Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 oct. 2025, n° 22/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 décembre 2021, N° 20/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00514 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVOS
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Octobre 2025
à :
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Véronique DAGHER-PINERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00135.
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Signé par Mme Muriel GUILLET, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [U] a été embauché par la SAS Carrefour Hypermarchés, en qualité de conseiller de vente, d’abord suivant contrats à durée déterminée à compter du 16 juillet 1990, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il a été victime le 17 mai 2019 d’un accident du travail, placé en arrêt de travail sans discontinuer et licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024.
Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral, il a, par requête reçue le 27 mai 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021, a :
Dit que la Société CARREFOUR n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U],
Condamné la Société CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :
— 10.000 € (dix-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— 30.000 € (trente-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Condamné en outre la Société CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 .500 € (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la Société CARREFOUR de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mis les dépens à la charge de la Société CARREFOUR.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 juin 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
— DIT que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U]
— CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— CONDAMNE la Société CARREFOUR à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DÉBOUTE la Société CARREFOUR de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— MIS les dépens à la charge de la Société CARREFOUR.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance,
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d’appel ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
— DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes à titre d’appel incident.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Monsieur [N] [U] demande à la cour de :
Confirmer, le jugement rendu le 15 décembre 2022 (sic) par le Conseil de Prud’hommes de Martigues, en ce que l’employeur n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [U],
Recevoir le Concluant en son appel incident et le dire bien fondé,
Constater que l’employeur n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [U],
Ce faisant,
Reformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 (sic) par le Conseil de Prud’homme de Martigues, Et,
Condamner la Société CARREFOUR HYPERMARCHE à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :
1 / la somme de 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
2/ la somme de 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
3/ la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner, enfin, la Société CARREFOUR HYPERMARCHE à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 16 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [N] [U] invoque :
— des « brimades quotidiennes, reproches incessants et non fondés, mesures d’humiliation et de dénigrement » par un nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [E], responsable du rayon jardinage
— une accusation à tort de vol de marchandises par la Direction du magasin, qui a conduit à son interpellation par la police sur les lieux de son travail le 16 mai 2019, sa garde-à-vue et la perquisition de son domicile, procédure au cours de laquelle il a été le seul entendu sur les 5 salariés du rayon jardinage
— que cette accusation, ajoutée aux agissements subis depuis plusieurs années, lui ont provoqué une crise d’angoisse et un malaise, pour lesquels il a été hospitalisé, et qu’il souffre depuis lors d’un syndrome axio-dépressif.
Il résulte du procès-verbal du commissariat de [Localité 3] du 9 avril 2019 que la SAS Carrefour Hypermarchés a déposé plainte pour abus de confiance, dénonçant que 250 plantes commandées auprès de la société De Valbray par un commercial ne sont jamais arrivées au magasin, a communiqué la liste de l’ensemble des employés du rayon jardinerie, sans désigner Monsieur [N] [U] comme suspect du détournement. L’employeur n’a donc pas accusé le salarié d’une infraction pénale et n’est pas responsable du choix des actes d’enquête diligentés par la police. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
En revanche, si la plupart des attestations communiquées au débat par le salarié procèdent, comme le soutient l’employeur, par des allégations générales, imprécises, portant une appréciation subjective du caractère de Monsieur [E] ou ne font pas état de faits personnellement constatés par leur auteur, la cour retient la valeur probante des pièces concordantes suivantes :
— la fiche du signalement du CHSCT à l’inspecteur du travail en date du 21 juillet 2018, faisant état d’un risque professionnel au rayon jardinerie et saisonnier en raison du comportement du manager, listant 13 points négatifs relevés par l’ensemble de l’équipe, notamment des reproches récurrents, la manifestation d’une insatisfaction chronique, des écarts de langage, une autorité n’admettant pas les suggestions des collaborateurs
— l’attestation de Monsieur [S], relatant notamment que lors des briefings du rayon, Monsieur [E] faisait passer Monsieur [N] [U] comme tirant l’équipe vers le bas et désavouait systématiquement le travail effectué par celui-ci
— l’attestation de Monsieur [I], exposant que la plupart des briefings quotidiens réalisés par Monsieur [E] n’étaient que « mensonge et reproche visant à nous rabaisser et nous diviser », aboutissant à des accrochages avec Monsieur [N] [U], qui cherchait à les défendre
— l’attestation de Monsieur [H], décrivant les tensions importantes entre Monsieur [E] et des membres de son équipe, au point que certains ne voulaient plus travailler au rayon jardinerie
— l’attestation de Monsieur [B], exposant que le personnel subissait des dénigrements lors des briefings du matin ( « bon à rien, ce que l’on faisait n’était jamais bien »), que Monsieur [N] [U] prenait souvent le parti de défendre les salariés et que Monsieur [E] « s’en prenait ensuite à lui » ; que lui-même a demandé à changer de rayon pour ne plus aller travailler « la boule au ventre ».
