Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2022, N° 21/06143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04450 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06143
APPELANTE
SOCIÉTÉ [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 2] representée par la Societe Civile de Gestion Immobiliere CIV-GI ( [Adresse 4])
[Adresse 5]
Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 410
INTIMEE
Madame [E] [H] épouse [Z]
chez Mme [Y] [Z] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H] épouse [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 6 août 1990, par la société civile immobilière du [Adresse 3], en qualité de gardienne-concierge. La société CIV GI assurait la gestion du personnel employé.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter de mars 2020.
Par lettre du 16 juillet 2020, Mme [H] a notifié à la SCI [Adresse 3] une demande de départ à la retraite à effet du 30 septembre 2020.
Par lettre du 11 septembre 2020, la SCI [Adresse 3] a pris acte de cette décision et rappelé à Mme [H] l’obligation de libérer son logement le 30 septembre 2020.
Par lettre du 21 septembre 2020, Mme [H] s’est rétractée de sa demande de départ à la retraite.
Le 12 juillet 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il prononce la nullité de son départ à la retraite et sa réintégration.
Par jugement en date du 3 mars 2022, notifié le 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— fixé le salaire brut mensuel de Mme [Z] à la somme de 1 116,33 euros
— condamné la SCI [Adresse 3] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour trouble de jouissance et violation de l’article 20 de la convention collective nationale applicable
* 4 093,20 euros au titre du remboursement des avantages en nature indûment prélevés
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non établissement du document unique
* 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé qu’au regard des dispositions des articles 1231 à 1231- 7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454- 28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R. 1454- 14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaire
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes
— débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens.
Le 7 avril 2022, la SCI [Adresse 3] a interjeté appel de la décision.
Le 15 juin 2022, la SCI [Adresse 3] a été absorbée par la société [Adresse 7], la société CIV GI continuant de gérer le personnel employé.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mai 2025, la société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3], et représentée par la SCI CIV-GI, appelante, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la rupture du contrat de travail et ses conséquences
— en revanche, infirmer la décision entreprise en ce qui concerne les condamnations de la SCI [Adresse 3] portant :
* sur la violation de l’article 20 de la convention collective nationale
* sur le montant des avantages en nature
* sur la violation d’un pilotage de prévention et l’absence de DUER
* sur la demande d’article 700 du code de procédure civile de Mme [Z] à hauteur de 1 200 euros d’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI [Adresse 3] aux dépens
Statuer à nouveau
— débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros pour troubles de jouissance en vertu d’une prétendue violation de l’article 20 de la convention collective nationale
A titre principal,
— débouter Mme [Z] de sa demande de restitution d’avantage en nature à hauteur de 4 093 euros
A titre subsidiaire,
— condamner la société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3] à restituer au titre des avantages en nature, la somme de 1 155 euros
— débouter Mme [Z] de sa demande d’article 700 et la condamnation aux dépens
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 en cause de première instance
Statuer à nouveau et en conséquence
— condamner Mme [Z] à verser à la société Maison Latreille venant aux droits de la SCI [Adresse 3], 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mai 2025, Mme [H], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, ses demandes, fins et écritures, et de la déclarer bien-fondée
Y faisant droit,
— débouter l’appelant principal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et prétentions
— confirmer le jugement déféré du 3 mars 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3] à verser la somme de 4 093,20 euros au titre du remboursement des avantages en nature indûment prélevés
* condamné la même à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la même aux entiers dépens
* fixé la moyenne mensuelle de salaire brut à la somme de 1 116,33 euros
— confirmer en son principe le jugement déféré du 3 mars 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Maison Latreille venant aux droits de la SCI [Adresse 3] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral pour trouble de jouissance et violation de l’article 20 de la convention collective nationale applicable
* condamné la même à lui payer des dommages et intérêts pour non établissement du document unique
— mais l’infirmer quant au quantum des sommes allouées
— infirmer le jugement déféré du 3 mars 2022 en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
* de nullité du départ à la retraite et des demandes subséquentes
* de prononcer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* de dommages et intérêts pour perte du bénéfice du logement de fonction
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le consentement de Mme [Z] donné pour son départ à la retraite est vicié en raison des man’uvres dolosives de l’employeur
En conséquence,
— prononcer la nullité du départ à la retraite
— ordonner la réintégration de la salariée à son poste
— condamner l’employeur au versement de l’intégralité des salaires non perçus depuis le 1er octobre 2020 et ce jusqu’à la réintégration effective de la salariée
— condamner l’employeur au versement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices (moral, financier')
Si la réintégration n’était pas ordonnée :
— condamner l’employeur au versement d’une somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour nullité de la rupture
— condamner le même à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
* 3 349 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 334,90 euros à titre de congés payés afférents
* 9 9423,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire, si la nullité n’était pas retenue :
— dire et juger que le départ à la retraite est équivoque s’analysant à une prise d’acte imputable à l’employeur et par suite en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— prononcer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner le même à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
* 3 349 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 334,90 euros à titre de congés payés afférents
* 9 9423,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
Dans tous les cas :
— condamner l’employeur à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice du logement de fonction
— condamner le même à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du trouble de jouissance et de violation de l’article 20 de la convention collective nationale
* 4 093,20 euros à titre de remboursement des avantages en nature sur la période non prescrite des trois années, prélevés indûment par l’employeur
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels conformément au décret du 4 novembre 2001 et de ses mises à jour annuelles et pour absence de politique de prévention des risques
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
— condamner la société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3] à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel
— condamner la même aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Me Mel Makdissi, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et leur capitalisation en application de l’article 1343- 2 du code civil.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le remboursement des avantages en nature
Mme [H] soutient qu’elle n’a jamais bénéficié d’un espace isolé physiquement pour effectuer ses tâches et qu’en conséquence aucune retenue sur salaire, au titre de l’avantage en nature, ne pouvait être effectuée. Les avantages en nature complémentaires étant valorisés mensuellement à hauteur de 113,70 euros, elle sollicite la somme de 4 093,20 euros correspondant au rappel de salaire sur la période non prescrite de trois ans.
