Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00049 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPW3
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2026, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 18 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hadjar Gharbi, avocat au barreau de paris et de M. [P] [V] (Interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 29 janvier 2026;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 janvier 2026, à 17h32 complété à 17h36, 17h39 et 17h40, par Me Franck Amram pour M. [D] [C] et réitéré à 12h41 et 12h42 par Me Hadjar [Z] ;
— Vu le courriel reçu le 4 janvier 2026 à 12h41 indiquant que Me Hadjar Gharbi succède à son confrère Me Franck Amram ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 4 janvier 2026 à 14h39, 14h40, 16h24 et 16h52 par le conseil de M. [D] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que':
Article L740-1 : L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Article L741-1 : L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Article L 741-3 : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
A l’appui de son recours, le conseil de l’intéressé soulève deux moyens, lesquels seront tous deux écartés.
Tout d’abord, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’obligation de quitter le territoire français avait valablement été notifiée ainsi qu’il ressort des pièces de la procédure.
Ensuite, le premier juge n’a nullement émis un raisonnement stéréotype en relevant pertinemment que l’intéressé, qui ne présente pas de passeport, n’est pas éligible à une assignation à résidence.
Cela posé l’intéressé a produit son passeport a notre audience, de telle sorte qui lui est loisible de le remettre au centre de rétention administrative et ensuite de saisir le juge aux fins d’obtenir une assignation à résidence.
Ainsi, il échet de confirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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