Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 nov. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 29 janvier 2025, N° 2024009944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFQT
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 29 janvier 2025
RG : 2024009944
ch n°
Société LE COSMOS LTD
C/
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
LE COSMOS LTD,
Société de droit étranger dont le siège est situé [Adresse 6], Grande Bretagne, immatriculée au registre des sociétés Britanniques « Compagnies House », sous le numéro 15246064, ayant son établissement en France, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 983 510 926, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE
Représentée par Maître [D] [V], Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société LE COSMOS LTD domicilié en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et par Maître CORDIER, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L’AIN, avocat plaidant
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
******
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière,
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit étranger Le Cosmos Ltd exerce une activité de bar, restaurant, discothèque sous l’enseigne Shooter Island à [Localité 8] ( 01).
Sur assignation de l’URSSAF Rhône Alpes se prévalant d’une créance de 25 090,37 euros correspondant à des cotisations, pénalités et majorations de retard impayées, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 23 octobre 2024, constaté l’état de cessation des paiements de la société Le Cosmos Ltd, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, en désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [V], et a ouvert une période d’observation de six mois.
La société Le Cosmos Ltd a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024 et la procédure a été fixée à bref délai à l’audience du 5 juin 2025.
Sur citation délivrée le 18 novembre 2024 à la requête de la SELARL MJ Synergie-Mandataires judiciaires, ès qualités, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2025 :
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Le Cosmos Ltd (SDE) ' Shooter Island ' débit de boissons ' [Adresse 4] ' numéro unique d’identification : 983 510 926,
— maintenu en ses fonctions de juge-commissaire M. Henri Maras, ainsi que le juge-commissaire suppléant,
— nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [V], [Adresse 5],
— fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
— employé les dépens en frais privilégiés.
'
La société Le Cosmos Ltd a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 12 février 2025, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, ès qualités, et Mme la procureure générale.
Par ordonnance du 26 février 2025, la présidente de la 3ème chambre A a fixé de plein droit l’affaire à bref délai à l’audience du 2 octobre 2025.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel et l’action de l’appelante,
— accueillir l’exception de nullité présentée par l’exposante,
— déclarer nulle la citation délivrée à la défenderesse le 18 novembre 2024 à la requête de la SELARL MJ Synergie,
— annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 29 janvier 2025 dès lors que la nullité du jugement du 23 octobre 2024 sera prononcée dans l’instance RG 24/08522,
— déclarer l’instance éteinte,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
— débouter l’URSSAF Rhône-Alpes, le procureur général et la SELARL MJ Synergie, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Le Cosmos Ltd, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner la SELARL MJ Synergie au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL MJ Synergie aux dépens.
Au terme de conclusions d’intimée notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la société Le Cosmos Ltd à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 29 janvier 2025,
— débouter la société Le Cosmos Ltd de ses demandes tendant à voir annuler la citation lui ayant été délivrée et, par voie de conséquence, l’annulation du jugement entrepris,
— débouter la société Le Cosmos Ltd de sa prétention tendant à voir constater ou déclarer l’instance éteinte,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Le Cosmos Ltd de ses demandes tendant à voir condamner la SELARL MJ Synergie représentée par Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la déclarant irrecevable et mal fondée,
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, par observations notifiées le 5 mai 2025, rappelle à titre liminaire que le procureur général ne doit être intimé que lorsqu’il est intervenu comme partie principale, lorsque le procureur de la République était demandeur d’une procédure collective ou d’une sanction commerciale et que, dans tous les autres cas, le ministère public est partie jointe, ainsi que le prévoit le code de commerce dans ses articles 421 à 425, et intervient pour faire connaître son avis, sa fonction étant alors d’éclairer les juges par un avis impartial qui indique de quelle façon la loi devrait être appliquée dans l’affaire en cause.
En l’espèce, le ministère public relève que l’examen du dossier laisse transparaître un esprit de fraude, la société Le Cosmos Ltd ayant manifestement transféré son siège en Grande-Bretagne dans le but d’échapper au paiement de ses dettes et toutes les tentatives de recouvrement ayant échoué depuis.
