Infirmation partielle 22 février 2022
Cassation 15 février 2024
Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 juin 2025, n° 24/05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 février 2024, N° 16/01857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05332 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWH
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 février 2024 (pourvois n° Q22-16.431, P22-16.545 et A22-16.257), qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 22 février 2022 par le pôle 4 chambre 8 de la Cour d’appel de PARIS (RG n° 19/15575) sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 02 juillet 2019 (RG n° 16/01857)
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, substitué à l’audience par Me Clémence SERIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [A] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D290, ayant pour avocat plaidant Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LES BERGES DE LA MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 501 155 857
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C128, substitué à l’audience par Me Sophie KHEBOYAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame CHAINTRON, Conseillère
Madame PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. et Mme [P], propriétaires et exploitants d’un ensemble immobilier au bord de la Seine, composé d’un bâtiment à usage de restaurant et d’un autre destiné au logement du personnel, ont cédé leur fonds de commerce à la société LES BERGES DE LA MER le 24 octobre 2007.
Le même jour, ils lui ont également consenti un bail commercial portant sur les bâtiments ainsi qu’une promesse unilatérale de vente de l’ensemble immobilier au gérant de la société LES BERGES DE LA MER.
Les époux [P] ont souscrit un contrat d’assurances multirisques auprès d’AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) à effet du 1er novembre 2007.
En 2008, à la suite de travaux d’endigage exécutés dans le cadre d’une concession consentie par l’établissement public Voies navigables de France et des dommages qui en ont résulté sur l’immeuble loué, les bailleurs ont sollicité une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit le 16 octobre 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, sans que la société LES BERGES DE LA MER n’ait été appelée à cette expertise.
A l’occasion des opérations d’expertise, M. et Mme [P] ont constaté que des travaux de démolition et de dépose de nombreux aménagements du local de restaurant avaient été réalisés par le preneur, sans qu’ils n’en soient informés, dans le cadre d’un projet de travaux d’aménagement et de modification de l’ouvrage en vue de sa future acquisition par celui-ci.
En raison des désordres causés par les travaux d’endiguement, la société LES BERGES DE LA MER a arrêté de payer les loyers et la vente des murs ne s’est pas réalisée.
Par lettre du 4 juillet 2011, M. et Mme [P] ont informé le mandataire du locataire, la société EFFIGEST, de ce que les locaux, partiellement interdits d’accès en 2008, étaient à nouveau disponibles à compter du 1er août 2011 et ont repris en 2012, les négociations avec la société LES BERGES DE LA MER portant sur la promesse de vente, en proposant de réduire le prix de vente des bâtiments.
Le 23 février 2013, un incendie a gravement endommagé le bâtiment du restaurant entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial.
Ce sinistre a été déclaré par M. et Mme [P] à AXA, et par la société LES BERGES DE LA MER à son assureur la SA ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ).
En vue de reconstruire à l’identique le bâtiment détruit, les époux ont formé une demande de permis de construire, dont le rejet leur a été notifié le 27 mai 2013, la parcelle étant devenue inconstructible au titre du Plan communal de Protection contre les Risques d’Inondation (PPRI).
PROCEDURE :
La procédure de référé
Dans ces conditions, M. et Mme [P] ont obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil du 3 septembre 2013 une expertise dont l’objet a été étendu, le 31 mars 2014 et les assureurs ont été appelés à y participer.
L’expert judiciaire a déposé son rapport, le 2 mars 2015.
Après versement par Axa d’une somme d’argent à titre d’indemnité que les époux [P] ont estimées insuffisante au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ils ont saisi le juge des référés d’une demande de provision à laquelle il a été fait droit mais s’est déclaré incompétent sur la demande formée à l’égard de la société LES BERGES DE LA MER et de ALLIANZ en raison d’une contestation sérieuse.
