Infirmation partielle 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRADIMER, S.A.S. LES VIVIERS D' OLERON, MUTUELLES en qualité d'assureur de la SAS LES VIVIERS D' OLERON ET DE SAS TRADIMER c/ AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS CHASSERIEAU |
Texte intégral
ARRET N°83
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGI
S.A.S. LES VIVIERS D’OLERON
S.A.S. TRADIMER
C/
S.A. MMA IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHASSERIEAU
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00767 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGI
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2024 rendu par le TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
S.A.S. LES VIVIERS D’OLERON
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. TRADIMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas MARGUERIE, avocata au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS LES VIVIERS D’OLERON ET DE SAS TRADIMER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS LES VIVIERS D’OLERON ET DE SAS TRADIMER
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de LA CHARENTE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHASSERIEAU
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de SAS ETS CHASSERIEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de SAS ETS CHASSERIEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SAS Les Viviers d’Oléron, qui a pour activité l’acquisition et la vente de coquillages et crustacés, et la SAS Tradimer, qui a pour activité l’acquisition de tous produits de la mer outre la cuisson de coquillages et de crustacés et qui est sa filiale à 100%, avec le même dirigeant, exercent toutes deux leur activité dans des bâtiments contigus dont elles sont respectivement propriétaires [Adresse 1] à [Localité 1].
L’une et l’autre sont assurées aux Mma contre le risque incendie.
Le 2 août 2014, un incendie a entièrement détruit les bâtiments de la SAS Tradimer et partiellement ceux des Viviers d’Oléron, dont les bureaux et les bassins ont échappé au feu.
Les deux sociétés ont préfinancé les travaux de reconstruction de leurs locaux respectifs qui, sur un permis de construire accordé le 2 décembre 2014, ont été achevés le 9 septembre 2015, avec une déclaration de travaux régularisée en date du 6 janvier 2016.
Elles ont sollicité indemnisation de leurs préjudices auprès de la compagnie Mma recherchée par l’une et l’autre comme leur assureur de dommage ; d’autre part par Tradimer, tiers victime, comme l’assureur des Viviers d’Oléron dans les locaux de laquelle l’incendie avait pris naissance ; et de troisième part par l’une et l’autre comme l’assureur de responsabilité de la SAS Établissements Chasserieau, à laquelle la SAS Les Viviers d’Oléron avait confié le contrôle et l’entretien de ses équipements de production de froid et dont elles mettaient en cause la bonne maintenance au vu de la possible naissance de l’incendie dans le secteur de sa chambre froide Z 29 évoquée par l’entreprise de surveillance du site.
Aucun accord sur leur indemnisation n’ayant été trouvé après intervention des experts, les deux sociétés ont saisi par acte du 20 février 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle d’une demande d’expertise à laquelle les Mma se sont opposées mais qui a été ordonnée le 2 juillet 2019 et confiée à M. [E], dont les opérations ont ultérieurement été étendues par ordonnance du 15 octobre 2019 à la SAS Établissements Chasserieau puis, par ordonnance du 11 août 2020, à la société Axa France Iard prise comme l’assureur de celle-ci à la demande de la demande d’expertise.
Le technicien s’est adjoint un sapiteur en matière foncière et immobilière en la personne de [U] [Y] et un sapiteur en matière financière en la personne de l’expert-comptable [X] [Q], et a déposé son rapport en date du 6 septembre 2021, complété le 10 septembre 2021 pour y intégrer les pertes d’exploitations, omises.
La SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer ont fait assigner par actes des 28 février et 2 mars 2022 la SA Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SAS Établissements Chasserieau et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’être indemnisées de leurs préjudices consécutifs à l’incendie, sollicitant dans le dernier état de leurs prétentions la condamnation in solidum des défenderesses -les Mma recherchées à la fois comme leur assureur et comme celui de la société Chasserieau- à leur payer :
.aux Viviers d’Oléron : 2.019.166,56€ sauf à déduire 1.829.329€ déjà versés
.à Tradimer : 2.346.349,08€HT sauf à déduire la somme d'1.898.440€ déjà versée
.à toutes les deux, ensemble, 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
.aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* débouté la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS Établissements Chasserieau, de la SA Axa France Iard et des MMA en leur qualité d’assureurs des Établissements Chasserieau, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer de leur demande tendant à voir reconnaître la qualité de tiers victime à la société Tradimer
* fixé l’indemnisation des préjudices des sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer :
.pour la SAS Les Viviers d’Oléron : à la somme totale de 1.823.132,19€
.pour la SAS Tradimer : à la somme totale de 1.900.391,71€
* constaté que les Mma ont déjà versé
.à la SAS Les Viviers d’Oléron : la somme totale de 1.829.329€
.à la SAS Tradimer : la somme totale de 1.898.440€
* condamné .la société Les Viviers d’Oléron à rembourser aux SA Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme totale de 6.196,81€ qui produira intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 6 septembre 2021
* condamné solidairement les SA Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Tradimer la somme de 1.951,71€, qui produira intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 6 septembre 2021
* condamné solidairement la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer à payer aux SA Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ensemble, en leur qualité d’assureurs desdites sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer, la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné solidairement la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer à payer aux SA Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ensemble, en leur qualité d’assureurs de la SAS Établissements Chasserieau, la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné solidairement la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer à payer à la SAS Établissements Chasserieau la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné solidairement la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer à payer à la SA Axa la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire
* rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que la cause exacte du sinistre demeurait indéterminée ; que rien ne permettait de retenir qu’il aurait pris naissance dans l’armoire électrique du groupe froid et non pas dans celle du bâtiment sur laquelle la société Établissements Chasserieau n’intervenait pas du tout ; que le lien de causalité entre les éventuels manquements de celle-ci à ses obligations et le sinistre n’était pas établi ; que cette société devait être mise hors de cause ; que les demandes contre ses assureurs Mma et Axa s’en trouvaient sans objet
— que Tradimer ne pouvait se revendiquer tiers-victime de l’incendie quand bien même il n’était pas contesté que celui-ci avait pris naissance dans les locaux des Viviers d’Oléron et s’était propagé aux siens, car du fait de l’imbrication des structures des deux sociétés, rien ne permettait de dire que le point de départ, à savoir l’une des armoires électriques ou groupes compresseurs suspendus, appartenait uniquement aux Viviers d’Oléron
— que les deux sociétés devaient donc être indemnisées aux conditions de leur police Mma
— que le rapport d’expertise judiciaire n’était pas réfuté et devait être entériné
— que selon l’expert et son sapiteur, la dalle reconstruite aurait pu être conservée, de sorte que la demande de prise en charge par l’assureur des postes fondations et reprise de dallage n’était pas fondée
— que les chiffrages unitaires retenus par l’expert en tenant compte du surcoût lié à l’intervention des entreprises en urgence devaient être entérinés et non le montant des factures
— que la clause de vétusté et la franchise prévues aux contrats devaient s’appliquer
— qu’ainsi, la société Les Viviers d’Oléron s’avérait en définitive avoir reçu 1.829.329€ alors qu’elle pouvait prétendre à une indemnité de 1.823.132,19€
— que Tradimer devait recevoir une indemnité de 1.900.391,71€ et avait reçu 1.898.440€
— qu’au vu du sens de la décision, les demanderesses devaient être regardées comme succombant au procès et supporter dépens et indemnités de procédure.
