Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 mai 2024, n° 22/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 février 2022, N° 19/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
14 MAI 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00514 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYWR
[F] [R]
/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2022, enregistrée sous le n° 19/00067
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [R]
Domicilié au cabinet de Me D’AVERSA – [Adresse 2]
Représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002516 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [P] muni d’un pouvoir établi le 4 mars 2024 par la directrice de la MDPH
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 mars 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2018, M.[F] [R] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 05 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (la CDAPH) a accordé à M.[R] l’AAH pour la période du premier février 2018 au 31 janvier 2023 en évaluant son incapacité à un taux compris entre 50% et 79%, et en reconnaissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap. La CDAPH a d’autre part fait droit à sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
M.[R] a formé un recours préalable gracieux contre la décision du 05 juin 2018 lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par décision du 18 décembre 2018, la CDAPH a maintenu la décision du 05 juin 2018.
Par requête du premier février 2019, reçue au greffe le 04 février 2019, M.[R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision en demandant que lui soit reconnu un taux d’incapacité au moins égal à 80%.
A compter du premier janvier 2020, par l’effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge chargé de l’instruction a confié une consultation médicale au docteur [G] afin notamment qu’il détermine, au vu du guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de M.[R].
Le docteur [G] a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare recevable le recours formé par M.[R],
— déboute M.[R] de son recours et confirme la décision rendue par la MDPH du Puy-de-Dôme le 18 décembre 2018,
— déboute pour le surplus,
— condamne M.[R] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 février 2022 à M.[R], qui en a relevé appel par déclaration reçue le 08 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 4 mars 2024.
A l’audience, M.[R] a été représenté par son conseil. La MDPH a été représentée par Mme [P], chargée du contentieux, en vertu d’un pouvoir de représentation signé le 04 mars 2024 par la directrice de cet organisme.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 04 mars 2024, M.[R] présente les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son recours,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau:
— dire et juger illégale la décision de la MDPH du Puy-de-Dôme prise définitivement le 18 décembre 2018,
— annuler la décision de la MDPH du Puy-de-Dôme,
— enjoindre à titre principal à la MDPH du Puy-de-Dôme de fixer son AAH au taux de 80%, ou à titre subsidiaire lui reconnaître, au cas où l’incapacité serait inférieure à ce dernier taux, la station debout pénible,
— enjoindre à la MDPH du Puy-de-Dôme de prendre les dispositions permettant la délivrance d’une carte mobilité inclusion en adéquation avec sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à le faire bénéficier de façon rétroactive de l’ensemble des droits relatifs à sa situation,
— condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts pour ne pas avoir pu bénéficier des droits et prestations auxquels il aurait dû prétendre depuis plus de deux ans,
— condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à verser la somme de 1.500 euros, dont distraction au profit de son conseil Me d’Aversa en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont M.[R] est bénéficiaire au titre de l’instance introduite devant la juridiction,
— condamner la MDPH du Puy-de-Dôme aux éventuels dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures, visées par le greffe le 04 mars 2024, la MDPH du Puy-de-Dôme demande à la cour de rejeter la requête de M.[R], et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens, ni à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En l’espèce, pour rejeter le recours formé par M.[R], le tribunal s’est appuyé sur les conclusions du rapport du docteur [G] qui a confirmé que le taux d’incapacité de ce dernier se situait entre 50% et 79%, eu égard au fait qu’il pouvait marcher et se déplacer sans aide technique, qu’il n’était pas atteint d’une impotence fonctionnelle totale, et que si certains actes simples essentiels à la vie courante pouvaient être gênés par les douleurs, ils demeuraient néanmoins réalisables. Le tribunal a retenu que M.[R] ne pouvait se prévaloir, au sens de la jurisprudence, d’un avantage acquis, quand bien même un taux d’incapacité de 80% lui a été reconnu dans les années 1990, et que selon le médecin consultant, son état de santé n’a pas connu de modification depuis cette période.
