Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 21/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 novembre 2021, N° 19/03370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04973 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LEET
C1
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° RG 19/03370)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 novembre 2021
suivant déclarations d’appel du 30 novembre 2021 et du 9 février 2022
APPELANTS :
M. [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
M. [L] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [S] Société immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. CABINET DE CHIRURGIE DENTAIRE DU DOCTEUR [I] [L] ET ASSOCIES Société immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
tous quatre représentés et plaidant par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [U] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE, et ayant pour avocate plaidante Me Maude HURPIN, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 octobre 2023, Mme Clerc présidente de chambre chargée du rapport et Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu seules les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les docteurs [L] [I] et [O] [S], chirurgiens-dentistes, exercent leur activité respectivement au sein de deux SELARL dénommées "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« (ci-après »la SELARL du Docteur [I]« ) et »Cabinet du Docteur [S]« (ci-après »la SELARL du Docteur [S]").
Les deux SELARL étaient, par ailleurs, les deux seules associées d’une société civile de moyens (SCM) dénommée « 497 SUD » ayant pour objet de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à son exercice, en particulier les locaux abritant leur activité, situés [Adresse 8] qu’elles louaient auprès d’une SCI dont les docteurs [L] [I] et [O] [S] étaient associés.
Le Dr [U] [A], elle aussi chirurgien-dentiste, a, après avoir exercé au sein du cabinet des Drs [S] et [I] dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale passé en septembre 2013 avec la SELARL du Docteur [I], a conclu le 20 novembre 2017 les conventions suivantes à la suite d’un protocole de cession sous conditions suspensive du 17 octobre 2017 :
1/ avec les SELARL des Drs [I] et [S] :
d’une part, deux actes sous seing privé de « convention de cession partielle de droit de présentation de patientèle de chirurgien dentaire », chacun passé avec l’une des deux SELARL, aux termes desquels le Dr [A] acquérait « une quote-part du droit de présentation de la patientèle dans la chirurgie-dentaire » de la SELARL concernée, correspondant à 20 % de son activité globale, et « permettant le traitement d’environ 800 dossiers patients par an et assurant une activité continue d’au minimum 37 % de l’amplitude des plages horaires d’ouverture et de fermeture du site », moyennant le versement d’une indemnité de 100 000 € à chacune des SELARL,
d’autre part, un contrat de cession, par les SELARL, de 375 parts de la SCM « 497 SUD » issues d’une augmentation du capital de cette dernière à due concurrence, moyennant le prix total de 375 € soit un euro la part,
2/ avec le Dr [S] d’une part et le Dr [I] d’autre part : deux actes de cession de parts sociales assortie d’une cession de créance en compte-courant, portant sur 150 parts pour chaque acte soit 300 parts au total de la SCI ABCM (nouvellement dénommée ensuite « ABCJ »), propriétaire des locaux professionnels abritant l’activité.
Moins d’un an après la signature de ces conventions, la nouvelle association qui en était issue a donné lieu à des difficultés dont le Conseil départemental de la Drôme de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes a été saisi, Mme [U] [A] estimant que la transmission de patientèle promise n’avait pas été respectée, et qu’elle était mise à l’écart des décisions concernant la gestion de la SCM.
Un procès-verbal de conciliation confraternelle a été régularisé dans ce cadre le 15 octobre 2018 entre le Dr [A] d’une part et les deux SELARL représentées respectivement par les Drs [S] et [I] d’autre part, en présence de trois médecins membres de la commission de conciliation de l’ordre.
Cet accord n’a toutefois pas mis un terme au litige entre les parties. Une nouvelle conciliation a été tentée le 4 avril 2019, aux termes de laquelle il était convenu que les parties devaient transmettre au conseil départemental de l’ordre ses propositions de transaction dans le but d’une cessation de l’association entre le Dr [A] d’une part, et les Drs [S] et [I] d’autre part. Cette possible issue amiable ne s’est toutefois pas concrétisée, le Conseil départemental de l’ordre faisant état, par un courrier du 27 mai 2019, de ce que les propositions du Dr [A] en ce sens lui étaient parvenues – dès le 5 avril au vu des pièces produites dans la présente instance -, mais que les Drs [S] et [I] avaient, le 15 avril, demandé un délai pour consulter leurs conseils, délai qui leur avait été refusé par le Dr [A] au motif d’une attitude dilatoire de leur part.
Suite à cet échec, le Dr [A] a, par lettre recommandée du 20 juin 2019 faisant état de nombreux griefs, informé les Drs [S] et [I] de sa décision de quitter la SCM « 497 SUD » au terme d’un préavis de 6 mois tel que stipulé dans les statuts.
Par jugement du 12 juillet 2019, la SCM « 497 SUD » a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2019.
