Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 sept. 2025, n° 24/06732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2024, N° 21/07713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06732
N° Portalis DBV3-V-B7I-W2EZ
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT
C/
S.A.S. BWT FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 21/07713
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085
****************
INTIMÉE
S.A.S. BWT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
L’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat OPH (ci-après « l’OPH »), était propriétaire d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 6] (92), destiné à l’habitat locatif social qu’elle a depuis cédé.
Souhaitant faire remplacer le système de production individuel d’eau chaude de chaque logement par un système de production et de distribution d’eau chaude de type collectif alimenté au gaz, l’OPH a confié la réalisation des travaux à la société STH industrie.
Les travaux ont été réalisés sur les quatre lots composant le marché de modification du système de production et de distribution d’eau chaude.
Dans le cadre de ces travaux, la société STH industrie a installé un adoucisseur d’eau de type Ecobo 3 de la société Cillit.
Le 2 juillet 2013, cet adoucisseur a été mis en service par la société Cillit aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BWT France (ci-après dénommée « la société BWT »).
Les travaux ont été réceptionnés le 15 janvier 2014.
Le 29 août 2014, un très important dégât des eaux est survenu à la suite de la rupture d’une pièce du nouveau système de production et de distribution d’eau chaude.
Le système d’installation de production et distribution d’eau chaude ne fonctionnant plus, l’OPH a fait installer, à l’extérieur de l’immeuble, un système mobile de production d’eau chaude alimenté au fioul, le temps de mettre en 'uvre des investigations pour déterminer les causes du sinistre.
Il a ensuite saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour faire désigner un expert judiciaire notamment chargé de déterminer l’origine du sinistre. Ce qui a été fait par ordonnance du 2 octobre 2014, avec la désignation de M. [J], remplacé le 10 décembre suivant, par M. [S].
La société BTW n’avait pas été assignée en référé expertise par l’OPH, elle l’a été à la demande de la société Axa France Iard par assignation délivrée le 13 novembre 2014 qui a donné lieu à une ordonnance d’expertise commune du 15 décembre 2014.
Le rapport de l’expert a été déposé le 23 décembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2021, l’OPH a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société BWT aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BWT France,
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat OPH à l’encontre de la société BWT France, pour cause de prescription,
— condamné l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat OPH au paiement de la somme de 3 000 euros à la société BWT France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a retenu que l’OPH avait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société BWT le 16 février 2015, soit la date à laquelle l’expert judiciaire a mis en évidence la responsabilité de la société Cillit au titre de l’absence de remarque de son technicien sur la non-conformité du raccordement de l’adoucisseur d’eau au réseau aux exigences du constructeur.
Il a ainsi retenu qu’au moment où l’OPH a exercé son action à l’encontre de la société BWT, le délai de prescription de cinq ans était expiré.
En conséquence, il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société BWT et jugée irrecevable la demande d’indemnisation formée à son encontre.
Par déclaration du 22 octobre 2024, l’OPH [Localité 6] habitat a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025 (12 pages), l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat OPH demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— de débouter la société BWT de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BWT à l’encontre de l’action en responsabilité engagée contre elle,
— de condamner la société BWT au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de M. François Meyer, avocat barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’OPH soutient que son action n’est pas prescrite en ce qu’il ne pouvait pas exercer d’action à l’encontre de la société BWT, puisqu’elle était inconnue de lui au moment du sinistre, la société BWT a été assignée en ordonnance commune par l’assureur de la société STH, titulaire du marché de création de chaufferie au sein de la résidence. De plus, elle n’a en conséquence eu connaissance du fait générateur et du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur que par la note de synthèse établie par l’expert le 24 janvier 2020, qui a révélé la responsabilité exclusive du fournisseur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui est le point de départ du délai de prescription de l’action.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 mars 2025 (19 pages), la société BWT France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— confirmer que les demandes formées par l’OPH contre elle sont irrecevables car prescrites,
— débouter l’OPH de ses demandes à son encontre,
— condamner l’OPH à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BWT France rétorque que les demandes formées à son encontre sont prescrites car l’action délictuelle engagée à son encontre est soumise à la prescription quinquennale et que le point de départ doit être fixé, au plus tard, à la date à laquelle à l’OPH a eu connaissance des faits dommageables, soit le 16 février 2015 ou au plus tard le 15 décembre 2015 lorsqu’elle a été attraite aux opérations d’expertise, ainsi, le délai de prescription était écoulé à la date du 21 septembre 2021, à laquelle 1'assignation a été délivrée. De plus, il n’y a pas d’interruption, ni de suspension de la prescription puisqu’elle n’a pas été attraite en référé par l’OPH.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de l’OPH
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment lorsque le droit est prescrit.