A l’appui de sa critique du jugement, M.[R] invoque une insuffisance de motivation des décisions successives rendues par la CDPAH au regard des exigences posées par l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il soutient que la CDAPH n’a fait qu’énoncer des généralités, sans expliquer pour quelle raison la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%, admise depuis une vingtaine d’années, a été remise en cause. Il estime que ces décisions doivent être annulées dans la mesure où les multiples pathologies qu’il présente, dont l’une de nature psychiatrique, non prise en compte, justifient comme auparavant l’attribution d’un taux d’incapacité de 80%, son état de santé ne s’étant jamais amélioré, comme l’a confirmé le médecin consultant. Il considère dès lors que les décisions de la CDPAH remettent en cause des droits acquis, de manière erronée.
Pour conclure à la confirmation du jugement critiqué, la MDPH relève que la pathologie psychique qui jadis a motivé la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% n’a plus été mentionnée sur les documents médicaux pris en compte par la CDAPH. Elle note que selon les éléments médicaux soumis à l’examen de la CDAPH, M.[R] était parfaitement autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, et disposé à suivre une orientation professionnelle adaptée à ses déficiences. La MDPH fait, par ailleurs, valoir que M.[R] est mal fondé à se prévaloir de droits acquis, le système de droits acquis institué par l’article R.241-3 du code de l’action sociale et des familles ne pouvant bénéficier qu’aux personnes dont le taux d’incapacité a été déterminé antérieurement au 08 novembre 1993, alors que tel n’est pas le cas de M.[R]. Elle fait en outre observer que, si celui-ci a bénéficié d’une carte d’invalidité du premier juin 1999 au premier juin 2006, il n’a pas perçu de prestations entre cette date d’échéance et sa demande présentée en 2018. Elle en déduit que la demande formée par M.[R] ne s’inscrit pas dans le cadre d’un renouvellement de ses droits.
SUR CE
Sur la demande d’annulation des décisions de la CDAPH
L’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, notamment lorsque la décision en question rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
L’article L.211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Il est constant qu’en matière de contestation de décision de la CDAPH fixant le taux d’incapacité d’une personne handicapée, un recours administratif préalable doit obligatoirement être introduit devant cette même commission, préalablement à tout recours contentieux. La méconnaissance de cette obligation constitue une fin de non-recevoir.
Toutefois, dès lors que le recours administratif préalable a été formé, et quels que soient les vices affectant les décisions contestées, notamment le défaut ou l’insuffisance de motivation, le tribunal judiciaire, matériellement compétent pour connaître du différend, est tenu de trancher au fond le ou les points litigieux qui lui sont soumis, sans avoir le pouvoir d’annuler une décision de nature administrative.
En l’espèce, la cour constate que la décision du 18 décembre 2018 rendue par la CDAPH sur recours administratif préalable de M.[R] n’est pas formalisée en tant que telle par écrit, en ce que seule la notification à l’intéressé comporte une mention lapidaire et très générale au soutien de la décision arrêtée, formulée comme suit 'au regard des éléments apportés à votre demande et après réévaluation de votre situation par l’équipe pluridisciplinaire, la commission des droits et de l’autonomie de personnes handicapées en date du 18/12/2018 a pris la décision suivante: maintien de la décision initiale de la CDAPH du 05/06/2018.' Cette formulation, dépourvue de toute considération de droit et très imprécise s’agissant des éléments de fait pris en compte, ne répond pas aux exigences de motivation posées par l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il n’en reste pas moins que pour le motif susvisé, l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision administrative rendue sur recours préalable par la CDAPH ne peut avoir pour effet de permettre au juge judiciaire de prononcer son annulation, en conséquence de quoi la demande en ce sens sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur la remise en cause de droits acquis
Il ressort des pièces versées aux débats par M.[R] qu’un taux d’incapacité de 80% lui a été reconnu par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 29 novembre 1999, cette reconnaissance ayant donné lieu à l’attribution de la carte d’invalidité pour la période du premier juin 1999 au premier juin 2001. Par décision de cette même commission du 29 mai 2001, un taux d’incapacité de 80% lui a, de nouveau, été reconnu, et l’AAH ainsi que la carte d’invalidité ont été subséquemment renouvelées pour la période du premier juin 2001 au premier juin 2003.
