Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 2 juil. 2025, n° 20/12785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2020, N° 13/13459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12785 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKLA
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2020 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 13/13459
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Sophie KHEBOYAN, avocat au barreau de LYON
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Société AQUILABAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 03 mars 2021 à étude
Société [P] FILMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 04 mars 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 28 mai 2025 et prorogé jusqu’au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM), en qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 17], composé de 7 niveaux outre un sous-sol, a loué divers locaux, dont un appartement situé au 1er étage suivant bail consenti le 11 juin 1999, à M. [D].
Chaque niveau, commercial en sous-sol et rez-de-chaussée puis d’habitation, se développe autour d’une cour intérieure et des salles d’eau et toilettes sont installées à chaque niveau le long du mur pignon séparatif de l’immeuble situé [Adresse 7], dont les eaux sont évacuées par une chute commune unique.
La CANSSM a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris suite à un important dégât des eaux survenu courant août 2008 dans l’immeuble.
Par ordonnance du 24 octobre 2008, le juge des référés, rendue au contradictoire de Mme [W] (occupant du 6ème étage), de la société [P] Films et de son gérant M. [L] dit M. [G] (occupant du 5ème étage), de M. [Y], exerçant sous l’enseigne Planet Déco, chargé en août 2008 de travaux de rénovation de la salle d’eau de la société [P] Films, de M. [V] (occupant du 4ème étage), de la société Aquilabat, chargée de la réfection de la salle de bains du logement de M. [V] en juin 2008, de M. [K] (occupant du 3ème étage), de la société Union technique du bâtiment (la société UTB) qui a posé un ballon d’eau chaude suspendu de 200 litres dans l’appartement de M. [K] courant 2005 à la demande de la CANSSM, de M. [J] (occupant du 2ème étage dans un logement loué à M. [I]), de M. [D] (occupant du 1er étage) et de la société MMC (occupant du rez-de-chaussée et du sous- sol), a ordonné une expertise confiée à M. [H] aux fins d’examiner les troubles, nuisances ou désordres affectant l’immeuble et allégués par les parties, pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis et les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux et installations dont s’agit.
Sont intervenues volontairement aux opérations d’expertise les sociétés Axa France IARD (la société Axa), en sa qualité d’assureur de la société [P] Films, et la société Generali IARD (la société Generali), en sa qualité d’assureur tant de M. [D] que de la société MMC.
Le 20 décembre 2012 l’expert a déposé son rapport.
Il conclut à la réalité des désordres allégués dans l’assignation, soit des infiltrations au plafond du logement du 4ème étage puis à une inondation des niveaux R-1 au R+3 en août 2008, ayant rendu inexploitable le local commercial jusqu’en février 2009 et inhabitables les logements R+1 et R+2 jusqu’en septembre 2009.
Il estime que ces désordres, consécutifs à un engorgement de la chute d’évacuation en partie basse du 5ème étage ayant conduit à des refoulements et à des infiltrations en parois puis à la chute du ballon d’eau chaude de 200 litres installé dans l’appartement du 3ème étage rompant la canalisation d’alimentation, ce qui a entraîné une coulée d’eau en continu pendant deux jours, sont imputables à hauteur de 20 % à la CANSSM, propriétaire de la chute vétuste et non entretenue dont le diamètre était, du fait des encrassements, diminué parfois de moitié, et dont une section, en partie basse du 4ème étage, avait été remplacée par un élément en plomb de dimension inférieure à la colonne, à hauteur de 15 % à l’entreprise Planet Déco, qui a créé un engorgement en laissant des corps étrangers pénétrer dans la chute lors de son chantier, à hauteur de 10 % à la société Aquilabat, qui a raccordé des toilettes avec broyeur sur la section rétrécie de la colonne au niveau du 4ème étage, et à hauteur de 55 % à la société UTB, qui a fixé le chauffe-eau au 3ème étage sur une cloison légère sans respecter les normes applicables pour la pose d’un ballon de 200 litres.
Il évalue le préjudice de M. [D] à la somme de 173 409,99 euros.
Par actes des 13, 20 et 23 août et 9 septembre 2013, la société MMC a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, la CANSSM, la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de la CANSSM, M. [Y] exerçant sous l’enseigne Planet Déco, la société Aquilabat et la société UTB aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 651 889 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi suite aux désordres survenus dans ses locaux.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 13/13459.