La procédure au fond
Faisant valoir deux créances d’indemnités de nature et d’objet différents, la première contre leur locataire pour avoir démonté une partie de l’immeuble et la seconde contre celui-ci, son assureur et leur propre assureur au titre de la responsabilité et l’indemnisation des conséquences de l’incendie, les époux [P], par actes du 19 février 2016, ont assigné à ces fins, la société LES BERGES DE LA MER, AXA et ALLIANZ devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a :
Dit M. et Mme [P] recevables en leur action ;
Débouté la société LES BERGES DE LA MER et la société ALLIANZ ASSURANCES de leurs demandes d’annulation du rapport d’expertise de M. [N] [O] du 2 mai 2015 et de désignation d’un nouvel expert ;
Dit la société LES BERGES DE L.A. MER entièrement responsable de l’incendie du 23 février 2013 et de ses conséquences ;
Jugé que le contrat d’assurance ALLIANZ« multirisque professionnelle » (n°026 774 882) est valide et reçoit pleinement effet, et déboute la société ALLIANZ ASSURANCES de sa demande en annulation dudit contrat ;
Dit les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ ASSURANCES tenues à garantie dans les termes des contrats d’assurances souscrits ;
Condamné la société LES BERGES DE L.A. MER à payer à M. et Mme [P] la somme de 160.830,00 euros en réparation de leur préjudice antérieur au sinistre du 23 février 2013 ;
Dit M. et Mme [P] irrecevables pour le surplus de leur demande d’indemnisation du préjudice antérieur au 23 février 2013 ;
Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE TARD et la société ALLIANZ ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.213.655,27 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel consécutif au sinistre du 23 février 2013 ;
Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] la somme de 214.440,00 euros en réparation de leur préjudice immatériel consécutif au sinistre du 23 février 2013 ;
Dit que les garanties des sociétés AXA et ALLIANZ s’exerceront dans la limite des plafonds et franchises applicables ;
Dit que les condamnations in solidum ci-dessus sont prononcées en deniers ou quittances ;
Condamne in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE TARD et la société ALLIANZ ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à maître Jacques DESGARDIN, avocat, de recouvrer ceux de ces dépens dont il a fait l’avance, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société LES BERGES DE LA MER. et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société AXA FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite toutefois des garanties, plafonds et franchises applicables ;
Ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel de ALLIANZ, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 22 février 2022':
Confirmé le jugement en ce qu’il a :
débouté la société LES BERGES DE LA MER et la société ALLIANZ de leurs demandes d’annulation du rapport d’expertise et de désignation d’un nouvel expert,
dit la société LES BERGES DE LA MER entièrement responsable de l’incendie du 23 février 2013 et de ses conséquences,
dit la société AXA tenue à garantir son assuré dans la limite des plafonds et franchises applicables,
dit que les condamnations in solidum sont prononcées en deniers ou quittances,
condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
L’a infirmé en ce qu’il a :
condamné la société LES BERGES DE LA MER à payer à M. et Mme [P] la somme de 160.830,00 euros en réparation de leur préjudice antérieur au sinistre du 23 février 2013 et dit les époux irrecevables pour le surplus de leur demande d’indemnisation du préjudice antérieur au 23 février 2013,
condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE LARD et la société ALLIANZ ASSURANCES à leur payer les sommes de 2.213.655,27 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et celle de 214.440,00 euros en réparation de leur préjudice immatériel ;
condamné solidairement la sociétéLES BERGES DE LA MER et la société ALLIANZ TARD garantir la soc iété AXA de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite toutefois des garanties, plafonds et franchises applicables,
statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
déclaré inopposable à la société LES BERGES DE LA MER l’évaluation faite par l’expert de la reconstruction a neuf en tant qu’elle repose sur un précédent rapport de 2008 non communiqué a cette partie,
dit que les époux [P] ont qualité pour agir et réclamer à la société LES BERGES DE LA MER la réparation de leur préjudice résultant de la dépose et modification sans autorisation des lieux et équipements,
condamné la société LES BERGES DE LA MER à payer aux époux [P] la somme de 857 132 , 92 euros HT (1 028 925,50 euros TTC) au titre du préjudice matériel antérieur au sinistre incendie du 23 février 2013 et résultant de la dépose et modification sans autorisation des lieux et équipements,
condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER et AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 1 170 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de l’incendie,
débouté les époux [P] de leur demande au titre de la perte de revenus locatifs,
annulé le contrat d’assurance entre la société LES BERGES DE LA MER et ALLIANZ, et dit, en conséquence, qu’ALLIANZ n’est pas tenue à garantir,
débouté AXA de ses demandes tant à l’égard d’ALLIANZ que des époux [P] visant le remboursement d’une somme de 160 000 euros,
dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées au titre de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, les époux [P] et AXA aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvois d’AXA, ALLIANZ et M. et Mme [P], la Cour de cassation, deuxième chambre civile a, par arrêt du 15 février 2024 :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 juillet 2019 en ce qu’il avait condamné solidairement les sociétés Les Berges de la mer et Allianz IARD à garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite toutefois des garanties, plafonds et franchises applicables et, statuant à nouveau, annulé le contrat d’assurance entre la société Les Berges de la mer et Allianz IARD et dit, en conséquence, que cette dernière n’est pas tenue à garantir, l’arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée ['].
Par déclaration électronique du 8 mars 2024, enregistrée au greffe le 25 mars 2024 ( 24/5332), la SA ALLIANZ IARD et par déclaration électronique du 2 avril 2024 ( 24/6907), AXA ont saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 juillet 2024.
La SA ALLIANZ IARD a signifié sa déclaration de saisine, avec son annexe, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et ses conclusions d’appelante n°1 sur renvoi après cassation du 2 mai 2024, par actes d’huissier en date du 10 mai 2024, notamment à la société LES BERGES DE LA MER, par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile et ses conclusions n°2 du 5 février 2025, suivant exploit de commissaire de justice, à la société LES BERGES DE LA MER, intimée défaillante, par procès-verbal de recherches infructueuses du 7 février 2025.
La SA AXA FRANCE IARD a signifié ses conclusions d’intimée n°1 et son bordereau de pièces en annexe du 17 juin 2024, suivant exploit de commissaire de justice, à la société LES BERGES DE LA MER, intimée défaillante, par dépôt de l’acte en l’étude en date du 20 juin 2024.
