Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 nov. 2024, n° 24/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 janvier 2024, N° 23/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC c/ S.A.S. SAB ETANCHEITE, S.A. SMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JETI
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
16 janvier 2024 RG :23/00329
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
C/
S.A.S. SAB ETANCHEITE
S.A. SMA
Grosse délivrée
le
à SCP GMC AVOCATS
Me Levetti
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’AVIGNON en date du 16 Janvier 2024, N°23/00329
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, SA d’assurances dont le siège social est [Adresse 1], disposant sous le n° RCS 834 540 510 d’un établissement en France sis [Adresse 4] recherché en sa qualité d’assureur de la SCCV AU TEMPS DES CERISES
[Adresse 1]
[Adresse 8] (Irlande)
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. SAB ETANCHEITE Inscrite au RCS AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège
assignée à étude d’huissier le 24/05/2024
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. SMA Société anonyme venant aux droits de la Société SAGENA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 dont le siège social est [Adresse 3], es qualité d’assureur de la société SAB ETACNHEITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Régis LEVETTI de LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, la SCCV AU TEMPS DES CERISES, maître d’ouvrage, a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier à [Adresse 7], vendu par lots et en l’état futur d’achèvement. A cet effet, elle a pris, suivant un acte sous seing privé du 28 septembre 2011, une garantie financière d’achèvement auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR).
La SCCV AU TEMPS DES CERISES a également souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, société de droit irlandais, une assurance dommages-ouvrage.
Par acte du 17 mars 2014, les acquéreurs ont assigné la SCCV AU TEMPS DES CERISES et la CELR devant le tribunal de grande instance d’AVIGNON aux fins notamment d’obtenir la mise en jeu de la garantie extrinsèque d’achèvement consentie par la CELR et sa condamnation en conséquence à payer et financer l’achèvement des travaux.
La SCCV AU TEMPS DES CERISES a été mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’AVIGNON du 4 novembre 2014. Par cette même décision, Me [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 30 octobre 2014, la CELR a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’AVIGNON la SCCV AU TEMPS DES CERISES prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires dans l’intervalle constitué, les acquéreurs des lots et divers intervenants à l’acte de construire aux fins notamment d’obtenir l’instauration d’une expertise et l’autorisation de déclarer à l’assureur dommages-ouvrage les éventuels désordres éligibles à sa garantie.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2015, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire et fait droit à la demande d’autorisation présentée par la CELR.
La CELR, en sa qualité de garant d’achèvement, par le biais de son conseil, a régularisé le 27 août 2015 une déclaration de sinistre énumérant les désordres listés par l’expert judiciaire auprès de la société EISL, représentant en FRANCE de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrage.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, par l’intermédiaire de son délégataire ACS, a opposé le 10 septembre 2015 un refus de garantie.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à d’autres intervenants à la construction.
Par ordonnance du 16 novembre 2015, les ordonnances de référé des 7 janvier et 7 septembre 2015 ont été déclarées communes à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, sans extension de la mission de l’expert. En outre, par cette même ordonnance, la CELR a été déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la garantie de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est acquise pour l’ensemble des désordres objet de la déclaration de sinistre effectuée le 27 août 2015, et déboutée de sa demande de provision ad litem et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV AU TEMPS DES CERISES, représentée par Me [O], a formalisé le 8 septembre 2016 une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société EISL pour de nouveaux désordres, et par courrier recommandé du 8 novembre 2016, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, par l’intermédiaire de son délégataire ACS, lui a notifié un refus de garantie.
Par ailleurs, elle a adressé à la société EISL le 8 septembre 2017 une nouvelle déclaration de sinistre qui a pareillement fait l’objet d’un refus de garantie, selon un courrier recommandé du 8 novembre 2017.
Par une nouvelle ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés, saisi par la CELR d’une demande visant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à de nouveaux désordres apparus en cours d’expertise, a limité cette extension à l’analyse de la conformité de l’ascenseur à la nouvelle réglementation et aux défauts de conformité que la caducité du permis de construire serait susceptible d’entraîner au regard des nouvelles règles applicables.