Les sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer ont relevé appel le 26 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 30 avril 2025 par les sociétés Viviers d’Oléron et Tradimer
* le 16 septembre 2024 par les Mma assureur des Viviers d’Oléron et de Tradimer
* le 24 avril 2025 par la SAS Chasserieau
* le 24 septembre 2024 par la société Axa France Iard
* le 12 septembre 2024 par les Mma assureur de Chasserieau
Les sociétés Viviers d’Oléron et Tradimer demandent à la cour :
— de réformer le jugement en tous ses chefs de disposition (qu’elles énumèrent)
statuant à nouveau
Vu le principe de réparation intégrale :
— de condamner in solidum la société Établissements Chasserieau, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur des Viviers d’Oléron et de Tradimer au titre des polices 'assurance incendie et risques annexes’ et 'assurances pertes d’exploitation’ et d’assureur de la SAS Établissements Chasserieau au titre de sa police responsabilité civile professionnelle, au paiement des sommes suivantes :
.à Viviers d’Oléron :2.019.166,56€ sauf à déduire les 1.829.329€ déjà versés
.à Tradimer : 2.346.349,08€HT sauf à déduire les 1.898.440€ déjà versés
.à toutes les deux, ensemble: 100.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elles relatent les circonstances de la reconstruction des bâtiments sinistrés, dont elles ont préfinancé le coût pour éviter une perte d’exploitation qui se serait prolongée pendant les discussions avec les Mma.
Elles rappellent que le principe de la réparation intégrale implique que celle-ci se fait sans profit mais aussi sans perte pour la victime, et soutiennent qu’ayant financé la reconstruction, l’évaluation de l’indemnité doit se faire au vu des factures qu’elles justifient avoir acquitté et non pas au vu de devis ou de calculs théoriques.
Elles contestent l’opinion du sapiteur avalisée par l’expert selon laquelle les fondations auraient pu être conservées et que leur démolition résulterait d’un choix de leur part, en indiquant justifier par les documents techniques que cette solution avait bien été envisagée mais que le bureau technique consulté par l’architecte l’avait rejetée en raison de la nécessité de se conformer aux normes parasismiques, ajoutant justifier que l’entreprise chargé de la chape avait expressément indiqué que le support existant n’était pas recevable, ce que l’architecte confirme. Elles observent que le cabinet Polyexpert mandaté par les Mma le savait, qu’il n’a pas formulé de contestation lorsque la société Les Viviers d’Oléron a fait reconstruire en changeant donc la dalle, et que les Mma ont poursuivi le versement des indemnités sur présentation des factures, qui mentionnaient ce changement de la dalle.
Elles contestent les réfactions des prix unitaires pratiquées par le sapiteur, en indiquant qu’il n’a jamais justifié comme elles le leur avaient demandé d’un indice de référence ou d’un élément de comparaison, et en faisant valoir que leurs factures prouvent la réalité des prix qui furent appliqués, et que les Mma, qui les reçurent, n’ont jamais formulé la moindre contestation ni réserve.
Les deux appelantes revendiquent une indemnité en valeur à neuf sans abattement pour vétusté, plafond ni franchise, en soutenant qu’elles sont l’une comme l’autre tiers-victime, la responsabilité du sinistre incombant selon elles au frigoriste Chasserieau, que l’on retienne une naissance de l’incendie dans l’armoire électrique dont il assumait l’entretien ainsi qu’il paraît bien ressortir des enregistrements de vidéo-surveillance, ou en tout état de cause parce que dans le cadre de son contrat de maintenance, il avait pour mission de procéder au contrôle des armoires électriques froid et devait détecter et signaler tout éventuel dysfonctionnement. Elles estiment que la compagnie Mma étant à la fois leur assureur et celui des Éts Chasserieau, elle a limité les investigations de son expert Polyexpert en vue de déterminer la cause du sinistre et les a incitées à lancer rapidement la reconstruction, acquiesçant ainsi tacitement au principe de la responsabilité de Chasserieau et à leur propre qualité de tiers-victime.
