Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 mars 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IP57
N° de minute : 129/25
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [J]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 2] (VIETNAM)
de nationalité vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 05 janvier 1987 à l’encontre de M. [G] [J] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [G] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 06h16 ;
VU l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 février 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 21 mars 2025, reçue le même jour à 15h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [G] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 09h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 21 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Mars 2025 à 09h22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 mars 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 24 mars 2025pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [J] le 24 mars 2025 (à 9h22), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 (à 9h57) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur X se disant [G] [J] interjette appel de l’ordonnance du 22 mars 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Sur l’absence d’examen de sa situation personnelle
Monsieur X se disant [G] [J] fait valoir que sa situation personnelle n’a pas été examinée. Il se fonde sur l’article L721-4 du CESEDA qui prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il soutient qu’en cas de renvoi au Vietnam, il encourt des risques pour sa liberté et pour sa vie.
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le pays de renvoi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation
Monsieur X se disant [G] [J] fait valoir que le juge judicaire n’a pas motivé sa décision en ne la fondant que sur le fait qu’il ait refusé une audition consulaire ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Il indique qu’il a refusé cette audition consulaire du fait de son opposition politique au gouvernement vietnamien. Il estime qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours.
Le juge des libertés et de la détention a fondé la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [J] sur le fait qu’il ait refusé une audition consulaire par téléphone, ce refus étant constitutif d’un obstacle à l’éloignement prévu à l’article L. 742-5 1° du CESEDA.
La décision étant ainsi motivée, le moyen sera rejeté.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA,' à titre exceptionnel la magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de maintien en rétention au delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° L’étarnger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre 5° de l’article L.631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public'.
En l’espèce, M. Monsieur X se disant [G] [J] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en raison du danger qu’il représente . Il a été condamné à 26 reprises entre 1985 et 2023 à un quantum de peine de plus de 37 ans d’emprisonnement et notamment pour des faits de vol avec arme, vol avec violences et vols aggravés en récidive.
Il a été incarcéré du 13 février 2023 au 21 janvier 2025.
Monsieur X se disant [G] [J] réprésente une réelle menace pour l’ordre public et c’est à juste titre que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
Sur les conditions d’une assignation à résidence
Monsieur [G] [J] n’ayant pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que prévues par l’article L743-13 du CESEDA
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de X se disant [G] [J].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [G] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 22 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Mars 2025 à 14h47, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [G] [J]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Mars 2025 à 14h47
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [G] [J]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [J]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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