Monsieur [N] [U] produit également des pièces médicales, notamment une attestation du Dr [C], établissant l’existence d’un suivi psychiatrique depuis le 11 juin 2019 et d’un traitement médicamenteux pour un trouble anxio-dépressif, que le patient relie à un harcèlement par sa hiérarchie au travail.
La cour considère que les éléments communiqués au débat par l’employeur, à savoir :
— des attestations faisant état d’un management positif de Monsieur [E]
— une attestation de celui-ci dénonçant le manque de professionnalisme de Monsieur [N] [U] et son attitude moqueuse et dénigrante, ainsi que des pièces médicales relatives à Monsieur [E] confirmant les difficultés relationnelles avec son équipe dont la SAS Carrefour Hypermarchés attribue la responsabilité à Monsieur [N] [U]
— les résultats d’une enquête diligentée par le responsable santé, sécurité et qualité de vie au travail le 13 décembre 2018, faisant état de désaccords dans l’équipe devant être désamorcés au plus vite, et qu’elle analysait comme résultant d’un « côté perfectionniste [pouvant rendre le manager] maladroit et irritable » mais aussi d’un collectif divisé avec des tensions non seulement à l’encontre du manager mais aussi entre employés,
ne permettent pas d’écarter la matérialité des faits telle que résultant des pièces ci-dessus analysées.
La cour considère ainsi comme établi le fait que Monsieur [E] utilisait régulièrement à l’encontre de plusieurs employés du rayon jardinerie dont il était le responsable, et notamment de Monsieur [N] [U], des méthodes de management comportant des reproches récurrents exprimés de manière abrupte et dénigrante, ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé, et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
La réalité d’un collectif générateur de tensions ne suffit pas à considérer que les management régulièrement abrupt et dénigrant du responsable de rayon jardinerie était étranger à tout harcèlement.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Monsieur [N] [U] conclut qu’il « a subi un préjudice directement lié aux agissements ci-dessus décrits constitutifs d’un harcèlement moral au travail de la part de son supérieur hiérarchique » et précise qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, que son état de santé ne lui a plus permis de continuer à travailler dans le cadre de sa société de pépiniériste ni d’aider son épouse dans son activité de paysagiste et qu’il est toujours en recherche d’emploi.
Il produit à ce titre une attestation de France Travail montrant qu’il était au moins jusqu’au mois de janvier 2025 inscrit auprès de cet organisme, mais il ne communique aucun justificatif relatif à la poursuite ou non de sa société.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
II-Sur l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont étrangères au débat tel que développé par les parties.
Monsieur [N] [U] reproche à l’employeur d’avoir « fermé les yeux durant de nombreux mois » alors qu’il avait dénoncé, ainsi que ses collègues de travail, auprès de la Direction le comportement de leur supérieur hiérarchique ; de ne pas avoir fait suivre d’effet les actions du CHSCT puisque Monsieur [E] a repris son travail au même poste et n’a pas modifié son comportement ; de ne pas l’avoir soutenu en contestant le caractère professionnel de son accident.
L’employeur justifie avoir fait réaliser, après la demande du CHSCT du 20 avril 2018, une enquête ayant donné lieu au rapport communiqué en pièce 58, dont la cour relève qu’elle a été diligentée près de 8 mois plus tard, soit le 13 décembre 2018. De plus, alors que cette enquête concluait à la nécessité de désamorcer au plus vite les désaccords, de mieux appréhender la personnalité du collectif, que la communication était trop descendante et que l’échange n’était pas suffisamment pratiqué, la société n’invoque aucune mesure qu’elle aurait ensuite mise en place pour remédier à la situation, se contentant d’affirmer sans le justifier qu'« après cette enquête, les tensions au sein du rayon jardinerie ont cessé ». La cour constate à la lecture du « passeport de formation » de Monsieur [E] communiqué par l’employeur que le salarié n’a eu aucune formation après les résultats de l’enquête diligentée avant le mois d’octobre 2019, sur un thème totalement indifférent à la pratique du management puisque portant sur le plan ECOPHYTO.
La cour retient en conséquence que la société, informée de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n’a pris pendant de nombreux mois aucune mesure pour les faire cesser.
Le fait pour un employeur de contester le caractère professionnel d’un accident ( angoisse et malaise) survenu après une interpellation par la police aux temps et lieu du travail constitue un droit, qui ne caractérise pas une violation de l’obligation d’assurer la santé du salarié dès lors qu’il n’est pas justifié que l’exercice de ce droit a dégénéré en abus.
La cour confirme ainsi le jugement déféré en ce qu’il a retenu une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
La cour retient que l’absence de mesures prises par l’employeur pendant plusieurs mois pour faire cesser des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral a causé au salarié un préjudice moral spécifique, distinct de celui résultant du harcèlement moral proprement dit.
La cour émende le jugement déféré et condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Au vu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens et à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne en outre la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 15 décembre 2021, en ce qu’il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 15 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau du chef émendé et y ajoutant,
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance ;
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel.
Le greffier Mme la conseillère
pour la présidente empêchée
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