Les consorts [S] ont signifié leurs conclusions du 9 juillet 2024 suivant exploit de commissaire de justice, à la société LES BERGES DE LA MER, intimée défaillante, par dépôt de l’acte en l’étude en date du 16 juillet 2024.
La société LES BERGES DE LA MER n’a pas constitué avocat.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa notamment des articles L. 113-2 3°, L. 112-3 alinéa 4 ; L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER que la société ALLIANZ a recueilli lors de la souscription du contrat d’assurance des informations sur les conditions d’occupation de l’immeuble assuré,
' JUGER que la société LES BERGES DE LA MER a intentionnellement omis de déclarer à ALLIANZ IARD l’aggravation du risque en cours de contrat ;
Par conséquent,
' INFIRMER le jugement rendu le 2 juillet 2019 en ce qu’il a condamné la Compagnie ALLIANZ IARD à indemniser les époux [P] de leurs préjudices et à garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société LES BERGES DE LA MER des condamnations prises à leur encontre ;
Statuant à nouveau,
' PRONONCER la nullité rétroactive du contrat d’assurance « Référence Professionnels » n° 026 774 882 ;
' DEBOUTER les époux [P], la Compagnie AXA France IARD et la société LES BERGES DE LA MER de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' JUGER que la société LES BERGES DE LA MER n’a pas déclaré à ALLIANZ IARD l’aggravation du risque en cours de contrat ;
Par conséquent,
' JUGER que la condamnation d’ALLIANZ IARD doit être grevée du coefficient prévu par la règle proportionnelle de prime en cas de déclaration inexacte du risque ;
' LIMITER le montant de la garantie due par ALLIANZ IARD à la somme de 954.720 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER toute partie succombante à payer la somme de 15.000 € à ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Dire la société ALLIANZ IARD irrecevable à solliciter l’application d’une réduction proportionnelle faute de l’avoir sollicité devant le tribunal de grande instance de CRETEIL.
Dire la société AXA FRANCE IARD bien fondée en ses demandes de confirmation de condamnations figurant au dispositif de l’arrêt du 22 février 2022 de la cour d’appel de PARIS.
Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de réformation du jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société LES BERGES DE LA MER de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Statuant de nouveau,
Dans les limites de la saisine de la Cour de renvoi, confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de CRETEIL en toutes ses dispositions.
Débouter la société ALLIANZ IARD et la société AXA FRANCE IARD de toute demande contraire aux présentes
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. et Mme [P] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa notamment de l’article 1733 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer que les condamnations ordonnées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au bénéfice des époux [P] sont prononcées en deniers ou quittances,
Déduire de toute condamnation mise à la charge de la compagnie AXA France IARD les sommes précédemment versées aux époux [P] soit un montant total de 1.170.000 euros,
Confirmer que la société LES BERGES DE LA MER est entièrement responsable du sinistre,
Confirmer que les sociétés LES BERGES DE LA MER et ALLIANZ IARD sont tenues à rembourser à la compagnie AXA France IARD les sommes versées soit 1.170.000 euros ;
Confirmer que les sociétés LES BERGES DE LA MER et ALLIANZ IARD sont tenues à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Sur l’appel incident de la compagnie ALLIANZ,
Débouter la compagnie ALLIANZ de ses demandes de nullité du contrat d’assurance,
Débouter la compagnie ALLIANZ de sa demande d’application d’une règle proportionnelle,
Débouter la compagnie ALLIANZ de ses entières demandes,
Confirmer que les sociétés LES BERGES DE LA MER et ALLIANZ IARD sont tenues à rembourser à la compagnie AXA France IARD les sommes versées soit 1.170.000 euros ;
En tout état de cause,
Condamner la Société LES BERGES DE LA MER et la Compagnie ALLIANZ à verser à la compagnie AXA France IARD une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, le 10 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile,
Il résulte du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, que la cassation est limitée à la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société LES BERGES DE LA MER auprès de ALLIANZ, les parties étant d’accord sur cette délimitation.
En conséquence, la cour de renvoi devra examiner les dispositions suivantes du jugement en ce qu’elle vise ALLIANZ, ces mêmes dispositions quant à leur objet et désignant les autres parties ayant acquis force de chose jugée :
«'Jugé que le contrat d’assurance ALLIANZ «multirisque professionnelle» (n°026 774 882) est valide et reçoit pleinement effet, et déboute la société ALLIANZ ASSURANCES de sa demande en annulation dudit contrat ;
Dit les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ ASSURANCES tenues à garantie dans les termes des contrats d’assurances souscrits ;
Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE TARD et la société ALLIANZ ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.213.655,27 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel consécutif au sinistre du 23 février 2013 ;'» étant précisé que la cour d’appel avait fixé à 1 170 000 euros le montant du préjudice matériel résultant de l’incendie et que ce montant de préjudice qui n’est pas remis en cause par la Cour de cassation a acquis force de chose jugée.