La société Tradimer soutient qu’au cas où la responsabilité du frigoriste dans le sinistre ne serait pas retenue, elle est quand même tiers-victime car il est en tout état de cause certain, et non discuté, que l’incendie a pris naissance dans les locaux de la société Les Viviers d’Oléron d’où il s’est propagé aux locaux qui lui appartiennent. Elle récuse la motivation par laquelle le tribunal a jugé le contraire, en faisant valoir qu’il s’est fondé au mépris de l’article 16 du code de procédure civile sur des éléments qui n’avaient jamais été débattus et qu’il a soulevés d’office sans inviter les parties à s’en expliquer, indiquant, sur le fond, que seule la société Les Viviers d’Oléron est propriétaire des installations électriques équipant son bâtiment et que les sociétés ont une personnalité juridique distincte.
Elles justifient le montant de leur réclamation respective.
Elles affirment attestation de l’expert-comptable à l’appui que la provision versée par les Mma aux Viviers d’Oléron s’est élevée à 1.829.329€ et non pas comme soutenu à 1.867.852,09€.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureurs des sociétés Viviers d’Oléron et Tradimer demandent à la cour:
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il constate que les Mma ont déjà versé à la SAS Les Viviers d’Oléron la somme totale de 1.829.329€ et condamne la SAS Les Viviers d’Oléron à leur rembourser la somme de 6.196,81€ qui produira intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 6 septembre 2021
et statuant à nouveau :
— de constater que les Mma ont versé à la SAS Les Viviers d’Oléron la somme totale de 1.867.852,09€
— de condamner la SAS Les Viviers d’Oléron à leur rembourser la somme de 44.719,90€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 6 septembre 2021
— de condamner solidairement les sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer à leur payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour
— de condamner solidairement les sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elles indiquent couvrir le sinistre en approuvant le tribunal d’avoir jugé que l’imputabilité de l’incendie au frigoriste n’était pas établie, l’expertise ayant conclu qu’il existait plusieurs causes possibles à l’incendie, sans possibilité de déterminer la localisation précise du foyer.
Elles récusent toute volonté d’avoir limité les investigations des experts du fait qu’elles étaient aussi l’assureur des Établissements Chasserieau, et qualifient de diffamatoires ces allégations. Elles affirment que le gérant des deux sociétés appelantes a catégoriquement refusé qu’un recours soit engagé contre leur électricien, M. [A], qui intervenait régulièrement sur l’installation électrique, en connaissait les nombreuses anomalies recensées par l’Apave et n’a pas préconisé les actions correctives inscrites depuis deux ans dans les rapports de ce contrôleur technique.
Elles dénient aux deux appelantes la qualité de tiers-victime, réfutent leur avoir tacitement reconnu cette qualité, et maintiennent être en droit de leur opposer les plafonds et franchises contractuelles.
Elles contestent que le premier juge ait méconnu le principe de la contradiction en affirmant qu’il n’a fait que traduire juridiquement les constatations matérielles qui figuraient dans les pièces. Elles font valoir que les deux sociétés ont toujours formulé leurs prétentions de concert, qu’elles ont lancé le procès ensemble, et qu’il est juridiquement très surprenant que Tradimer soutienne dans le cadre de cette action commune être la victime de l’autre sans pour autant l’avoir assignée ni demander sa condamnation.
Elles observent que les évaluations de l’expert judiciaire et ses sapiteurs, faites comme de juste en valeur à neuf, sont quasiment les mêmes que celles auxquelles concluait l’expertise amiable d’assurance.
Elles constatent que l’expert ou son sapiteur ont réfuté les contestations, déjà formulées, par voie de dires, que les appelantes reprennent, tirées d’une prétendue nécessité de refaire les fondations et des prix unitaires
Elles affirment
— avoir versé 1.867.852,09€ à la société Les Viviers d’Oléron alors que celle-ci a droit à une indemnité, compte-tenu de la franchise applicable, de 1.361.790,09€ pour les dommages matériels et 461.342,10€ au titre des pertes d’exploitation soit 1.823.132,19€, de sorte qu’il existe un trop perçu de 44.719€
avoir versé 1.898.440€ à la société Tradimer alors que celle-ci a droit à une indemnité, compte-tenu de la franchise applicable, de 1.055.992,30€ pour les dommages matériels et 844.399,41€ au titre des pertes d’exploitation soit 1.900.391,71€, de sorte qu’elles reconnaissent devoir un solde d'1.951,71€.
La société Chasserieau demande à la cour :
— de dire les appels recevables mais mal fondés
— de confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause :
— de dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la survenance de l’incendie, que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel
— de débouter les sociétés Viviers d’Oléron et Tradimer de l’ensemble de leurs demandes
— de les condamner à lui payer 5.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
À titre subsidiaire :
— de condamner la société Axa France, ou les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir de toute condamnation
— de condamner alors, selon le cas, la société Axa France, ou les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, à lui payer 5.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles rien ne permet d’affirmer que l’incendie ait pris naissance dans l’armoire électrique du groupe froid et non pas dans celle du bâtiment sur laquelle Chasserieau n’intervenait pas du tout.
Elle conteste que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle puisse être engagée, affirmant que son contrat ne mettait à sa charge ni l’entretien de l’armoire électrique lequel était réservé à un électricien, ni son contrôle, qui était dévolu à l’Apave.
Elle récuse tout manquement au devoir de conseil en indiquant qu’elle ne pouvait détecter ce que l’Apave avait signalé, et en objectant que c’est sa cliente Viviers d’Oléron qui aurait à l’inverse dû l’informer des anomalies relevées par l’Apave.