Par actes des 4 et 15 juillet 2014, la société UTB a assigné en garantie la société [P] Films et la société Axa, ès qualités.
Cette instance, enregistrée sous le n° de RG 14/11652 a été jointe avec la précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2014.
M. [D] est intervenu volontairement à cette instance par conclusions notifiées le 19 février 2018.
Par actes des 13 et 14 janvier 2014, M. [K] et son assureur, la société Hiscox, ont assigné la CANSSM, la société Aquilabat, la société UTB, M. [V] et la société [P] Films aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait des désordres survenus dans l’immeuble de la [Adresse 19].
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG14/1380.
M. [D] et la société Axa, ès qualités, sont intervenus volontairement dans cette instance.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le n° de RG 13/13459.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Generali ;
Ordonne la jonction avec la présente instance de celle enrôlée sous le n° de RG 19/12361 opposant M. [V] à la société Generali ;
Ecarte des débats les conclusions n° 2 de la société Axa datées du 24 juin 2016 ;
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [K], de son assureur, la société Hiscox, et de M. [D] ;
Rejette la demande de la société MMC tendant à ce que la présente juridiction se dessaisisse au profit de la 4ème chambre 2ème section (RG n° 16/03635) du tribunal judiciaire de Paris sur les demandes et interventions volontaires de M. [K], de son assureur la société Hiscox et de M. [D] ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [Y] par la CANSSM, la société Allianz, la société UTB et la société [P] Films ;
Déclare irrecevables les demandes additionnelles au regard de l’acte introductif d’instance du 23 août 2013 formées par la société MMC à l’encontre de M. [Y] ;
Déclare la société MMC recevable à agir à l’encontre de la CANSSM et de son assureur la société Allianz ;
Déclare la CANSSM et son assureur, la société Allianz, la société MMC, la société UTB, M. [K] et son assureur, la société Hiscox, et M. [D] recevables à agir à l’encontre de la société [P] Films et son assureur, la société Axa ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société MMC dirigées contre M. [K] et son assureur, la société Hiscox ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’encontre de M. [V] par la CANSSM et son assureur, la société Allianz, la société UTB et M. [D] ;
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de M. [V] par M. [K] et son assureur, la société Hiscox ;
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la société Aquilabat par la société MMC, la CANSSM et son assureur, la société Allianz, la société UTB, la société Axa, ès qualités ;
Déclare recevables les demandes en paiement formées par la société Hiscox à l’encontre de la société UTB ;
Rejette les demandes en paiement formées par M. [K] ;
Rejette les demandes en paiement formées par M. [D] ;
Rejette la demande de la société Allianz en condamnation de la société MMC à lui rembourser la somme de 364 222 euros ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Allianz, la société Axa, la société UTB, la société [P] Films et M. [V] ;
Condamne in solidum la CANSSM et son assureur, la société Allianz, M. [Y], la société UTB et la société Aquilabat à payer à la société MMC la somme de 575 468 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013 ;
Limite la condamnation de M. [Y] envers la société MMC à la somme maximale de 651 889 euros en principal et intérêts ;
Condamne in solidum la CANSSM et son assureur, la société Allianz, la société [P] Films et son assureur, la société Axa, M. [V] et son assureur, la société Generali, M. [Y] et la société UTB, à payer à la société Hiscox, subrogée dans les droits de M. [K], la somme de 60 623,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts dus pour une année entière étant eux-mêmes capitalisés ;
Condamne in solidum la société UTB, la société Aquilabat, la société [P] Films et la société Axa, ès qualités, à relever et garantir la CANSSM et son assureur, la société Allianz, des condamnations à paiement prononcées au profit de la société MMC et de la société Hiscox à hauteur de 80 % ;
Condamne la société AQUILABAT à relever et garantir, à hauteur de 31,25 %, la société UTB des condamnations à garantie prononcées à son encontre au profit de la CANSSM et son assureur, la société Allianz, au titre des condamnations à paiement solidaire de ces sociétés prononcées au profit de la société MMC et de la société Hiscox ;
