Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 8 décembre 2023, N° F22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 77
du 06/02/2025
N° RG 23/02015 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXF
MLB // ACH
Formule exécutoire le :
06/02/2025
à :
— [T]
— [P]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 22/00015)
S.A.S.U. TRANSPORTS ENGEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 2019, la SARL Transports Engel a embauché Monsieur [X] [W] en qualité de conducteur routier courte distance.
Entre le 29 octobre 2020 et le 17 novembre 2020, Monsieur [X] [W] a fait l’objet de plusieurss sanctions disciplinaires et le 3 novembre 2020, la SARL Transports Engel lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement.
À compter de ce même jour, Monsieur [X] [W] a été en arrêt maladie.
Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude le 6 janvier 2021 et indiquait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 8 janvier 2021, la SARL Transports Engel convoquait Monsieur [X] [W] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude et le 25 janvier 2021, elle lui notifiait son licenciement pour inaptitude en raison de la mention expresse « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 19 janvier 2022, Monsieur [X] [W] saisissait le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de différentes demandes.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Monsieur [X] [W] recevables et partiellement fondées,
En conséquence,
— condamné la SARL Transports Engel à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :
. 917,26 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
. 91,72 euros au titre des congés payés y afférents,
. 234,45 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
. 23,44 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1123,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2019 et 2020,
. 112,35 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’employeur à l’obligation de sécurité,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Transports Engel de ses demandes
— condamné la SARL Transports Engel aux dépens.
Le 22 décembre 2023, la SARL Transports Engel a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 2 novembre 2024, elle demande à la cour de réformer et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à Monsieur [X] [W] les sommes de :
. 917,26 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
. 91,72 euros au titre des congés payés y afférents,
. 234,45 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
. 23,44 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1123,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2019 et 2020,
. 112,35 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’employeur à l’obligation de sécurité,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutée de ses demandes,
— condamnée aux dépens,
de le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant :
— de débouter Monsieur [X] [W] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des années 2019 et 2020,
— de débouter Monsieur [X] [W] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents au titre des années 2019 et 2020,
— de débouter Monsieur [X] [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour préjudice moral,
— de débouter Monsieur [X] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [W] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 29 octobre 2024, Monsieur [X] [W] demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges ayant condamné la SARL Transports Engel à lui verser un rappel de salaire 2019, un rappel de salaire 2020, un rappel d’heures supplémentaires, des dommages- intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et un article 700 du code de procédure civile,
réformant pour le surplus, et statuant à nouveau :
— de condamner la SARL Transports Engel à lui verser les sommes de :
. 5711,92 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
. 571,19 euros au titre des congés payés y afférents,
. 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages -intérêts pour préjudice moral,
. 5111,92 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 511,19 euros au titre des congés payés y afférents,
. 934,38 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant :
— de condamner la SARL Transports Engel à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— de condamner la SARL Transports Engel aux dépens.
MOTIFS
— Sur les rappel de salaires :
. Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
La SARL Transports Engel demande l’infirmation du jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif que le salarié a été réglé de l’ensemble de ses heures de travail, voire plus, tel que cela résulte des relevés annexés à ses bulletins de paie établis à partir des temps de conduite et de service enregistrés sur le tachygraphe.
Monsieur [X] [W] réplique qu’en 2019, ce sont 62h05 qui n’ont pas été réglées et 21h87 en 2020, ce qu’il prétend établir au vu des pièces qu’il produit.
Il ressort de la comparaison des décomptes effectués par chacune des parties qu’elles sont en accord sur le nombre d’heures de travail mensuel réalisées par Monsieur [X] [W] de juin 2019 à décembre 2020, puisque chacune d’elles a effectué son décompte à partir des cartes conducteur. Elles sont donc aussi en accord sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, ce qui les oppose étant leur paiement total.
Il appartient à la SARL Transports Engel d’établir qu’elle a rempli Monsieur [X] [W] de ses droits à ce titre, ce qu’elle ne fait pas. En effet, il ressort de la comparaison entre les heures supplémentaires effectuées et leur règlement, tel qu’il est repris sur les bulletins de paie, que celle-ci reste devoir à Monsieur [X] [W] les sommes qu’il réclame.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de la SARL Transports Engel au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
. Sur le rappel de salaire :
La SARL Transports Engel demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, alors qu’elle prétend avoir régularisé la situation à ce titre en versant une somme de 682,51 euros bruts à Monsieur [X] [W] au mois de janvier 2021, et que les premiers juges ont donc à tort fait droit à la demande de ce dernier en retenant sans explication son décompte et sans identifier l’erreur qu’elle aurait faite dans sa régularisation.