Par acte du 27 novembre 2019, le Dr [U] [A] a assigné le Dr [S] et la SELARL du Docteur [S] ainsi que le Dr [I] et la SELARL du Docteur [I] devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir, aux termes de ses conclusions récapitulatives et sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
1/
ordonner la résolution des deux conventions de cession partielle de patientèle aux torts exclusifs des deux SELARL pour défaut de présentation de patientèle, avec effet rétroactif au jour de la conclusion des contrats soit le 20 novembre 2017,
condamner par conséquent les SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I]« et »Cabinet du Docteur [S]" à lui restituer le prix payé soit 100 000 € chacune, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation,
2/
condamner en outre in solidum, les personnes suivantes à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices consécutifs à l’inexécution et à la résolution des conventions de cession partielle de patientèle :
in solidum les SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I]« et »Cabinet du Docteur [S]" la somme de 19 003,36 € au titre de son préjudice financier,
in solidum les Drs [S] et [I] la somme de 20 000 € chacun (sic) au titre de son préjudice moral,
3/
condamner les SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I]« et »Cabinet du Docteur [S]" à lui payer, chacune, la somme de 10 020 € en répétition de l’indu au titre de la rétrocession d’honoraires,
4/
prononcer la caducité des cessions de parts sociales tant de la SCM « 497 SUD » que de la SCI ABCM (devenue ABCJ) ainsi que de la cession partielle des comptes courants d’associés de cette dernière, avec anéantissement rétroactif à compter de la date de ses conclusions,
condamner par conséquent les personnes suivantes à lui payer les sommes suivantes en restitution des prix payés :
la SELARL du Docteur [I] la somme de 187 € au titre du prix des parts sociales de la SCM « 497 SUD »,
la SELARL du Docteur [S] la somme de 188 € au même titre,
les Drs [S] et [I] chacun la somme de 1 500 € au titre des parts sociales de la SCI et 58 500 € au titre de la cession partielle du compte courant d’associé,
5/ condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer une somme de 30'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont dénié toute inexécution fautive de leurs obligations contractuelles, et soutenu que seul le comportement du Dr [A] était à l’origine des difficultés et des préjudices subis par eux. Les Drs [S] et [I] ont réclamé reconventionnellement la condamnation du Dr [A] à leur payer à chacun la somme de 100'000 € à titre de dommages intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
1/
prononcé la résolution, aux torts exclusifs de chacune des SELARL, des deux conventions de cession partielle de droit de présentation de patientèle de chirurgie dentaire conclues le 20 novembre 2017 entre elles et Mme [U] [A],
dit que les résolutions prononcées emportent restitution à Mme [A] par chacune des SELARL du prix de cession de 100 000 €,
'en tant que de besoin’ (sic), condamné la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« , et la SELARL »Cabinet du Docteur [S]" à payer à Mme [A] chacune la somme de 100 000 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil,
2/ condamné in solidum la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« , et la SELARL »Cabinet du Docteur [S]" à payer à Mme [A] la somme de 19 003,06 € au titre du préjudice financier,
3/ dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 34 de Mme [A],
4/ débouté Mme [A] de ses demandes :
en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
en restitution de la somme de 10 020 € au titre de la rétrocession d’honoraires,
5/
prononcé la caducité des actes de cession de parts sociales assorties d’une cession de créance en compte courant du 20 novembre 2017, avec effets à cette date,
condamné la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« et la SELARL »Cabinet du Docteur [S]" à rembourser à Mme [A] :
la première la somme de 187 € versée en contrepartie de la cession des 187 parts sociales de la SCM 497 SUD,
la seconde la somme de 188 € en contrepartie de la cession des 188 parts sociales de la dite SCM,
6/ condamné M. [S] et M. [I] à restituer à Mme [A], chacun :
la somme de 1 500 € versée en contrepartie de la cession de 150 parts sociales de la SCI ABCM
la somme de 58 500 € au titre de la cession partielle de son compte courant d’associé,
7/
condamné Mme [A] à payer à M. [S] et à M. [I], chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ni à l’exécution provisoire du jugement,
condamné la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« , la SELARL »Cabinet du Docteur [S]', M. [S] et M. [I] aux entiers dépens.
Par une première déclaration au Greffe en date du 30 novembre 2021, la SELARL du Dr [I], la SELARL du Dr [S], M. [S] et M. [I] ont interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro de RG 21/4973.
Cette déclaration d’appel faisait référence, s’agissant des chefs du jugement du 16 novembre 2021 expressément critiqués, à une « annexe à la déclaration d’appel faisant corps avec elle ».
Les mêmes parties ont, le 9 février 2022, transmis au greffe de cette cour une seconde déclaration d’appel contenant, celle-ci, littéralement les chefs de jugement expressément critiqués sans référence à une annexe. Cette nouvelle déclaration d’appel a été enrôlée sous le n° RG 22/595.
Saisi d’un incident par Mme [A], le conseiller chargé de la mise en état a, par ordonnance juridictionnelle du 3mai 2022, débouté cette dernière de sa demande tendant à dire irrecevable comme tardif l’appel formé le 9 février 2022 par les parties ci-dessus désignées.
Les affaires inscrites sous les n° RG 21/4973 et RG 22/595 ont été jointes par ordonnance de la présidente de chambre chargée de la mise en état du 15 septembre 2023.
Par dernières conclusions (n° IV) notifiées via le RPVA le 20 septembre 2023 soit après la jonction des deux instances, la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« , la SELARL »Cabinet du Docteur [S]", M. [S] et M. [I] demandent à cette cour :
1/ de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
2/ d’ordonner la jonction des instances résultant de leurs deux déclarations d’appel,
3/ de débouter le Dr [A] de sa demande tendant à voir dire que la cour n’est saisie d’aucune prétention par l’absence d’effet dévolutif de leur déclaration d’appel du 30 novembre 2021, et de ses demandes corrélatives de confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
4/ de juger que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est saisie, la déclaration d’appel du 9 février 2022 ayant régularisé celle du 30 novembre 2021,
5/ d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes et, statuant de nouveau, de :
juger que ni les Drs [I] et [S], ni les SELARL dans lesquelles ils exercent ne sont auteurs d’aucune inexécution contractuelle et n’ont commis aucune faute dans le cadre de leurs relations avec le Dr [A],
débouter en conséquence le Dr [A] de l’ensemble de ses demandes,
écarter des débats la pièce adverse n° 34,
juger que le comportement du Dr [A] est fautif et qu’il est à l’origine du préjudice subi par ses cocontractants personnes physiques,
condamner par conséquent le Dr [A] à payer au Dr [S] d’une part, au Dr [I] d’autre part, chacun la somme de 155 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
Sur la régularité de l’appel et sur l’effet dévolutif :
