Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 avr. 2026, n° 26/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02334 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CND7X
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 11H40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [X] [W]
né le 15 février 1988 à [Localité 1] , de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 26 avril 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[U] DES HAUTS DE SEINE
Informé le 26 avril 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] [Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 avril 2026 ;
— Vu les observations reçues par couriel en date du 26 avril 2026 à 15h06 par M. [Y] [X] [W];
— Vu l’appel interjeté le 26 avril 2026, à 16H20, par M. [Y] [X] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article
En l’espèce, la déclaration d’appel soulève un moyen tenant à l’irrégularité de la procédure de première instance qui s’est tenue sans avocat en raison d’un mouvement de grève du barreau, et critique le manque de diligences de l’administration.
Le premier moyen est inopérant en ce sens que s’agissant d’une procédure civile soumise à des délais contraints, la caractérisation d’une circonstance insurmontable, telle la grève du barreau, permettait au juge de statuer, même en l’absence d’avocat. (Civ. 1e, 13 octobre 2021, n° 20-12.449 ; Civ.2e, 7 mai 2002 n°00-50.124 ; 1ère Civ., 13 septembre 2017, n°16-22.819). Il incombe alors au juge de motiver sa décision pour justifier de son impossibilité de se prononcer dans le délai imparti (1ère Civ., 27 février 2013, n°11-27.273), ce qui a été fait dans la décision critiquée rendue le 24 avril 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2].
S’agissant des diligences, la critique apparaît stéréotypée, alors que les diligences sont démontrées (refus d’audition consulaire le 27 mars 2026 et poursuite du processus de reconnaissance sur dossier par l’Algérie) et qu’il n’est pas contesté par Monsieur [X] [W] qu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 avril 2026 à 10 heures 01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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