Monsieur [X] [W] réplique qu’au vu des récapitulatifs qu’il produit, qui prennent notamment en compte les heures de travail qui ne lui ont pas été réglées, il est établi que la SARL Transports Engel ne l’a pas rempli de ses droits au titre de son salaire.
Les premiers juges ont exactement rappelé l’article applicable, qui est l’article13 de la convention collective nationale des transports routiers et de la logistique concernant la rémunération globale garantie.
Il ressort du décompte produit par la SARL Transports Engel, sur la période comprise entre juin 2019 et décembre 2020, reprenant d’une part les sommes qu’elle aurait dû verser au salarié en application de l’article susvisé et les sommes qu’elle lui a versées, qu’elle était débitrice envers ce dernier d’une somme de 682,51 euros. En réglant une telle somme à Monsieur [X] [W] au mois de janvier 2021, elle l’a donc rempli de ses droits. En effet, le décompte du salarié est erroné, en ce qu’il y reprend les heures supplémentaires au paiement desquelles la SARL Transports Engel a déjà été condamnée ci-dessus et qu’il avait donc déjà réclamé distinctement.
Monsieur [X] [W] doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des années 2019 et 2020 et le jugement doit être infirmé en ce sens.
. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
Monsieur [X] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de rappel de salaire pendant sa mise à pied à titre conservatoire, puisque même s’il a été placé en arrêt-maladie le même jour et qu’il a perçu des indemnités journalières, l’employeur est tenu de lui verser sa rémunération.
La SARL Transports Engel s’oppose à une telle demande, faisant valoir que ce sont les règles relatives à l’arrêt de travail qui ont été appliquées à Monsieur [X] [W], que la procédure disciplinaire n’a pas été engagée et que la mise à pied à titre conservatoire n’a pas été appliquée.
Le même jour, le salarié a été placé en arrêt-maladie et mis à pied à titre conservatoire, dans l’attente de l’entretien préalable à une mesure disciplinaire. Contrairement à ce que soutient la SARL Transports Engel, celle-ci n’a pas différé l’application de la mise à pied à titre conservatoire, alors même que lors de l’entretien du 16 novembre 2020, elle répondait à Monsieur [X] [W] qu’elle était maintenue.
Dans ces conditions, l’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant eu pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur, l’employeur, qui avait pris à tort cette mesure -Monsieur [X] [W] n’a pas été licencié pour motif disciplinaire-, était tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période.
La SARL Transports Engel doit donc être condamnée à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 5711,92 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, dont le quantum n’est pas contesté, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’obligation de sécurité :
La SARL Transports Engel reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à des dommages-intérêts, sans caractériser un manquement de sa part à l’obligation de sécurité et alors que les manquements invoqués par le salarié à ce titre à hauteur d’appel ne sont pas établis, ce que ce dernier conteste, soutenant que les préjudices qui en découlent le sont aussi.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers le salarié et il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Monsieur [X] [W] invoque en premier lieu au soutien de sa demande avoir été victime d’une « multiplication » de sanctions injustifiées. Or, même à supposer que de telles sanctions n’auraient pas été justifiées -le salarié le soutient sans en demander l’annulation-, elles ne sont pas de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Monsieur [X] [W] invoque ensuite le non-respect de ses droits en matière de rémunération et il ne précise pas davantage en quoi un tel manquement, même s’il est établi au vu de ce qui vient d’être précédemment retenu, serait en lien avec l’obligation de sécurité de l’employeur.
Monsieur [X] [W] soutient ensuite que la SARL Transports Engel n’a pas respecté son obligation de sécurité en terme d’évaluation des risques.
La SARL Transports Engel n’établit pas au travers des pièces qu’elle produit -un document dénommé Evaluation des risques professionnels santé et sécurité illisible, comme le souligne Monsieur [X] [W], et non daté et une attestation en date du 11 septembre 2024 aux termes de laquelle le gérant de la société Diz-Andro atteste qu’annuellement le DUER est revu sans indiquer depuis quelle date- que pendant la durée de la relation contractuelle, un DUER existait en son sein.
Monsieur [X] [W] fait encore exactement valoir que la SARL Transports Engel ne justifie pas de la mise en place de mesure de prévention, celle-ci produisant tout au plus un audit réalisé au mois de mars 2020 au titre des Good Manufacturing Practises et une attestation au titre d’un accompagnement QHSE en date du 11 septembre 2024, sans indiquer à quelle date il a été mis en place.
