Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02037 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBIB
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 27 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Omid Saedi, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [F] [E] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de d’Oise enregistré sous le N° RG 26/01888 et celle introduite par le recours de M. [C] [O] enregistrée sous le N° RG 26/0187, déclarant le recours de M. [C] [O] recevable, rejetant le recours de M. [C] [O], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [C] [O], déclarant la requête du préfet du Val de d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 avril 2026 , à 15h32 , par M. [C] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, l’OQTF et l’arrêté de placement en rétention ont été signés par Madame [M] [N]. Il est produit en procédure un arrêté préfectoral n°25-012 du 31 mars 2025 donnant compétence à cette fin, de façon permanente, à cette dernière dans le cadre des permanences qu’elle peut être amenée à tenir. Il s’agit donc d’une délégation ratione temporis. Toutefois, la préfecture ne produit pas la moindre pièce démontrant que le 05 avril 2026 Madame [M] [N] était de permanence.
Dans ces conditions, la délégation de signature n’est pas démontrée, la procédure sera déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée sur infirmation de la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [C] [O];
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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