La société Axa France Iard demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris
— de condamner les sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer à lui payer la somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles
— de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire
À titre subsidiaire, si par impossible la cour le réformait :
— d’homologuer le rapport d’expertise et de juger que le montant de l’indemnisation ne saurait excéder 118.513,91€ pour la SAS Les Viviers d’Oléron et 386.402,14€ pour Tradimer
— de juger qu’Axa France Iard est bien fondée à opposer son plafond de garantie d’un montant de 2.185.032,15€
— de la juger bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2.200€
— de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
— de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Viviers d’Oléron et Tradimer à son encontre
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est l’assureur des Établissements Chasserieau que depuis le 1er janvier 2019 et que la réclamation des victimes du sinistre est bien antérieure à la prise d’effet de sa police. Elle qualifie la position des Mma de purement opportuniste, et objecte qu’elles n’expliquent pas comment elles pourraient ne pas devoir garantir leur assuré pour un sinistre survenu pendant que leur contrat s’appliquait.
Elle approuve les premiers juges d’avoir écarté la responsabilité des Établissements Chasserieau puisque la cause de l’incendie et l’origine du départ de feu ne sont pas identifiées.
À titre très subsidiaire, elle discute le montant des réclamations et invoque l’application du plafond de garantie et de la franchise stipulés au contrat.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SAS Chasserieau demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner in solidum les sociétés Viviers d’Oléron et Tradimer à lui payer en sa qualité d’assureur la somme de 5.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Elles redisent dénier leur garantie à la société Établissements Chasserieau dès lors que la police était en base réclamation, et résiliée depuis le 1er janvier 2016, avant donc le sinistre.
Elles observent qu’Axa, qui leur a succédé comme assureur de la responsabilité civile des Établissements Chasserieau, ne dénie pas quant à elle le principe de sa garantie.
Elles déclarent s’associer aux conclusions des Établissements Chasserieau et d’Axa réfutant toute responsabilité de l’entreprise, alors que rien ne prouve que l’incendie ait pris naissance dans l’armoire électrique et que l’expert amiable Polyexpert a pointé les imprudences du personnel de l’exploitante dans le maniement de l’installation électrique.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2025.
À l’audience, la cour a invité les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à indiquer le fondement sur lequel elles sollicitent la condamnation de la société Les Viviers d’Oléron à leur rembourser la somme de 44.719,90€, avec délai jusqu’au 15 décembre 2025 pour toute partie de transmettre des observations par voie de note en délibéré sur ce point.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont transmis le 3 décembre 2025 par la voie électronique une note assortie de deux pièces par laquelle elles indiquent réclamer 44.729,90€ à la société Viviers d’Oléron sur le fondement de la répétition de l’indu en ce qu’elles s’avèrent lui avoir réglé une somme excédant l’évaluation par l’expert de son préjudice. Elles déclarent verser les quittances établies à ce titre en 2014 et 2015 et précisent qu’aucune quittance définitive n’a été signée par les demanderesses, qui considéraient les acomptes reçus en 2014 et 2015 comme non satisfactoires.
Les sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer ont transmis le 13 janvier 2026 par la voie électronique une note en délibéré par laquelle d’une part, elles indiquent que la somme réclamée par les Mma n’est pas de 44.729,90€ mais de 42.768,19€, et d’autre part elles soutiennent qu’aucune répétition de l’indu ne peut être alléguée alors que leur expert-comptable atteste sous pièce n°37 que la somme reçue s’est élevée à 1.829.329€ et non pas à 1.867.852,09€.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les causes de l’incendie
L’expert judiciaire, qui a oeuvré sur pièces, les bâtiments ayant déjà été reconstruits à la date de sa désignation, écarte toute cause de malveillance et retient après examen de la vidéo surveillance une cause accidentelle très probablement d’origine électrique, située dans le couloir technique du quai sans pouvoir localiser précisément le point d’éclosion dans ce couloir.
Il vise comme causes possibles un contact résistif sur l’armoire divisionnaire du bâtiment, ou un contact résistif sur l’armoire froid, ou un contact résistif sur l’un des trois groupes-froid
Il indique que les installations frigorifiques (armoire froid et groupes compresseurs) étaient surveillées et entretenues par l’entreprise Chasserieau, et que l’armoire divisionnaire était surveillée et entretenue par le service de maintenance interne.
Il consigne que les deux armoires électriques étaient contrôlées annuellement par l’Apave, dont le rapport pointait plusieurs non-conformités, en précisant que ce document n’avait pas été transmis aux Éts Chasserieau, ce que la société Viviers d’Oléron lui a indiqué en ajoutant qu’ils étaient 'laissés à sa disposition'.
Il conclut qu’aucun élément ne permet de localiser précisément le foyer dans le couloir technique ni d’apporter des précisions sur la cause du sinistre.
Ces conclusions rejoignent celles du cabinet Polyexpert, qui évoquait les mêmes hypothèses sans pouvoir trancher de façon décisive entre les causes possibles de l’incendie (cf pièces n°34 et 35).
* sur la responsabilité des Éts Chasserieau et la garantie de leur assureur Axa ou Mma
En l’état de l’imprécision du point d’éclosion de l’incendie, qui a pu aussi bien selon l’expert judiciaire avoir pris naissance dans l’armoire-froid ou le compresseur entretenus et surveillés par l’entreprise Chasserieau que dans l’armoire divisionnaire du bâtiment qui était quant à elle entretenue et surveillée par La société Viviers d’Oléron et sur laquelle l’entreprise Chasserieau n’intervenait aucunement, y compris pour maintenance, il n’est pas établi que l’incendie soit en relation de causalité avec la mission d’entretien et de maintenance de la société Éts Chasserieau, ni plus généralement avec son intervention.
