Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4GE
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Juin 2025 à 10H18.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le 18 Février 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 à 17H02,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 05 août 2025 portant interdiction d territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 juin 2025 à 10H25;
Vu l’ordonnance du 06 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Juin 2025 à 12H08 par Monsieur [M] [D] ;
Son avocat, Me Jean-baptiste GOBAILLE est entendu en sa plaidoirie :
Dans l’ordonnance querellée, il est noté qu’il y a eu une saisine des services consulaires par un courrier daté du 2 juin, la motivation faisant référence à des diligences faites le 3 juin. En procédure, il y a certes un courrier du 3 juin mais mais sans accusé réception.
Il n’y pas de justificatif que cette demande est bien entre les mains des autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, je ne vous apprends pas que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement compliquées, de sorte que la question de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement se pose dès le stade de la première prolongation de la rétention administrative de M. [D].
M. [D] a eu la parole en dernier : Je vais recevoir des garanties de représentation mais je ne les ai pas encore reçues. J’ai commencé les démarches pour obtenir un titre de séjour en Italie mais je suis rentré en Prison. Je souhaite aller en Italie pour finaliser mes démarches. ll me reste 4 moi avant de perdre ma chance d’avoir un titre de séjour.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences effectuées par l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, la production en procédure d’un courriel adressé par l’autorité préfectorale aux autorités consulaires algériennes le 3 juin 2025, soit le jour même de l’arrivée de M. [D] au centre de rétention administrative, sollicitant la délivrance d’un laissez-passer au profit de l’intéressé, est suffisant probant de la réalité des diligences effectuées, quand bien même l’accusé de réception de ce mail ferait défaut.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, si des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives. Cette circonstance empêche de considérer qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade de la rétention administrative de M. [D], ceci d’autant plus que l’identité et la nationalité algérienne de ce dernier, qui a déjà fait usage d’alias, doivent être confirmées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le respect des conditions de la première prolongation de la rétention administrative de M. [D] :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
l’article L. 731-1 du même code dispose l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: ….7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M.[D] qui fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 août 2024.
Il est par ailleurs sortant de détention et ne justifie pas de garanties de représentation effectives, notamment pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, les trois condamnations dont il a fait l’objet depuis 2020, mentionnées sur son casier judiciaire et la fiche pénale produite en procédure, ainsi que les différentes signalisations dont il a fait l’objet sous l’identité déclarée ce jour en procédure, ou ses alias ([K] [U], [K] [S], [I] [B]), pour des faits de vols simples ou aggravés, caractérisent l’existence d’un risque de réitération de ces faits par l’intéressé et celle d’une menace pour l’ordre public constituée par sa présence sur le territoire français, étant rappelé qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans.
Les conditions d’application des articles susvisés sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [D]
né le 18 Février 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Règlement de copropriété ·
- Action ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt à agir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Roulement ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Jugement
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Dysfonctionnement ·
- Déclaration ·
- Mise à jour ·
- Message ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Actif ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Acte ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Huissier de justice ·
- Service postal
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Hors délai ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Administrateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Guadeloupe ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Square ·
- Management ·
- Sicav ·
- Désistement d'instance ·
- Actionnaire ·
- In solidum ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.