Il considère, qu’en l’absence de comptabilité et de trésorerie, la décision de liquidation s’impose et requiert confirmation du jugement entrepris.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la citation du 18 novembre 2024
Se fondant sur l’article 54 du code de procédure civile, la société appelante conclut à la nullité de l’assignation que lui a délivrée la SELARL MJ Synergie, ès qualités, au motif que l’acte est dirigé contre Le Cosmos Ltd ( SDE ) [Adresse 4] à [Localité 8] et qu’il ne précise ni la forme juridique de la société, ni l’organe la représentant, en précisant que les mentions de l’article 54 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité.
Elle ajoute que l’acte encourt également la nullité en application de l’article 56 du même code, faute de préciser les modalités de comparution devant la juridiction et l’indication que, faute de comparaître, un jugement pourrait être rendu sur la seule base des éléments fournis par l’adversaire.
Elle fait valoir que le commissaire de justice s’est limité à indiquer que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Leur représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.»
Elle considère que ces informations s’avèrent manifestement insuffisantes au regard des exigences légales, ce qui entraîne la nullité de l’acte introductif d’instance, et donc du jugement.
Comme le rappelle à bon droit la société intimée, l’article 114 du code de procédure civile énonce que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’acte introductif d’instance ne mentionne pas l’organe représentant la société Le Cosmos Ltd, société de droit étranger, et s’il ne précise pas que, faute pour la défenderesse de comparaître, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, en violation des articles 54 et 56 du code de procédure civile, la société appelante ne fait état d’aucun grief résultant de ces irrégularités.
Il sera d’ailleurs relevé que la société Le Cosmos Ltd, si elle n’a pas comparu à l’audience du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 29 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée, avait pu mandater un conseil en vue de cette audience, pour défendre ses intérêts, lequel a adressé des conclusions en défense n°2 par courriel du même jour, qui n’ont pas été soutenues oralement.
En l’absence de grief résultant des irrégularités invoquées par la société appelante, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 18 novembre 2024 sera rejetée, et par voie de conséquence, la demande d’annulation du jugement déféré.
Sur la nullité du jugement d’ouverture du redressement judiciaire
La société Le Cosmos Ltd prétend que le jugement rendu le 23 octobre 2024 est entaché de nullité, faute par l’URSSAF, demandeur à la procédure, d’avoir communiqué ses pièces à son conseil, en violation des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la communication des pièces aurait dû être spontanée et qu’il ne suffisait pas au commissaire de justice de signifier l’acte et les pièces à étude pour assurer la communication contradictoire des documents à l’appui de la demande de l’URSSAF.
Elle reproche au tribunal de s’être fondé sur ces pièces non communiquées, ce qui fait encourir au jugement la nullité pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Cependant, ainsi que le relève justement la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la cour n’est saisie, aux termes du dispositif des écritures de la société appelante, d’aucune demande tendant à voir prononcer l’annulation du jugement rendu le 23 octobre 2024 qui a ouvert son redressement judiciaire, la société Le Cosmos Ltd se contentant de demander à la cour d’annuler le jugement déféré dès lors que la nullité du jugement rendu le 23 octobre 2024 sera prononcée dans l’instance RG 24/08522, laquelle a fait l’objet d’une radiation par ordonnance rendue le 13 mai 2025, en l’absence de reprise de l’instance interrompue répondant aux exigences de l’article L.622-22 du code de commerce.
Le moyen tiré de la nullité du jugement rendu le 23 octobre 2024 est donc totalement inopérant.
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
L’article L.631-15 II du code de commerce énonce qu'« à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
A titre subsidiaire, la société Le Cosmos Ltd reproche au tribunal d’avoir fait droit à la requête du mandataire judiciaire alors que ce dernier n’avait fait aucune analyse approfondie de sa situation aux fins d’évaluer si son activité pouvait être poursuivie et s’il existait des perspectives de présentation d’un plan permettant d’apurer le passif.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a exposé le mandataire judiciaire, elle bénéficie d’une couverture d’assurance en vigueur souscrite auprès de la société MAAF, du 26 mars 2024 au 31 décembre 2025, couvrant le local d’exploitation et l’activité professionnelle, et d’un second contrat d’assurance multirisque professionnelle renforçant la couverture de son activité, ce qui démontre que les éléments avancés par le mandataire judiciaire sont erronés.
Elle prétend que son activité n’était pas irréversiblement compromise et qu’elle présentait des éléments susceptibles de permettre une reprise de l’activité économique en relevant que le mandataire judiciaire ne s’est pas rendu à l’établissement Shooter Island, ce qui lui aurait permis de constater la poursuite de l’activité de la société, une simple recherche Google lui permettant de constater que l’établissement était ouvert au public et qu’il poursuivait son activité normalement, avec des centaines d’avis clients récents datant de novembre 2024.