«'Dit que les garanties des sociétés AXA et ALLIANZ s’exerceront dans la limite des plafonds et franchises applicables ;'»
«'Condamne in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE TARD et la société ALLIANZ ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à Maître Jacques DESGARDIN, avocat, de recouvrer ceux de ces dépens dont il a fait l’avance, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société LES BERGES DE LA MER et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société AXA FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la limite toutefois des garanties, plafonds et franchises applicables ;'»
Par ailleurs, la cour constate que la société LES BERGES DE LA MER ne comparaît pas devant elle, mais qu’elle avait conclu antérieurement à l’arrêt cassé.
En conséquence, en application de l’article 634 du code de procédure civile, la société LES BERGES DE LA MER est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé. Il s’agit des conclusions n° 4 notifiées le 19 mars 2021.
II. Sur la nullité du contrat d’assurances
A l’appui de sa saisine, ALLIANZ demande que le contrat d’assurance «'Référence Professionnels'» n° 026 774 882 souscrit par la société LES BERGES DE LA MER soit annulé, dès lors que l’assurée s’est intentionnellement abstenue de déclarer l’aggravation du risque en cours de contrat à son assureur. Elle fait valoir que la Cour de cassation fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé le fait que ALLIANZ avait recueilli lors de la souscription du contrat d’assurance, les informations sur l’occupation de l’immeuble assuré, permettant d’établir que le risque pris en compte lors de la souscription n’était plus identique à celui existant lors du sinistre. Elle précise que la preuve des questions posées par l’assureur peut être rapportée par tous moyens, et non exclusivement par un questionnaire de risques, qu’elle peut ainsi se déduire des déclarations précises et individualisées de l’assuré en réponse à une question posée par l’assureur.
A cet égard, ALLIANZ affirme qu’elle a recueilli lors de la souscription du contrat d’assurance des informations sur les conditions d’occupation de l’immeuble assuré, lui permettant d’apprécier le risque assuré. Elle estime que lors de la souscription, la société LES BERGES DE LA MER a déclaré que le bâtiment ne serait pas inoccupé de façon permanente, c’est-à-dire qu’il ne serait pas laissé à l’abandon. Elle précise que la police d’assurance souscrite par la société LES BERGES DE LA MER ne garantit que le bâtiment à usage de restaurant et ne couvre pas le bâtiment à usage d’habitation, qu’il importe donc peu que ce dernier bâtiment ait été occupé par les salariés de la société LES BERGES DE LA MER. Elle fait valoir que la société LES BERGES DE LA MER était parfaitement informée de l’interruption définitive des travaux et de l’inoccupation permanente des locaux loués, sans pour autant qu’elle ait informé son assureur de ce changement de situation. C’est pourquoi, elle demande à la cour de juger que la société LES BERGES DE LA MER a omis intentionnellement de signaler en cours de contrat à ALLIANZ l’aggravation du risque et que le contrat d’assurance soit annulé, par voie de conséquence.
En réplique, M. et Mme [P] font valoir qu’au moment de la souscription du contrat, ainsi qu’au moment de l’incendie, les locaux étaient demeurés identiques': le bâtiment principal était inoccupé et avait vocation à être restauré et restructuré pour y accueillir un restaurant à l’enseigne Pedra Alta et le bâtiment secondaire était utilisé pour y loger des salariés appartenant au groupe Pedra Alta et travaillant au restaurant de [Localité 17]. Ils ajoutent que l’incendie trouve son origine dans l’utilisation d’une partie du bâtiment principal par les salariés du groupe, qui y avaient aménagé une zone «'fumoir'» dans laquelle un mégot de cigarette mal éteint a provoqué la combustion du canapé de récupération qui y avait été installé par ces mêmes salariés. Ils font valoir qu’au moment de la souscription du contrat, ALLIANZ a pris acte de la situation du bâtiment et n’a imposé aucun délai ni aucune obligation déclarative complémentaire à son assurée, qu’il en résulte que la situation n’a connu aucune modification postérieurement à la situation du contrat d’assurance.
En réplique, AXA fait valoir que ALLIANZ n’a produit aucun questionnaire et que dans ces conditions, la société LES BERGES DE LA MER ne peut être l’auteur d’une fausse déclaration intentionnelle. Elle ajoute que dans la mesure où les déclarations ou la clause concernant les conditions d’occupation des lieux figurent dans des conditions particulières non signées, ALLIANZ ne démontre pas que la société LES BERGES DE LA MER en a eu connaissance.
En tout état de cause, AXA demande à la cour de se reporter aux conclusions de la société LES BERGES DE LA MER qui indiquaient notamment que les lieux étaient occupés.
Sur ce,
Au préalable, il convient, ainsi que le fait valoir à juste titre AXA, de prendre en compte les conclusions n° 4 notifiées par la société LES BERGES DE LA MER à la cour d’appel antérieurement à l’arrêt cassé, aux termes desquelles, elle fait valoir sur la demande d’annulation du contrat d’assurance que cette demande d’annulation ne saurait prospérer en ce qu’elle est fondée sur des déclarations préimprimées mentionnées dans la police d’assurance qui sont inopposables à l’assurée. Sur l’occupation des lieux, elle précise qu’une partie des locaux était en cours de réalisation de travaux d’aménagement et que l’autre partie était occupée par des personnels de la société LES BERGES DE LA MER. Elle fait, ainsi, valoir qu’à aucun moment, les locaux n’étaient inoccupés de façon permanente. Elle explique que le local était occupé mais inexploité en raison des différents sinistres ayant affecté le bâtiment et des travaux d’aménagement en cours de réalisation. Elle estime donc que ALLIANZ ne définit, ni ne démontre d’aggravation des risques.