Début 2018, la CELR a attrait en intervention forcée la SCCV AU TEMPS DES CERISES prise en la personne de Me [O] et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS devant le tribunal de grande instance d’AVIGNON, leur dénonçant l’assignation qui lui avait été délivrée le 17 mars 2014.
Cette instance n’a pas été jointe à l’instance principale résultant de l’assignation du 17 mars 2014 dans le cadre de laquelle le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 mars 2018, a condamné la CELR à payer au syndicat des copropriétaires AU TEMPS DES CERISES une somme provisionnelle de 195.780 EUR destinée au financement des prestations de maîtrise d''uvre afférentes aux travaux d’achèvement.
M. [B], expert, a déposé son rapport le 20 février 2020 et la CELR, dans le cadre de son action engagée par acte du 31 janvier 2018, a sollicité la condamnation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement notamment des sommes de 842.841,34 EUR au titre des travaux de reprise, de 20.893,24 EUR au titre des frais de sécurisation et de gardiennage du chantier et de 32.632,16 EUR.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a déclaré la CELR irrecevable en ses prétentions.
Cette dernière a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans (RG 23/00387).
Considérant qu’elle n’avait pas vocation à supporter la charge finale des réparations, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a, suivant actes des 27 et 30 janvier 2023, assigné la SARL SAB ETANCHEITE, la SA SMA, son assureur, et la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL MOOSE, maître d''uvre, placée dans l’intervalle en liquidation judiciaire, sollicitant notamment la condamnation de la SARL SAB ETANCHEITE et de son assureur au paiement du coût de la réparation d’infiltrations dans des logements sous toiture du bâtiment B.
Au cours de cette procédure, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour. La SA SMA et la SARL SAB ETANCHEITE ont conclu en réponse à la prescription de l’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la demanderesse soulevée par la SARL SAB ETANCHEITE et la SA SMA,
déclaré irrecevable car prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action en garantie introduite les 27 et 30 janvier 2023 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de ces deux sociétés,
dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la MAF jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de NÎMES dans le cadre de l’appel formé contre la décision du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 17 janvier 2023,
dit que la procédure sera reprise à la diligence des parties qui devront informer dans les meilleurs délais le tribunal du prononcé dudit arrêt, et qu’à défaut de rendu de la décision avant cette date, l’affaire sera rappelée, en tout état de cause, à l’audience de mise en état du jeudi 19 décembre 2024,
condamné la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la SARL SAB ETANCHEITE d’une part, et à la SA SMA d’autre part, la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’incident seront joints aux dépens de l’instance principale,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 mars 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions (RG 24/1133).
Aux termes des dernières conclusions de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances,
vu les dispositions des articles 1147 et suivants anciens du code civil,
vu les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile,
vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 16 janvier 2024,
accueillant l’appel interjeté à son encontre par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS comme régulier en la forme et juste au fond,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’appelante et déclaré prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil l’action en garantie introduite par ses soins les 27 et 30 janvier 2023,
l’infirmer encore en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles,
la confirmer en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer,
Y ajoutant,
condamner la SA SMA et la SARL SAB ETANCHEITE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.500 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS soutient en substance :
que c’est à tort que le premier juge a considéré, au visa de l’article 2224 du code civil, que son action était prescrite, à défaut pour elle d’avoir agi dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 27 août 2015, date de la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée ;
que le fait pour un assureur dommages-ouvrage d’être sollicité pour l’indemnisation d’un désordre ne peut être assimilé à une circonstance imposant l’exercice par ses soins d’un recours judiciaire à l’encontre de l’exécutant ou du maître d''uvre qui en est responsable, ne serait-ce que parce qu’il a la faculté de refuser sa garantie s’il estime que ses conditions ne sont pas réunies, ce qui rend tout recours sans objet ;
qu’il ne peut être soutenu qu’elle devait agir avant le dépôt du rapport d’expertise de M. [B] dans la mesure où l’assignation en référé du 30 octobre 2014 ne visait aucun désordre, où l’ordonnance du 7 janvier 2015 ne lui impartissait donc pas de décrire les désordres expressément dénoncés dans l’assignation, mais de rechercher si l’immeuble en comporte, et où l’ordonnance du 16 novembre 2015 refusant l’extension de la mission de l’expert demeurait inchangée ;
qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’avait donc pas à exercer son recours avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’assignation au fond dont elle avait fait l’objet, soit avant le 31 janvier 2023 (en réalité le 31 janvier 2018), ce qui correspond à une juste application de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation initiée par un arrêt du 14 décembre 2022 qui trouve application concernant l’assureur, étant encore observé que l’assignation en référé du 1er octobre 2015 ne visait pas à obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la réparation des désordres mais uniquement une provision ad litem.