que la Cour de cassation a jugé qu’une seconde déclaration d’appel ayant pour effet de rectifier la première déclaration n’introduisait pas une nouvelle instance,
que la déclaration affectée d’un vice de forme en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqué peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile,
Sur le fond :
qu’en application des dispositions de l’article 1353 actuel du code civil, c’est au Dr [A] qu’incombe la charge de rapporter la preuve de ce que les SELARL concernées par les conventions n’ont pas respecté leur obligation de présentation d’une quote-part de leur patientèle,
que l’intimée ne rapporte pas cette preuve en l’espèce, se contentant de déplacer artificiellement le débat sur l’absence de rédaction d’un « listing de patients », dont elle déduit que, partant, aucune présentation de patientèle n’aurait eu lieu,
que le Conseil départemental de l’ordre a, sur ce point, répondu au conseil de l’intimée que l’établissement conjoint d’une liste des patients relevant du titulaire et de ceux relevant du collaborateur était préconisé dans le cadre d’un contrat de collaboration, ce qui laisse apparaître que, a contrario, il n’y a pas d’obligation d’un tel « listing » dans le cadre d’une cession de droit de présentation de patientèle,
que, d’ailleurs, le Dr [A] ne justifie pas avoir, à quelque moment que ce soit, réclamé ce « listing » aux SELARL cédantes,
que le « listing » invoqué concernant les rapports avec le Dr [F] est sans rapport, puisqu’il ne concerne que la liste des patients dont les soins n’étaient pas achevés lors du départ du cabinet de ce praticien,
que le Dr [A] avait un accès direct et illimité, comme ses confrères et associés dans la SCM, à l’ensemble des données des patients, que l’appelante ne peut donc affirmer que "les patients ne lui ont pas été transmis',
que, d’ailleurs, les agendas communiqués laissent apparaître que l’activité du Dr [A], après les conventions en litige, était complète et suffisante,
que, malgré la réelle difficulté de demander des attestations aux patients, certains d’entre eux ont tenu à attester, et c’est ainsi que plus de quinze patients du cabinet attestent que l’association avec le Dr [A] leur a été annoncée, ou qu’il leur a été proposé de poursuivre les soins auprès d’elle,
qu’une présentation du Dr [A] aux confrères chirurgiens-dentistes a, en outre, été effectuée le 6 décembre 2017 lors de la soirée annuelle organisée par un fournisseur,
qu’il va de soi qu’une telle présentation visait à annoncer la nouvelle situation du Dr [A] au sein du cabinet suite aux cessions litigieuses, étant rappelé que cette dernière exerçait déjà dans la région depuis plusieurs années,
que, plus avant, d’anciennes assistantes du cabinet dentaire attestent que la dégradation des relations avec le Dr [A] n’est pas résultée d’un défaut de présentation de la patientèle comme elle le prétend, mais de l’arrivée au cabinet d’un nouveau collaborateur, le Dr [J], conjoint du Dr [A], qui a notamment déposé une plainte déontologique contre les associés de sa conjointe devant la chambre disciplinaire de l’ordre, plainte dont il a été débouté,
qu’en réalité, Mme [A] ne faisait pas la part des choses entre relations personnelles et relations professionnelles.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
Le Dr [U] [A], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 11 septembre 2023 dans les deux instances n° RG 21/4973 et RG 22/595 avant leur jonction, demande à cette cour :
A titre principal :
de dire et juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention du fait de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 30 novembre 2021,
en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de débouter la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« , la SELARL »Cabinet du Docteur [S]', M. [S] et M. [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, sur le fond :
de confirmer le jugement déféré sauf :
en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à la restitution de deux sommes de 10'020 € au titre de rétrocession d’honoraires,
en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts à M. [S], et 10 000 € au même titre à M. [I],
Statuant à nouveau, en tout état de cause :
de juger que la résolution des conventions cession partielle de patientèle rétroagira au jour de leur conclusion soit le 20 novembre 2017,
de condamner in solidum Mrs [I] et [S] à lui payer chacun (sic) la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
de condamner la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« d’une part, la SELARL »Cabinet du Docteur [S]" d’autre part, à lui payer chacune la somme de 10 020 € au titre de la restitution d’un indu,
de condamner solidairement la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I] et ASSOCIÉS« , la SELARL »Cabinet du Docteur [S]", Le Dr [S] et Le Dr [I] à lui payer chacun (sic) la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Au principal :
que la déclaration d’appel transmise le 30 novembre 2021 n’a pas opéré d’effet dévolutif faute de mentionner expressément les chefs de jugement critiqués.
Subsidiairement, si la cour admettait qu’elle est régulièrement saisie par l’effet dévolutif de l’appel :
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que ses cocontractants n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles en ne procédant pas, contrairement à leurs engagements, à une véritable présentation de leur patientèle à hauteur de la quote-part convenue dans les conventions signées le novembre 2017.
Elle explique aussi, notamment, qu’elle n’a pas été associée aux décisions de gestion de la SCM, que ses rendez-vous de patients ont été déplacés sans son accord, et qu’aucune véritable concertation n’a été mise en place par ses associés.
Elle précise que sa demande de restitution de la somme de 10 020 € repose sur le règlement par erreur de cette somme à chacune des SELARL selon son relevé de compte bancaire en pièce n° 11 de son bordereau de communication de pièces, paiement qui ne repose sur aucun fondement juridique.
Elle conteste être en quoi que ce soit responsable des difficultés rencontrées par la SCM ayant justifié sa condamnation à des dommages-intérêts par le premier juge.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour et sur l’effet dévolutif de l’appel
Il ressort des dispositions conjuguées des articles 726, 900, 901 4°, 911 du code de procédure civile et 562 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la remise par l’appelant d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ 2ème 22 octobre 2020, n° 19-21.186), et que la déclaration d’appel affectée par le vice de forme tenant à l’absence de mention expresse des chefs de jugement qu’il critique expressément peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 du même code (Civ 2ème, 30/01/2020 n° 18-22.528 et 25 mars 2021, n° 20-12.037).
En l’espèce, ainsi que l’a jugé le conseiller chargé de la mise en état dans son ordonnance juridictionnelle du 3 mai 2022 qui n’a pas été déféré devant cette cour, l’appel formé par la SELARL du Dr [I], la SELARL du Dr [S], M. [S] et M. [I] selon déclaration d’appel en date du 9 février 2022 n’est pas tardif et, ayant été formé dans le délai de l’appelant pour conclure édicté par l’article 908 du code de procédure civile, il a eu pour effet de régulariser la déclaration d’appel formée le 30 novembre 2021, laquelle a donc produit l’effet dévolutif du recours.