Vu les articles L.112-3, L. 113-2,3°) et L.113-8 du code des assurances,
Sur l’opposabilité des conditions particulières
Il ressort des conclusions de la société LES BERGES DE LA MER qu’elle reconnaît être assurée en responsabilité civile auprès de ALLIANZ en application du contrat n° 026 774 882, mais fait valoir que ses déclarations préimprimées mentionnées dans la police d’assurance lui sont inopposables.
Il ressort de la police d’assurance n° 026 774 882 ( pièce 4 – ALLIANZ), qu’elle est composée':
— Des conditions particulières intitulées «'référence professionnels'» à effet du 10 août 2011'comprenant les pages numérotées de 1 à 12'; en page 1, sont mentionnés l’intermédiaire d’assurance, Cabinet Franssur, et le souscripteur la société LES BERGES DE LA MER'; il est aussi précisé que le contrat se compose des présentes conditions particulières, de l’annexe Assistance, des conditions générales, du clausier et de l’Annexe'; en page 2 sont mentionnés notamment la situation du risque, les déclarations du souscripteur, la description du risque': «' activité restaurant, brasserie sans piste de danse, superficie développée 800 m², effectif 1 personne, l’année d’implantation': 2011, le chiffre d’affaires annuel': 1 euro et la qualité du souscripteur': locataire'».
En page 3, «'le souscripteur déclare également':
— que les bâtiments assurés et leurs dépendances, assurés ou renfermant les biens assurés (suivent les matériaux de construction desdits bâtiments)';
— que les bâtiments ne sont pas inoccupés de façon permanente';
['] ».
En pages 4 à 9, sont énoncés le montant des garanties et des franchises présenté sous forme d’un tableau';
En page 10, sont énoncées les intitulés des clauses spécifiques au nombre de 4, dont la clause N° IN01 «'Risque inoccupé ou en cours de travaux- locaux vides'» la société LES BERGES DE LA MER communique le clausier dans une pièce distincte ( pièce 18)
La page 11 est consacrée au montant de la cotisation annuelle et contient, en outre, un paragraphe aux termes desquels, «'le souscripteur certifie que les informations au contrat sont rigoureusement exactes. (En gras les deux phrases suivantes:) Toutes réticences ou fausses déclarations intentionnelles entraînent la nullité du contrat (article L.113-8 du code des assurances). Toutes omissions involontaires ou inexactes entraînant une réduction proportionnelle d’indemnité ( article L.113-9 du code des assurances). […]'»
Suivent les mentions relatives à la date, la signature du souscripteur et celle de la compagnie. Seule figure la signature de la compagnie.
La page 12 comprend l’Annexe intitulée «'Activité de restaurant'». Cette annexe relate les déclarations de l’assurée, relatives aux obligations à respecter concernant les principaux appareils d’une cuisine professionnelle.
— Des conditions générales également intitulées «'référence professionnels’ Votre contrat multirisque professionnelle'»': stipulent que les biens garantis sont s’agissant des bâtiments pour l’assuré locataire, «'les risques locatifs'» définis au paragraphe 1.3.2.;
Ce paragraphe intitulé «' responsabilité du locataire'» énonce que «'les risques locatifs sont la responsabilité civile de l’assuré, locataire ou occupant, à l’égard du propriétaire, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs résultant d’un évènement garanti et causés aux bâtiments loués ou occupés ( article 1302 et 1732 à 1735 du code civil).
Au paragraphe précédent ( 1.2) sont énoncés les évènements garantis dont l’incendie ( paragraphe 1.2.1).
La police d’assurance dont la société LES BERGES DE LA MER demande l’application, forme un ensemble incluant notamment les conditions particulières établies à partir de déclarations faites au moment de la souscription par le souscripteur et reprises par l’assureur, dans un document établi en caractères d’imprimerie.
La société LES BERGES DE LA MER qui reconnaît avoir souscrit cette police d’assurance et qui s’en prévaut, n’est pas fondée à prétendre que certaines déclarations des conditions particulières lui sont inopposables au motif qu’elles seraient préimprimées, alors que les conditions particulières ont été établies à partir des spécifications précises de la société LES BERGES DE LA MER qui concordent avec celles mentionnées sur le courriel du 9 août 2011 adressé par l’intermédiaire Franssur à l’assureur ( GAN à l’époque) pour «' sa demande de prise de garantie pour le restaurant la société LES BERGES DE LA MER'». Dans ce courriel, l’intermédiaire a précisé, dès le début, que «'Ce lieu est en cours de travaux avant qu’il soit exploité en restaurant.»