L’article 2224 du même code ajoute, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’application de la prescription quinquennale est reconnue par les parties. Le point de départ du délai de prescription de l’action de l’OPH contre la société BWT se situe le jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer contre le second.
Comme il l’affirme, l’OPH ne pouvait avoir connaissance officielle de 1'identité du responsable au moment de la survenance du sinistre. En revanche, il faut constater que la société AXA France Iard a fait assigner la société BWT en ordonnance commune, et les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes par ordonnance du 15 décembre 2014. L’OPH ne pouvait donc plus ignorer à la date de ladite ordonnance son existence et son rôle dans les prestations réalisées.
Dans sa note n°1 aux parties du 16 février 2015, l’expert judiciaire évoque la possibilité de retenir la responsabilité de la société Cillit, aux droits de laquelle vient la société BWT.
Il écrit : « 5.2. SUR LA RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS C’est STH-Industrie qui a défini et réalisé le raccordement de l’adoucisseur au réseau d’eau.
L’adoucisseur a été installé au printemps 2013.
Il a été mis en service par la société CILLIT le 02 juillet 2013.
La fiche de mise en service CILLIT est placée en annexe 3. Elle indique que la mise en servie a duré quatre heures et qu’il y a eu « la remise de la documentation, et des consignes ce jour ».
La rubrique « remarques » est partiellement incomplète. Elle fait état « … gement », montage, câblage.
etc. et signale que le bac à sel est vide.
Le technicien CILLIT n’a fait aucune remarque sur la non-conformité du raccordement de l’adoucisseur d’eau au réseau aux exigences du constructeur.
Aucun obstacle ne limitait au technicien CILLIT la vision du montage non conforme aux spécifications du constructeur.
Si le technicien CILLIT a eu à démonter les réservoirs pour la mise en service de l’adoucisseur, il ne pouvait pas ne pas constater l’absence des flexibles de raccordement requis par le constructeur.
Dans cette hypothèse, le technicien CILLIT serait le dernier à avoir assemblé le raccordement non-conforme aux exigences du constructeur CILLIT. ( la cour surligne en caractère gras)
COFELY, titulaire du marché d’exploitation des installations en cause, est réputé avoir une parfaite des installations placées sous sa responsabilité et sur lesquelles elle n’a communiqué aucune réserve. ».
L’expert affermit sa position dans sa note de synthèse n°2 du 8 juin 2015 en indiquant : « Sur la responsabilité des intervenants. C’est STH-Industrie qui a défini et réalisé le raccordement de l’adoucisseur au réseau d’eau.
L’adoucisseur a été installé au printemps 2013.
Il a été mis en service par la société CILLIT le 02 juillet 2013.
La fiche de mise en service CILLIT est placée en annexe 3. Elle indique que la mise en servie a duré quatre heures et qu’il y a eu « la remise de la documentation, et des consignes ce jour ».
La rubrique « remarques » est partiellement incomplète. Elle fait état « … gement », montage, câblage, etc. et signale que le bac à sel est vide.
Le technicien CILLIT n’a fait aucune remarque sur la non-conformité du raccordement de l’adoucisseur d’eau au réseau aux exigences du constructeur.