Condamne la société Axa à relever et garantir intégralement la société [P] Films des condamnations à garantie prononcées à son encontre au profit de la CANSSM et son assureur, la société Allianz, et au titre des condamnations à paiement solidaire de ces sociétés prononcées au profit de la société MMC et de la société Hiscox ;
Condamne in solidum la société UTB et la société Aquilabat à relever et garantir intégralement la société Axa, assureur de la société [P] Films, des condamnations à garantie prononcées à son encontre au profit de la société [P] Films, de la CANSSM et son assureur, la société Allianz, au titre des condamnations à paiement solidaire de ces sociétés prononcées au profit de la société MMC et de la société Hiscox ;
Condamne la société Aquilabat à relever et garantir, à hauteur de 31,25 % la société UTB de la condamnation à garantie prononcée à son encontre au profit de la société Axa, assureur de la société [P] Films, relative aux condamnations à garantie de la société Axa prononcées au profit de la société [P] Films, de la CANSSM et son assureur, la société Allianz, et aux condamnations à paiement solidaire de ces sociétés prononcées au profit de la société MMC et de la société Hiscox ;
Condamne in solidum la société Aquilabat, la société [P] Films et son assureur, la société Axa, et la société UTB à payer à la CANSSM la somme de 2 056,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2014, les intérêts dus pour une année entière étant eux-mêmes capitalisés ;
Condamne in solidum la société Aquilabat, la société [P] Films et son assureur, la société Axa, et la société UTB à payer à la société Allianz, assureur subrogé dans les droits de la CANSSM, la somme de 569 042,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2014 sur la somme de 200 000 euros, à compter du 10 février 2015 sur la somme de 418 589,13 euros, et sur le surplus à compter du 16 septembre 2015, les intérêts dus pour une année entière étant eux-mêmes capitalisés ;
Condamne la société Aquilabat à relever et garantir, à hauteur de 31,25 %, la société UTB des condamnations à paiement prononcées à son encontre au profit de la CANSSM et son assureur, la société Allianz ;
Condamne la société Axa à relever et garantir intégralement la société [P] Films des condamnations à paiement prononcées à son encontre au profit de la CANSSM et son assureur, la société Allianz ;
Condamne in solidum la société UTB et la société Aquilabat à relever et garantir intégralement la société Axa, assureur de la société [P] Films, des condamnations à paiement prononcées à son encontre au profit de la CANSSM et son assureur, la société Allianz, ainsi que de sa condamnation en garantie prononcée au profit de la société [P] Films au titre des condamnations à paiement solidaire de cette société prononcées au profit de la CANSSM et son assureur, la société Allianz ;
Condamne la société Aquilabat à relever et garantir, à hauteur de 31,25 % la société UTB de la condamnation à garantie prononcée à son encontre au profit de la société Axa, assureur de la société [P] Films, et relative aux condamnations à garantie prononcées à l’encontre de la société Axa au profit de la société [P] Films, pour les condamnations à paiement prononcées à son encontre au profit de la CANSSM et son assureur, la société Allianz, et pour les condamnations à paiement solidaire de la société [P] Films prononcées au profit de la CANSSM et son assureur, la société Allianz ;
Déclare fondées la société Allianz et la société Axa à opposer la franchise et le plafond de garantie dans les conditions prévues au contrat les liant à leurs assurées respectives ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Generali tendant à voir " la société Axa, assureur de la société Aquilabat condamnée à garantir M. [V] » ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [V] ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [K] et son assureur la société Hiscox ;
Fait masse des dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé et confiée à M. [H] et dit qu’ils seront supportés à hauteur de 20 % par la CANSSM et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 15 % M. [Y], à hauteur de 10 % par la société Aquilabat et à hauteur de 55 % par la société UTB et qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes en garantie formées du chef des dépens ;
Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 9 septembre 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la CANSSM.