D’ailleurs, la cour observe que la police renvoie au clausier et mentionne expressément dans les clauses spécifiques des conditions particulières, la clause N° IN01 «'Risque inoccupé ou en cours de travaux- locaux vides'».
Bien que la seule police communiquée à la cour le soit par ALLIANZ et que cet exemplaire n’est pas revêtu de la signature de la société LES BERGES DE LA MER, pour autant, la société LES BERGES DE LA MER a reconnu avoir souscrit une police d’assurance avec GAN devenu ALLIANZ, en a demandé l’application et a certifié au moment de la souscription, que les informations figurant au contrat sont rigoureusement exactes.
Il s’en déduit nécessairement que la société LES BERGES DE LA MER a pris connaissance de toutes les informations énoncées dans les conditions particulières qui lui sont donc opposables.
Sur la nullité du contrat d’assurances
A l’appui de sa demande de nullité du contrat d’assurance, ALLIANZ fait valoir la non déclaration intentionnelle de la société LES BERGES DE LA MER sur l’aggravation du risque en cours d’exécution du contrat et pour ce faire, affirme que le contrat d’assurance ne porte que sur le bâtiment à usage de restaurant.
Sur le bien assuré
En l’espèce, la police d’assurance mentionne la situation du risque, l’activité du risque et la superficie développée, 800 m², sans autre précision dans les conditions particulières quant aux bâtiments assurés. Les conditions générales sur la responsabilité du locataire renvoient aux dommages consécutifs résultant d’un évènement garanti et causés aux bâtiments loués.
Au vu de ces éléments, il convient, pour déterminer l’assiette du contrat d’assurance, de se reporter au contrat de bail commercial conclu par la société LES BERGES DE LA MER avec M. et Mme [P] , au titre duquel la société LES BERGES DE LA MER demande la garantie de son assureur. (pièce 2 – ALLIANZ)
Il ressort de ce contrat de bail que M. [P] a donné à bail commercial, un ensemble immobilier composé d’une maison accolée à un grand bâtiment d’exploitation situé [Adresse 4] à [Localité 13], d’une surface de 627 m2 + 195 m2 + 118 m², sans qu’un total des surfaces ne soit expressément mentionné.
Lors de l’enquête de police judiciaire menée à la suite de l’incendie, le gérant de la société LES BERGES DE LA MER avait déclaré qu’il avait pris en location les lieux appartenant à M. et Mme [P] et
«'dans ce bâtiment que je louais se trouvait une partie réservée à la location de chambres pour mes employés.'»
Dans le cadre de cette enquête, le Laboratoire central de la Préfecture de police de [Localité 15] a relevé, au titre de la description des lieux, que «'le pavillon et les structures du restaurant bien que mitoyennes, sont indépendantes et ne communiquent pas. Les porte-fenêtres situées au premier étage du pavillon, permettent d’accéder à la coursive qui circule sur le pourtour supérieur du restaurant.'» (pièce 10 – ALLIANZ )
L’expert judiciaire, intervenu après l’incendie, décrit l’ensemble appartenant à M. et Mme [P], à savoir «'la partie restaurant pour environ 833 m², une partie habitation jouxtant ce dernier pour environ 118 m², les terrasses, le parking et autres plantations présents sur la parcelle n° AF [Cadastre 11] d’une surface de 2458 m². ['] Les locaux ayant été loués par M. et Mme [P] selon bail commercial au gérant de la société LES BERGES DE LA MER.'» ( pièce 9 – ALLIANZ)
Selon le courriel précité adressé par l’intermédiaire d’assurance Franssur à l’assureur, la qualité du souscripteur est d’être locataire d’un fonds de commerce. L’intermédiaire ajoute «' je vous ferai parvenir copie du bail très prochainement.'»
Ces éléments mettent en évidence, de manière concordante, que la société LES BERGES DE LA MER a pris à bail, l’ensemble immobilier composé du bâtiment de restaurant et de la maison d’habitation et que c’est sur la base de ce contrat de bail, que le contrat d’assurance a été souscrit.
Il s’en déduit que le contrat d’assurance litigieux garantit au titre des risques locatifs, l’ensemble immobilier donné à bail commercial à la société LES BERGES DE LA MER par M. et Mme [P].
Dès lors, ALLIANZ n’est pas fondée à considérer que le contrat d’assurance ne porte que sur le bâtiment à usage de restaurant.
Sur les conditions de l’annulation du contrat d’assurance
Pour demander l’annulation du contrat d’assurance, ALLIANZ fait valoir que le risque s’est aggravé entre la souscription en 2011 et le sinistre en 2013.
En application des dispositions susvisées du code des assurances, la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle en cours de contrat, est encourue si trois conditions cumulatives sont remplies':
— les circonstances nouvelles doivent rendre inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions précises posées par l’assureur notamment dans le formulaire mentionné à l’article L.113-2 susvisé';
— les circonstances nouvelles doivent aggraver les risques pris en charge par l’assureur ou en créer de nouveaux';
— la mauvaise foi de l’assuré doit être caractérisée et doit avoir eu une incidence sur l’opinion de l’assureur quant au risque à assurer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ALLIANZ ne justifie d’aucun formulaire de déclaration du risque qui aurait été soumis à la société LES BERGES DE LA MER préalablement à la souscription du contrat litigieux.
