Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 janv. 2025, n° 22/06211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 mars 2022, N° 20/02795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/8
Rôle N° RG 22/06211 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ2P
[S] [V] [R] [H]
C/
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 14] en date du 03 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02795.
APPELANT
Monsieur [S] [V] [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de M. [T] [N], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [L] [E], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 24] ([Localité 17]-et-[Localité 19]), a épousé le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 24], M. [S] [H], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] ([Localité 17]-et-[Localité 19]).
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 10 mai 2006 par Maître [W] [I], notaire à [Localité 24], adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple.
De cette union sont nés à [Localité 23] ;
— M. [A] [H], le [Date naissance 5] 2006,
— M. [Z] [H], le [Date naissance 9] 2008.
Par requête avec mesure urgente du 1er octobre 2015, Mme [L] [E] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, M. [S] [H] a été débouté de sa demande visant à obtenir une ordonnance de protection.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et a jugé que celui-ci prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier, le crédit [21] et le découvert de son compte professionnel.
Par exploit extrajudiciaire du 25 avril 2017, M. [H] a fait assigner Mme [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan. La procédure en divorce est toujours pendante devant cette juridiction.
Par exploit extrajudiciaire du 13 mai 2020, Mme [E] a fait assigner M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a:
— Déclaré recevable l’assignation en liquidation du régime matrimonial de Mme [L] [E],
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [E] et M. [S] [H] ;
— Fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis à 260.000 € (DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS) ;
— Dit que Mme [L] [E] a une créance sur l’indivision post-communautaire de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) au titre de l’apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier indivis,
— Dit que M. [S] [H] a une créance sur l’indivision post-communautaire de 41.500 € (QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier indivis,
— Débouté M. [S] [H] de sa demande de créance au titre d’un remboursement d’un prêt de remplacement de fenêtre,
— Dit que M. [S] [H] devra, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage justifier de sa demande de créance envers l’indivision au titre du remboursement des deux crédits immobiliers depuis janvier 2016 jusqu’au jour du partage ;
— Fixé une indemnité d’occupation de 1.000 € (MILLE EUROS) par mois due par M. [S] [H] 'à indivision’ à compter du 3 décembre 2015 et jusqu’au jour du partage ou de sa libération des lieux et au besoin condamné M. [S] [H] au paiement ;
— Fixé à 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois, à compter du mois de décembre 2016 et ce jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux, l’indemnité d’occupation due par M. [S] [H] en qualité d’exploitant d’activités commerciales au nom de [22] et [18] à l’indivision ;
— Renvoyé les parties devant Maître [C] [O], notaire à [Localité 14], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
— Commis le juge du cabinet D pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
— Rappelé que le notaire commis a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments ; le juge commis pouvant le soutenir en adressant injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ;
peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis
peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (article 1366 du code de procédure civile).
dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif qui établit la masse partageable les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art. 1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (article 1369 du code de procédure civile), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis
est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (CPC, art. 1373) ;
s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art. 1371, al. 2).
— Ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Draguignan de l’ensemble des biens immeubles faisant partie de la communauté, à savoir la licitation des immeubles suivants:
* l’immeuble sis A [Adresse 16], figurant au cadastre section G n°[Cadastre 4]
— Fixé la mise à prix de ces biens à 160.000 € (CENT SOIXANTE MILLE EUROS) ;
— Désigné Maître [Y] [D] pour procéder à cette licitation ;
— Dit qu’à défaut d’enchères, Maître [Y] [D] aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart puis de la moitié, et ce, sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté ;
— Dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [Y] [D] commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales ;
— Dit que cette vente aura lieu à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Draguignan aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [Y] [D] commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales;
— Rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
— Débouté M. [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [H] au paiement au profit de Mme [L] [E] d’une indemnité d’un montant de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS), au titre des frais irrépétibles,
— Ordonné l’emploi des dépens qui seront partagés entre les parties en frais généraux de partage et privilégiés de licitation ;
— Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 5 avril 2022 à la demande de Mme [E].