Par acte en date du 4 mars 2021, la CANSSM a interjeté un appel provoqué, intimant devant la cour :
— La société UTB,
— La société Aquilabat,
— La société [P] Films,
— La société Axa, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
Déclarer M. [D] recevable en son appel ;
y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de M. [D] ;
Statuant à nouveau,
Condamner la CANSSM à verser à M. [D] la somme de 40 861,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la CANSSM à verser à M. [D] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel ;
Condamner la CANSSM à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CANSSM aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Veil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Axa, ès qualités, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les sociétés UTB et Aquilabat à relever et à garantir indemne la société Axa de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Y ajoutant :
Débouter la société UTB de son appel en garantie formulé à titre subsidiaire à l’encontre de la société [P] Films et de la société Axa ;
Débouter la CANSSM de l’appel en garantie formulé à titre subsidiaire, à l’encontre de la société [P] Films et de la société Axa ;
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ;
Condamner la CANSSM ou qui mieux le devra à verser à la société Axa la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CANSSM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Grappotte-Benetreau.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la CANSSM demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020, par la 18ème chambre, 2ème section près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [D], par substitution de motifs, en déclarant irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées à l’encontre de la CANSSM ;
Le cas échéant,
Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020, par la 18ème chambre, 2ème section près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [D], par substitution de motifs, en raison de l’existence d’une clause de renonciation à recours stipulée en faveur du bailleur en cas de dégradations dans les lieux loués ;
Le cas échéant,
Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par la 18ème chambre, 2ème section près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [D] qui a été indemnisé directement par son assureur, la société Generali, pour un montant supérieur au préjudice, toutes causes confondues, qui a été retenu par le tribunal ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de M. [D], elle ne manquera pas de :
Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par la 18ème chambre, 2ème section près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné in solidum la société UTB, la société [P] Films et la société Axa, ès qualités, à relever et garantir la CANSSM, des condamnations à paiement mises à sa charge, à hauteur de 80 % du montant des dommages.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, signifiées à la société [P] films le même jour, la société UTB demande à la cour de :
Déclarer irrecevable M. [D] en sa demande, son action étant prescrite ;
Débouter M. [D] de ses demandes en application de la clause de renonciation à recours insérée dans son contrat de bail ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [D] ;
A titre subsidiaire,
Condamner la CANSSM ou tout succombant à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante,
Vu les dispositions de l’article 1240,1241,1242 et suivants (ancien art 1382, 1383 et 1384) et suivants du code civil,
Réformer la décision en ce qu’elle a prononcé une condamnation solidaire à l’encontre de la société UTB ;
Juger que la société UTB ne peut être tenue qu’à hauteur de sa quote-part de responsabilité ; Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
Constater que la société UTB est intervenue dans le cadre d’un simple dépannage sur ordre de service de la CANSSM en novembre 2005 pour un remplacement à l’identique d’un ballon d’eau chaude ;
Juger que les causes efficientes sont à imputer à la société [P] Films, la société Aquilabat et la CANSSM ;
Juger que l’état de vétusté et l’existence d’une seule chute ont été des facteurs déterminants et aggravants du sinistre du fait donc de la gestion par le propriétaire la CANSSM ;
Juger que ce sont les gravois et gravats des travaux réalisés au 5ème étage par M. [G] qui sont à l’origine de l’inondation ayant généré une inondation au 4ème étage ayant généré elle-même l’engorgement important de la cloison en plâtre ayant entraîné la chute du ballon d’eau chaude ;
Déclarer la société [P] Films responsable du fait de sa négligence en sa qualité de maître d’ouvrage ayant eu recours à une société non compétente et surtout non assurée ;
Déclarer recevable et bien fondée la société UTB à être intégralement relevée et garantie par la société la CANSSM, la société Aquilabat, la société [P] Films ;
Condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la CANSSM, la société Aquilabat, la société [P] Films et la société Axa, ès qualités, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anc art 1154) du code civil ;
Condamner la CANSSM et/ou tous succombants à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes parties aux entiers dépens dont distraction au profit de Me. Kong Thong, avocat aux offres de droit.
Le 3 mars 2021, la société Aquilabat a reçu signification de la déclaration d’appel par remise à l’étude, et n’a pas constitué avocat.
Le 4 mars 2021, la société [P] Films a reçu la signification de la déclaration d’appel par remise à l’étude, et n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifiée par voie électronique le 2 juin 2025, le président a, en application de l’article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations sur :
— L’irrecevabilité de la demande de la CANSSM de voir confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de M. [D] par substitution de motifs en déclarant ces demandes irrecevables comme prescrites et l’irrecevabilité de la demande de la société UTB de voir déclarer les demandes de M. [D] prescrites sans solliciter l’infirmation du jugement rejetant au fond les demandes de M. [D], au regard de l’impossibilité pour une juridiction de déclarer une action irrecevable et de statuer au fond sur le bien-fondé de celle-ci (Ass. Plén. 15 mai 1992, pourvoi n° 9012705, Bull. n° 6) ;
— L’irrecevabilité du moyen soulevé par la CANSSM fondé sur la clause de renonciation à agir, s’analysant comme une fin de non-recevoir, pour des motifs identiques à ceux relatifs à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— L’irrecevabilité de toutes les demandes de garantie formées à l’encontre de la société [P] films dès lors qu’il n’est pas justifié que les conclusions, qui formulent des prétentions contre la société [P] films, qui n’a pas constitué avocat, auraient été signifiées à celle-ci (1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.652, publié au Bulletin).