Monsieur [X] [W] soutient encore, mais à tort, que la SARL Transports Engel a manqué à son obligation de sécurité au titre de l’entretien de ses véhicules et en particulier de celui qu’il conduisait, alors que celle-ci établit que le véhicule de Monsieur [X] [W] était récent -3 janvier 2017- et entretenu au vu des factures qu’elle produit et de l’emploi d’un mécanicien en son sein.
Au vu de ces éléments, le manquement de la SARL Transports Engel à son obligation de sécurité est établi au titre de l’absence de DUER et de toute mesure de prévention.
C’est à tort que Monsieur [X] [W] invoque l’existence d’un préjudice nécessaire au regard d’un tel manquement retenu à l’encontre de la SARL Transports Engel au titre de son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [W], qui ne caractérise pas de préjudice découlant du manquement de l’employeur, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [X] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Transports Engel à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que son licenciement est la conséquence d’une violation par l’employeur de son employeur à son obligation de sécurité. Il ajoute qu’il démontre que son employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité et que de fait son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
C’est à raison que la SARL Transports Engel conclut à la confirmation de ce chef.
Le licenciement n’est privé de cause réelle et sérieuse que s’il est établi que l’inaptitude trouve au moins partiellement sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Monsieur [X] [W] n’établit pas de lien, même partiel, entre le défaut d’établissement d’un DUER et l’absence de mesure de prévention -sans spécifier laquelle-, et son inaptitude, dès lors qu’il se prévaut tout au plus d’un courrier du médecin du travail en date du 23 décembre 2020, aux termes duquel celui-ci écrit que le salarié est dans une situation professionnelle inextricable avec une souffrance importante et des arrêts prescrits par son médecin qui évoque un état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles.
Monsieur [X] [W] doit par voie de conséquence être débouté de sa demande d’indemnité de préavis.
Le jugement doit être aussi confirmé de ce chef.
— Sur le doublement de l’indemnité de licenciement :
Monsieur [X] [W] demande à la cour de faire droit à sa demande au titre du doublement de l’indemnité de licenciement au motif que son inaptitude est professionnelle.
La SARL Transports Engel conclut à raison au rejet d’une telle demande alors que l’application des dispositions propres aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle suppose de caractériser que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et la connaissance par l’employeur de cette origine. Or, aucune de ces deux conditions n’est remplie.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [X] [W].
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [X] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
Il demande la condamnation de la SARL Transports Engel à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires, qu’il a été maintenu en mise à pied pendant plus de deux mois et demi sans motif légitime et qu’il a été extrait de manière brutale et non légitime de l’entreprise.
La SARL Transports Engel conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de Monsieur [X] [W], en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité.
Monsieur [X] [W] n’établit pas qu’il n’a pas eu la possibilité de récupérer ses affaires.
En effet, il a été en arrêt-maladie à compter du 3 novembre 2020 et il n’établit pas qu’il se serait présenté à la société pour y récupérer ses affaires. Tout au plus a t’il adressé un courrier le 18 janvier 2021 à la SARL Transports Engel en listant des affaires qui y seraient restées et la SARL Transports Engel lui répondait le 26 février 2021 qu’elles ne s’y trouvaient plus.
Il ne caractérise pas de circonstances brutales qui auraient entouré son licenciement.
Monsieur [X] [W] établit en revanche, au vu de ce qui a été précédemment retenu, qu’il a été maintenu en mise à pied conservatoire pendant plus de deux mois de façon injustifiée.
Au regard d’un tel maintien de longue durée, et en réparation du préjudice moral en découlant, la SARL Transports Engel sera condamnée à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les intérêts :
Les condamnations portant sur des sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de réception par la SARL Transports Engel de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, à l’exception de la condamnation au titre des heures supplémentaires qui porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date à laquelle la SARL Transports Engel a eu connaissance d’une telle demande non présentée lors de la requête d’origine, et la condamnation portant sur une somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Transports Engel doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SARL Transports Engel à payer à Monsieur [X] [W] les sommes de :
. 1123,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2019 et 2020 ;
. 112,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [X] [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de doublement de l’indemnité de licenciement ;
— débouté la SARL Transports Engel de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné la SARL Transports Engel aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Transports Engel à payer à Monsieur [X] [W] les sommes de :
. 5711,92 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
. 571,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit que les condamnations portant sur des sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, à l’exception de la condamnation au titre des heures supplémentaires qui produira intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, et dit que la condamnation portant sur une somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande en paiement de rappel de salaire d’un montant de 917,26 euros au titre de l’année 2019 et de 91,72 euros au titre des congés payés y afférents et d’un montant de 234,45 euros au titre de l’année 2020 et de 23,44 euros au titre des congés payés y afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la SARL Transports Engel à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL Transports Engel de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL Transports Engel aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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