En l’état de l’incertitude sur l’origine technique du sinistre, il n’existe pas non plus de lien de causalité avéré entre la survenance de l’incendie et le fait que le frigoriste n’aurait pas attiré l’attention de sa cliente sur la nécessité de remédier aux non-conformités mentionnées dans le rapport de l’Apave, à considérer qu’il ait pu en avoir connaissance alors que la société Les Viviers d’Oléron admet ne pas le lui avoir transmis mais qui aurait été prétendument laissé sur site où il aurait alors éventuellement pu le consulter, dans des conditions au demeurant inconnues.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées par les sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer contre la société Établissements Chasserieau au motif que sa responsabilité n’était pas avérée, et par voie de conséquence les demandes de garantie contre les assureurs successifs de cette entreprise, la Maaf et la compagnie Axa.
Il sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge des demanderesses les dépens afférents à leur mise en cause et une indemnité pour frais irrépétibles au profit de l’entreprise Chasserieau, mais infirmé en ce qu’il les a condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser une indemnité de procédure aux sociétés Axa et Maaf prises comme assureurs du frigoriste, l’équité justifiant de ne pas en mettre de telle à sa charge.
* sur la qualité de tiers victime revendiquée par les appelantes
¿ alléguée par chacune des deux sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer
° au titre d’une responsabilité des Éts Chasserieau
La responsabilité de l’électricien dans l’incendie étant écartée, les sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer ne sont pas fondées à se dire tiers-victime d’un sinistre dont celui-ci devrait répondre.
° au titre d’une reconnaissance tacite de la qualité de tiers victime par les Mma
Les appelantes ne sont pas davantage fondées à prétendre que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles auraient tacitement reconnu leur qualité de tiers-victime alors qu’elles ne justifient d’aucun élément établissant de façon non équivoque une telle reconnaissance. Leur affirmation, récusée, selon laquelle les MMA auraient incité l’expert missionné à limiter ses investigations ne repose sur aucun élément probant, et il est à relever que si l’expert judiciaire consigne que 'les investigations ont été limitées', c’est en reprenant sans réserve l’explication tenant aux risques sanitaires du fait de la décomposition des crustacés et de la présence d’amiante (cf rapport [E] page 8) avancées par le Cabinet Polyexpert, qui concluait son rapport sur le caractère 'incertain’ du résultat d’investigations complémentaires pour approfondir l’analyse de cause du sinistre (cf pièce n°35, page 10) ; les sommes qu’elles ont reçues de l’assureur ne leur ont pas été versées, ou présentées, comme des indemnités payées à un tiers-victime d’un incendie dont l’électricien serait responsable ; et rien n’établit que les Mma auraient considéré que la responsabilité du sinistre incombait à la société des Établissements Chasserieau dont elles étaient aussi l’assureur.
¿ alléguée par la SAS Tradimer
Pour le cas, advenu, où la cour confirmerait la mise hors de cause des Etablissements Chasserieau et le caractère indéterminé de l’origine du sinistre, la société Tradimer revendique subsidiairement la qualité de tiers-victime au motif que son bâtiment a été sinistré par un incendie qui s’est propagé à lui depuis le bâtiment voisin de la société Les Viviers d’Oléron.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles qualifient de 'juridiquement surprenante’ cette prétention en relevant que les sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer ont formulé ensemble leurs réclamations auprès d’elles et agissent côte à côte à leur encontre, et que Tradimer ne demande rien aux Viviers d’Oléron, mais elles n’en infèrent aucune conséquence juridique, notamment sur la recevabilité de cette prétention.
S’agissant d’une action directe exercée par la victime d’un sinistre contre l’assureur de celui qu’elle tient pour obligé d’en réparer les conséquences dommageables, sa recevabilité n’est pas subordonnée à son appel en cause de l’assuré ; elle ne traduit de la part de la SAS Tradimer aucune contradiction préjudiciant aux Mma ; et il n’est justifié, ni fait état, d’aucune règle légale ou stipulation contractuelle qui proscrirait l’exercice d’une telle action dans le cadre de la même instance que celle par laquelle la SAS Les Viviers d’Oléron formule ses propres prétentions à l’encontre des Mma.
L’expert judiciaire conclut :
'L’incendie a pris naissance dans un couloir technique des Viviers d’Oléron du côté quais pour se communiquer dans un second temps à l’intérieur du bâtiment puis à la société Tradimer'.
Cette analyse, conforme à celle du rapport d’expertise amiable de Polyexpert, n’est pas contredite.
Au contraire, il est constant entre toutes les parties que l’incendie a pris naissance dans les locaux de la SAS Les Viviers d’Oléron et qu’il s’est propagé ensuite au bâtiment, limitrophe, de la SAS Tradimer.
Les Mma conviennent expressément (cf page 2 de leurs conclusions) que les locaux des Viviers d’Oléron et ceux de Tradimer sont distincts et ne communiquent pas, ce qui ressort clairement des productions, telle l’expertise du cabinet Polyexpert (cf pièce n°34 page 3).
C’est sans pertinence que le jugement déféré avance qu’il ne serait pas établi que le point de départ de l’incendie, à savoir une des armoires électriques ou un des groupes compresseurs suspendus, était la propriété exclusive des Viviers d’Oléron, alors que chaque bâtiment dispose de ses propres équipements, qu’il n’a jamais été soutenu qu’une des deux sociétés pourrait être la propriétaire ou la copropriétaire d’une installation électrique équipant le bâtiment de l’autre, et qu’alors que Tradimer ne peut avoir la charge d’une preuve négative, il n’existe ni preuve, ni indice, qu’elle ait pu être le propriétaire ou le gardien d’une armoire électrique et/ou d’un compresseur équipant les locaux, distincts des siens, appartenant à la SAS Viviers d’Oléron.
La circonstance que la société Tradimer est une filiale à 100% de la société Les Viviers d’Oléron et que les deux sociétés ont pour gérant respectif la même personne est sans incidence sur ce constat.