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 22 juillet 2022, l’appelant a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 267 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1537 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement du 3 mars 2022 en ce qu’il a :
*Déclaré recevable l’assignation en liquidation du régime matrimonial de Mme [L] [E],
*Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [E] et M. [S] [H] ;
*Fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis à 260.000euros (DEUXCENTSOIXANTE MILLE EUROS)
*Dit [L] [E] a. une créance sur l’indivision post-communautaire de 30.000€ (TRENTE MILLE EUROS) au titre de l’apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier indivis,
*Dit que M. [S] [H] a une créance sur l’indivision post-communautaire de 41.500 € (QUARANTE ET UN MILLECINQ.CENTSEUROS) au titre de l’apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier indivis,
*Débouté M. [S] [H] de sa demande de créance au titre d’un remboursement d’un prêt de remplacement de fenêtre,
*Dit que M. [S] [H] devra, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, justifier de sa demande de créance envers l’indivision au titre du remboursement des deux crédits immobiliers depuis janvier 2016 jusqu’au jour du partage.
*Fixé une indemnité d’occupation de 1000 € (MILLE EUROS) par mois due par M. [S] [H] à indivision à compter du 3 décembre 2015 et jusqu’au jour du partage ou de sa libération des lieux et au besoin condamne M. [S] [H] au paiement
*Fixé à 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois, à compter du mois de décembre 2016 et ce jusqu’au jour du partage où de la libération des lieux, l’indemnité d’occupation due par M. [S] [H] en qualité d’exploitant d’activités commerciales au nom de [22] et [18] à l’indivision;
*Renvoyé les parties devant Maître [C] [O], Notaire à [Localité 14], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile en considération’ de ce qui a été tranché par le présent jugement
*Commis le juge du cabinet D pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés
*Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête
*Rappelé que le notaire commis a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments ,le juge commis pouvant le soutenir en adressant injonctions et en prononçant des astreintes (CPC,art 1371, al.2);peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (article 1366 du code de procédure civile).
*dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC,art.1368),sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (article 1369 du code de procédure civile),ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis
*est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (CPC, art.1373)
*s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art.1371, al. 2)
*Ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, la licitation devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de l’ensemble des biens immeubles faisant partie de la communauté, à savoir la licitation des immeubles suivants :
— l’immeuble sis à [Adresse 15], figurant au cadastre section G n°[Cadastre 4],
*Fixé la mise à prix de ces biens à 160.000 euros (CENTSOIXANTE MILLE EUROS)
* Désigné Maître [Y] [D] pour procéder à cette licitation
* Dit qu’à défaut d’enchères, Maître [Y] [D] aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart puis de la moitié, et ce, sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté
*Dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [Y] [D] commise pour la vente, après accomplissement de toute les formalités légales ;
*Dit que cette vente aura lieu à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Draguignan aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé, par Maître [Y] [D] commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales
*Rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable
*Débouté M, [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Condamné M. [S] [H] au paiement au profit de Mme [L] [E] d’une indemnité d’un montant de 3.000. euros (TROISMILLE EUROS),au titre des frais irrépétibles,
*Ordonné remploi des dépens qui seront partagés entre les parties en frais généraux de partage et privilégiés de licitation;
STATUANT A NOUVEAU
Dire et juger Madame [E] irrecevable et mal fondée en ses demandes
Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses prétentions
EN TOUS LES CAS
Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [H] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [E] aux entiers dépens
Par seules conclusions notifiées le 14 octobre 2022, l’intimée a sollicité de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H],
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d’irrecevabilité de l’action,
JUGER que Madame [L] [E] est fondée et recevable en sa demande.
CONDAMNER M. [H] à payer à l’indivision la somme de 76 000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la maison,
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à l’indivision la somme de 14 000 euros au titre des loyers perçus par la société [22] dont M. [H] est le dirigeant,
JUGER que le paiement des impôts fonciers rentrera dans les 'compte d’indivision',
JUGER que Madame [E] possède une créance de 30 000 euros sur l’indivision,
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande au titre du remboursement d’un emprunt [21],
Préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNER qu’il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Laura RUGGIRELLO, avocat, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants :
A [Localité 14] (VAR) [Localité 10]
Une propriété sur laquelle existe une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée, comprenant :
— au rez de chaussée : un couloir, un séjour, un W.C., une salle de bains et une cuisine.