Aux termes des dernières écritures de la SA SMA notifiées par RPVA le 8 août 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 2224 du code civil,
vu l’article 1792-4-2 du code civil,
vu l’article 36-9 des conditions générales souscrites,
A titre principal,
confirmer le jugement (sic) déféré,
En conséquence,
juger irrecevable comme prescrite la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS contre la SA SMA,
débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes dirigées contre la SA SMA,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement (sic) déféré en ce que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a été déboutée mais en y substituant les motifs,
En conséquence,
mettre la SA SMA hors de cause,
débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes dirigées contre la SA SMA,
En tout état de cause,
condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la SA SMA la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la SA SMA soutient :
que le litige concerne un abandon de chantier ensuite de la liquidation judiciaire de la SCCV AU TEMPS DES CERISES ;
que le délai de prescription applicable, s’agissant de dommages avant réception, est le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, lequel court à compter du jour où son auteur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours ; qu’ayant été assignée par acte du 27 janvier 2023, l’absence de toute prescription suppose en conséquence que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’ait pas eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours avant le 27 janvier 2018 ;
que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque dans l’assignation délivrée le 16 novembre 2015, la CELR faisait clairement connaître qu’elle entendait réclamer sa garantie au titre des désordres qu’elle avait d’ores et déjà déclarés le 27 août 2015, énumérant l’ensemble des désordres listés par l’expert ; que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a encore reçu des déclarations de sinistre les 8 et 13 septembre 2016 ainsi que le 8 septembre 2017 ;
que l’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est par conséquent prescrite ; qu’il ne peut être fait application de la jurisprudence citée dans la mesure où dans l’assignation en référé délivrée, la demande d’expertise s’accompagnait d’une demande de provision, et où cette jurisprudence n’est applicable qu’aux recours entre constructeurs et non à ceux concernant l’assureur dommages-ouvrage.
A titre subsidiaire, elle fait encore valoir, concernant sa mise hors de cause :
que l’expertise ne lui est pas opposable, faute d’avoir été attraite aux opérations d’expertise ;
que les opérations d’expertise n’ont pas vocation à mettre en exergue les responsabilités des entreprises intervenantes qui n’ont commis aucune faute, l’arrêt du chantier et la résiliation des contrats tenant uniquement à la liquidation judiciaire de la SCCV LE TEMPS DES CERISES, mais seulement à faire le compte entre les parties et le point sur les travaux nécessaires à l’achèvement du chantier ;
que sa garantie n’est pas due en l’absence de réception des travaux, le contrat d’assurance prévoyant expressément que les dommages sur ouvrage avant réception ne sont pas garantis en l’absence de toute souscription de cette option ; qu’en outre, selon les conditions particulières et générales du contrat, sont exclues des garanties les dépenses nécessaires à l’exécution ou la finition du marché.