Cette cour est bien, par voie de conséquence, saisie des contestations et chefs de demande objets tant de l’appel principal que de l’appel incident.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 34 de l’intimée
Les appelants demandent que cette pièce soit écartée des débats, aux motifs (page 47/69 de leurs conclusions) :
qu’elle ne porte ni date, ni expéditeur, ni destinataire,
que Mme [A] prétend, sans le démontrer, qu’il s’agirait d’un courrier du Dr [I] au Dr [S], ce qui est contesté,
que ce document est inopérant dans le cadre du présent litige,
que Mme [A] ne serait pas en mesure de justifier de façon complète, transparente et de nature à instaurer un débat loyal et contradictoire, des auteurs de ce courrier ni de la manière dont elle l’a obtenu.
Or, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre d’écarter ab initio ce document des débats, dès lors que :
le caractère pertinent ou non de son contenu relève de l’examen au fond de la pièce contestée,
les identités de son expéditeur et de son destinataire telles qu’alléguées par Mme [A] ne peuvent être vérifiées que par une analyse au fond du document, sans que, pour autant, l’absence d’indication précise de ces éléments sur le document lui-même puisse constituer, en soi, un motif d’irrégularité conduisant à l’écarter de facto des débats, aucune falsification du document ou de son contenu n’étant, par ailleurs, alléguée,
enfin c’est par un renversement de la charge de la preuve que les appelants se prévalent de ce que Mme [A] ne justifierait pas de la façon dont elle l’a obtenu, alors que c’est à eux que revient la charge de démontrer le caractère frauduleux de l’obtention de la pièce s’ils estiment que tel est le cas.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir écarter cette pièce des débats.
Sur les demandes principales de Mme [U] [A]
1/ sur la demande en résolution des conventions de cession partielle de droit de présentation de patientèle
Mme [U] [A] se prévaut, à l’appui de cette demande, d’une inexécution par les SELARL des Drs [S] et [I], de leur obligation de présentation de patientèle objet de ces conventions, en soutenant qu’en réalité, les Drs [S] et [I] se sont, dans les faits, totalement abstenus de lui présenter leurs patients ou de la présenter à ces derniers.
Sur ce point, la charge de la preuve d’une obligation incombe à celui qui l’invoque en application des dispositions de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce.
Toutefois, en l’espèce, l’existence même de l’obligation de présentation de patientèle n’est pas contestable puisqu’elle résulte des conventions passées et elle n’est pas contestée, la preuve à rapporter portant donc, pour Mme [A] qui l’invoque, sur l’inexécution de cette obligation, ce type de preuve négative étant, dans les faits et par sa nature, difficile à constituer puisqu’elle porte non pas sur une action mais sur une omission.
Dès lors, il convient, ainsi que l’a déjà admis la Cour de cassation dans certains cas d’espèce (notamment Soc. 31 mars 2021, n° 19-17.300), d’examiner l’ensemble des éléments de preuve produits aux débats par chacune des parties, afin de déterminer si les sociétés cédantes ont bien, dans les faits, rempli leur obligation de présentation de la partie de leur patientèle prévue aux contrats en cause.
A ce titre, il sera rappelé que l’obligation de présentation de patientèle mise à la charge des deux SELARL par les conventions litigieuses du 20 novembre 2017 était ainsi libellée :
en page 3, article 1, 3ème alinéa : obligation par la SELARL cédante de remettre à Mme [A], désignée comme cessionnaire : « une partie de ses dossiers et fiches médicales professionnelles afférents à son droit de présentation de patientèle partiellement cédée »,
même page, même article, 6ème alinéa : « la quote-part cédée par le cédant est arrêtée à 20 % de son activité globale (NB : celle de la SELARL cédante), ce pourcentage correspondant à une moyenne du chiffre d’affaires générées au cours des trois derniers exercices et du nombre de patients traités. Cette quote-part ne saurait en tout état de cause correspondre à une stricte exactitude de l’une ou l’autre de ces références (…) Les parties reconnaissent néanmoins que cette quote-part de 20 % reflète une certaine réalité permettant le traitement d’environ 800 dossiers patients par an et assurant une activité continue d’au minimum 37 % de l’amplitude des plages horaires d’ouverture et de fermeture du site »,
en page 4, 2ème alinéa correspondant au dernier paragraphe de l’article 1 : la société cédante « s’engage à inviter ses patients à reporter leur confiance sur Madame le Docteur [U] [A] et à mettre à sa disposition des éléments d’ordre médical dont elle dispose, outre le fichier et les dossiers médicaux comme précédemment indiqué, le tout dans le respect du principe du libre choix du médecin par le patient ».
En vue d’établir l’absence de présentation effective suffisante de leur patientèle qu’elle reproche à ses ex-associées, Mme [A] verse aux débats le procès-verbal de conciliation confraternelle signé entre les parties le 15 octobre 2018 sous l’égide de membres de la commission de conciliation du conseil départemental de la Drôme de l’ordre national des chirurgiens-dentistes, des termes duquel il résulte que, dès cette date c’est-à-dire moins d’un an après la conclusion de ces conventions, Mme [A] s’était plainte, auprès de cet ordre :
d’une disparité des chiffres d’affaires entre les associés entraînant une répartition inéquitable des charges,
d’une absence de transmission effective de la patientèle telle que promise dans les dites conventions.
Le même procès-verbal contenait l’obligation, à la charge des parties en litige sur ces différents points :
pour le Dr [A] de reprendre les règlements dus à la SCM pour un montant mensuel de 15'000 €,
pour les Drs [S] et [I], de transmettre dans la semaine au Dr [A] leurs chiffres d’affaires respectifs,
pour les deux parties de verser les rétrocessions d’honoraires de leur collaborateur respectif.
