Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 déc. 2024, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2023, N° 22/07302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWO7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Décembre 2023
Date de saisine : 09 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la vente
Décision attaquée : n° 22/07302 rendue par le Juge de la mise en état de Paris le 12 Septembre 2023
Appelante :
Société PHOENIX ANCIENT ART SA société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal., représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 – N° du dossier E0003KUH
Intimés :
Monsieur [P] [X], représenté par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2033
S.A. PIASA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 4 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrate désignée par le premier président,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
La société anonyme de droit suisse Phoenix ancient art s’est vu adjuger, au cours d’une vente organisée les 28 et 29 septembre 2004 par la société anonyme Piasa, société de ventes volontaire, une statue en marbre 'tête monumentale représentant le portrait de l’empereur Tibère’ vendue par [P] [X], qu’elle a revendue le 14 juin 2012 au Cleveland museum of arts. L’Etat italien ayant revendiqué cette statue comme ayant été dérobée lors de recherches archéologiques, la société Phoenix ancient art et le Cleveland museum of arts sont convenus de l’annulation amiable de la vente du 14 juin 2012 par acte du 13 décembre 2016.
C’est dans ces circonstances que la société Phoenix ancient art, n’étant pas parvenue à obtenir l’annulation amiable de la vente de la statue à son bénéfice, a assigné la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 25 mai 2021 aux fins d’annulation judiciaire de cette vente. La société Piasa a assigné [P] [X] en intervention forcée. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Paris, après avoir prononcé la jonction des procédures, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état dudit tribunal a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par [P] [X],
— enjoint à la société Phoenix ancient art de communiquer à [P] [X] l’assignation qu’elle a initialement délivrée à la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 25 mai 2021, et les pièces qui l’accompagnaient, sous peine de radiation de l’affaire,
— rejeté le moyen tiré du.défaut de qualité de propriétaire de la société Phoenix ancient art,
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Phoenix ancient art, contre la société Piasa pour défaut de qualité,
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action engagée par la société Phoenix ancient art contre [P] [X], devant le tribunal de commerce de Paris, le 24 juin 2021 et déclaré recevable cette action;
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Phoenix ancient art contre la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 25 mai 2021;
— condamné la société Phoenix ancient art à payer à la société Piasa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 4ème chambre 1ère section de ce tribunal du 16 janvier 2024, avec conclusions de l’ensernble des défendeurs. avant le 30 octobre
2023 et conclusions du demandeur avant [e 30 décernbre 2023,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— réservé les dépens et les autres condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Phoenix ancient art a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 18 décembre 2023.
La société Phoenix ancient art ayant soulevé un incident de procédure aux fins d’irrecevabilité des conclusions de [P] [X], l’incident a été fixé à l’audience du 22 octobre 2024, au cours de laquelle le magistrat désigné par le premier président a mis en débat la question de son pouvoir au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile ou du pouvoir du conseiller de la mise en état au regard de l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, et renvoyé l’incident au 19 novembre 2024.
[P] [X] étant décédé le 23 octobre 2024, son conseil a demandé le renvoi de l’incident afin de permettre l’identification de ses ayants-droit et leur intervention éventuelle à l’instance, demande à laquelle s’est opposée la société Phoenix ancient art. L’instance n’étant pas interrompue, l’affaire a été retenue.
Par dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 21 octobre 2024, la Sa Phoenix ancient art demande au magistrat désigné par le premier président de :
à titre principal,
— juger irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par [P] [X] le 6 septembre 2024,
— juger irrecevable l’appel incident formé par [P] [X],
à titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour réplique de sa part et de la société Piasa sur l’appel incident formé par [P] [X],
— en tout état de cause, condamner [P] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 17 octobre 2024, [P] [X] demande de :
— débouter la société Phoenix ancient art de sa demande tenant à faire écarter ses conclusions comme irrecevables et accueillir ses écritures,
sur l’appel principal,
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société Phoenix ancient art au sujet de l’action engagée envers la société Piasa,
— débouter la société Phoenix ancient art de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
sur l’appel incident,
— accueillir son appel incident, le dire juste et bien fondé,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes concernant la fin de non-recevoir,
— déclarer la société Phoenix ancient art irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, défaut d’intérêt à agir, prescription,
— condamner la société Phoenix ancient art à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Piasa, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur cet incident.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé de [P] [X] portant appel incident :
La société Phoenix ancient art, qui a interjeté appel le 9 janvier 2024, soulève l’irrecevabilité des conclusions d’intimé déposées le 6 septembre 2024 par [P] [X] au delà du délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile, ayant pour sa part régulièrement conclu le 11 juin 2024, dans le délai de l’article 905-2 alinéa 1 dudit code augmenté du délai de distance de l’article 911-2 du même code toujours en vigueur, et l’intimé devant conclure au plus tard le 11 juillet 2024. Elle fait valoir que la procédure à bref délai est de droit, que l’avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 13 mars 2024 et que [P] [X] ne justifie d’aucune impossibilité de conclure ni de la violation de ses droits fondamentaux.
