Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 10 avr. 2026, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 9 janvier 2024, N° 23/623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ARRET DU 10 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDXU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de rejet du 09 janvier 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 23/623
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
né LE [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 496 code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [J] [E], M. [I] [B] et Mme [F] [Y], auditeurs de justice
et Mme [T] [O], élève avocate stagiaire (PPI)
Ministère public : en application de l’article 811 du code de procédure civile, l’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de M. Philippe VERMEIL, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire en matière gracieuse;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2013, M. [Z] [D] a loué à M. [H] [K] une maison de village, située au [Adresse 2].
M. [H] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] laissant pour lui succéder ses trois enfants':
— [L] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (33)
— [R] [K] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (33)
— [W] [K] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Madagascar) issue de sa relation avec Mme [C] [V].
Le 30 avril 2020, la SCP Baldy, huissier de justice à Béziers, a fait signifier un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 4 250,48 euros à la mère de Mme [W] [K], en sa qualité d’administratrice légale.
Le 2 juillet 2020, M. [Z] [D] a adressé une requête au tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de constater la succession vacante.
Par ordonnance de désignation d’un administrateur ad’hoc du 5 février 2020, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Béziers a notamment désigné l’UDAF de l’Hérault avec mission de représenter la mineure dans les opérations relatives à la liquidation de la succession de M. [H] [K] décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la requête aux fins de constatation de vacances de la succession, au motif pris qu’il n’était par rapportée la preuve de ce que l’héritière [N] ait renoncé à la succession.
Par ordonnance portant autorisation de renonciation à succession du 8 juin 2021,le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béziers a notamment autorisé l’UDAF de l’Hérault, administrateur ad’hoc, à renoncer à la succession de M. [H] [K], pour le compte de la mineure [W] [K].
Par requête datée 30 novembre 2023'reçue le 6 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Béziers, M. [Z] [D] a adressé une requête à fin de déclaration d’une succession vacante et désignation d’un administrateur de la succession au président du tribunal judiciaire de Béziers.
Par ordonnance sur requête du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé le rejet de la requête en succession vacante de M. [H] [K], en l’absence de renonciation de la mineure [W] [K] représentée par l’UDAF de l’Hérault.
Par déclaration au greffe du 22 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel de l’ordonnance sur requête du 9 janvier 2024.
Le 18 novembre 2025, le chef des services protection des personnes et de l’enfance a adressé au service des renonciations à succession du tribunal judiciaire de Montpellier le formulaire de renonciation à la succession pour le compte de la mineure.
Le 8 décembre 2025, le greffe du tribunal judiciaire de Béziers a reçu une déclaration de renonciation à succession de Mme [W] [K], fille de cujus, représentée par l’UDAF de l’Hérault comme administrateur ad’hoc.
Par avis du 26 février 2026, le Ministère Public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 9 janvier 2024 de rejet d’ouverture de succession vacante de M. [K] [H] décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 804 du code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
L’article 1339 du code de procédure civile énonce que la déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l’héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire.
En l’espèce, après instruction du dossier en cours de procédure d’appel, il est produit le récépissé de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession concernant l’enfant [W] [K], datée du 8 décembre 2025.
Toutefois, force est de constater que le conseil de M. [D] ne produit pas les récépissés de dépôt de déclaration de renonciation à succession des deux autres enfants à savoir [L] et [R] [K].
Or, une renonciation à succession ne se présume pas et l’article'804 précité exige que la renonciation soit faite par une déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. À défaut d’accomplissement de cette formalité, la renonciation n’est pas nulle, mais seulement inopposable aux tiers.
Ainsi, le conseil de M. [D] ne peut se contenter de produire ses pièces 11 et 12 ( lettres manuscrites datées du 28 mars 2022 ) pour démontrer la renonciation à succession de MM. [R] et [L] [K]. De même sa pièce 22 ( imprimé CERFA de renonciation à succession de M. [L] [K] ) est insuffisante, dès lors qu’il n’est pas produit le récépissé du dépôt. Il sera relevé que le conseil de M. [D] a parfaitement connaissance de cette difficulté dès lors que dans son assignation du 22 mai 2023, délivrée à l’encontre des trois enfants de son locataire, il indique que les deux fils veulent renoncer à la succession mais «'ne l’ont pas fait dans les dispositions du Code civil devant le tribunal judiciaire'».
En conséquence, en l’absence de production des récépissés de dépôt de déclaration de renonciation à succession de l’ensemble des héritiers de M. [H] [K], la cour ne peut que confirmer l’ordonnance de rejet prononcée par le président du tribunal judiciaire de Béziers le 9 janvier 2024.
M. [Z] [D] supportera les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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