Infirmation 18 mai 2021
Cassation 12 avril 2023
Infirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 févr. 2024, n° 23/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 avril 2023, N° 78/2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/47
N° RG 23/01455 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMSL
FCC/AR
Décision déférée du 17 décembre 2019 du CPH de Cahors – SECTION ENCADREMENT – BOCQUILLON P. RG 18/107
arrêt N° 78/2021 du 18 mai 2021 de la cour d’appel d’Agen
arret N° 457 F D du 12 avril 2023 de la Cour de Cassation (pourvoi N°A2119726)
[G] [J]
C/
SARL ACT
infirmation
Grosse délivrée
le 9/2/23
à Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI CASSATION
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DEFENDERESSE SUR RENVOI CASSATION
La S.A.R.L Assemblage Collage Technique – ACT (ARCOL)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Assemblage Collage Technique – ACT sise à [Localité 4] (71) qui avait pour gérante Mme [U] [T], a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 13 novembre 2009.
La SARL ACT (exerçant sous le nom commercial Arcol) sise à [Localité 2] (46), ayant pour gérant M. [X] [F], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2010.
Par acte du 5 mars 2010, la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias, liquidateur judiciaire de la SARL Assemblage Collage Technique – ACT, a cédé le fonds de commerce à la SARL ACT, avec une date d’entrée en jouissance au 6 janvier 2010.
M. [G] [J], époux de Mme [T], a été embauché suivant contrat à durée indéterminée verbal à compter du 4 janvier 2010 par la SARL ACT (Arcol) en qualité de technico-commercial, statut cadre.
Par LRAR du 19 octobre 2015 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 octobre 2015, puis licencié pour faute grave par LRAR du 5 novembre 2015, notamment pour avoir fait facturer à la société des achats de matériels à des fins personnelles.
Le 19 avril 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, d’une indemnité pour travail dissimulé, de frais professionnels, d’une indemnité compensatrice de congés payés, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise des bulletins de paie rectifiés et la régularisation des cotisations sociales.
Après radiation du 15 novembre 2016 et réinscription du 19 novembre 2018, par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— déclaré l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. [J],
— débouté M. [J] de ses demandes de :
* rappel de salaire de 2.198 € pour mise à pied conservatoire et 219,80 € de congés payés afférents,
* indemnité compensatrice de préavis de 4.550 € et 455 € de congés payés afférents,
* dommages et intérêts de 40.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* solde de remboursement de frais professionnels de 2.991,24 €,
* indemnité compensatrice de congés payés de 6.552 €,
* rappel de salaire de 112.559,04 € pour des heures supplémentaires effectuées et 11.255,90 € de congés payés afférents,
* dommages et intérêts de 68.815,90 € pour la contrepartie obligatoire en repos,
* indemnité forfaitaire de 23.400 € pour travail dissimulé,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3.000 €,
— condamné M. [J] à verser à la SARL ACT 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
Sur appel interjeté par M. [J] le 14 janvier 2019, par arrêt du 18 mai 2021, la cour d’appel d’Agen a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouté la SARL ACT de son exception d’irrecevabilité des demandes de M.[J] pour cause de péremption d’instance,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] est parfaitement justifié,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes formulées de ce chef,
— débouté M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et en indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SARL ACT à payer à M. [J] une somme de 6.552 € à titre de dommages-intérêts pour la privation de son droit à congés payés,
— débouté M. [J] de sa demande au titre des frais de déplacement,
— débouté les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel.
Sur pourvoi formé par M. [J], par arrêt du 12 avril 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et d’une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu’il rejette les demandes de M. [J] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
— renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné la SARL ACT aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SARL ACT et condamné la SARL ACT à payer à M. [J] la somme de 3.000 €.
M. [J] a saisi la cour d’appel de Toulouse désignée comme cour d’appel de renvoi le 14 avril 2023. L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 14 décembre 2023.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en qu’il a débouté M. [J] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, de dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [J] à verser à la SARL ACT la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires non payées pour la période du 1er avril 2011 à novembre 2015,
— condamner la SARL ACT à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* au titre du rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées : 108.008,96 €,
* au titre de l’indemnité de congés payés y afférents : 10.800,89 €,
* au titre des dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos : 59.110,09 €,
* au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 23.400 €,
* au titre des indemnités de trajet : 4.344,99 €,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 € pour l’instance devant le conseil de prud’hommes et 4.000 € pour l’instance d’appel,
— condamner la SARL ACT à remettre à M. [J] les bulletins de salaire correspondant au paiement des heures supplémentaires et à régulariser les cotisations sociales y afférentes heures (sic),
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ACT demande à la cour de :
— ordonner au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, le rejet des conclusions d’appelant n° 2 ainsi que des pièces numérotées 22 et 23 communiquées deux jours avant l’audience de plaidoirie fixée depuis le 14 mai 2023 en raison du manquement au principe du contradictoire,
— déclarer recevables les présentes conclusions,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [J] à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels.
