Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 19/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 58
N° RG 24/06226
N° Portalis DBVL-V-B7I-VL45
(Réf 1ère instance :
Jugement du 10 octobre 2024
TJ de [Localité 1]
RG 19/01179)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
née le 10 Juin 1963 à [Localité 2] (56)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [N] [S]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2017, Mme [Y] [P] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4].
Cette opération a été confiée à la société par actions simplifiée [N] [S] (la SAS [N]).
Par courrier du 16 octobre 2018, la SAS [N] a informé Mme [P] de la fin des travaux et lui a proposé de fixer une date pour procéder à leur réception.
Un huissier mandaté par Mme [Y] [P] le 24 septembre 2018 a dressé un procès-verbal de constat de divers désordres.
Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a condamné Mme [P] à payer à la SAS [N] une provision de 44 952,08 euros à valoir sur le solde de ces travaux.
La réception, assortie de réserves, a été prononcée le 9 mai 2019.
Le 23 mai 2019, la SAS [N] a sollicité de Mme [P] le règlement du solde des travaux.
Par acte d’huissier du 17 juin 2019, la SAS [N] a fait assigner le maître de l’ouvrage devant le tribunal judiciaire de Brest afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
La propriétaire de l’ouvrage a fait dresser le 29 septembre 2020 un nouveau procès-verbal de constat par Me [Q].
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [V] pour y procéder. Ce dernier a été remplacé par M. [E] suivant une nouvelle décision du 23 février 2021.
Le rapport de ce dernier a été déposé le 29 juillet 2022.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
— condamné Mme [P] à payer à la SAS [N] les sommes de :
— 15 130,83 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux contractuel,
— 1 513,08 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la SAS [N] à payer à Mme [P] la somme de 242 euros au titre des frais de remise en état,
— condamné Mme [P] au paiement à la SAS [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— rejeté les autres demandes plus amples et contraires.
Mme [P] a relevé appel de cette décision le 18 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2025, Mme [Y] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Mme [P], à payer à la société [N] la somme de 15.130,83 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux contractuel,
— Condamné Mme [P] à payer à la société [N] la somme de 1.513,08 euros au titre de la clause pénale,
— Condamné la société [N] à payer à Mme [P] la somme de 242 euros au titre des frais de remise en état,
— Condamné Mme [P] à payer à la société [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [P] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— Rejeté les autres demandes plus amples et contraires,
Et statuer de nouveau :
A titre principal :
— de débouter la société [N] de sa demande en paiement de la somme principale de 15.130,83 euros,
Subsidiairement :
— de la libérer de son obligation de paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution,
— de la recevoir dans ses demandes reconventionnelles et en conséquence :
— de dire et juger que la société n’a pas respecté ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité en sa qualité de professionnel,
— de condamner la société [N] à l’indemniser des chefs de préjudice suivants :
-18 200 euros au titre des frais de loyers,
— 2 500 euros au titre des frais de garde meuble,
— 4 185,20 euros à parfaire au titre des travaux de reprise,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— de condamner la société [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter l’application du taux contractuel comme non fondée,
— de condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et notamment à l’intégralité des frais d’expertise et des dépens de référé.
Suivant ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, la société par actions simplifiée [N] [S] demande à la cour :
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Condamné Mme [P], à payer à la société [N] la somme de 15.130,83 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux contractuel,
— Condamné Mme [P] à payer à la société [N] la somme de 1.513,08 euros au titre de la clause pénale,
— Condamné la société [N] à payer à Mme [P] la somme de 242 euros au titre des frais de remise en état,
— Condamné Mme [P] à payer à la société [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [P] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— Rejeté les autres demandes plus amples et contraires,
Y additant :
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— de condamner Mme [P] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de constater que ses travaux ont été proposés à la réception le 5 novembre 2018,
— de limiter à la somme de 242 euros TTC le coût des travaux de levée de la seule réserve justifiée,
— à défaut, de juger que le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves a été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 2.687,50 euros,
— de condamner l’appelante à lui régler les sommes de :
— 15.130,83 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux contractuel,
— 1.530,83 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10%,
— d’ordonner la compensation,
— de condamner Mme [P] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
— de condamner Mme [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
MOTIVATION
Sur les demandes
Le tribunal a estimé que les désordres qui seraient imputables à la SAS [N] [S] sont de faible importance, à l’exception celui portant sur l’escalier de la cave, et ne justifiaient en aucune manière l’absence de versement par le maître de l’ouvrage du montant du solde des travaux.
Invoquant de nouveau le principe de l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement, l’appelante fait valoir que l’intimée est responsable :
— d’un retard dans l’exécution de sa prestation qui dépasse le simple délai raisonnable car la réception est intervenue plus d’une année et demi après la date de livraison souhaitée ;
— d’une violation de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons ;
— que certains désordres l’ont contrainte à exposer des frais supplémentaires;
— d’un manquement à son défaut de conseil ;
— d’un défaut d’exécution de prestations contractuellement prévues ;
— de la dégradation du plancher du premier étage qu’elle n’a pas protégé lors de son intervention.