[P] [X] réplique que ses conclusions sont recevables en ce que :
— il n’a été fixé aucun délai plus court que ceux prévus aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, en sorte que la société Phoenix ancient art avait jusqu’au 19 mars 2024 pour conclure, et l’intimé trois mois pour notifier ses conclusions d’appel incident,
— alors que l’affaire a été fixée à bref délai le 12 mars 2024, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions avant le 12 avril 2024 conformément à l’article 911-2 du code de procédure civile mais réclamé le bénéfice des délais de distance prévus à l’article 911-2 du code de procédure civile qui a été abrogé,
— l’appelante qui a conclu presque six mois après la déclaration d’appel, s’est ainsi affranchie des délais applicables et ne saurait lui faire grief d’avoir répliqué dans le délai de trois mois de la notification des conclusions d’appelant, alors qu’à l’évidence les brefs délais n’ont pas été respectés,
— entre temps, le décret du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, a abrogé les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure ayant trait au bref délai, créant plusieurs catégories de demandeurs,
— exiger qu’il conclut dans le délai d’un mois, à plus forte raison en période estivale, alors que la fixation de l’affaire à bref délai est intervenue tardivement et que l’appelant a bénéficié de six mois pour conclure, serait faire preuve d’inégalité de traitement et caractériserait la violation de ses droits fondamentaux et une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état relève de la procédure d’appel à bref délai, régie par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable issue du décret du 6 mai 2017, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou par le magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (…).
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée'.
L’article 911-2 du code de procédure civile dans sa version applicable issue du décret du 6 mai 2017, précise que les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Si l’appel a été interjeté le 18 décembre 2023, l’avis de fixation à bref délai a été notifié par le greffe le 12 mars 2024, faisant courir à compter de sa réception, le délai d’un mois pour l’appelant pour conclure augmenté de deux mois compte tenu de ce que la société Phoenix ancient art est domiciliée à l’étranger, en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile.
L’intimé, domicilié en France, avait pour sa part un délai d’un mois pour former appel incident en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’application de ce délai ne consacre aucune rupture d’égalité entre les justiciables, ni aucune atteinte disproportionnée aux droits de la défense de l’intimé et au droit d’accès au juge, dès lors que ce délai, qui est légal, est applicable à tous les intimés résidant en France et que n’étant pas domicilié à l’étranger, [P] [X] ne peut bénéficier des délais de distance dérogatoires applicables dans ce cas.
La circonstance que le délai imparti à l’intimé pour conclure venait à échéance en période estivale alors qu’il présentait des difficultés de santé est également inopérante, de même que l’allongement des brefs délais applicables à compter du 1er septembre 2024.
L’appelante ayant régulièrement notifié et déposé ses conclusions le 11 juin 2024, l’intimé devait former appel incident au plus tard par conclusions notifiées et déposées dans le délai d’un mois.
Ses conclusions d’intimé portant appel incident notifiées et déposées le 6 septembre 2024, sont donc irrecevables.
Sur le surplus des demandes de l’intimé :
Lorsque que l’intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification de l’appel principal, il ne peut valablement conclure à l’égard de l’auteur de l’appel principal.
L’intimé ne peut donc soutenir aucun moyen de défense envers la société Phoenix ancient art, au fond ou devant le magistrat délégué par le premier président.
Au surplus, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile délimitant strictement son domaine de compétence, le magistrat délégué par le premier président n’a pas le pouvoir de connaitre des moyens de défense qui tendent à voir réformer la décision du juge de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[P] [X] est condamné aux dépens d’incident et à payer à la société Phoenix ancient art une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat désigné par le premier président,
Disons irrecevables les conclusions d’intimé formant appel incident notifiées et déposées par [P] [X] le 6 septembre 2024,
Disons que [P] [X] ne peut valablement conclure à l’égard de la société Phoenix ancient art,
Condamnons [P] [X] à payer à la société Phoenix ancient art une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [P] [X] aux dépens d’incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrate désignée par le premier président assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 décembre 2024
La greffière La magistrate désignée par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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