Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7FT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN – RG n° 11-23-000547
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [U] [J] [M] un crédit personnel n° 28914000850136 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en une mensualité de 224,03 euros suivie de 70 mensualités de 245,63 euros et une dernière mensualité de 245,27 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,58 %, le TAEG s’élevant à 5,72 %, soit avec assurance des mensualités de 284,63 euros sauf la dernière de 284,27 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2020 par voie électronique, la société Cofidis a consenti à M. [J] [M] un crédit renouvelable n° 28968001082423 d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 juin 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2023, a :
— déclaré la société Cofidis recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 289l4000850136 en date du 15 octobre 2019,
— constaté 1'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28968001082423 en date du 15 novembre 2020,
— condamné M. [J] [M] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt n° 289l4000850l36, la somme de 8 800,25 euros, arrêtée au 3 mai 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 90 euros au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— condamné M. [J] [M] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt n° 2896800l082423, la somme de 3 326,49 euros arrêtée au 3 mai 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 40 euros au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— condamné M. [J] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [J] [M] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme en ce qui concerne les deux prêts et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la remise de la Fipen laquelle n’était pas signée.
Il a déduit pour chacun des prêts les sommes versées du capital emprunté, soit :
— au titre du prêt n° 28914000850136, la somme de 6 199,75 euros de la somme de 15 000 euros
— au titre du prêt n° 2896800l082423, la somme de 2 673,51 euros de la somme de 6 000 euros.
Il a respectivement réduit le montant des clauses pénales à 90 euros et 40 euros au regard notamment de la faute de la banque qui n’avait pas respecté ses obligations précontractuelles.
Il a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la limitation des sommes octroyées, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [J] [M] à lui payer les sommes de :
— 13 438,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 décembre 2022 concernant le prêt personnel du 15 octobre 2019,
— 5 754,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,71 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 décembre 2022 concernant le prêt renouvelable du 15 novembre 2020.
— subsidiairement si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts de condamner M. [J] [M] à lui payer :
— 8 800,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points au titre du prêt personnel du 15 octobre 2019,
— 3 326,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points au titre du concernant le prêt renouvelable du 15 novembre 2020,
— de condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la Cour de cassation estime désormais que la remise n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple Fipen émanant du prêteur, mais que si la signature de ce document prouve sa remise, elle n’est pas le seul moyen de preuve de cette remise, que pour le premier crédit elle produit la liasse contractuelle qui a été remise par voie électronique et comprend une Fipen que pour l’autre contrat elle justifie l’envoi d’une liasse contractuelle et que dans les deux cas le fait que l’emprunteur ait signé certains documents à renvoyer montre qu’il a bien eu la liasse et en conséquence la remise de la Fipen.
A titre subsidiaire, elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] [M] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 mai 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits’en 2019 et en 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la déchéance du terme
La régularité des déchéances du terme a été vérifié par le premier juge et n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Concernant le crédit n° 28914000850136 du 15 octobre 2019
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [J] [M] qui comprend 22 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par M. [J] [M], et comporte en première page un courrier, en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6 des documents relatifs à l’assurance,
— en page 7 la fiche de conseil en assurance,
— en page 8 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 9 à 12 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 13, le mandat de prélèvement,
— en page 14 un document intitulé « en toute transparence »,
— en pages 15 à 18 le contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 19 à 22, la notice d’assurance.
M. [J] [M] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8/22, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 13/22 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte la numérotation 9 à 12/22 qui figurent dans cette liasse personnalisée. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4 /22.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce crédit et a limité la créance au seul capital déduction faite des règlements.
Concernant le crédit renouvelable n°2 8968001082423 du 15 novembre 2020
La société Cofidis produit le fichier de preuve qui démontre la signature du contrat par M. [J] [M] mais qui ne vise pas particulièrement la Fipen et un contrat qui ne fait pas partie d’une liasse contractuelle dont les numéros se suivent. Les documents ne comportent en effet aucune pagination. Dès lors la seule production de cette Fipen ne saurait établir sa remise effective et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne ce crédit, sauf à le préciser au dispositif.
Sur les sommes dues
Au titre du crédit n° 28914000850136 du 15 octobre 2019
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les mise en demeure et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme notifiée le 19 décembre 2022 soit :
— 2 859,64 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 9 570,40 euros au titre du capital restant dû
— 20,48 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 12 450,52 euros majorée des intérêts au taux de 5,58 % à compter du 19 décembre 2022 sur la seule somme de 12 430,04 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 987,69 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 90 euros, le jugement devant être confirmé sur ce point mais produire intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022.
La cour condamne donc M. [J] [M] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Au titre du crédit renouvelable n° 28968001082423 du 15 novembre 2020
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire comme l’a fait le premier juge de la totalité des sommes empruntées soit 6 000 euros la totalité des sommes payées soit 2 673,51 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 3 326,49 euros arrêtée au 3 mai 2023, au titre du capital restant dû.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée et le jugement infirmé sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel qui pour le montant utilisé était de 5,07 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 décembre 2022 mais sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions contraires.
La société Cofidis ne formule devant la cour aucune demande de capitalisation des intérêts pour aucun des crédits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [M] aux dépens de première instance et à payer à la société Cofidis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Cofidis recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 289l4000850136 en date du 15 octobre 2019,
— constaté 1'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28968001082423 en date du 15 novembre 2020,
— condamné M. [U] [J] [M] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt n° 289l4000850136, la somme de 90 euros au titre de la clause pénale,
— condamné M. [U] [J] [M] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt n° 2896800l082423, la somme de 3 326,49 euros arrêtée au 3 mai 2023, au titre du capital restant dû,
— condamné M. [U] [J] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [J] [M] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit du 15 novembre 2020 n° 2896800l082423 ;
Condamne M. [U] [J] [M] à payer à la société Cofidis les intérêts au taux légal produits par la somme de 3 326,49 euros à compter du 19 décembre 2022 ;
Ecarte en ce qui concerne ce crédit la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le crédit n° 289l4000850136 en date du15 octobre 2019 ;
Condamne M. [U] [J] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 12 450,52 euros majorée des intérêts au taux de 5,58 % à compter du 19 décembre 2022 sur la seule somme de 12 430,04 euros au titre du solde du prêt n° 289l4000850136 en date du 15 octobre 2019'et les intérêts au taux légal produits par la somme de 90 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation’à compter du 19 décembre 2022 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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