Le motif du jugement tiré de ce que les structures des deux sociétés seraient imbriquées est dépourvu de portée, l’identité de leur gérant comme l’existence de relations juridiques, contractuelles et économiques entre les deux sociétés, ne retirant rien au caractère distinct de leur personnalité juridique et ne créant aucun obstacle à la reconnaissance de la qualité de tiers-victime de la société Tradimer, dont le bâtiment a été sinistré par la propagation de l’incendie né dans le bâtiment des Viviers d’Oléron, étant ajouté que les Mma, qui sollicitent la confirmation du jugement y compris donc en ce qu’il a débouté la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer de leur demande tendant à voir reconnaître la qualité de tiers victime à la société Tradimer, ne justifient ni ne font état d’aucune stipulation du contrat d’assurance susceptible de fonder la dénégation de la qualité de tiers victime à un assuré dont le bien serait sinistré dans un incendie s’étant propagé depuis le bien d’un autre assuré dont il serait la filiale ou qui aurait le même dirigeant que lui.
Il est significatif que le sapiteur expert en construction [U] [Y] que s’est adjoint l’expert judiciaire en vue de chiffrer les travaux, conclut expressément à la 'qualité de tiers victime’ de Tradimer, 'l’incendie ayant pris naissance au sein des locaux de la société Les Viviers d’Oléron’ et exprime l’avis que les Mma ne peuvent comme tel lui opposer l’application des stipulations contractuelles de sa propre police (cf rapport p. 18).
Ce chef de décision sera ainsi infirmé, et la SAS Tradimer jugée fondée à invoquer la qualité de tiers-victime.
Il résulte de cette qualité qu’elle est en droit d’obtenir des Mma réparation intégrale de son préjudice, sans que celles-ci puissent lui opposer l’abattement pour vétusté tiré de son contrat d’assurance.
* sur la réparation du préjudice subi par la SAS Tradimer
Le sapiteur, dont l’expert judiciaire s’approprie les conclusions, a chiffré le préjudice de la SAS Tradimer à 2.284.842€ valeur à neuf, soit :
.1.423.696,14€ pour l’immobilier et le mobilier
.418.510€ au titre de la perte d’exploitation
.442.636€ de frais supplémentaires.
La société Tradimer demande à la cour de chiffrer la réparation de son préjudice à 2.346.349,08€ soit :
.1.423.696,14€ pour l’immobilier et le mobilier
.29.546,53€ au titre du coût, écarté par l’expert, de reprise des dallages et fondations
.31.960,41€ de réfactions expertales indues à réintégrer
.418.510€ au titre de la perte d’exploitation
.442.636€ de frais supplémentaires.
Elle n’est pas fondée à récuser toute discussion sur le chiffrage de son préjudice au motif qu’elle en démontre le montant en produisant les factures de travaux dont elle se borne à solliciter l’entérinement, l’assureur étant en droit de discuter le lien de causalité entre chaque poste de travaux et le sinistre ainsi que les prix payés.
S’agissant des travaux et de leur lien de causalité avec l’incendie, le sapiteur, en une opinion validée par l’expert judiciaire, estime, et maintient en réponse à un dire d’objections sur ce point, que la décision de démolir les fondations du bâtiment est une décision propre à l’architecte et au maître de l’ouvrage qui ne s’imposait pas selon lui, les photographies qui lui ont été communiqués -'seuls éléments me permettant de juger’ écrit-il- laissant voir que les parois enfouies des bétons n’étaient pas atteintes et que le massif béton ne présentait pas de désordres liés à l’incendie, de sorte que 'la possibilité de conserver les fondations était plus que probable', M. [Y] indiquant dans sa réponse au dire de contestation que si un doute persistait à ce sujet, il aurait fallu alors avant de reconstruire, faire établir par le bureau d’études structure un diagnostic sur les fondations avec des essais pour se positionner sur leur conservation ou non, et écartant la note établie à ce titre par le bureau d’étude Atlantec qui assortissait le dire en réplique du conseil de Tradimer au motif qu’elle n’avait été fournie 'qu’une fois que cette question avait été soulevée par moi-même'.
Cette position n’emporte pas la conviction.
Le sapiteur, qui a oeuvré sur pièce, indique lui-même qu’elle repose sur des photographies, et s’appuie sur l’absence d’étude contemporaine au chantier de reconstruction.
Or la société Tradimer produit sous pièce 27 cette note du bureau d’études techniques de structures Atlantec en date du 17 mai 2021 qu’elle avait transmise au sapiteur et que celui-ci a refusé de prendre en considération au seul motif qu’elle n’était pas contemporaine du chantier de reconstruction.
Ce motif n’est pas pertinent, alors que son auteur indique l’avoir établie 'après recherche dans notre dossier archivé’ et y relate au vu de ces archives, contemporaines donc du chantier, 'les 3 solutions envisagées ensemble, début janvier 2015, lors des réunions de travail des 06.01.2015 et 13.01.2015, et du relevé complet de la dalle basse existante et des ouvrages associés, réalisés par non soins, sur site le 12.01.2015".
Il y expose, en termes circonstanciés, ces trois solutions envisageables, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, ce dont il ressort que les deux options impliquant de conserver le dallages et les fondations -l’une en conservant aussi la chape, l’autre en la démolissant- se heurtaient à la non conformité des fondations et de la dalle basse par rapport aux règles sismiques qui imposaient, entre autres, pour des bâtiments de cette importance, de liaisonner les fondations entre elles dans un sol de cette catégorie lorsqu’une partie de la structure du bâtiment existant était modifiée ou refaite, 'ce qui était le cas pour ce dossier', de sorte qu’il a fallu en passer par la troisième solution de démolition des dallages, des fondations et de la chape, que ce bureau d’étude commente ainsi :
'Avantage : reconstruction à neuf en étant conforme aux règles sismiques, et garanties sur l’ensemble des ouvrages de fondations/dalle basse/chape/réseaux pour une différence de coût raisonnable, par rapport aux solutions ci-dessus, et avec possibilité d’améliorer l’aménagement et les pentes'.