Il mentionnait aussi l’engagement des trois associés de revenir devant les membres de la commission de conciliation le 6 novembre 2018 pour faire le point.
La chronologie ayant suivi la signature de ce procès-verbal, telle que rappelée en-tête du présent arrêt, montre que les obligations ainsi énoncées n’ont pas permis d’aboutir à un accord, et que la tentative de conciliation suivante, au cours d’une réunion tenue le 4 avril 2019, a conduit à la décision commune d’une cessation de l’association, mais sans que les conditions puissent en être décidées d’un commun accord.
L’ensemble de ces éléments, en particulier le peu de temps écoulé entre la signature des conventions litigieuses et la demande de médiation faite par Mme [A] auprès de son Ordre professionnel en se plaignant d’une insuffisance de chiffre d’affaires et d’une absence de transparence à ce titre puisqu’elle réclamait la production des chiffres d’affaires de ses associés ce à quoi ces derniers se sont engagés en octobre 2018, plaide en faveur d’une absence de présentation effective de la patientèle des sociétés cédantes suffisante pour permettre à la cessionnaire d’atteindre le niveau d’activité énoncé aux conventions.
Sur ce dernier point, il est utile de souligner que, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le détail des obligations des cédantes dans les conventions en cause induisait que Mme [A] cessionnaire pourrait atteindre, par les effets de la présentation de clientèle stipulée, un niveau d’activité de l’ordre de 37 % à 40 % soit un tiers environ de l’activité totale du cabinet dentaire (37 % étant la quote-part de l’amplitude horaire énoncée aux contrats, et 40 % le total des 2 x 20 % de quote-part d’activité stipulée comme étant cédée par chaque SELARL), ce qui devait conduire à un niveau d’activité à peu près égal entre les trois chirurgiens-dentistes nouvellement associés.
Cette analyse et la conclusion qui en résulte sont confirmées par un courriel de l’expert-comptable du cabinet du 17 avril 2018 actant l’accord des trois associés, 'suite à (…) différents échanges’ (sic), pour affecter à Mme [A] 20 % des charges du cabinet au travers de la SCM pour la période du 21 novembre 2017 au 1er septembre 2018, cette décision commune, même si l’expert-comptable souligne qu’il ne dispose d’aucun 'document juridique validant cette décision', permettant de conclure que l’activité de Mme [A] n’avait, à la date de ce courriel, pas atteint un niveau équivalent à celui de ses associés puisque seul 1/5ème des charges lui était affecté et non pas le tiers.
Si la liberté de choix du patient est une notion devant évidemment être prise en compte, et si l’obligation des associés cédants via leur SELARL respective de présentation de clientèle était une obligation de moyens, le constat ci-dessus accrédite l’absence de moyens suffisants mis en oeuvre par les cédants pour permettre à leur nouvelle associée d’atteindre le niveau d’activité contractuellement fixé, même si celui-ci restait indicatif tout en étant cependant qualifié, par les termes mêmes des conventions, comme’reflétant une certaine réalité'.
Par ailleurs, il n’est pas inutile d’évoquer les éléments résultant des pièces que Mme [A] verse aux débats, relatives aux circonstances du départ du cabinet Dr [X] [F], dont le tableau chronologique produit en pièce n° 72 par les appelants montre qu’après avoir acquis en 2010 les droits de patientèle du Dr [T], fondateur du cabinet dentaire, ce praticien a mis fin à son association avec les Drs [S] et [I] dès l’année 2013 soit 3 ans seulement après.
Certes ces pièces ne constituent pas, par elles-mêmes, des éléments de preuve dans le cadre du litige actuel qui ne concerne que les rapports des Drs [S] et [I] avec Mme [A], mais elles apportent néanmoins un certain éclairage à celui-ci.
En effet, il ressort de ces pièces que :
les actes de cession passés le 30 juillet 2013 entre le Dr [F] d’un part, et les Drs [S] et [I] ou leurs SELARL d’autre part, actant son départ définitif du cabinet et la fin de leur association, étaient accompagnés d’une convention du même jour aux termes de laquelle : 'pour la bonne exécution de la convention de cession de fonds libéral du 30/07/2013, (…) la société du Dr [F] terminera les soins commencés sur les patients dont la liste est annexée',
or le Dr [F], a, dès le début de l’année 2014 ainsi qu’il ressort d’un courrier du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 13 février 2014, saisi cet ordre d’une demande de conciliation confraternelle dont l’un des objets était : 'litige concernant l’impossibilité pour le Dr [F] de terminer les soins commencés sur ses patients (…) et suspicion de détournement pur et simple de (sa) patientèle',
le contenu des courriels échangés le 21 août 2013 entre les Drs [S] et [I] (pièce n° 36 de Mme [A]) évoquant les conditions de départ du cabinet de '[X]', c’est-à-dire le Dr [X] [F] au vu de la chronologie qui vient d’être rappelée, et mentionnant notamment (du Dr [S] au Dr [I]) : 'l’agenda de [X] se vide tout seul, plusieurs patients sont venus d’eux-mêmes annuler leur rdv', le Dr [I] répondant : 'C’est une bonne chose que les patients annulent d’eux-mêmes et oui il serait bien de le prévenir que pas mal de patients ont annulé mais ne lui donne pas la liste il le verra de lui-même', éclaire la pièce n° 34 (dont les appelants demandaient à tort qu’elle soit écartée des débats), constituée par un message dactylographié non adressé ni signé mais dont le contenu, en date du 19 août, permet de le rattacher aux courriels du 21 août qui viennent d’être évoqués, et de conclure qu’il émane très probablement du Dr [I] (qui évoque le retour de congés du Dr [S]) et qu’il porte sur le départ du cabinet du Dr [F] (désignation dans ce document de '[X]' et de la gestion de ses rendez-vous),
cette pièce (n° 34), contient la mention suivante concernant les patients du Dr [F] : 'Bien préciser aux filles que ce sont les patients qui ont annulé leur rdv et surtout pas nous qui leur avons conseillé de le faire ou qui les avons poussés dans ce sens(…) Si des patients de la liste appellent, il va falloir les faire patienter jusqu’à son départ pour les remettre sur nous’ (sic, seul le soulignement étant ajouté ici pour plus de clarté), cette dernière phrase montrant clairement l’intention de ce médecin de capter les clients figurant sur la liste visée en annexe de la convention du 30 juillet 2013 (pièce n° 32-bis de l’intimée), convention stipulant pourtant que le Dr [F] terminerait les soins commencés sur les clients ainsi listés.
