Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 18 juin 2025, n° 22/13950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2022, N° 19/12683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son représentant légal c/ Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société [ R ] [ Y ], son représentant légal, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MORELEC, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13950 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJ3
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/12683
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MORELEC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
MMA IARD en qualité d’assureur de la société MORELEC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société [R] [Y], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ISOBAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Société [R] [Y] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
N’a pas constituté avocat – signification de la déclaration d’appel le 21 septembre 2022 à étude
Société SMABTP assureur de la société [I] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 21 octobre 2022 à personne morale
Société AUVELEC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 06 octobre 2022 à étude
Société [U] [N] TING prise en la personne de Maître [P] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] -[S], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 21 octobre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] et son époux, M. [J], ont entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 19] (78).
Mme [W], architecte, a assuré la maîtrise d''uvre de cette opération.
Elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Seraient intervenues dans la réalisation des travaux :
— la société BTP Consultants, contrôleur technique, assurée auprès de la société Euromaf,
— la société [R] [Y], assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), en charge des lots gros 'uvre et maçonnerie ;
— la société Isobac, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), en charge du lot étanchéité ;
— la société [I] [S] assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en charge des lots miroiterie et métallerie ;
— la société Morelec, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, en charge des lots électricité et chauffage ;
— la société Auvelec, en charge du lot électricité.
Une déclaration de sinistre a été adressée à la MAF le 4 novembre 2011, à l’issue de laquelle elle a accordé ses garanties pour dix-huit des désordres déclarés.
A ce titre, elle a préfinancé les investigations pour un montant de 28 839,71 euros et a mandaté le cabinet [T] en qualité d’expert amiable.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 18 mars 2013, lequel a chiffré le coût des travaux de reprise à hauteur de 353 041,49 euros TTC.
Par lettre du 8 avril 2013, la MAF a finalement offert de régler en indemnisation de ce sinistre la somme de 35 958 euros à son assurée.
Cette indemnité a été versée le 15 juillet 2020.
Par actes en dates des 26 et 27 septembre et 7 octobre 2019, la MAF, exerçant un recours subrogatoire, a assigné la MAAF, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), la société Axa, la SMABTP, la société [I], la société Morelec, la société [R] [Y], la société Icobac et la société Auvelec en paiement des indemnités versées.
La société [I] a été placée en liquidation judiciaire, la société [U] [N] Ting étant désignée en tant que liquidateur.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la MAAF et la société MMA, de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation de la MAF ;
Dit que la matérialité des désordres concernant :
— le ravalement,
— l’absence de descentes eaux pluviales et écoulement d’eau par les puits de lumière,
— l’habillage aluminium décollé à gauche de la porte du garage,
— la présence de moisissure à gauche de la porte d’entrée,
— les infiltrations,
— les fenêtres,
— la porte vitrée,
— le chauffage au sol,
est établie ;
Dit que les désordres concernant :
— le ravalement,
— la présence de moisissure à gauche de la porte d’entrée,
— les infiltrations,
— les fenêtres,
relèvent de la garantie de l’article 1792 du code civil ;
Dit que la responsabilité de la société [I] [S] n’est pas engagée ;
Dit que la responsabilité de la société Brico [Y] n’est pas engagée ;
Dit que la responsabilité de la société Isobac n’est pas engagée ;
Dit que la responsabilité de la société Morelec n’est pas engagée ;
Dit que la responsabilité de la société Auvelec n’est pas engagée ;
Déboute la MAF de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la MAF aux dépens,
Condamne la société MAF à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros, à la MAAF la somme de 1 000 euros, à la société MMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, la MAF, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— les sociétés MMA, ès qualités,
— la MAAF, ès qualités,
— la société Auvelec,
— la société [U] [N] Ting, ès qualités,
— la société Axa, ès qualités,
— la société [R] [Y],
— la SMABTP, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la MAF, ès qualités, demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé ;
Et statuant à nouveau ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MAF de l’exercice de ses recours subrogatoires alors que la présomption de responsabilité est applicable ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF à verser aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Juger que la MAF est subrogée dans les droits et actions de l’assuré ;
Juger opposable le rapport établi par le cabinet [T] ;
Juger que l’immeuble litigieux est affecté de désordres de nature décennale faisant peser une présomption de responsabilité sur les constructeurs ;
Juger que les travaux ont été réceptionnés le 24 septembre 2009 ;
Juger que le risque garanti par les assureurs de responsabilité civile décennale, est réalisé ;
A tout le moins,
Juger que les constructeurs ont commis des fautes dans la réalisation des travaux qui leur avaient été confiés ;
En conséquence,
Condamner in solidum :
— la SMABTP, assureur de [I] [S],
— la société [R] [Y] et son assureur, la MAAF,
— la société Axa, assureur de Isobac,
— les sociétés MMA,
— la société Auvelec,
à régler à la MAF :
— 35 958,93 euros au titre de l’indemnité à verser aux maitres de l’ouvrage,
— 28 839,71 euros en remboursement des frais d’investigations ;
Les condamner à verser à la MAF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par M. Oudinot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la MAAF, ès qualités, demande à la cour de :
Déclarer la société MAAF tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société [R] [Y] n’est pas engagée ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société MAF de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamné la MAF aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
Juger qu’il n’est pas fait la démonstration d’une date de réception au 30 novembre 2009 ;
Juger que l’assignation est potentiellement délivrée postérieurement au délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception ;
Juger qu’il n’est pas fait la démonstration de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Juger que la société MAF ne démontre pas le fait qu’elle allègue en ne produisant aucune pièce de marché et d’expertise amiable dommages-ouvrage ;
Juger qu’il n’est en conséquence pas fait la démonstration de l’implication de la société [R] [Y] dans les désordres n° 12, 16, 18, 26, 31 et 34 ainsi que la quote-part pouvant lui être imputée ;
Débouter la société MAF de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF,
Mettre hors de cause la société MAAF ;
A titre subsidiaire,
Juger, si la Cour devait retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société [R] [Y], que cette dernière est exclusivement concernée par les désordres n° 12, 16, 18, 26, 31 et 34 et dans les limites des quotes-parts fixées aux termes des conclusions d’appelante (20 %, 40 %, 85 %),
Rejeter la demande de condamnation solidaire injustifiée formée à l’encontre de la société MAAF,
Juger que le montant retenu à l’encontre de la société MAAF ne saurait excéder la somme de 12 546,52 euros.