Aucun obstacle ne limitait au technicien CILLIT la vision du montage non conforme aux spécifications du constructeur.
Si le technicien CILLIT a eu à démonter les réservoirs pour la mise en service de l’adoucisseur, il ne pouvait pas ne pas constater l’absence des flexibles de raccordement requis par le constructeur.
Dans cette hypothèse, le technicien CILLIT serait le dernier à avoir assemblé le raccordement non-conforme aux exigences du constructeur CILLIT.
COFELY, titulaire du marché d’exploitation des installations en cause, est réputé avoir une parfait connaissance des installations placées sous sa responsabilité et sur lesquelles elle n’a communiqué aucune réserve ».
Dans son rapport définitif M. [S] reprend exactement ces constatations dans ses conclusions, « Une première réunion d’expertise a été organisée le 11 février 2015.
Une note aux parties n°1 du 16 février 2015 réunit les constats contradictoires faits, ainsi que l’avis de l’expert sur l’origine et la cause du sinistre.
Pour la bonne compréhension de la cause du sinistre, des extraits de cette note sont placés en annexe 9.
Le sinistre a pour origine la rupture en service d’une pièce de l’adoucisseur de l’installation de production d’eau chaude sanitaire de la chaufferie.
Lors de l’inondation, l’eau est montée à 1,53 m au-dessus du niveau du sol de la chaufferie.
L’adoucisseur d’eau ECOBIO 3 de marque CILLIT, maintenant BWT, a été installé au printemps 2013 par STH INDUSTRIE qui a signalé à CILLIT, par mail du 10 avril 2013, n’avoir pas reçu de notice de raccordement de l’adoucisseur. Une copie du mail de réclamation est placée en annexe10.
L’adoucisseur a été mis en service par la société CILLIT le 02 juillet 2013.
La fiche de mise en service CILLIT est placée en annexe 10. Elle indique que la mise en servie a duré six heures et qu’il y a eu « la remise de la documentation, et des consignes ce jour ».
La rubrique « remarques » de la fiche fait état du chargement, montage, câblage, etc., et signale que le bac à sel est vide.
La fiche remplie par le technicien CILLIT ne comporte aucune remarque sur la non-conformité du raccordement non flexible de l’adoucisseur d’eau au réseau d’eau. Raccordement non flexible qui est en totale contradiction avec les exigences du constructeur. Voir pages 23 et 24 extraites de la note n°1 placées en annexe 9.
Aucun obstacle ne limitait au technicien CILLIT la vision du montage non conforme aux spécifications du constructeur.
L’expert ne connaît pas le détail de la procédure de mise en service d’un adoucisseur de cette capacité.
Si le technicien CILLIT a eu à démonter les réservoirs pour la mise en service de l’adoucisseur, il ne pouvait pas ne pas constater l’absence des flexibles de raccordement requis par le constructeur. Dans cette hypothèse, le technicien CILLIT serait le dernier à avoir assemblé le raccordement non-conforme aux exigences du constructeur CILLIT. ».
C’est donc à partir du 16 février 2015, ou à tout le moins au 8 juin 2015, que l’OPH a connu les faits, ou aurait dû connaître les faits, lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société BWT.
L’OPH qui ne prétend pas avoir eu cette connaissance à compter du dépôt du rapport définitif de l’expert, ne peut soutenir n’avoir eu une connaissance de ces faits qu’à compter d’une note de synthèse du 24 janvier 2020, qui n’est d’ailleurs pas produite au présent litige.
Enfin, aucune interruption ou suspension du délai de prescription ne peut être retenue en faveur de l’OPH, la société BTW n’ayant pas été attraite par lui en référé.
L’action engagée pour la première fois le 21 septembre 2021 par l’OPH à l’encontre de la société BWT était prescrite, donc irrecevable, en application du texte précité.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L’OPH, qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il est également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties ses frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne L’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat OPH à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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