Pour leur part, les appelants versent aux débats, pour établir qu’ils ont bien exécuté leur obligation de présentation de leur patientèle à Mme [A] dans la proportion indiquée aux conventions en cause :
des procès-verbaux de constat des 5 et 12 janvier 2022 et 24 mai 2023 qui montrent que le Dr [A] avait reçu, en consultation, des patients qui, au vu de la date de leur première consultation et/ou d’initiales attachées à leur nom, étaient déjà patients du cabinet avant l’entrée en vigueur des contrats de présentation de patientèle,
des attestations de salariés du cabinet,
des attestations de patients,
des attestations de confrères témoignant de la présentation de Mme [A] comme nouvelle associée.
S’agissant des procès-verbaux de constat, ils ne sont pas suffisants à établir, par eux-mêmes, que les Drs [S] et [I] ont bien mis en oeuvre tous les moyens dont ils disposaient pour présenter leur patientèle à Mme [A] via leurs sociétés d’exercice respectives, dans la proportion figurant aux conventions qui les liaient. En effet, l’huissier instrumentaire (commissaire de justice pour le procès-verbal du 24 mai 2023) indique s’être vu présenter des pages correspondant aux agendas non seulement du Dr [A] mais aussi du Dr [J], ancien collaborateur de cette dernière, et fait sortir 750 fiches des clients correspondants.
Il précise ensuite avoir procédé par sondage aléatoire, et, dans son procès-verbal du 24 mai 2023, avoir sélectionné des patients déjà listés dans ses procès-verbaux précédents. Il a alors détaillé la situation de 24 patients obtenus par ce sondage, en vérifiant qu’ils 'étaient bien des patients ayant appartenu au cabinet avant l’arrivée des Docteurs [A] et [J]'.
Or cette simple analyse sur les dossiers de 24 patients, certes sélectionnés de façon aléatoire, ne permet pas même d’affirmer que ces 24 patients seraient le fruit de la présentation de patientèle litigieuse, dès lors :
que le constat de l’officier ministériel porte aussi bien sur les pages d’agenda du Dr [A] que sur celles du Dr [J], alors que ce dernier praticien n’est en rien concerné par le présent litige ni par le droit de présentation de patientèle aujourd’hui discuté,
qu’il précise avoir vérifié que la date de première visite des patients sélectionnés par sondage était bien antérieure 'à l’arrivée du Dr [A] dans le cabinet en qualité d’associée’ (sic), alors que le Dr [A] exerçait déjà au cabinet avant son association avec les Drs [S] et [I] dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale passé en septembre 2013 avec la SELARL du Docteur [I], et que les patients pouvaient donc être, dès l’entrée en vigueur de cette collaboration, des patients soignés dès l’origine par le Dr [A] (cf par exemple le client n° 7, page 5 du procès-verbal du 24 mai 2023 – Mme [D] [H] – dont la date de premier rendez-vous au cabinet est le 9 septembre 2015) donc ne résultant pas de l’exécution de l’obligation litigieuse de présentation de la patientèle.
A fortiori, elle ne permet pas d’établir la réalité d’une présentation de patientèle suffisante au regard des clauses contractuelles pour permettre au Dr [A] d’accéder au nombre, certes indicatif mais néanmoins mentionné au contrat comme 'reflétant une certaine réalité', d'« environ 800 dossiers patients par an ».
Les attestations de salariées du cabinet ne sont pas davantage de nature à constituer cette preuve. En effet, l’essentiel de leur témoignage porte sur la dégradation des relations au sein du cabinet de dentistes notamment à partir de l’arrivée du Dr [J] comme collaborateur du Dr [A] ; en outre, leur lien de dépendance avec les Drs [S] et [I] en faveur desquels elles témoignent ne permet pas de donner entier crédit à la description du comportement de Mme [A] au sein du cabinet telle qu’elle résulte de leurs attestations.
Les appelants produisent encore des attestations de divers patients témoignant d’une présentation effective de la collaboration avec le Dr [A], soit par les Drs [S] et [I], soit par les secrétaires répondant à leur appel en vue d’un rendez-vous ; mais ces attestations, au nombre de quinze, ne sont pas suffisantes à elles seules, vu leur faible nombre, pour établir la mise en oeuvre de moyens suffisants pour atteindre l’objectif stipulé aux contrats, étant souligné que les personnes ayant ainsi attesté étaient encore, au jour de leur attestation et ainsi qu’elles l’écrivent, des patients soit du Dr [S] soit du Dr [I] ce qui, sans aller jusqu’à suspecter que leurs dires soient mensongers, affaiblit néanmoins quelque peu la force probante de leur témoignage.
Enfin, les attestations de confrères et amis des Drs [S] et [I] témoignant de ce que ces derniers leur avaient, au cours de repas amicaux ou d’une soirée organisée par un fournisseur en 2017, fait part de leur association avec le Dr [A] et présenté cette dernière, ne constitue pas la preuve d’une présentation effective de ces praticiens à leur clientèle, objet de leur engagement contractuel via leurs sociétés d’exercice.
Pour le surplus, le tribunal a justement développé, par des motifs pertinents que la cour adopte à défaut de moyens nouveaux ou d’offre de preuve nouvelle en cause d’appel, que les autres éléments de preuve invoqués par les Drs [S] et [I] et leurs sociétés d’exercice (telles que, par exemple : modifications apportées au site Internet, cartes de visite, apposition des trois noms sur les plaques du cabinet) n’étaient pas de nature à établir la réalité d’une présentation effective suffisante à la patientèle, de même que la circonstance que Mme [A] ait eu accès au logiciel commun lui permettant d’accéder directement à l’ensemble des données relatives aux patients, ni enfin celle relative au remplissage de l’agenda de Mme [A] alors même que cette dernière exerçait déjà au sein du cabinet comme collaboratrice avant leur association.
