Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2026, n° 26/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01977 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA3B
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [I]
né le 14 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le n° RG 26/01852 et celle introduite par le recours de M. [R] [I] enregistrée sous le n° RG 26/01874, déclarant le recours de M. [R] [I] recevable, constatant le désistement de M. [R] [I], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, disant n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande d’assignation à résidence, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [I], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [R] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 22h19, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [I], né le 14 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l’objet le 1er avril 2026 d’un placement en retenue pour vérification du droit au séjour, avant d’être placé en rétention administrative par arrêté du même jour dans un local de rétention au sein du commissariat de [Localité 2] , sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 15 janvier 2025.
Le 4 avril 2026, il a été transféré par avion à [Localité 3] en vue d’un vol retour de réacheminement vers l’Algérie. En raison de son refus d’embarquer, il a été placé en garde à vue puis a de nouveau été placé en rétention administrative au CRA du Mesnil Amelot par arrêté pris le même jour à 18 h 30.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [I] au motif que 'l’intéréssé ne comparait devant un juge du siège qu’au huitième jour après son placement en rétention initial lorsque la loi prévoit la saisine d’un tribunal avant la fin des 96 h de rétention. Si le refus d’embarquer est imputable à l’intéressé et pouvait justifier une garde à vue, dès lors que la rétention ne lui accorde aucune immunité judiciaire, le premier placement en rétention devait continuer à produire ses effets à la levée de la garde à vue et ne peut être tenu pour abrogé par le second placement en rétention, quand bien meme l’intéressé était en transit de sa première rétention'.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que le nouvel arrêté pris par le Préfet de Police de [Localité 4] le 4 avril 2026 faisait courir un nouveau délai de quatre jours et abrogeait le premier placement en rétention de l’intéressé, la procédure étant dès lors régulière.
MOTIVATION
Sur l’enchaînement des mesures privatives de liberté et le contrôle du juge :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, si aucune des mesures auxquelles a été soumis M. [I] ne porte en elle-même une irrégularité, c’est par l’effet de l’enchainement de plusieurs de ces mesures privatives de liberté, à savoir le placement en retenue, puis en rétention administrative, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi d’un nouveau placement en rétention administrative, que l’intéressé n’a pu être présenté à un juge du siège qu’à l’issue d’un délai ininterrompu de 8 jours à compter du début de la première mesure au cours desquels l’intéressé a été privé de liberté, alors qu’en tout état de cause, son placement immédiat en rétention aurait conduit, en cas de poursuite de la mesure au delà des 96 heures, soit 4 jours, à un contrôle de celle-ci par un juge du siège.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la durée totale de privation de liberté de l’intéressé sans contrôle d’un juge du siège a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [I].
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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