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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 17 nov. 2023, n° 23/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00087 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ZX
AFFAIRE : [P], [B] C/ [F], [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [R] [P]
né le 19 Juillet 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
Madame [T] [B]
née le 15 Novembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistée de Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [O] [F] épouse [S]
née le 27 Décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nathalie LAPLANE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [N] [F]
née le 15 Mai 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nathalie LAPLANE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 21 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— validé le congé délivré à Mme [T] [B] et à M. [R] [P] par exploit du 4 octobre 2021,
— constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [T] [B] et de M. [R] [P] depuis le 2 mai 2022, du bien situé [Adresse 3], appartenant à Mmes [O] et [N] [F], du fait de ce congé,
— ordonné à Mme [T] [B] et à M. [R] [P] de quitter les lieux et de remettre les clés à Mmes [O] et [N] [F] dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de Mme [T] [B] et de M. [R] [P] dudit bien, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, en tant que de besoin,
— condamné Mme [T] [B] et M. [R] [P] à payer en deniers ou quittances à Mmes [O] et [N] [F], le 1er de chaque mois, à compter du 2 mai 2022 et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, à titre d’indemnité d’occupation, la somme mensuelle qui aurait due être réglée en cas de poursuite du bail, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs, soit la somme mensuelle de 867 euros selon le dernier quittancement,
— ordonné à Mmes [O] et [N] [F] la délivrance des quittances pour les loyers intégralement réglés et un reçu pour les loyers partiellement acquittés, ce pour la période du mois d’avri1 2016 au mois de janvier 2023 inclus à Mme [T] [B] et à M. [R] [P], dans le délai d’un mois à compter du jugement,
— rejeté la demande d’astreinte de Mme [T] [B] et de M. [R] [P],
— rejeté la demande de dommages intérêts de Mmes [N] et [O] [F],
— condamné Mme [T] [B] et M. [R] [P] à payer à Mmes [O] et [N] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [B] ont interjeté appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 14 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, M. [P] et Mme [B] ont fait assigner Mmes [N] et [O] [F] en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir le paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2023, Mmes [N] et [O] [F] demandent à la juridiction du Premier Président de débouter M. [P] et Mme [B] de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, le congé ayant été régulièrement délivré sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet de donner congé au bailleur pour un motif légitime et sérieux, en l’occurrence le non-paiement des loyers et charges récupérables au terme convenu. Elles relèvent que M. [P] et Mme [B] ne font que reprendre leurs moyens développés en première instance et imputent les conséquences générées par le jugement déféré à la propre inertie des appelants qui n’ont fait aucune recherche utile de logement depuis le terme du congé survenu le 2 mai 2022. De plus, la domiciliation de leur activité professionnelle dans les lieux loués a été faite sans leur autorisation.
Pour leur part, M. [R] [P] et Mme [T] [B], dans des conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande de M. [R] [P] et Mme [T] [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes, recevable et bien fondée,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision,
— débouter Mme [O] [F] épouse [S] et Mme [N] [F] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
— condamner Mme [O] [F] épouse [S] et Mme [N] [F] à leur payer la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [F] épouse [S] et Mme [N] [F] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, M. [R] [P] et Mme [T] [B] soutiennent tout d’abord l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement du 21 mars 2023 expliquant que la juridiction de première instance n’a pas pris en considération les circonstances économiques et sanitaires lesquelles expliquaient les quelques incidents de paiement et ne permettaient pas de caractériser le congé pour motifs légitimes et sérieux.
Ils entendent préciser à la juridiction qu’ils sont à jour du règlement de leurs loyers.
Ils font valoir également que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle entraînerait des difficultés dans l’organisation de leur activité professionnelle, et ce alors même qu’il n’existe à ce jour aucune dette locative. Ils indiquent à ce titre que le logement pris à bail constitue leur résidence principale, laquelle convient parfaitement aux contraintes de stockage qu’impose leur activité professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 août 2023, renvoyée au 22 septembre 2023 et au 27 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le jugement du 21 mars 2023 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation, de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
M. [R] [P] et Mme [T] [B] qui indiquent que l’exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives en ce que elles les priveraient de leur habitation principale mais aussi du lieu de stockage de leur matériel professionnel, ne produisent à l’appui de leurs moyens aucune pièce venue corroborer leurs affirmations.
L’expulsion liée à la mise en 'uvre d’une clause résolutoire d’un bail emporte toujours comme conséquence la perte du logement loué, cette simple perte ne peut constituer une conséquence manifestement excessive sauf à le démontrer dans les circonstances de l’espèce ce qui n’est pas le cas.
En conséquence de quoi et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux causes de réformation de la décision de première instance, M. [R] [P] et Mme [T] [B] qui ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives ne peuvent prétendre voir lever l’exécution provisoire de la décision déférée et seront déboutés de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [R] [P] et Mme [T] [B] à payer à Mmes [O] et [N] [F] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
M. [R] [P] et Mme [T] [B] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable M. [R] [P] et Mme [T] [B] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 21 mars 2023 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
DEBOUTONS M. [R] [P] et Mme [T] [B] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 21 mars 2023 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
CONDAMNONS M. [R] [P] et Mme [T] [B] à payer à Mmes [O] et [N] [F] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [R] [P] et Mme [T] [B] à supporter les dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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