C’est donc à bon droit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le tribunal a considéré que les SELARL des Drs [S] et [I] n’avaient pas exécuté leur obligation de moyen de présentation d’une partie de leur patientèle au Dr [A], élément essentiel des conventions signées en ce sens le 20 novembre 2017 et présentant par conséquent un caractère de gravité évident, et que cette inexécution devait entraîner la résolution de ces conventions en application des dispositions de l’article 1224 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé cette résolution, avec comme conséquence de droit, la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation non exécutée, à savoir 100 000 € à la charge de la SELARL du Dr [I], et 100 000 € à la charge de la SELARL du Dr [S]. .
Sur la date d’effet de la résolution des conventions, le tribunal ne l’a pas fixée expressément dans le dispositif du jugement déféré ce qui, en l’état de ce silence et aux termes de l’article 1229 alinéa 2 du code civil, conduit à ce que les résolutions prennent effet au jour de l’assignation.
Or Mme [A] demande à cette cour, statuant à nouveau, de :
'juger que cette résolution rétroagira au jour de la conclusion des deux contrats de cession partielle de patientèle, soit le 20 novembre 2017".
Sur ce point, il convient de noter que, dans la première partie du dispositif de ses dernières conclusions devant cette cour contenant ses demandes formulées à titre subsidiaire, au cas où la cour ne retiendrait pas l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, Mme [A] demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande en restitution de la somme de 10'020 € au titre de rétrocession d’honoraires,
condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de Mrs [S] et [I],
En application des dispositions combinées des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sa critique du jugement déféré, énoncée uniquement sur ces deux points, pose les limites de l’effet dévolutif de son appel incident.
Les appelants ayant, pour leur part, demandé la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes, et n’ayant pas demandé, fût-ce à titre subsidiaire, que la prise d’effet des résolutions prononcées soit fixée à une autre date que celle résultant du dispositif du jugement déféré, la cour n’est pas saisie, par l’effet dévolutif des appels principal et incident, de la question de la date de prise d’effet des résolutions prononcées.
Le tribunal a donc justement fixé au jour de l’assignation le point de départ des intérêts sur les deux sommes de 100 000 € à restituer à Mme [A] corrélativement aux résolutions prononcées.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’imposant au juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il y a fait droit.
2/ sur les demandes aux fins de caducité des actes de cessions de parts sociales de la SCM '497 Sud’ et de la SCI ABCM nouvellement dénommée « ABCJ »
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte en l’absence de tout moyen nouveau ou offre de preuve nouvelle en cause d’appel sur ce point, que le tribunal a considéré comme caduques les conventions de cession des parts sociales d’une part de la SCM '497 Sud', d’autre part de la SCI ABCM actuellement dénommée « ABCJ », en ce que l’objet de ces sociétés étant de détenir les locaux immobiliers dans lesquels les Drs [S] et [I] exercent leur activité ainsi que les moyens matériels nécessaires à leur exercice professionnel dans ces locaux, la conclusion de ces conventions n’avait été faite qu’en considération de la cession du droit de présentation de la patientèle de ces médecins, ces différentes cessions procédant toutes d’une même opération d’ensemble, et la résolution des conventions de cession du droit de présentation de clientèle faisant, corrélativement, perdre aux cessions de parts sociales l’un de leurs éléments essentiels au regard des dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil.
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu’il a prononcé cette caducité, et en ce qu’il a, par voie de conséquence, condamné les cocontractants de Mme [A] à lui restituer le prix de la cession de ces parts et du compte-courant d’associé afférent.
3/ sur la demande en réparation d’un préjudice financier
C’est encore à bon droit que le tribunal a condamné les SELARL des Drs [I] et [S] à payer à Mme [A] la somme de 19'003,06 € au titre de son préjudice financier constitué par les droits, frais et intérêts de l’emprunt qu’elle a dû contracter pour financer l’acquisition des droits de présentation partielle de patientèle, cette somme étant justifiée par les pièces produites, et l’obligation de la débourser étant la conséquence directe de la non-exécution, par les SELARL cédantes, de leur obligation résultant des conventions de cession, cette inexécution ayant privé Mme [A] de la contrepartie au prix payé qui lui devra lui être restitué, les frais exposés l’ayant donc été en vain par la faute de ses cocontractantes.
4/ sur la demande en remboursement d’une somme de 10 020 € par chacune des SELARL au titre du paiement d’un indû
Mme [A] justifie du débit de deux sommes de 10 020 € sur son compte bancaire en date du 26 février 2018. Elle fait valoir que ces deux sommes ont été payées, par erreur, respectivement à la SELARL du Docteur [I] d’une part et à la SELARL du Docteur [S] d’autre part, et qu’elles n’auraient aucun fondement juridique.
Le tribunal a justement relevé, sur ce point, que ce seul relevé d’opérations en débit ne suffisait pas à justifier que ces sommes auraient été payées à la SELARL du Docteur [I] et à la SELARL du Docteur [S].
Cependant, les appelants eux-mêmes indiquent, dans leurs écritures devant cette cour, qu’il s’agirait d’une rétrocession d’honoraires correspondant au solde des rétrocessions dues par le Dr [A] à la fin de son contrat de collaboration.
S’ils affirment que ces sommes auraient été réglées à 'chacun des Docteurs [S] et [I]', ce que le tribunal a retenu pour en conclure qu’elles n’avaient pas été payées aux SELARL et rejeter la demande, cette affirmation des appelants est nécessairement inexacte dans la mesure où :
le contrat de collaboration de Mme [A] avait été signé, au vu des pièces produites non pas avec les Drs [S] et [I] personnellement, mais avec la seule SELARL du Docteur [I],
les Drs [S] et [I] n’avaient, au demeurant, déontologiquement pas le droit de percevoir eux-mêmes des honoraires fût-ce au titre de rétrocession puisqu’ils exerçaient professionnellement non pas à titre personnel mais dans le cadre des sociétés d’exercice en libéral qu’ils avaient respectivement constituées.