Par message notifié par voie électronique le 6 juin 2025, la CANSSM soutient que la cour ne peut relever d’office des irrecevabilités qu’à condition qu’il s’agisse de moyens d’ordre public, ce qui n’est pas le cas.
Elle observe qu’elle est recevable à soulever l’irrecevabilité des demandes de M. [D] pour cause de prescription sans solliciter l’infirmation du jugement rejetant au fond les demandes de M. [D] sur le fondement de l’article 955 du code de procédure civile en vertu duquel la cour, en cas de confirmation, peut statuer par motifs propres.
Elle expose que le moyen fondé sur la clause de renonciation à agir n’est pas irrecevable devant le juge du fond et qu’il lui appartient de connaître des défenses au fond opposées aux demandes formées par l’appelant ou le demandeur, qu’elles soient tirées d’une nullité ou d’une irrecevabilité en application de l’article 71 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte à juste concernant l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [P] films.
Par message notifié par voie électronique le 16 juin 2025, la société UTB s’associe à l’argumentation de la CANSSM quant à la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée concernant l’action de M. [D] et indique qu’elle a signifié ses conclusions à la société [P] films
Par message notifié par voie électronique le 10 juin 2025, M. [D] observe qu’une juridiction, même lorsqu’il ne s’agit pas d’un moyen d’ordre public, peut toujours relever d’office une fin de non-recevoir dès lors qu’elle la soumet au débat contradictoire
Il fait valoir que la CANSSM et l’UTB, qui ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté au fond les demandes de M. [D], sont donc irrecevables à demander qu’elles soient déclarées irrecevables comme prescrites, dès lors que, si par extraordinaire il était fait droit à cette fin de non-recevoir, il en résulterait que les demandes de M. [D] seraient à la fois déclarées irrecevables par la cour et rejetées au fond par le jugement entrepris, non infirmé de ce chef.
Elle ajoute que la cour ne pourrait déclarer les demandes de M. [D] irrecevables par « substitution de motifs » puisqu’il n’est pas dans son pouvoir de prononcer une infirmation qui ne lui est pas demandée, sauf à statuer ultra petita.
Elle expose qu’il en est de même concernant le moyen fondé sur la clause de renonciation à recours dès lors qu’il est, en effet, constant que la sanction procédurale d’une clause de renonciation à recours, lorsqu’elle est valide, est l’irrecevabilité de la demande formée par la partie obligée en vertu de cette clause.
MOTIVATION
1°) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la CANSSM et la société UTB
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Au cas présent, la fin de non-recevoir soulevée par la cour ayant pour objectif d’éviter qu’elle n’excède ses pouvoirs en statuant au fond, il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public qu’elle peut soulever.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est établi qu’une cour d’appel, qui décide que l’appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l’objet de cet appel (Ass. Plén. 15 mai 1992, pourvoi n° 9012705, Bull. n° 6).
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin). La même exigence est imposée pour les conclusions de l’intimée qui forme un appel incident, sous réserve que l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020, pour la première fois dans un arrêt publié, n’aboutisse pas à priver les appelants du droit à un procès équitable (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la CANSSM sollicite la confirmation du jugement.
Or le jugement ayant rejeté au fond les demandes de M. [D], la cour ne peut déclarer ces demandes irrecevables tout en confirmant le jugement, ce qui aurait pour conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] tout en statuant au fond.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la CANSSM de confirmer le jugement par substitution de motifs, en déclarant irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées à l’encontre de la CANSSM.
Par ailleurs, la CANSSM fait valoir que le contrat de bail comporte une clause aux termes de laquelle le preneur ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur en cas de dégradation des lieux loués ou en cas de trouble direct ou indirect dans sa jouissance par le fait d’un tiers ou d’un colocataire et que cette clause prive M. [D] de tout recours.
