Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 22/09578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2022, N° F19/07107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09578 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/07107
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1241
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a interjeté appel le 21 novembre 2022 d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, formation départage, en date du 8 novembre 2022, qui a :
— dit que M. [O] [K] a subi des faits de harcèlement moral entre le mois de février 2019 et le 21 juin 2019, date de son licenciement pour faute grave,
— dit que le licenciement de M. [O] [K] est nul,
— dit que M. [O] [K] était soumis à la durée légale du travail et a effectué des heures supplémentaires entre les mois de janvier 2017 et janvier 2019,
— condamné la SAS [5] à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
18.000 euros à titre de rappel de salaire,
1.800 euros au titre des congés payés afférents,
25.846,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2.584,64 euros au titre des congés payés afférents,
22.495,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
51.170 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
— ordonné la remise à M. [O] [K] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement.
La société appelante a déposé ses conclusions le 21 février 2023, l’intimé ayant pour sa part notifié ses conclusions le 17 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la société [5] demande à la cour de :
— Révoquer la clôture en date du 18 novembre 2025,
— Constater le désistement d’appel et de l’instance pendante sur le numéro de RG 22/09578 de la société [5].
Par conclusions déposées par la voie électronique le 12 janvier 2026, M. [K] a indiqué acquiescé à ce désistement et demande en conséquence à la cour de:
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2025;
— constater le désistement de la société [5];
— Constater l’extinction de l’instance;
— Ordonner le dessaisissement de la cour;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de l’appelante impose de rabattre l’ordonnance de clôture afin d’admettre ses écritures et celles de l’intimé qui manifeste son acceptation relativement à ce désistement.
La procédure sera donc clôturée ce jour.
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, les parties sont parvenues à un accord et demandent chacune à la cour de constater le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, lequel emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance.
La société [5] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de la procédure en date du 21 janvier 2026;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société [5] ainsi que l’acceptation par M. [O] [K];
DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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