Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 avr. 2026, n° 26/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02284 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDQK
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2026, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 12 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 22 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2026, à 16h50, par M. [X] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [S], né le 12 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [S] jusqu’au 22 avril 2026.)
Le 21 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la seconde prolongation du maintien en rétention de M. [X] [S].
Le conseil de M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Prise d’empreinte et de photographies sans l’accord du retenu ;
— Irrecevabilité de la requête à défaut d’accord écrit et signé du retenu quant à sa prise d’empreintes et photographie au centre de rétention administrative.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la prise d’empreintes et de photographies
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
En l’espèce, le conseil de M. [X] [S] invoque que l’intéressé a subi une prise d’empreintes et a été photographié sans son consentement.
Or, ce moyen porte sur des éléments antérieurs à la décision judiciaire du 27 mars 2026 statuant sur la première prolongation, et est donc irrecevable.
Chaque audience de prolongation d’une rétention administrative constituant une instance distincte, les irrégularités affectant les phases antérieures doivent être soulevées en première instance. Ce moyen n’ayant pas été soulevé lors de l’audience de la première prolongation, c’est à bon droit que le premier juge a considéré ce moyen comme inopérant et trop tardif comme ayant été présenté au cours de l’audience de deuxième prolongation.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la nature de la pièce justificative incriminée
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé, il convient d’indiquer qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
Par ailleurs, les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que l’accord écrit et signé du retenu quant à sa prise d’empreintes et photographies au centre de rétention administrative n’est pas joint à la requête, force est de constater qu’un tel document ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile.
En conséquence de quoi, la requête est recevable et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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