Si la CANSSM soulève ce moyen à l’appui de sa demande de rejet au fond des demandes de M. [D], il convient de constater que, tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, il s’agit d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
Par conséquent pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’appui de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action, cette demande doit être déclarée irrecevable.
La société UTB, par conclusions du 4 juin 2021, a saisi la cour de conclusions visant à déclarer irrecevable M. [D] en sa demande en raison de la prescription de son action sans demander dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du chef du dispositif rejetant les demandes au fond de M. [D].
Par conséquent la cour ne peut, sur les demandes de la société UTB, que confirmer le jugement.
2°) Sur les préjudices subis par M. [R]
Moyens des parties
M. [D] fait valoir que, s’agissant des frais de relogement durable, c’est à tort que les premiers juges ont réduit le montant de 120 000 à 84 000 euros dès lors qu’il a justifié de ce préjudice par la production, lors de l’expertise, du bail conclu le 4 septembre 2008 avec la SCI [Adresse 18] pour un loyer mensuel de 10 000 euros.
Si ce loyer est supérieur à celui du logement loué par M. [D] auprès de la CANSSM. Il observe que les circonstances du relogement dans un autre appartement obligatoirement de taille familiale, meublé, en urgence, en pleine rentrée de septembre, soit lors d’une période de forte activité notoire sur le marché locatif, doivent nécessairement être prises en compte.
La CANSSM fait valoir que M. [R] a loué un hôtel particulier sur quatre niveaux dans le 7ème arrondissement, dont les prestations sont sans commune mesure avec le besoin urgent de relogement et bien supérieures à la qualité du logement qu’elle lui avait donné à bail.
Elle observe que M. [D] ne fournit aucun justificatif permettant d’apprécier la nécessité de procéder aux travaux listés dans le devis du 30 septembre 2008 et qu’il a déjà été indemnisé par son assureur à hauteur de 71 374,19 euros pour le mobilier.
Quant au préjudice immatériel, elle estime que M. [D] ne peut solliciter l’indemnisation que de son propre préjudice moral et non ceux des autres membres de sa famille. Elle souligne que M. [D] ne justifie pas qu’il aurait été empêché d’avoir rapidement un retour à la normale et une vie de famille dans un milieu plus que favorisé.
La société UTB et la société Axa sollicitent la confirmation du jugement en reprenant la motivation de ce dernier.
Réponse de la cour
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à celui qui invoque un préjudice d’en établir l’étendue et le lien de causalité avec la faute imputable à celui dont il demande la condamnation à paiement.
Au cas d’espèce, si l’expert a estimé que le coût mensuel de 10 000 euros du loyer de l’hôtel particulier situé [Adresse 2] à [Localité 16] paraissait s’établir dans la normalité d’une location meublée de haut standing, cette affirmation ne constitue pas une preuve suffisante que l’hôtel particulier, dont la superficie n’est pas indiquée dans le bail et que la cour ne peut donc comparer à la superficie de l’appartement précédemment loué à la CANSMM, constitué de quatre niveaux, serait d’un standing équivalent à l’appartement à la CANSMM au premier étage d’un immeuble. Il convient, par ailleurs, d’observer que si l’expert prend en considération qu’il s’agirait d’une location meublée, le contrat de bail en date du 4 septembre 2008 produit aux débats ne mentionne pas qu’il en s’agirait d’une.
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en fixant le préjudice causé par le relogement de M. [D] à la somme de 84 000 euros et non 120 000 euros, l’évaluation d’un loyer de remplacement à hauteur de 7 000 euros au lieu du loyer initial de 3 500 euros prenant en compte suffisamment la nécessité d’un relogement rapide de M. [D] et la situation du marché immobilier parisien.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé les frais de relogement de M. [D] à la somme de 60 472,74 euros, soit des frais de relogement durable (84 000 euros), outre des frais de relogement d’urgence et des frais divers suite au sinistre fixés par l’expert et non contestés à hauteur de 7 553 euros, après déduction des loyers et charges non payés à la CANSSM pour un montant de 31 080,26 euros.