A l’audience du 14 décembre 2023, le conseil de M. [J] a expressément indiqué retirer de sa communication les pièces n° 22 et 23. Le conseil de la SARL ACT a indiqué renoncer à sa demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de son adversaire.
MOTIFS
La cour demeure saisie de la demande tendant à voir écarter les écritures et pièces de l’appelant communiquées deux jours avant les débats. Or, les pièces n° 22 et 23 ont été expressément retirées du dossier par l’appelant. Dans de telles conditions, les dernières écritures ne comportaient pas d’ajout substantiel et ne portaient pas, nonobstant leur date proche des débats, atteinte au principe du contradictoire. Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
MOTIFS
1 – Sur la portée de la cassation :
Dans son jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a jugé périmée l’instance engagée par M. [J] et irrecevables ses demandes, puis l’en a débouté.
Par arrêt infirmatif du 18 mai 2021, la cour d’appel d’Agen a jugé non périmée l’action et recevables les demandes de M. [J]. Elle a estimé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté M. [J] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. Elle a jugé que les éléments produits par M. [J] à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires (tableaux récapitulatifs, agendas électroniques) étaient suffisamment précis mais que les tableaux avaient été élaborés pour les besoins de la cause par M. [J] qui était de mauvaise foi et dénués de toute crédibilité ; elle a en conséquence débouté M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes (repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé) ; elle lui a alloué des dommages et intérêts de 6.552 € pour privation de son droit à congé. Enfin, elle l’a débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels de 2.991,24 € et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 avril 2023, la Cour de cassation a dit que, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et après avoir constaté que celui-ci versait aux débats des tableaux récapitulatifs très détaillés, un décompte des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ainsi que des copies de ses agendas électroniques pour les années 2011 à 2015, l’arrêt retenait que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, relevait ensuite que ce dernier établissait, sans être démenti, que la lecture attentive et la comparaison des tableaux produits avec les agendas communiqués révélaient de nombreuses incohérences ou invraisemblances, constatant plus particulièrement que des temps de trajet domicile-travail, qui n’étaient pas des temps de travail effectif, avaient été comptabilisés dans ces tableaux, et en concluait que ces derniers documents, élaborés pour les besoins de la cause, étaient dénués de toute crédibilité compte-tenu de la mauvaise foi et du manque de loyauté du salarié précédemment démontrés ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L 3171-4 du code du travail. La cour a donc cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboutait M. [J] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et d’une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu’il rejetait les demandes de M. [J] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel d’Agen.
Ainsi, la disposition du jugement qui a retenu l’irrecevabilité des demandes de M. [J] pour cause de péremption d’instance a été définitivement infirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen.
Devant la cour d’appel de Toulouse, cour de renvoi, M. [J] forme des demandes au titre des heures supplémentaires de 2011 à 2015, des temps de trajet de 2014 et 2015, des repos compensateurs et de l’indemnité pour travail dissimulé. La cour de renvoi est ainsi saisie de ces seules demandes au fond.
2 – Sur les heures supplémentaires, les temps de trajet, les repos compensateurs et l’indemnité pour travail dissimulé :
Sur les heures supplémentaires et indemnités de trajet :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En première instance, devant le conseil de prud’hommes de Cahors, M. [J] réclamait des heures supplémentaires à hauteur de 112.559,04 €.
Dans ses conclusions devant la cour d’appel de Toulouse, M. [J] réclame les heures supplémentaires suivantes :
— 362,45 heures supplémentaires d’avril à décembre 2011 ;
— 1.070,15 heures supplémentaires de janvier à décembre 2012 ;
— 808,47 heures supplémentaires de janvier à décembre 2013 ;
— 858,74 heures supplémentaires de janvier à décembre 2014 ;
— 299,30 heures supplémentaires de janvier à octobre 2015 ;
correspondant à un rappel de salaire de 108.008,96 € ;
ainsi que des indemnités de trajet de 4.344,99 € sur les années 2014 et 2015.
Il indique qu’il travaillait habituellement de 7h ou 7h30 à 19h ou 20h et effectuait de nombreux trajets depuis son domicile pour aller chez les clients ou en revenir, en dehors de ces horaires (avant 7h ou après 20h), et qu’il a retranché des heures de travail les heures de trajet dont il demande l’indemnisation de manière spécifique.
Il verse aux débats :
— des tableaux récapitulatifs, pour chaque année, des heures travaillées de 2011 à 2015, avec pour chaque jour les heures de début et de fin de travail, les heures de pause et les heures travaillées, le total hebdomadaire et le total annuel (pièces n° 3, 4, 5, 6, 7) ;
— des agendas électroniques de 2011 à 2015, mentionnant sur certains jours des rendez-vous (pièces n° 8, 9, 10, 11, 12);
— des justificatifs de ses déplacements les semaines 18 de 2011, 34 et 38 de 2013, en janvier 2013 et en janvier 2015 (pièces n° 13, 14, 15, 16, 17).