Condamner les sociétés MMA, ès-qualités d’assureurs de la société Morelec, Auvelec, [I] [S] représentée par son liquidateur la société [U] [N] Ting, SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société [I] [S], [R] [Y] Et Axa en qualité d’assureur de la société ISOBAC, in solidum, à relever et garantir indemne la société MAAF de toutes condamnations éventuelles,
Condamner la société MAF et tout succombant aux entiers dépens et à payer à la société MAAF, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, les sociétés MMA, ès qualités, demandent à la cour de :
Débouter la MAF des fins de son appel et confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum et limiter toute condamnation à l’encontre des concluantes à la somme de 564,46 euros ;
Très subsidiairement, condamner in solidum les sociétés MAAF, assureur de [R] [Y], Auvelec, SMABTP assureur de [I] [S], Axa assureur d’Isobac, in solidum, à relever et garantir indemne les concluantes de toutes condamnations éventuelles ;
Condamner la société MAF et tous succombant à verser aux concluantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi, sur le fondement de l’article 696 du même code, qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, dans les termes de l’article 699, au profit de l’avocat signataire.
La société Axa, ès qualités, ayant constitué avocat le 2 avril 2024, n’a pas conclu.
La société Auvelec, n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel le 6 octobre 2022 par acte remis à l’étude.
La société [U] [N] Ting, ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel le 21 octobre 2022 par acte remis à personne morale.
La SMABTP, ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel le 21 octobre 2022 par acte remis à personne morale.
La société [R] [Y], n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel le 21 septembre 2022 par remise à l’étude.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le recours subrogatoire de la MAF
Moyens des parties
La MAF soutient que, subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage, elle est à la fois recevable et bien fondée à agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil dont les conditions d’application sont réunies.
A cet égard, elle verse aux débats, d’une part, les procès-verbaux de réception qui permettent de déterminer la nature des travaux confiés aux entrepreneurs, d’autre part, l’expertise amiable, réalisée pour le compte commun des assureurs signataires de la convention de règlement de l’assurance construction, qui permet d’établir la gravité décennale des désordres et leur imputabilité.
En réponse, la MAAF fait valoir que la MAF ne justifie pas, contrairement à ses allégations, d’une réception unique en date du 30 novembre 2009 et que le procès-verbal ayant trait aux lots de la société [R] [Y] n’est ni daté ni régularisé par cette entreprise.
Elle ajoute que ni le caractère décennal des désordres ni leur imputabilité à la société [R] [Y] ne sont établis.
Quant aux sociétés MMA, elles relèvent que la MAF ne justifie pas de la réunion des conditions d’application de la garantie décennale : le procès-verbal de réception des travaux de la société Morelec n’est pas signé par elle et le caractère décennal du désordre à elle imputé n’est aucunement démontré.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142).
S’agissant de la condition tenant à la réception de l’ouvrage, il sera rappelé que, selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que la réception partielle ne vaut réception au sens de l’article 1792-6 précité que lorsqu’elle porte sur des tranches de travaux indépendantes ou forment un ensemble cohérent (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, pour établir l’existence d’une réception de l’ouvrage, la MAF produit aux débats cinq procès-verbaux de réception par lots, tels que rappelés ci-dessus, dont uniquement deux, ceux relatifs aux lots des sociétés [I] [S] et Isobac, sont signés par les locateurs d’ouvrage, aucune convocation n’étant produite pour justifier du caractère contradictoire des autres réceptions partielles.
Il en résulte que la preuve de la réception de l’ouvrage n’est pas rapportée dès lors que les lots en cause ne forment pas des tranches de travaux indépendantes ou un ensemble cohérent pouvant être reçus partiellement.
En outre, s’il en était besoin, le caractère contradictoire de la réception des lots électricité-chauffage, gros 'uvre maçonnerie et électricité n’est pas établie.
Il en résulte, qu’en l’absence de réception, les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies.
A titre surabondant, la cour ajoutera que le premier juge a exactement retenu que la MAF ne démontre pas que les désordres en cause sont imputables aux locateurs d’ouvrage dont elle recherche la responsabilité.
Enfin, si la MAF fonde son action, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, elle ne développe toutefois aucun moyen permettant d’établir que les conditions de mise en 'uvre de cette responsabilité sont réunies.
Par suite, les demandes en paiement de la MAF seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la MAAF la somme de 3 000 euros et aux sociétés MMA la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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