Il y indique que deux avant-projets pour pré-chiffrage avaient été diffusés le 15 janvier 2015, l’un avec conservation des dallages et des fondations, l’autre avec une démolition, et expose :
' Cependant, seule la solution de démolition du dallage et des fondations, permettait, pour un surcoût certes, mais modéré, d’être à la fois conforme aux règles parasismiques, en offrant les garanties attendues en termes de tenue de la chape, de justification des fondations et de la dalle basse, ainsi que de fiabilité des réseaux sous dalle (d’autant que les fondations avaient été réalisées sans étude de sol, et avec une contrainte estimée par le BE, suivant document BAG de 1995.
Ces éléments ajoutés au fait que la chape s’est avérée très compliquée à déposer (quasi intégrée à la dalle), lors des essais de l’entreprise ALM ALLAI et que l’entreprise du lot chape a indiqué ne pas pouvoir réaliser de chape de rattrapage sur le support existant, ont contribué au choix de la solution estimée la plus judicieuse, la plus pérenne, en offrant les meilleurs garanties, par la maîtrise d’oeuvre puis par les entreprises concernées, soit démolir et reconstruire l’ensemble'.
Cette note est très circonstanciée ; sa sincérité n’est pas suspecte ; elle établit qu’un bureau d’études techniques de structures avait donc procédé avant de lancer les travaux de reconstruction du bâtiment sinistré à un relevé complet de la dalle basse et des ouvrages associés, et que la solution de conservation de la dalle n’était pas praticable.
Sa pertinence n’est pas réfutée par le sapiteur, qui n’évoque aucunement l’incidence de la législation en matière sismique en vigueur au jour de la reconstruction et faisant selon le bureau d’étude obstacle à la réfection d’un bâtiment existant.
Elle est corroborée par la lettre du 19 janvier 2015, contemporaine donc du chantier, produite sous pièce 28 par Tradimer, émanant de l’entreprise titulaire du lot 'chape', qui lui écrivait
'Suite à ma visite sur site du 15 janvier dernier, nous vous informons que l’analyse visuelle et mécanique du support béton a permis de déterminer que le support n’est pas recevable pour la pose d’une résine acrylique Monile.
Le constat est le même sur la 'zone rouge’ et la 'zone jaune'.
Elle est aussi corroborée par l’attestation sur l’honneur datée du 14 janvier 2021 établie par l’architecte maître d’oeuvre de l’opération portant sur la démolition et reconstruction des bâtiments, qui relate, plan annexé à l’appui, qu''une partie des dallages étaient à démolir car leur état était trop dégradé, et qu’une fois les travaux engagés il s’est avéré que les dallages que nous devions conserver étaient fortement dégradés et déstabilisés par les travaux', précisant que 'certains pieds de charpente très corrodés n’étaient plus désolidarisables de leur massif de fondations et ont bougé, décompactant le sol’ et qu''il n’était pas envisageable de fixer les nouvelles charpentes sur les ouvrages de fondation existants qui ne pouvaient alors être conservés’ avant d’indiquer en conclusions :
'Au regard de ces considérations et constatations techniques opérées durant le chantier, je confirme que dans mon rôle de maître d’oeuvre, j’ai considéré que les dallages n’étaient pas conservables en l’état et que les supports existants n’étaient pas aptes à recevoir un traitement de surface qui garantisse les conditions d’exploitation des locaux une fois reconstruits'.
Ces explications circonstanciées, non suspectes, ne sont pas réfutées par les considérations générales et superficielles tirées par le sapiteur du seul examen de quelques clichés photographiques.
Elles établissent la nécessité du changement des dalles à l’occasion d’une reconstruction qui devait se faire en conformité avec la législation en vigueur au jour des travaux, et avec les règles de l’art.
Elles justifient de retenir, par infirmation sur ce point du jugement entrepris, le coût, justifié pour 29.546,53€, de reprise des dallages et fondations.
Les contestations formulées par la société Tradimer sur les prix unitaires retenus par le sapiteur, et la réfaction qui en résulte sur le prix auquel elle a payé les travaux, ont en revanche été écartées à bon droit par le tribunal, les prix unitaires retenus par M. [Y], qui a maintenu sa position de façon motivée et convaincante en réponse à un dire sur ce point, étant les prix du marché à l’époque considérée soit 2015, sensiblement majorés pour tenir compte du surcoût qu’implique assurément les délais exigés des entreprises au vu de l’urgence à lancer le chantier, et ces prix retenus par M. [Y] sont cohérents par rapport à ceux des marchés que Tradimer avait passés l’année précédente pour les travaux d’extension de son local.
L’indemnité que les Mma doivent à Tradimer s’établit ainsi à (1.423.696,14 + 29.546,53 + 418.510 + 442.636) = 2.314.488€.
Ainsi que le tribunal l’a constaté, les Mma n’ont pas justifié -y compris en cause d’appel, où il n’est pas davantage produit de quittance- avoir versé à Tradimer plus que la somme totale qu’elle reconnaît de 1.898.440€.
Elles seront en conséquence condamnées à lui verser pour solde des réparations la somme, par infirmation du jugement déféré, de (2.314.488 – 1.898.440) = 415.948,67€.
