Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 9 février 2024, n° 23/01455
CPH Cahors 17 décembre 2019
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CA Agen
Infirmation 18 mai 2021
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CASS
Cassation 12 avril 2023
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CA Toulouse
Infirmation 9 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des éléments fournis par l'employeur

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et que l'employeur n'avait pas satisfait à sa charge de preuve.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour repos compensateurs non accordés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour les repos compensateurs non pris, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié par l'employeur

    La cour a estimé que l'intention de dissimulation n'était pas établie, le salarié ayant bénéficié d'une autonomie dans l'organisation de son travail.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir les bulletins de salaire

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de salaire, mais a rejeté la demande de régularisation des cotisations sociales, l'URSSAF n'étant pas partie à la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse, saisie de l'affaire en renvoi après cassation, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. [J]. La cour d'appel a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] était justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. Elle a également débouté M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des demandes subséquentes en dommages-intérêts. En revanche, la cour d'appel a condamné la SARL ACT à verser à M. [J] des dommages-intérêts pour la privation de son droit à congés payés. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse. M. [J] demande à la cour d'appel de juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires non payées et de condamner la SARL ACT à lui verser différentes sommes au titre de ces heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'indemnité pour travail dissimulé. La cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de la SARL ACT visant à écarter les dernières conclusions de M. [J]. Elle a ensuite fait droit aux demandes de M. [J] au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, mais l'a débouté de sa demande au titre des indemnités de trajet et de l'indemnité pour travail dissimulé. La cour a condamné la SARL ACT à verser à M. [J] les sommes demandées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1La preuve des heures supplémentairesAccès limité
Christine Siharath · Gazette du Palais · 12 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 févr. 2024, n° 23/01455
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01455
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 12 avril 2023, N° 78/2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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