La SARL ACT ne saurait utilement soutenir que ces éléments seraient insuffisamment précis au motif que les tableaux ont été établis a posteriori par M. [J] qui était le dirigeant de fait de l’ancienne société ACT à [Localité 4], était de mauvaise foi et a été licencié pour faute grave, qu’ils seraient mensongers, qu’ils ne seraient pas concordants avec les agendas, que M. [J] réclamerait certaines heures à la fois au titre des heures supplémentaires et au titre des temps de trajet et qu’il ne serait pas un salarié itinérant. En effet, les tableaux récapitulatifs sont à eux seuls suffisamment précis pour permettre à la SARL ACT de répondre, quand bien même ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments tels que les agendas, incomplets et vierges sur de nombreux jours.
Par ailleurs, M. [J] ne réclame pas des heures à la fois au titre des heures supplémentaires et au titre des heures de trajet puisqu’il a retranché les heures de trajet de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Dans ses conclusions, la société dit relever des incohérences et produit en pièce n° 17 un 'tableau d’incohérences’ entre le 19 mai 2013 et le 28 juillet 2015. Pour autant, ce tableau ne couvre qu’une partie de la période réclamée par M. [J] d’avril 2011 à octobre 2015 ; ce tableau se borne à pointer les jours où les horaires allégués par M. [J] seraient mensongers au vu de l’absence d’éléments indiqués sur les plannings, d’achats pendant le temps de travail déclaré et des notes de frais (M. [J] ne se trouvant pas au lieu indiqué par exemple au vu de ses règlements par carte essence), mais il ne constitue pas un contre-décompte de la part de l’employeur lequel ne précise pas quel a été selon lui le temps de travail du salarié et le nombre d’heures de travail réalisées, ni les temps pendant lesquels le salarié se serait livré à des activités et achats pour son propre compte pendant son temps de travail.
Ainsi, l’employeur ne satisfaisant pas à sa charge probatoire, la cour ne peut que retenir le nombre d’heures supplémentaires alléguées par le salarié. S’agissant du calcul du rappel de salaire à hauteur de 108.008,96 € outre congés payés de 10.800,89 € qui est détaillé dans les conclusions de M. [J], la société ne le conteste pas spécialement, de sorte que cette somme sera entérinée.
S’agissant en revanche des indemnités de trajet, M. [J] réclame les temps de trajet domicile-premier ou dernier client, qu’il distingue du temps de travail. Néanmoins, dans ses conclusions, il allègue un volume de 118 heures en 2014 et de 51 heures en 2015, sans fournir aucune précision (jours, horaires, clients et trajets concernés…) ; il ne verse aucune pièce relative à ces trajets lesquels ne figurent pas dans les pièces n° 3 à 7. Il convient donc de débouter M. [J] de sa demande de ce chef.
Sur les repos compensateurs :
Aux termes des articles L 3121-11 et D 3121-14 et D 3121-14-1 du code du travail, en leur version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur ; le salarié qui est privé de la contrepartie en repos reçoit une indemnité en espèces ; en l’absence d’accord collectif, le contingent annuel est de 220 heures.
L’article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.
Le dépassement du contingent de 220 heures a donc été de :
— 142,45 heures supplémentaires en 2011 ;
— 850,15 heures supplémentaires en 2012 ;
— 588,47 heures supplémentaires en 2013 ;
— 638,74 heures supplémentaires en 2014 ;
— 79,30 heures supplémentaires en 2015 ;
ce qui correspond à une indemnité compensatrice de 59.110,09 €, à laquelle il sera fait droit en l’absence de contestation de la part de la société quant au calcul.
Il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés, mais elle ne peut être condamnée à régulariser les cotisations sociales alors que l’URSSAF n’est pas à la procédure.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [J] affirme que l’intention de dissimulation de la part de la SARL ACT (Arcol) résulte de la taille de l’entreprise, de sa charge de travail et des nombreux déplacements qu’il effectuait. Néanmoins, compte tenu de ses fonctions M. [J] bénéficiait d’une autonomie importante et il s’organisait librement sans rendre compte de ses horaires à l’employeur. L’intention de dissimulation n’est pas établie et le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
3 – Sur les frais et dépens :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, en application de l’article 639 du code de procédure civile, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Dit n’y avoir lieu à écarter les conclusions de M. [G] [J] du 12 décembre 2023,
Infirme le jugement, et statuant à nouveau :
Condamne la SARL ACT (Arcol) à payer à M. [G] [J] les sommes suivantes :
— 108.008,96 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 10.800,89 € bruts,
— 59.110,09 € au titre des repos compensateurs,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [J] de ses demandes au titre des indemnités de trajet et de l’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute la SARL ACT (Arcol) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ACT (Arcol) aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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