Dès lors que M. [R] a été indemnisé au titre des frais de relogement à hauteur de 71 374,19 euros, il ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Concernant l’indemnisation au titre du dressing et de la tête de lit, M. [R] produit une facture en date du 26 juin 2000 justifiant de l’acquisition d’un dressing pour un montant de 27 401 francs (4 215,54 euros) HT et une facture en date du 8 décembre 2005 justifiant de l’acquisition d’un dressing pour un montant de 6186,75 euros HT et d’une tête de lit pour un montant de 8 813,91 euros HT, soit un montant total de 19 216,20 euros HT.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise que les parties ont accepté de s’en remettre aux avis des experts ayant observé les faits à la suite de leur survenance concernant le préjudice mobilier et que la dégradation des dressing et de la tête de lit n’a pas été contestée par les parties lors des opérations d’expertise.
La CANSSM ne saurait dès lors contester le lien de causalité entre le coût lié à la dégradation de ces mobiliers et les inondations intervenues dans l’appartement de M. [R].
Par conséquent M. [R] justifie, en produisant un devis du 30 septembre 2008 pour un montant de 34 976,95 euros, que la réparation de son préjudice matériel doit inclure ce montant.
Il en résulte que le préjudice matériel de M. [R] s’élève à la somme de 73 986,45 euros.
Dès lors qu’il n’a été indemnisé par son assurance au titre de ce préjudice qu’à hauteur de 71 374,19 euros, M. [R] est bien fondé à solliciter la condamnation de la CANSSM à lui payer la somme de 2 612,26 euros.
Quant au préjudice moral invoqué par M. [D], ce dernier ne produit pas davantage qu’en première instance d’éléments à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait ressenti un fort sentiment d’angoisse face aux incertitudes de la situation future. Les seules pièces produites sur sa situation personnelle sont des attestations de scolarité pour l’année 2009/2010 de deux enfants scolarisés en classe de CP et de CE2 dans une école privée hors contrat bilingue dont les frais de scolarité s’élèvent pour chacun des enfants à 11 050 euros. Outre que M. [D] ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral qui aurait été subi par un membre de sa famille, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice personnel, il n’établit pas la preuve du préjudice moral qu’il invoque et qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros fixée par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice moral de M. [D] à la somme de 5 000 euros.
3°) Sur les recours en garantie
A titre liminaire, il convient de rappeler que dès lors que l’intimé est tenu, comme l’appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, l’exigence d’un procès équitable implique qu’il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n’a pas constitué avocat et à l’encontre duquel il émet des prétentions (1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.652, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, si la CNASSM sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne son recours en garantie à l’encontre de la société [P] films, elle demande, concernant sa condamnation au profit de M. [D], une extension du champ de garantie de la société [P] films. Il s’agit donc d’une prétention qui aurait dû être portée à la connaissance de la société [P] films par voie de signification des conclusions, dès lors que cette société n’avait pas constitué avocat.
Il convient de déclarer irrecevables les demandes de garantie formées à l’encontre de la société [P] films par la CNASSM dès lors qu’il n’est pas justifié de la signification de ses conclusions à cette société.
Il convient, par ailleurs, d’observer que la société Axa ne forme qu’une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés UTB et Aquilabat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre mais ne forme pas de demandes de voir ajouter au jugement une condamnation à garantie à l’encontre de ces sociétés, si elle devait être condamnée au titre du préjudice subi par M. [D].
Or, s’il résulte du dispositif du jugement que si les sociétés UTB et Aquilabat ont été condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, ces condamnations n’incluaient pas l’indemnisation du préjudice de M. [D] puisque les demandes de ce dernier ont été rejetées.
Moyens de parties
La CANSSM soutient que la société UTB a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les règles de l’art et le DTU lors de la pose du chauffe-eau chez M. [K] au 3ème étage. Elle observe que la société [P] film a engagé sa responsabilité, en sa qualité de titulaire d’un bail consenti par elle, en faisant réaliser des travaux ayant permis l’introduction de petits gravois dans les canalisations restées ouvertes et sans protection au ras du sol.
Elle sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert qui ne lui a imputé qu’une responsabilité résiduelle de 20 %.
La société UTB fait valoir que c’est consécutivement à l’épisode d’inondation survenue le 14 août 2008 dans les appartements du 4ème et 5ème étage qu’un volume d’eau très important a été absorbé par les murs et plaques du 3ème, ce qui a amoindri les caractéristiques mécaniques de la paroi support du ballon et a provoqué l’effondrement du ballon d’eau. Elle souligne que la cause première et majeur des désordres résulte donc de la non-conformité de la section de la chute qui présente un rétrécissement au droit du 4ème étage ayant permis l’accumulation de gravats importants.