Cependant, ALLIANZ fait valoir que les questions de l’assureur se déduisent des déclarations précises et individualisées de l’assurée.
La lecture des déclarations de l’assurée consignées dans les conditions particulières qui concordent avec les informations du courriel de l’intermédiaire d’assurance sur la situation du restaurant à la souscription et sont précises et individualisées, permettent de considérer qu’elles résultent de questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat.
Sur l’aggravation du risque
Il ressort des conditions particulières souscrites en 2011 que «' les bâtiments ne sont pas inoccupés de façon permanente'» et une clause sur le risque inoccupé ou en cours de travaux'» a été expressément souscrite dans ce même contrat.
Il ressort du contrat de bail qu’il a été souscrit en 2007.
Depuis cette date, selon l’historique rappelé par l’expert judiciaire dans son rapport du 2 mai 2015, le locataire a entrepris, dès après la signature du bail, des travaux de «'déshabillage des structures du bâtiment'» pour y installer un nouvel établissement à l’enseigne Pedra Alta, ces travaux ont été interrompus en 2008 lors de l’affaissement du bâtiment à la suite des travaux d’endigage menés par M. et Mme [P] à la demande de l’établissement public Voies navigables de France et le 1er août 2011, après avoir achevé ces travaux d’endigage, les lieux étaient, à nouveau, mis à disposition de la société LES BERGES DE LA MER par M. et Mme [P].
A la suite de cette nouvelle mise à disposition effectuée par courrier du 4 juillet 2011 adressé par M. et Mme [P] au mandataire du gérant de la société LES BERGES DE LA MER, cette dernière a souscrit le contrat d’assurance avec ALLIANZ en déclarant par la voie de son intermédiaire d’assurance que «'Ce lieu est en cours de travaux avant qu’il soit exploité en restaurant.»
Aussi bien M. et Mme [P] que la société LES BERGES DE LA MER affirment, sans être contestés, que postérieurement à cette remise à disposition, une nouvelle promesse de vente de l’ensemble immobilier était rédigée en 2012 avec la proposition d’un nouveau prix de 1 010 000 euros par M. et Mme [P] et que cette négociation a été interrompue par l’incendie litigieux.
Il ressort de l’enquête de police judiciaire susvisée qu’au jour du sinistre, la rénovation du bâtiment destiné à accueillir l’activité de restauration était à l’arrêt. En revanche, les combles de la maison d’habitation étaient occupés par des salariés du groupe Pedra Alta qui travaillaient dans d’autres restaurants du groupe.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date du sinistre, l’ensemble immobilier était partiellement occupé, que le local de restaurant avait été remis à la disposition de la société LES BERGES DE LA MER depuis 2011 et que cette dernière était en négociation depuis 2012 pour acheter l’ensemble immobilier.
Ainsi, ces éléments de fait établissent qu’entre 2011 et la date du sinistre, les bâtiments n’étaient pas inoccupés de façon permanente. La situation de l’ensemble assuré à la date du sinistre était donc identique à celle stipulée dans le contrat d’assurance lors de sa souscription.
Faute de justifier de la condition d’aggravation du risque entre la date de souscription du contrat d’assurance et la date du sinistre qui aurait obligé l’assurée à déclarer cette évolution à son assureur, ALLIANZ n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat d’assurance souscrit par la société LES BERGES DE LA MER.
En conséquence, pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal dans le jugement déféré du 2 juillet 2019, il y a lieu de confirmer le jugement qui a jugé que le contrat d’assurance ALLIANZ« multirisque professionnelle » (n°026 774 882) était valide et recevait pleinement effet, et a débouté la société ALLIANZ ASSURANCES de sa demande en annulation dudit contrat.
III. Sur l’indemnisation et la garantie d’ALLIANZ
A l’appui de sa saisine, ALLIANZ demande, à titre subsidiaire, si le contrat n’encourt pas la nullité, de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article L.113-9 alinéa 3 du code des assurances.
A cet égard, ALLIANZ fait valoir que la superficie du restaurant à assurer, déclarée par la société LES BERGES DE LA MER lors de la souscription du contrat était de 800 m² alors qu’il a été mis en évidence après le sinistre que la superficie du bâtiment sinistré était de 951 m², que cette différence qui a entraîné le versement d’une prime d’un montant insuffisant entre la date de souscription du contrat et le 10 août 2013, soit deux ans, conduit à porter la prime qui était de 853,19 euros x 2 ans à 1 045,06 euros x 2 ans, le coefficient réducteur est de 0,816 qui, appliqué à l’indemnité de 1 170 000 euros, conduit à une indemnité de 954 720 euros.
ALLIANZ ajoute que la société LES BERGES DE LA MER n’a jamais contesté l’inexactitude de sa déclaration initiale.
Elle précise que sa demande de réduction proportionnelle de prime avait déjà été soulevée devant la cour d’appel ayant donné lieu à l’arrêt cassé et qu’en tout état de cause, cette demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, en tant qu’elle constitue une demande complémentaire à sa demande principale.