En réponse, l’entrepreneur soutient :
— qu’une réception de ses travaux, et non une simple réunion de chantier, a bien eu lieu le 5 novembre 2018 ;
— que les désordres et malfaçons allégués sont de faible importance ;
— que les réserves alléguées par le maître de l’ouvrage sont contestables ;
— ne s’être jamais engagé à respecter les délais invoqués par l’appelante ;
— avoir poursuivi les travaux alors qu’elle n’était pas intégralement réglée de sa prestation ;
— que certains désordres ou non-conformités allégués sont hors marché ;
— que sa responsabilité contractuelle ne saurait dès lors être engagée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le montant du solde du marché, représentant la somme de 15 130,83 euros, n’est pas utilement contesté par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Les moyens soulevés par l’appelante pour s’opposer au paiement de la somme due au locateur d’ouvrage ont déjà été développés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest.
S’agissant du retard dans l’exécution des travaux
Les parties s’accordent pour indiquer qu’aucun planning précis n’a été contractuellement prévu et donc signé.
L’entrepreneur est soumis à l’obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d’exécution et qu’aucun planning n’a été fixé (3e Civ., 16 mars 2011, n° 10-14.051).
Plusieurs devis ont été signés par l’appelante, le premier le 18 avril 2017 et le dernier le 14 septembre 2018.
Suivant un courrier du 16 octobre 2018, Mme [Y] [P] a bien été informée par son cocontractant de l’organisation d’une réunion de réception de ses travaux à la date du 24 octobre suivant.
Dans son courrier en réponse, le maître de l’ouvrage ne contestait pas le but affiché de cette rencontre et suggérait la date du 5 novembre 2018.
Cette proposition a été acceptée par l’intimée. Les parties se sont donc retrouvées à la date convenue, chacune d’entre-elles étant assistée d’un huissier de justice. Aucun document n’a été signé à cette occasion, l’appelante manifestant son désaccord en alléguant divers désordres et défauts d’exécution.
L’existence d’ouvrages à reprendre ou à terminer ne constitue pas une condition suffisante pour s’opposer à la réception, celle-ci pouvant être assortie de réserves.
A la lecture des différents procès-verbaux de constat, il n’était à ce stade pas suffisamment établi que les défauts d’exécution ou les malfaçons imputables à l’entrepreneur présentaient à la date du 5 novembre 2018 une gravité certaine.
Mme [Y] [P] ne peut donc affirmer que le retard de l’entrepreneur a perduré jusqu’à la date du 9 mai 2019.
En outre, si effectivement la SAS [N] [S] s’était engagée pour terminer ses travaux tout d’abord au mois de mars 2018 puis en septembre 2018 (et non juillet), ce décalage étant notamment dû à la démission de l’un de ses responsables, il apparaît que le projet initialement prévu a été modifié à la demande du maître de l’ouvrage (cf mail du 9 juillet 2018) et que celui-ci a parfois tardé à répondre à la demande de l’entrepreneur, par exemple pour ce qui concerne le raccordement du compteur EDF qui conditionnait la réalisation de certains travaux.
Dès lors, et ce même si Mme [Y] [P] avait manifesté unilatéralement le souhait que les travaux soient achevés au mois de septembre 2017, demande qui n’engageait pas contractuellement la SAS [N] [S], il n’apparaît pas que le retard de cette dernière dans l’exécution de ses travaux présente un caractère de gravité suffisante pour d’une part engager sa responsabilité contractuelle et d’autre part motiver le refus du maître de l’ouvrage de régler le solde du marché.
S’agissant des désordres
M. [E] a listé les désordres suivants :
— Evacuation de la vidange du lave-linge : non-conformité fonctionnelle du fait d’une erreur de conception (20 cm en dessous du plafond nonobstant la réalisation d’une dalle béton). Le coût des réparations, consistant en l’implantation d’une pompe de relevage, est de l’ordre de 995,50 euros TTC (réalisé selon la facture de la société ACP Energies du 04 juin 2019) ;
— Escalier de la cave : malfaçon dans la mise en 'uvre de l’escalier en bois précédemment déposé (problème de fixation), portant atteinte à la sécurité des personnes et à la solidité de l’équipement. Le coût des travaux de reprise est de 500 euros TTC ;
— Absence de plinthes au premier étage : absence d’exécution d’ordre esthétique. Le montant des travaux réparatoires est de 1 078 euros TTC (facture de l’entreprise Ponçage Parquet Bretagne du 18 juin 2019) ;
— isolation de la cage d’escalier : absence d’information du maître de l’ouvrage par le constructeur amenant à une exécution qui aurait pu faire i’objet d’une exécution plus esthétique mais plus onéreuse. Ces désordres sont d’ordre esthétique. L’expert ajoutant qu’aucune solution satisfaisante, hors remplacement onéreux des limons avec sujétions de recoupe des marches et soutènements, qui présenterait un enrichissement pour la propriétaire de l’ouvrage ;
— Etat des planchers du premier étage : désordres existant d’ordre esthétique, du fait d’un défaut de protection des ouvrages mais dont la responsabilité est indéterminée compte tenu de l’intervention de plusieurs entreprises après celle de la SAS [N] [S]. L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 750 euros TTC après déduction de la vitrification (facture Ponçage Parquet Bretagne du 12 juin 2019) ;
— Raccord du ballon d’eau chaude : absence d’exécution pouvant à longue échéance porter atteinte au fonctionnement du chauffe-eau. La réparation de ce désordre est chiffrée à la somme de 242 euros TTC ;
— Phénomènes de moisissures se formant sur les plinthes : désordres d’ordre esthétique allant en diminuant ;
~ Fissurations des murs : absence d’exécution, s’agissant d’un désordre d’ordre esthétique qui pourrait être réparé par la mise en place d’un joint souple pour un coût de 200 euros TTC.