Elle observe que la responsabilité de la société [P] Films est engagée en qualité de maître d’ouvrage et donneur d’ordre ayant diligenté des travaux sans l’autorisation du bailleur et sans s’assurer de la souscription par l’entrepreneur chargé des travaux d’une assurance obligatoire.
Elle estime qu’en tout état de cause si une condamnation devait intervenir à son encontre, qu’elle ne pourrait être tenue qu’à hauteur de la quote-part de responsabilité qui pourrait lui être imputée et non à une condamnation solidaire.
La société Axa souligne qu’aucun fondement juridique ne motive la demande de la société UTB et qu’aucune faute n’est imputable à M. [Y] intervenu dans l’appartement de la société [P] films. Quant à la demande de la CANSSM, elle fait valoir que l’expert n’a émis qu’une hypothèse concernant la responsabilité de M. [Y] concernant l’introduction de petits gravois dans les canalisations.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise que la société UTB n’a pas respecté les exigences réglementaires s’appliquant à la fixation d’un chauffe-eau, en fixant un chauffe-eau de plus de 50 litres, en l’espèce 200 litres, sur une cloison trop mince, en l’espèce, de 7cm et que cette erreur dans l’installation du chauffe-eau a contribué à sa chute, lors de l’humification de la cloison.
La faute de la société UTB ayant contribué à l’intégralité des préjudices subis par M. [D] est donc établie.
Concernant la responsabilité de la société [P] films du fait de l’intervention M. [Y] dans son appartement, l’expert a constaté l’absence de protection de la chute commune rendant possible l’introduction de gravois et qu’un ouvrier intervenant pour M.[Y] a été alerté le 13 août 2008 par un bruit d’écoulement inhabituel dans la chute et qu’il a alors passé le furet depuis l’appartement du 5ème étage où les démolitions de la salle d’eau venaient d’être réalisée, déplaçant ainsi le problème au niveau inférieur, en raison du rétrécissement de la canalisation commune.
Il apparaît ainsi établi que les travaux réalisés par la société [P] films sont en partie à l’origine des préjudices subis par M. [D] et que la CANSMM est bien fondée à agir en garantie à son encontre, dès lors qu’elle doit répondre en sa qualité de locataire, de la dégradation de la chose louée.
La CANSSM ne conteste pas sa part de responsabilité dans les préjudices subis par M. [D], telle qu’établie par l’expert à hauteur de 20 %, en raison de l’absence d’entretien de la chute commune ancienne et dont la section interne a été réduite par les concrétions accumulées au fil des années et l’existence d’un tronçon de chute de section réduite.
Il apparaît justifié, dès lors qu’il convient de répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 17-10.074, 16-22.222, Bull. 2017, III, n° 147) et que la CANSSM ne fait aucune demande de garantie à l’encontre de la société Aquilabat, de fixer la part de responsabilité de la CANSSM à 25 %.
Eu égard à la gravité respective des fautes commises par ces différents intervenants, le partage de responsabilité sera fixé ainsi :
— CANSSM : 25 %,
— La société [P] films : 15 %,
— Société UTB : 60 %.
Par conséquent les sociétés Axa, en qualité d’assureur de la société [P] films, et UTB seront condamnées à garantir la CANSSM à hauteur des pourcentages de responsabilité ainsi fixés.
La société UTB n’étant condamnée à garantir la CANSSM qu’à hauteur de sa propre part de responsabilité, ses demandes de garantie seront nécessairement rejetées.
Sur les frais du procès
La présente cour n’ayant pas été saisie d’un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 janvier 2022, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’infirmer cette ordonnance.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de confirmer le jugement par substitution de motifs, en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de M. [D] dirigées à son encontre ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir des demandes de M. [D] soulevée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines tirée de la clause de renonciation à recours ;
Déclare irrecevables les demandes de garantie formées à l’encontre de la société [P] films par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette toutes les demandes de M. [D] à l’encontre de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et les appels en garantie subséquents de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à M. [D] la somme de 2 612,26 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Union technique du bâtiment à garantir la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de cette condamnation à hauteur de 15 % pour la première et 60 % pour la seconde ;
Rejette la demande de l’Union technique du bâtiment de garantie formée à l’encontre de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la société [P] films, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société [P] films et la société Aquilabat ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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