Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2026, N° 26/00118;26/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(n°118, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00118 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYVF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00425
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 2 décembre 2001
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] Psychatrie et Neurosciences site [Localité 2]
comparant/ assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 4 février 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de M. [H], indique qu’il a été amené par les pompiers suite à une tentative de suicide par arme blanche avec plaie cervicale et des deux avants bras. Le patient n’a pas conscience de la gravité de son geste, reste imprévisible et refuse les soins psychiatriques.
Par requête du 6 février 2026, le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [H].
Le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— absence de l’information de la famille
— absence de notification de la décision de maintien
— absence de motivation de l’avis 'motivé'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026 à 9h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
L’avocat de M. [H] soutient la demande d’infirmation.
Le ministère public sollicite la confirmation.
Le certificat médical de situation établi le 24 février 2026 par le Dr [Q] [G] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut d’information de la famille
L’article L. 3213-9 du même Code dispose que «'Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (')' 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;'».
Le premier juge a écarté ce moyen motif pris que le GHU avait prétendu dans sa saisine du 6 février 2026 avoir procédé à l’information de la famille le mercredi 4 février 2026 à 15h50.
Toutefois, le juge ne saurait se contenter d’une simple déclaration, au surplus dénuée de toute précision, sinon de toute vraisemblance : moyen de communication, personne touchée etc. L’affirmation non justifiée et invérifiable du GHU, à la supposer véridique, ne saurait donc être considérée que comme inopérante.
La famille faisant partie des personnes susceptibles de saisir le juge judiciaire de la situation de son proche en application de l’article L.3211-12 du même Code, alors au surplus que la notification de son admission, de ses droits et voies de recours ne pouvait être délivrée à M.[H], une telle absence d’information a concrètement porté atteinte aux droits de ce dernier, en sorte que la mainlevée de la mesure ne peut qu’être ordonnée et l’ordonnance du premier juge infirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [K] [H],
DISONS que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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