La SARL SAB ETANCHEITE, citée à étude selon un acte du 24 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
Pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SAB ETANCHEITE et la SA SMA et tirée de la prescription, le juge de la mise en état relève que l’action en garantie engagée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, fondée sur les dispositions de l’article 334 du code de procédure civile et non sur celles de l’article L. 121-12 du code des assurances, est seulement subordonnée à la non-expiration, au moment de son introduction, du délai concernant la responsabilité du constructeur à l’encontre duquel cette action en garantie est exercée. Il ajoute que les dommages susceptibles de faire l’objet d’une demande d’indemnisation étant apparus avant toute réception, seule la responsabilité contractuelle des entreprises auxquelles ces désordres seraient imputables peut être recherchée, de sorte que le délai de prescription est celui de droit commun de l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En outre, il indique que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, qui n’a pas la qualité de constructeur, a eu connaissance des désordres consistant en des infiltrations sous toiture du bâtiment B de la résidence, susceptibles d’être imputées, selon l’expert judiciaire, à la SARL SAB ETANCHEITE, par la déclaration de sinistre effectuée le 27 août 2015 par la CELR. Il relève encore qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que cet assureur, appelé par ordonnance de référé du 16 novembre 2015 aux opérations d’expertise, ait lui-même assigné la SARL SAB ETANCHEITE et son assureur afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables, et que le délai de prescription ait été interrompu puis suspendu. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il considère que l’action en garantie engagée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS le 27 janvier 2023 à l’encontre de la SA SMA et le 30 janvier 2023 à l’encontre de la SARL SAB ETANCHEITE, soit plus de cinq ans après le 27 août 2015, date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, est prescrite et, en conséquence, irrecevable.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas présent, il n’est pas discuté par les parties que ce délai de prescription s’applique à l’action engagée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, s’agissant de désordres survenus avant toute réception.
Il résulte des articles L. 121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi, de sorte qu’il appartient à l’assuré d’assigner lui-même l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner lui-même les responsables pour préserver les droits de l’assureur (Civ 3° 25/05/2022 n°21-18.518).
Par ailleurs, il est de principe que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales, et que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut dès lors faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ 3° 14/12/2022 n°21-21.305).
Les règles applicables aux recours entre constructeurs doivent recevoir application quand un assureur dommages-ouvrage est concerné, celui-ci ne pouvant pareillement agir contre les responsables que lorsqu’il a été lui-même poursuivi.
En l’occurrence, il importe de relever que l’assignation en référé délivrée par la CELR le 1er octobre 2015 sollicitait, outre une extension des opérations d’expertise et la condamnation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement d’une provision ad litem, qu’il soit jugé que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage était acquise pour l’ensemble des désordres objet de la déclaration du 27 août 2015. Aussi, cette dernière demande, rejetée par le juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, visait expressément à ce que le droit de la CELR à être indemnisée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS des dommages de nature décennale qu’elle estimait avoir subis soit d’ores et déjà consacré, avant même l’issue des opérations d’expertise, lesdits dommages comprenant notamment les infiltrations affectant le bâtiment B dont l’étanchéité avait été confiée à la SARL SAB ETANCHEITE.
Il s’ensuit, étant précisé que les seules déclarations de sinistres ne peuvent constituer le point de départ de la prescription en considération des principes ci-dessus rappelés, que dès le 1er octobre 2015, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS avait connaissance des faits lui permettant d’agir, et qu’à la date des 27 et 30 janvier 2023, son action dirigée à l’encontre de la SARL SAB ETANCHEITE et de la SA SMA était donc prescrite pour avoir été mise en 'uvre plus de cinq ans après son assignation en référé.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS irrecevable en son action en garantie dirigée à l’encontre de la SARL SAB ETANCHEITE et de la SA SMA.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
L’ordonnance du 16 janvier 2024 a dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la MAF jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de NÎMES dans le cadre de l’appel formé contre la décision du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses écritures, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande la confirmation de ce chef de l’ordonnance.
Cette demande est sans objet dès lors que l’ordonnance déférée n’est critiquée par aucune des parties concernant le sursis à statuer prononcé.
Aussi, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, l’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur de la SA SMA qui obtiendra donc à ce titre la somme de 1.500 EUR.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, qui succombe, sera déboutée en cause d’appel de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action diligentée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la SARL SAB ETANCHEITE et de la SA SMA, et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et y ajoutant,
DIT sans objet la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS tendant à la confirmation de l’ordonnance du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la MAF jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de NÎMES dans le cadre de l’appel formé contre la décision du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 17 janvier 2023,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la SA SMA la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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