Elle ajoute qu’un minimum de diligences du mandataire lui aurait permis de constater la continuité de l’activité et d’envisager la mise en place d’un plan de redressement plutôt que de solliciter précipitamment la conversion en liquidation judiciaire.
Elle affirme que son activité était pleinement viable à la date du dépôt de la requête en conversion puisque son compte de résultat provisoire révèle un résultat d’exploitation positif de 39 512 euros, et ce en dépit du fait que les encaissements des mois de novembre et décembre 2024 n’ont pas été intégrés, pour un chiffre d’affaires provisoire de 103 128 euros et des charges d’exploitation de 63 618 euros, et que, par ailleurs, elle est à jour du paiement des loyers et salaires.
Elle en déduit que l’impossibilité manifeste du redressement exigée par l’article L.631-15 II du code de commerce n’est pas démontrée et que la continuité de l’exploitation devait être privilégiée, ce qui aurait permis de préserver les droits des créanciers et les emplois.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, rappelle, à titre liminaire que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, dans un premier temps, ouvert une procédure de redressement judiciaire après avoir relevé que plusieurs contraintes ont été régulièrement signifiées sans opposition formée ou contestation enregistrée, que les saisies-attribution diligentées ont révélé un compte bancaire débiteur de plus de 4 000 euros, que les commandements de payer des 25 janvier et 26 février 2024 n’ont pas été suivis d’effet et que les éléments du dossier établissaient que la société Le Cosmos Ltd se trouvait en état de cessation des paiements.
Elle prétend que c’est l’absence totale de collaboration des dirigeants avec les organes de la procédure qui a conduit le tribunal à prononcer l’ouverture de la liquidation judiciaire, en exposant que les deux co-gérants de la société Le Cosmos Ltd se sont présentés au rendez-vous du 5 novembre 2024 sans décliner leur identité, qu’ils ont refusé de communiquer la moindre information au mandataire judiciaire et se sont contentés d’indiquer qu’ils entendaient contester la décision du tribunal et mettre en vente l’établissement avant de repartir.
Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun document comptable et qu’elle n’a obtenu un justificatif d’assurance réclamé depuis l’ouverture de la procédure collective qu’avec les conclusions d’appel de la société Le Cosmos Ltd, alors que le passif réel de la société s’élève à 109 056 euros selon la liste des créances déclarées au 20 mars 2025, parmi lesquelles les créances de l’URSSAF et des services fiscaux, ce qui est loin d’être négligeable.
Elle en déduit que la situation financière de la société appelante est beaucoup plus délicate qu’elle le prétend.
L’appelante prétend rapporter la preuve qu’elle justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité.
Parmi les huit pièces qu’elle verse aux débats, six sont des actes de procédure qui ne donnent aucune indication sur son activité et sa situation de trésorerie.
Elle justifie d’une assurance multiprofessionnelle en produisant une attestation d’assurance constituant sa pièce 7, assurance valable pour la période du 26 mars 2024 au 31 décembre 2025 couvrant les risques liés à l’exploitation des activités de restauration et de débit de boissons.
Le seul élément comptable qu’elle produit est un compte de résultat arrêté au 31 décembre 2024, qui fait ressortir un chiffre d’affaires net de 103 128 euros et un résultat d’exploitation de 39 512 euros.
Elle ne fournit aucun élément sur sa trésorerie, pas plus qu’elle ne verse de prévisionnel d’activité démontrant sa capacité à rembourser le passif déclaré de plus de 100 000 euros tout en assumant le règlement de ses charges, étant observé qu’aucune charge sociale ou d’impôts ne figure dans les charges d’exploitation de son compte de résultat, alors qu’elle supporte des charges de salaires, ce qui laisse entendre que la poursuite d’activité générerait de nouvelles dettes URSSAF et fiscales.
Il résulte de ces éléments que le redressement de la société appelante est manifestement impossible et que les conditions de l’article L.631-15 II du code de commerce sont ainsi réunies, comme l’ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Le Cosmos Ltd qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Le Cosmos Ltd de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance du 18 novembre 2024 et, par voie de conséquence, de sa demande d’annulation du jugement déféré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Le Cosmos Ltd et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente de chambre
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