M.[R] ne produit pas de documents faisant apparaître le renouvellement de la reconnaissance de son taux d’incapacité de 80% et de l’attribution de la carte d’invalidité au delà du premier juin 2003. La MDPH fixe au premier juin 2006, et non au premier juin 2003, la date d’échéance de la période couverte par ces décisions, mais en tout état de cause, au delà du premier juin 2006, M.[R] ne justifie pas s’être vu reconnaître un taux d’incapacité de 80%, avec attribution d’une carte d’invalidité.
L’article R.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que 'les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d’invalidité, de l’allocation d’éducation spéciale ou de l’allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L.241-3, L.242-14 et L.245-1, à la suite de la reconnaissance d’un taux d’incapacité apprécié suivant le barème d’invalidité prévu à l’article L. 9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes:
1° Le taux d’incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l’application du guide-barème mentionné à l’article R.241-2, jusqu’à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu;
2° À l’issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs:
a) Si une amélioration de l’état de la personne handicapée est constatée, le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l’article R.241-2;
b) Si l’état de la personne handicapée n’a pas évolué ou s’il s’est dégradé, le taux d’incapacité reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s’avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à l’article R.241-2.'
Il résulte de ces dispositions que l’ouverture du droit à reconduction du taux d’incapacité reconnu antérieurement, s’il s’avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème, est subordonnée à l’attribution du bénéfice d’une carte d’invalidité, de l’allocation d’éducation spéciale ou de l’allocation compensatrice à la date du 08 novembre 1993.
En l’espèce, la carte d’invalidité de M.[R] a été attribuée par la COTOREP à une date postérieure au 08 novembre 1993. Puis pendant au moins douze années, aucun renouvellement de prestations n’a eu lieu, ce dont il se déduit que l’intéressé, quand bien même son état de santé ne s’est pas amélioré comme le conclut le docteur [G], est mal fondé à arguer de la remise en cause de droits acquis. Son taux d’incapacité doit donc être fixé en référence au guide-barème en vigueur à la date du dépôt de sa demande, soit le 26 janvier 2018.
Sur la fixation du taux d’incapacité
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cadre des demandes d’AAH, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions :
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction;
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité ;
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 %;
— forme modérée : taux de 20 à 45 %;
— forme importante : taux de 50 à 75 %;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement,
— globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, après avoir procédé à l’examen clinique de M.[R] et avoir analysé les pièces médicales produites, listées à son rapport, le docteur [G] retient les éléments suivants sur la période à prendre en compte pour l’évaluation de ses déficiences:
— l’intéressé présente plusieurs pathologies, en particulier les douleurs diffuses chroniques, dont des rachialgies d’origine indéterminée ou des douleurs du membre supérieur droit,
— la marche et les déplacements sont possibles, sans aide technique,
— il n’existe pas d’impotence fonctionnelle totale,
— certains actes simples et essentiels de la vie courante peuvent être gênés par les douleurs, mais restent réalisables.
Le docteur [G] conclut que le taux d’incapacité de M.[R] est effectivement compris entre 50% et 79%, et ajoute que compte tenu de la symptomatologie rachidienne constatée, une reconnaissance de la station debout pénible est compatible avec les données médicales.
Si comme le relève M.[R] le rapport du docteur [G] ne mentionne pas l’existence de sa pathologie psychiatrique alors que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit inclut des psychotropes, il ne justifie pas que ce traitement contribue à réduire substantiellement ses capacités et son degré d’autonomie, et partant, à majorer son taux d’incapacité au point de le rendre au moins égal à 80%.