La société Maison Latreille produit un constat d’huissier qui décrit l’appartement de fonction de Mme [H] comme ayant une superficie globale de 39,91 m² dont 28 m² pour le logement de fonction et 11,88 m² pour la loge, la chambre et la loge étant séparées par une porte dont le vitrage est occulté (pièce 7 appelante). Elle en déduit que la retenue aurait dû être calculée sur 28 m² et non 39,91 m² et que le prélèvement indu s’élève à 1 155 euros (4 093 – (4 093 x 28/39)).
La cour relève qu’aux termes du contrat de travail, l’avantage en nature est calculé sur la base d’une surface de 38 m² alors que seule la partie à usage privé, séparée de la loge par une porte pleine, doit être prise en compte, soit 28m2.
Le prélèvement indu sur la période non prescrite de 3 années s’élève à :
(113,70 ' (113,70 x 28/38)) x 36 = 1 077,16 euros
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [H] la somme de 1 077,16 euros au titre du remboursement d’avantages en nature.
2 – Sur le trouble de jouissance et la violation de l’article 20 de la convention collective
Mme [H] fait valoir qu’aucune réfection du logement n’a été réalisée par l’employeur depuis son embauche et qu’il s’est dégradé au fil du temps, ce qui lui a causé un trouble de jouissance.
La société [Adresse 7] verse aux débats un constat d’huissier démontrant, selon elle, le bon état général de l’appartement et souligne que Mme [H] ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice.
Aux termes de l’article 20 de la convention collective, la réfection des peintures et revêtements muraux doit être réalisée au plus tard tous les 10 ans lorsque le logement comprend plusieurs pièces. L’employeur ne conteste pas n’avoir fait procéder à aucuns travaux depuis l’embauche de Mme [H] et jusqu’à son départ en retraite, soit pendant plus de 30 ans. Il ressort d’ailleurs du constat d’huissier que tous les revêtements muraux sont défraîchis.
La cour retient qu’alors que la salariée aurait dû bénéficier à trois reprises de travaux de réfection, le manquement de l’employeur a eu pour effet de dégrader son cadre de vie au quotidien.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [H] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
3 – Sur le défaut d’établissement d’un Document Unique d’Évaluation des Risques et de ses mises à jour et sur l’absence de politique de prévention des risques
Mme [H] fait valoir que la protection de la santé et la prévention des risques s’appliquent à tous les employeurs. Elle ajoute que les risques professionnels sont désormais appréhendés sous l’angle de la promotion de la culture de prévention et que le premier acte de prévention passe par une évaluation des risques et donc par l’établissement d’un DUER. Elle souligne que la SCI admet ne pas avoir établi un tel document ni mis en 'uvre une politique de prévention des risques, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
La société Maison Latreille rétorque que les dispositions dont Mme [H] se prévaut ne sont applicables qu’aux entreprises, que la salariée ne courait aucun danger particulier et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article L.4121- 3 du code du travail, l’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article R.4121- 1 du même code dispose que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ce document est devenu obligatoire à compter du 7 novembre 2002.
Alors que ces dispositions résultent de la transposition de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, laquelle ne prévoit aucun mécanisme de sanction, il appartient à Mme [H] de faire la démonstration d’un préjudice.
Faute pour cette dernière d’expliciter la nature du préjudice qui aurait découlé de l’absence de DUER et de politique de prévention des risques, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 100 euros de dommages- intérêts pour non-établissement du document unique.