* sur l’indemnisation de la SAS Les Viviers d’Oléron
Le sapiteur, dont l’expert judiciaire s’approprie les conclusions, a chiffré le préjudice de la SAS Les Viviers d’Oléron à 1.947.842,91€ valeur à neuf, soit :
.1.466.002,91€ pour l’immobilier et le mobilier
.197.499€ au titre de la perte d’exploitation
.284.341€ de frais supplémentaires.
La société Les Viviers d’Oléron demande à la cour de chiffrer la réparation de son préjudice à 2.019.166,56€ soit :
.1.466.002,91€ pour l’immobilier et le mobilier
.33.066,76€ au titre du coût, écarté par l’expert, de reprise des dallages et fondations
.38.256,89€ de réfactions expertales indues à réintégrer
.197.499€ au titre de la perte d’exploitation
.284.341€ de frais supplémentaires.
Pas plus que Tradimer, la société Les Viviers d’Oléron n’est fondée à récuser toute discussion sur le chiffrage de son préjudice au motif qu’elle en démontre le montant en produisant les factures de travaux, l’assureur étant en droit de discuter le lien de causalité entre chaque poste de travaux et le sinistre ainsi que les prix payés.
Contrairement à Tradimer, indemnisée en tant que tiers-victime, elle est indemnisée selon les clauses de sa police d’assurance.
Pour des motifs strictement identiques à ceux retenus pour apprécier la demande de Tradimer, les justificatifs produits -lettre du bureau d’études, attestation sur l’honneur de l’avocat- étant explicitement relatifs aux travaux de démolition et reconstruction des bâtiments des deux entreprises (cf pièces n°27 et 29), il y a lieu de retenir comme nécessité par le sinistre le remplacement des dalles, fondations et chape, qui ne pouvaient être conservées, contrairement à l’avis du sapiteur [Y] entériné par l’expert judiciaire [E].
Pour les mêmes considérations, il y a lieu de rejeter la contestation formulée par la société Les Viviers d’Oléron contre les prix unitaires retenus par l’expert judiciaire.
L’indemnité d’assurance due par les Mma à leur assurée Viviers d’Oléron s’établit ainsi, par infirmation du jugement de ce chef, à (1.466.002,91 + 33.066,76 + 197.499 + 284.341) = 1.980.909,67€.
Les Mma ne démontrant pas plus qu’en première instance avoir versé à leur assurée une indemnité totale excédant la somme de 1.829.329€ que celle-ci reconnaît avoir perçue d’elles, et ne produisant, notamment, toujours pas de quittance subrogative pour une autre somme, elles seront donc, par infirmation du jugement de ce chef, condamnées à verser à leur assurée à titre de solde d’indemnité (1.980.909,67 – 1.829.329) = 151.580,67€.
Elles seront corrélativement, là aussi par infirmation, déboutées de leur prétention à obtenir la condamnation des Viviers d’Oléron à leur restituer un trop perçu qui n’est pas avéré.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Viviers d’Oléron et Tradimer sont l’une et l’autre reconnues créancières des Mma pour une somme importante alors que celles-ci soutenaient que la première n’avait droit à rien et même trop reçu et que la seconde était créancière d’une somme insignifiante par rapport à ses demandes.
Les Mma succombent donc à l’instance et seront, par infirmation du jugement, condamnées aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera infirmé en ses chefs de décision condamnant les victimes de l’incendie à verser solidairement une indemnité aux Mma au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et c’est au contraire les Mma qui en verseront une aux sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer, ensemble ainsi qu’elles le demandent.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré, sauf
— en ce qu’il déboute la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS Établissements Chasserieau, de la SA Axa France Iard et des MMA en leur qualité d’assureurs des Établissements Chasserieau, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— en ce qu’il constate que les Mma ont déjà versé à la SAS Les Viviers d’Oléron la somme totale de 1.829.329€ et à la SAS Tradimer la somme totale de 1.898.440€
— et en ce qu’il condamne solidairement la SAS Les Viviers d’Oléron et la SAS Tradimer à payer à la SAS Établissements Chasserieau la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
DIT que la SAS Tradimer à la qualité tiers-victime du sinistre qui a détruit par incendie ses locaux professionnels de [Localité 1] le 2 août 2014
CONDAMNE solidairement la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Tradimer, compte-tenu de la somme d'1.898.440€ qu’elles lui ont déjà versée, la somme de 415.948,67€ au titre du solde de la réparation de ses préjudices
CONDAMNE solidairement la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Les Viviers d’Oléron, compte-tenu de la somme d'1.829.329€ qu’elles lui ont déjà versée, la somme de 151.580,67€ au titre du solde de son indemnisation
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés les Viviers d’Oléron et Tradimer aux dépens de première instance, y compris de référés, et aux dépens d’appel, afférents à la mise en cause de la société Établissements Chasserieau, de la SA Axa France Iard et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises comme assureur de la société Établissements Chasserieau
CONDAMNE in solidum les sociétés les Viviers d’Oléron et Tradimer à verser la somme de 2.500€ à la société Établissements Chasserieau au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la SA Axa France Iard et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises comme assureurs de la société Établissements Chasserieau de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel
CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux autres dépens de première instance, qui comprendront les dépens de référés et le coût de l’expertise judiciaire avec sapiteurs, et aux autres dépens d’appel
CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 60.000€ aux sociétés Les Viviers d’Oléron et Tradimer, ensemble, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Guadeloupe ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Intimé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Règlement de copropriété ·
- Action ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Courriel ·
- Résidence effective ·
- Diligences ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Square ·
- Management ·
- Sicav ·
- Désistement d'instance ·
- Actionnaire ·
- In solidum ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Clause
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Approvisionnement ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Aquitaine ·
- Commerce ·
- Information ·
- Règlement intérieur ·
- Contrat de franchise ·
- Adhésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.