En réplique, M. et Mme [P] demandent de voir écarter la demande de réduction proportionnelle d’indemnité qui n’a jamais été invoquée en première instance.
En réplique, AXA fait valoir que les conditions particulières n’ont pas été signées par l’assurée. Elle ajoute qu’il n’est pas versé de mesure officielle permettant de vérifier l’exactitude de l’affirmation de ALLIANZ et s’agissant du calcul de la prime en fonction de la surface déclarée, les documents qui émanent uniquement de ALLIANZ ne sont pas probants.
Sur ce,
Sur la réduction proportionnelle'
Vu l’article L.113-9 du code des assurances,
Sur la recevabilité de la demande
Il est constant qu’est recevable en cause d’appel, la demande nouvelle en réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance formée par l’assureur sur le fondement de l’article L.113-9 susvisé, dès lors qu’elle tend à écarter, au moins en partie, les prétentions adverses en paiement des indemnités garanties par le contrat d’assurance.
Le moyen soulevé par M. et Mme [P] de l’irrecevabilité de la demande en réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance formée par ALLIANZ, est donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la demande
Il ressort du bail commercial que le bâtiment du restaurant est composé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage'; que la surface du rez-de-chaussée est d’environ 627 m² et celle du premier étage est de 195 m².
Il en résulte que la surface totale de ce bâtiment est de 627 + 195 = 822 m² .
En y ajoutant la surface de l’appartement de 119 m² tel que mentionné dans le bail, le total de la surface des bâtiments est de 940 m².
Or, ALLIANZ fait valoir que la surface à déclarer serait de 951 m² sans donner de précision sur les documents à partir desquels elle est parvenue à ce métré et soutient, par ailleurs, que le contrat d’assurance ne porte que sur le bâtiment du restaurant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déclaration de l’assurée lors de la souscription, de 800 m² pour l’activité de restaurant ne peut être considérée comme inexacte au regard de la superficie totale du restaurant énoncée dans le bail.
Faute d’établir l’inexactitude de la déclaration de la société LES BERGES DE LA MER sur la superficie lors de la souscription du contrat d’assurance, la demande en réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance formée par ALLIANZ est rejetée.
Le jugement déféré est complété sur ce point.
En définitive, il a été établi que ALLIANZ doit sa garantie, sans réduction proportionnelle de l’indemnité.
En conséquence, les dispositions suivantes du jugement déféré':
Dit la société ALLIANZ ASSURANCES tenue à garantie dans les termes du contrats d’assurances souscrit ;
Dit que les garanties de la société ALLIANZ s’exercera dans la limite des plafonds et franchises applicables ;'
sont confirmées.
Il convient aussi de confirmer la disposition du jugement qui a condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE TARD et la société ALLIANZ ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] l’indemnité en réparation de leur préjudice matériel consécutif au sinistre du 23 février 2013, étant précisé que la cour d’appel avait précédemment fixé, après réformation, à 1 170 000 euros le montant du préjudice matériel résultant de l’incendie et que ce montant de préjudice qui n’a pas été remis en cause par la Cour de cassation, a acquis force de chose jugée.
IV. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement qui a :
Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE TARD et la société ALLIANZ ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à maître Jacques DESGARDIN, avocat, de recouvrer ceux de ces dépens dont il a fait l’avance, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, ALLIANZ sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [P] et à AXA, respectivement à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros.
ALLIANZ sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation,
Rejette le moyen soulevé par M. et Mme [P] de l’irrecevabilité de la demande en réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance formée par ALLIANZ';
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— jugé que le contrat d’assurance ALLIANZ « multirisque professionnelle » (n°026 774 882) est valide et reçoit pleinement effet, et a débouté la société ALLIANZ ASSURANCES de sa demande en annulation dudit contrat.
— Dit la société ALLIANZ ASSURANCES tenue à garantie dans les termes du contrats d’assurances souscrit ;
— Dit que les garanties de la société ALLIANZ s’exercera dans la limite des plafonds et franchises applicables ;'
— condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE TARD et la société ALLIANZ ASSURANCES à payer à M. et Mme [P] l’indemnité en réparation de leur préjudice matériel consécutif au sinistre du 23 février 2013, étant précisé que la cour d’appel avait précédemment infirmé le montant de l’indemnité et fixé à 1 170 000 euros le montant du préjudice matériel résultant de l’incendie et que ce montant de préjudice qui n’a pas été remis en cause par la Cour de cassation, a acquis force de chose jugée';
— Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE TARD et la société ALLIANZ ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à maître Jacques DESGARDIN, avocat, de recouvrer ceux de ces dépens dont il a fait l’avance, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société LES BERGES DE LA MER, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Rejette la demande en réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance formée par ALLIANZ’IARD ;
Condamne ALLIANZ IARD aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne ALLIANZ IARD à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’respectivement à M. et Mme [P] d’une part, à AXA FRANCE IARD d’autre part, ;
Déboute ALLIANZ Iard de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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