Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 3 octobre 2025, n° 22/00514
CPH Martigues 15 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments fournis par le salarié, notamment des attestations et des pièces médicales, établissent l'existence d'un harcèlement moral, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris de mesures adéquates pour remédier à la situation de harcèlement, ce qui constitue une violation de son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Frais de première instance

    La cour a jugé que le salarié a droit à un remboursement de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a jugé que le salarié a droit à un remboursement de ses frais engagés pour l'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 oct. 2025, n° 22/00514
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00514
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 décembre 2021, N° 20/00135
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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