L’expert judiciaire observe que les désordres susvisés étaient de peu d’importance, ceux-ci relevant de simples défectuosités à l’exception de celui relatif à l’escalier de la cave et n’ont pas occasionné de préjudices significatifs pour le maître de l’ouvrage. Le montant total des travaux de reprise, à supposer que ceux-ci puissent être intégralement mis à la charge de l’entrepreneur, représenterait la somme totale de 3 765,50 euros, soit environ à peine 25% du solde du marché.
Ces éléments n’attestent pas l’existence de manquements graves imputables à la SAS [N] [S] justifiant le non paiement par sa cliente du solde des travaux.
La quasi-totalité des désordres a été réservée à la réception.
L’entrepreneur est donc tenu, au regard de l’obligation de résultat qui pèse sur lui, de régler le coût des désordres avérés à Mme [Y] [P]. Pour ce qui concerne la malfaçon non réservée, l’appelante peut à bon droit rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
M. [E] a conclu à la quasi-absence de préjudice subi par l’appelante. Or :
— l’installation de la pompe de relevage a été rendue nécessaire par l’erreur de conception commise par la SAS [N] [S] ;
— L’escalier en bois a été posé à l’extérieur de l’habitation lors de l’intervention de celle-ci et a été mal fixé lors de son remontage ;
— l’oxydation du raccord des ballons d’eau chaude est reconnue par l’entrepreneur.
Pour le surplus :
— il n’appartenait pas à la SAS [N] [S], titulaire du lot menuiseries intérieures, de reposer les plinthes après réalisation du traitement parasitaire car cette prestation n’était pas prévue dans les différents devis signés par sa cliente ;
— l’isolation de la cave n’était également pas contractuellement prévue ;
— de nombreux corps de métier sont intervenus postérieurement à l’intimée de sorte qu’aucun élément ne permet de lui imputer la dégradation des planchers du premier étage et la fissuration des murs ;
— l’apparition de moisissures sur les plinthes est techniquement sans rapport avec les travaux réalisés par la SAS [N] [S] mais provenant sans doute, selon l’expert judiciaire, des conditions de l’utilisation de la maison par sa propriétaire.
En conséquence, il convient de condamner :
1 – d’une part Mme [Y] [P] au paiement du solde du marché et de la clause pénale. En effet, le point 8.2 des conditions générales d’intervention prévoyait une pénalité à hauteur de 10% des sommes dues et non acquittées par le client. Le tribunal a justement considéré qu’aucun élément probant invoqué par Mme [Y] [P] ne justifiait la réduction de cette clause. Il en est de même de la majoration des intérêts contractuellement prévue. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
2 – mais d’autre part la SAS [N] [S] à indemniser le maître de l’ouvrage à hauteur de la somme de 1 737,50 euros. La décision déférée sera partiellement infirmée.
Au regard des observations qui précèdent, l’appelante, qui ne peut reprocher à son cocontractant un retard dans la livraison des travaux, ne saurait obtenir l’indemnisation par celui-ci des frais de loyer et de garde-meubles.
Enfin, étant redevable du solde du marché dont le paiement lui a été réclamé à plusieurs reprises par l’entrepreneur et refusant dans un premier temps la réception des travaux sans réelle justification, Mme [Y] [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral résultant du conflit qui l’oppose à son cocontractant. La décision attaquée ayant rejeté cette prétention sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être infirmée. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, il convient de condamner Mme [Y] [P] au paiement à SAS [N] [S] de la somme de 3 000 euros en application du texte précité et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
— condamné la société par actions simplifiée [N] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 242 euros au titre des frais de remise en état ;
— condamné Mme [Y] [P] au paiement à la société par actions simplifiée [N] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société par actions simplifiée [N] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 737,50 euros au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres ;
— Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée [N] [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne Mme [Y] [P] à verser à la société par actions simplifiée [N] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne Mme [Y] [P] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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