4 – Sur le départ à la retraite
La lettre de départ en retraite est ainsi rédigée :
« Objet : départ en retraite
Madame, Monsieur,
Après une carrière en tant que gardien d’immeuble depuis septembre 1990, au sein de l’entreprise et désormais âgée de 62 ans, j’ai l’honneur de vous soumettre ma demande de départ à la retraite au 30 septembre 2020. J’ai l’honneur de vous adresser ma fille Madame [Y] [Z] [U], qui a l’habitude de me remplacer depuis tant d’années et qui connaît très bien les lieux. Je souhaite faire valoir mes droits de départ à la retraite. »
4.1 ' Sur la nullité du départ à la retraite
Mme [H] prétend qu’elle n’a jamais souhaité partir à la retraite et qu’elle n’avait aucun intérêt à la demander en juillet 2020. Elle soutient que son employeur lui a soumis cette idée en lui indiquant qu’elle n’aurait ainsi pas à déménager puisque son poste serait repris par sa fille, tout en lui cachant la volonté des propriétaires de ne plus avoir de gardien et de ne pas la remplacer. Elle estime donc avoir été victime d’un dol qui a vicié son consentement, puisque sa décision était conditionnée au fait que sa fille reprenne son poste et qu’elle puisse continuer à vivre dans le logement.
La société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI estime que l’argument de la salariée, selon lequel elle aurait été l’objet de man’uvres dolosives, manque de sérieux, d’autant qu’elle ne fournit aucun élément à ce propos. Elle indique que Mme [H] est revenue sur sa décision de partir à la retraite parce qu’elle souhaitait que sa fille la remplace et que la SCI n’a pas souhaité l’embaucher.
La cour retient que Mme [H] procède par affirmations et ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir qu’elle a été victime d’un dol. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité du départ en retraite, de réintégration, de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, mais également, en l’absence de réintégration, de dommages-intérêts pour licenciement nul.
4.2 ' Sur le départ à la retraite
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause celui- ci en raison de faits manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui- ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
Mme [H] estime que son départ à la retraite est équivoque, comme les termes de sa demande le montrent, ce d’autant plus qu’elle était en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Selon elle, il doit s’analyser en une prise d’acte imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Maison Latreille venant aux droits de la SCI soutient que la lettre de départ à la retraite de Mme [H] était parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté.
En l’espèce, la cour relève que si les termes de la lettre de départ à la retraite sont clairs, Mme [H] s’est ensuite rétractée, par lettre du 21 septembre 2020, en arguant de man’uvres dolosives de son employeur, ce qui rend ce départ en retraite équivoque. Il s’analyse en une prise d’acte.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au soutien de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] n’articule aucun moyen autre que le vice de consentement, qui a été précédemment écarté.
La prise d’acte produit donc les effets d’un départ à la retraite et les demandes indemnitaires formées par la salariée, à savoir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, seront rejetées.
5 – Sur la perte de bénéfice du logement de fonction
Mme [H] fait valoir que la rupture du contrat de travail a eu pour conséquence immédiate la perte injustifiée de son domicile. Elle s’est retrouvée avec son époux, lui aussi de santé fragile, à la rue et sans domicile.
L’employeur, qui produit une sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée à la salariée le 28 mai 2021, répond que Mme [H] s’est maintenue dans le logement pendant plusieurs mois après son départ en retraite.
La cour retient que la salariée a quitté son logement de fonction dans le cadre de son départ en retraite. Elle est donc mal fondée à solliciter des dommages-intérêts au titre de la perte du bénéfice de son logement de fonction.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
6 – Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3] de délivrer à Mme [H] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343- 2 du code civil.
La société Maison Latreille venant aux droits de la SCI [Adresse 3], sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3] supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Mel Makdissi, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le départ à la retraite de Mme [E] [H] n’est pas équivoque et lui a alloué les sommes suivantes :
— 4 093,20 euros au titre du remboursement d’avantages en nature
— 100 euros de dommages-intérêts pour défaut d’établissement du Document Unique d’Évaluation des Risques,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le départ en retraite s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un départ à la retraite,
CONDAMNE la société Maison Latreille venant aux droits de la SCI [Adresse 3], représentée par la SCI CIV-GI, à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 077,16 euros au titre du remboursement d’avantages en nature,
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’établissement du Document Unique d’Évaluation des Risques,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343- 2 du code civil,
ORDONNE à la société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3], représentée par la SCI CIV-GI, de délivrer à Mme [E] [H] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif,
CONDAMNE la société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3], représentée par la SCI CIV-GI, à payer à Mme [E] [H] la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 3], représentée par la SCI CIV-GI, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Mel Makdissi, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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