Il apparaît dès lors que les déficiences affectant M.[R], certes importantes, ne caractérisent pas, au sens du guide-barème, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les éléments médicaux qui ressortent du rapport de consultation et des pièces versées aux débats par M.[R] révèlent des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, sans atteinte, toutefois, à son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En application du guide-barème, de tels troubles justifient la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] de sa demande de voir fixer son taux d’incapacité à au moins 80%.
Sur la demande de la carte mobilité inclusion
La carte mobilité inclusion confère aux personnes handicapées des avantages essentiellement destinés à faciliter l’accomplissement de certains actes ou démarches dans l’espace public, notamment les déplacements.
Il existe trois catégories distinctes de carte mobilité inclusion, chacune étant assortie d’une mention : 'invalidité', 'priorité’ et 'stationnement'. Les conditions d’octroi de chacune de ces trois cartes diffèrent.
La délivrance de la carte mobilité inclusion mention «invalidité» nécessite la reconnaissance préalable d’un taux d’incapacité supérieure à 80% par la CDAPH ou le bénéfice de la majoration pour tierce personne d’une pension d’invalidité.
La carte mobilité inclusion mention «priorité » peut être accordée aux personnes dont l’incapacité est inférieure à 80%, à la condition que leur soit reconnue la pénibilité de la station debout.
Quant à la carte mobilité inclusion mention «stationnement», elle est accordée à toute personne ayant une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, caractérisée d’une part par un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, et d’autre part par un recours systématique à l’une des aides suivantes pour les déplacements extérieurs: aide humaine, prothèse de membre inférieur, canne ou autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, véhicule pour personnes handicapées (par exemple fauteuil roulant), oxygénothérapie, ainsi qu’à toute personne nécessitant d’être accompagnée par une tierce personne pour les déplacements en raison d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou visuelle.
En l’espèce, M.[R] ne peut prétendre à la carte mobilité inclusion mention «invalidité » dès lors qu’il ne justifie pas des conditions d’octroi.
Son éligibilité à la carte mobilité inclusion mention «stationnement» ne peut davantage être retenue, le docteur [G] ayant relevé, sans que ses observations soient utilement contredites, que la marche et les déplacements étaient possibles sans aide technique à la marche.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention «priorité », la cour observe que le docteur [G] a conclu à la reconnaissance de la pénibilité de la station pénible compte tenu de la symptomatologie rachidienne constatée.
En conséquence, la cour retient qu’à la date du 26 janvier 2018 à laquelle il a présenté ses demandes, M.[R] ne pouvait prétendre qu’à la carte mobilité mobilité inclusion mention «priorité ».
Il n’y a pas lieu, pour autant, d’enjoindre sous astreinte à la MDPH de prendre les dispositions nécessaires à la délivrance de cette carte, l’ensemble des dispositions devant être réunies, ce que la cour n’est pas en mesure de vérifier.
Sur la demande de dommages et intérêts
M.[R] fonde sa demande indemnitaire sur la privation du bénéfice des droits et prestations auxquels il aurait pu prétendre depuis plus de deux ans. Dans la mesure où le taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, tel que fixé par la CDAPH, est confirmé, la perte de droits et prestations attachés à un taux d’incapacité au moins égal à 80% n’est pas caractérisée. Sa demande doit, en conséquence, être rejetée, ce d’autant qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la MDPH en l’état des éléments d’appréciation soumis à la cour. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M.[R] de cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[R] aux dépens de la première instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée.
M [R], partie perdante en appel, sera également condamné aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[R] étant condamné aux dépens, sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 sera rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
— Dit qu’à la date du 26 janvier 2018 à laquelle il a présenté ses demandes, M.[R] ne pouvait prétendre qu’à la carte mobilité inclusion mention «priorité »,
— Déboute M. [F] [R] de sa demande d’astreinte,
— Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel,
— Déboute M.[F] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [F] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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