— à l’étage : trois chambres, une salle d’eau avec W.C.
Garage double en sous-sol.
Terrain attenant avec un petit cabanon.
Figurant au cadastre savoir :
PREFIXE SECTION N° Lieudit Surface
G [Cadastre 4] '[Adresse 6]' 00 ha 24 a 44 ca
Sur la mise à prix de 160 000 euros qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office.
En conséquence, ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [L] [E] et Monsieur [S] [H]
DESIGNER Monsieur le Président de la [13] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation.
COMMETTRE un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaires, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Rappelle que le notaire ainsi commis :
— a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art. 1365,
al. 1 er ), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ;
' peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3) ;
' peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al. 1er ) ;
' dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art. 1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (CPC, art. 1370);
' est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas
de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (CPC, art. 1373);
' organise le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375, al. 3) ;
' s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art. 1371, al. 2).
INFIRMER le Jugement qui a considéré que Monsieur [H] justifiait d’une créance de 41 500 euros pour l’acquisition du bien immobilier,
CONDAMNER Monsieur [H] à payer la somme de 3000 euros à Madame [E],
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et DIRE que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 janvier 2023, l’appelant a maintenu ses prétentions sauf à y ajouter une demande de créance de 7.758,24 € au titre d’un remboursement d’un crédit [21] contracté le 29 septembre 2012.
Par dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023, l’appelant a réitéré ses premières prétentions, en remplaçant le ' Dire et Juger ' en 'JUGER', en abandonnant demande de créance de 7.758,24 € au titre d’un remboursement d’un crédit [21] contracté le 29 septembre 2012 et en demandant la distraction des dépens au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit
Par soit-transmis du 4 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si l’immeuble avait été licité et si les parties s’étaient rendues chez le notaire.
Le 7 juin 2024, le conseil de l’appelant a répondu que, d’une part, si M. [H] occupe toujours l’immeuble, celui-ci souhaite vendre le bien au plus vite, et que d’autre part, le notaire n’a pas reçu les parties en l’état de l’appel en cours.
Par avis du 12 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 4 décembre 2024.
Le 14 juin 2024, le conseil de l’intimée a confirmé la teneur du courrier de son confrère du 7 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties l’assignation introductive d’instance en date du 13 mai 2020 délivrée par Mme [E].
Le conseil de l’intimée a transmis le 22 novembre 2024 l’assignation introductive du 13 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
L’appelant soutient que l’assignation de Mme [E] serait irrecevable en présence d’une action pendante en divorce laquelle est toujours en cours d’examen par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan.
Il expose en substance que :
— la procédure de divorce étant en cours, il aurait sollicité l’ouverture des opérations de partage devant le juge aux affaires familiales chargé de cette procédure. En sollicitant les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision avec licitation du bien indivis, Mme [E] ne serait pas fondée en sa demande puisque le juge du divorce est déjà saisi de cette problématique.
— Mme [E] serait recevable à se fonder sur l’article 815-5 du code civil si celle-ci démontrait que le refus de M. [H] de mettre en vente le bien indivis mettrait en péril l’intérêt de l’indivision.
— Le juge de première instance aurait apporté une appréciation restrictive des possibilités offertes par l’article 267 du code civil applicable à l’assignation en divorce de l’espèce. L’appelant conteste cette approche au regard des éléments de preuve versés aux débats.
— Tant la volonté des époux d’un partage judiciaire que les points de désaccord entre ces derniers apparaissent au regard des éléments produits et permettent ainsi au juge du divorce de statuer en conséquence.
— M. [H] souligne également que l’assignation délivrée par l’épouse ne respecterait pas les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile. Il indique n’être pas responsable de l’absence de vente du domicile conjugal depuis 2017 ni de l’absence de visite. Il dément, en outre, la réalité de l’exercice d’une activité commerciale rémunératrice dans les lieux indivis.