Il en résulte la preuve suffisante, par cet aveu, que ces deux sommes ont bien été réglées par Mme [A] d’une part à la SELARL du Docteur [I], d’autre part à la SELARL du Docteur [S].
En revanche, le fondement de ce paiement tel qu’invoqué par les appelants, à savoir un solde de rétrocession d’honoraires faisant suite à la fin du contrat de collaboration de Mme [A], d’une part n’est appuyé par aucune pièce justificative telle par exemple qu’un décompte, d’autre part n’est pas cohérent avec :
la date de ces paiements soit le 26 février 2018 c’est-à-dire près de quatre mois après la fin du contrat de collaboration auquel les conventions de cession partielle de clientèle se sont substituées,
la circonstance que Mme [A] n’était, aux termes du contrat qu’elle produit en date du 6 septembre 2013, liée contractuellement comme collaboratrice qu’avec la SELARL du Docteur [I], et non pas avec celle du Docteur [S].
Il doit en être déduit que ces paiements n’ont pas de cause établie, qu’il s’agit donc de paiements indus, et que Mme [A] est par conséquent fondée en sa demande tendant à se les voir rembourser, demande à laquelle il sera fait droit par voie d’infirmation partielle du jugement sur ce point.
5/ sur la demande au titre d’un préjudice moral
Ainsi qu’il a été développé plus haut sur la question de la date de prise d’effet des résolutions prononcées, il convient de noter que, dans la première partie du dispositif de ses conclusions contenant ses demandes formulées à titre subsidiaire, au cas où la cour ne retiendrait pas l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, Mme [A] demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande en restitution de la somme de 10'020 € au titre de rétrocession d’honoraires,
condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de Mrs [S] et [I],
En application des dispositions combinées des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sa critique du jugement déféré uniquement sur les deux points ainsi énoncés pose les limites de l’effet dévolutif de son appel incident.
Les appelants ayant, pour leur part, demandé la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes, l’effet dévolutif des appels tant principal qu’incident n’a pas saisi cette cour de l’examen d’une demande de Mme [A] en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts
Le tribunal a justement retenu qu’en s’abstenant de payer, après son dernier versement du mois de juillet 2018, la contribution mensuelle de 15 000 € dont elle s’acquittait jusqu’alors au titre de sa participation aux frais dans la SCM, – ce qu’elle ne dénie pas dans ses conclusions en cause d’appel -, tout en continuant son exercice dans la structure jusqu’à la fin du préavis de 6 mois à compter du 20 juin 2019 date de sa lettre de rupture, Mme [A] a fait preuve d’un comportement fautif sans qu’il soit, pour autant, démontré que cette abstention soit à l’origine du placement de la SCM sous le régime de la sauvegarde.
C’est encore par des motifs pertinents, que la cour adopte à défaut de tout moyen nouveau en appel ou toute offre de preuve nouvelle, que le tribunal a considéré :
que Messieurs [S] et [I] ne pouvaient réclamer, à ce titre, la réparation d’un préjudice financier consistant dans les versements non justifiés qu’ils indiquent avoir effectués avant le placement sous sauvegarde de justice, ou encore dans ceux allégués dans le cours de la procédure collective alors que seules les SELARL étaient débitrices des sommes réclamées au vu des courriers produits, et que Messieurs [S] et [I] n’établissaient pas les avoir réglés sur leurs deniers personnels,
que, cependant, le défaut de paiement par Mme [A] de sa contribution de 15 000 € tel que rappelé ci-dessus retenu, qui avait contribué à priver la SCM de la possibilité de régler ses loyers à la SCI et, par conséquent avait privé cette dernière de ses revenus l’empêchant de faire face au remboursement des prêts contractés auprès de la banque LCL, enfin le refus non sérieusement justifié de Mme [A] de donner une suite favorable à une offre de 720 000 € transmise le 4 février 2021 alors même qu’il était acquis que plus aucun associé n’entendait poursuivre son exercice dans les locaux, avait causé un préjudice moral à Messieurs [S] et [I] en les obligeant à assumer, à l’égard de la société LCL organisme prêteur, leur obligation de caution de la SCI, cette banque les ayant menacés de poursuites à ce titre, et cette menace étant toujours d’actualité.
Le tribunal a justement estimé, au vu des éléments du dossier, l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 10 000 € pour chacun d’entre eux, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les appelants principaux, qui succombent en leur recours, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [A] pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 726, 900, 901 4°, 911 du code de procédure civile et 562 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que l’ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 3 mai 2022 :
Dit que cette cour est bien saisie, par l’effet dévolutif des recours exercés, des contestations et chefs de demande objets tant de l’appel principal du 30 novembre 2021 régularisé le 9 février 2022 que de l’appel incident.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [A] de sa demande en remboursement de deux sommes de 10 020 €.
L’infirme sur ce seul point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I]« et la SELARL »Cabinet du Docteur [S]" à payer, chacune, à Mme [U] [A] la somme de 10 020 € au titre de la répétition d’un indû.
Vu les articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Constate que cette cour n’est pas saisie, par l’effet dévolutif tant de l’appel principal que de l’appel incident :
de la question de la date de prise d’effet de la résolution des conventions de cession de droit de présentation partielle de la clientèle,
de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [A] au titre d’un préjudice moral.
Condamne in solidum M. [O] [S], M. [L] [I], la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I]« et la SELARL »Cabinet du Docteur [S]" à payer à Mme [U] [A] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum M. [O] [S], M. [L] [I], la SELARL "Cabinet de chirurgie dentaire du Docteur [L] [I]« et la SELARL »Cabinet du Docteur [S]" aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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