M. [H] maintient ainsi sa demande d’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 13 mai 2020 par Mme [E].
L’intimée s’oppose à cette argumentation, estimant que l’assignation en partage serait parfaitement recevable.
Elle fait observer notamment que :
— les nouvelles dispositions de l’article 267 du code civil sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et s’appliquent à toutes les causes de divorce, sauf pour le divorce par consentement mutuel.
— La demande d’irrecevabilité soulevée par M. [H] ne serait étayée par aucun article. Non seulement aucune disposition ne serait utilisée par l’appelant mais, au surplus, ce serait le juge de la mise en état qui serait compétent pour cette prétention.
Le jugement attaqué a considéré les éléments suivants pour débouter M. [H] de sa demande d’irrecevabilité :
— l’assignation en divorce de M. [S] [H] a été délivrée le 25 avril 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2016. Cette assignation est donc soumise aux règles du nouvel article 267 du code civil.
— Cet article ne donne plus compétence au juge d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Le juge peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
— M. [H] ne peut ainsi arguer de demandes de liquidation du régime matrimonial des époux pour soutenir que le juge du divorce serait déjà saisi alors qu’il n’établit pas que son assignation en divorce remplit les conditions de l’article 267 nouveau du code civil, applicable pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2016.
— En ce qui concerne les démarches amiables préalables à l’assignation en liquidation judiciaire, il résulte des éléments du dossier que, depuis l’ordonnance de non-conciliation, de multiples échanges ont eu lieu pour l’organisation de visites pour des acquéreurs s’agissant du bien immobilier indivis occupé par M. [S] [H].
— Dans cette même perspective, elle justifie d’un exploit d’huissier constatant que M. [S] [H] exerce une activité professionnelle en exploitant un institut de beauté pluridisciplinaire dans le domicile conjugal. Elle produit également de nombreux courriels dans lesquels M. [S] [H] indique ne pas être disponible pour recevoir des visites en vue de la vente.
Le jugement a considéré que la démarche amiable de l’article 1360 du code de procédure civile a été respectée par la mise en vente du bien immobilier indivis, M. [H] s’engageant à effectuer les visites dans cet objectif et à régler le crédit immobilier. Malgré les mandats de vente signés en 2016, le domicile conjugal n’est toujours pas vendu, rappelle encore le juge aux affaires familiales.
Le jugement a enfin précisé que M. [S] [H] ne justifie d’aucune visite depuis janvier 2017 alors même qu’il multipliait les demandes d’incident dans le cadre de la procédure de divorce.
Le juge aux affaires familiales a, par conséquent, considéré régulière en la forme l’assignation introductive en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pas pu aboutir.
Il a ainsi ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [H]/[E].
En cause d’appel, les parties précisent dans leurs conclusions respectives qu’une procédure en divorce est toujours pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan. Au jour du présent arrêt, il n’est justifié d’aucune décision ayant autorité de la chose jugée prononçant le divorce de M. [H] et de Mme [E].
L’article 267 alinéa 2 du code civil, applicable à l’espèce, dispose que le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Cette disposition figure dans le paragraphe 2 de la Section 2 du code civil intitulée : 'Des Conséquences du Divorce'.
Il n’est donc pas possible à des époux, même mariés sous un régime séparatiste, d’engager une instance en liquidation du régime matrimonial avant le prononcé de leur divorce, la dissolution du mariage n’étant pas acquise.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient, dès lors, de juger irrecevable l’assignation introductive du 13 mai 2020 délivrée à la demande de Mme [L] [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [L] [E], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Joseph [Localité 20] qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] [E] sera condamnée à payer à M. [S] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2.000 € en première instance ;
la somme de 3.000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date 3 mars 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan,
Statuant de nouveau :
Juge irrecevable l’assignation introductive du 13 mai 2020 délivrée à la demande de Mme [L] [E],
Juge que Mme [L] [E] supportera les dépens de première instance,
Condamne Mme [L] [E] à régler à M. [S] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [E] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Joseph [Localité 20],
Condamne Mme [L] [E] à payer à M. [S] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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