Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 22/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/878
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00473 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYJ5
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES
DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNNE D’ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [L] [Y], munie d’un pouvoir
INTIMES :
Monsieur [J] [C]
ès qualités de représentant légal de l’enfant
[G] [C], né le 28/03/2009
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant à l’audience
Madame [A] [C]
ès qualités de représentant légal de l’enfant
[G] [C], né le 28/03/2009
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre.
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 24 janvier 2019, M. [J] [C] et Mme [A] [C] ont déposé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de son complément, ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH), pour leur fils, [G], né le 28 mars 2009, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (MDPH).
Par décision du 20 mars 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a opposé un refus à leurs demandes.
Le 28 mai 2019, M. et Mme [C] ont introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision ; recours à l’issue duquel le taux d’incapacité de leur fils, [G] [C], a été évalué inférieur à 50 %.
Par décision du 5 juillet 2019, la CDAPH a confirmé ses refus en raison de la reconnaissance, pour [G] [C], d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; décision notifiée le 23 décembre 2019.
Le 28 janvier 2021, M. et Mme [C] ont sollicité la MDPH du Bas-Rhin afin que le nom de l’établissement du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), préconisé dans le cadre de la décision du 5 juillet 2019, leur soit précisé.
Par notification du 1er février 2021, la MDPH du Bas-Rhin a confirmé sa décision du 5 juillet 2019 en précisant le nom du SESSAD préconisé.
Contestant les décisions du 20 mars 2019 et du 5 juillet 2019, M. et Mme [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 30 mars 2021, lequel, par jugement du 15 décembre 2021, a :
— déclaré recevable le recours de M. et Mme [C] [J] et [A] ;
— dit qu’à la date du 1er février 2019, M. et Mme [C] ont droit à l’AEEH pour la prise en charge de leur fils [G] [C] sans limitation de durée jusqu’à l’âge limite du bénéfice des prestations familiales ou du basculement à l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
— condamné la MDPH du Bas-Rhin aux dépens exception faite des frais de consultation ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont d’abord rejeté la fin de non-recevoir tirée par la MDPH de l’exercice tardif du recours contre la décision du 5 juillet 2019 en considérant que ce recours avait été formé suite à la seconde notification de la décision de la commission de recours amiable faite le 1er février 2021, la première décision n’étant pas produite par la MDPH.
Les premiers juges ont ensuite relevé, à rebours des conclusions du docteur [W] concluant à une incapacité inférieure à 50 %, que le taux d’incapacité de 80 % était atteint, en ce qu'[G] doit être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans l’accomplissement des actions de vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
La MDPH du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision le 03 février 2022.
Par conclusions, enregistrées le 15 novembre 2023, la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la requête de M. et Mme [C] et, par conséquent, de :
— déclarer irrecevable la requête de M. et Mme [C] en raison de sa tardiveté ;
À titre subsidiaire,
— rejeter la demande de M. et Mme [C] d’attribution de l’AEEH pour leur fils [G] ;
— rejeter le surplus des demandes.
L’appelante fait valoir :
— Sur l’irrecevabilité de la requête, que celle-ci est tardive, car excédant le délai de deux mois ouvert par l’article R. 142-1 A III. du code de la sécurité sociale, en ce que la décision notifiée le 1er février 2021 n’est que la réédition de la décision rendue le 5 juillet 2019, notifiée le 23 décembre 2019 ;
— qu’il ressort expressément du courrier contesté du 1er février 2021 qu’il fait référence « à la demande de recours amiable déposée le 28 mai 2019 » et informe qu’il a été examiné par « la décision en commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), le 5 juillet 2019 » ;
— que le courrier du 1er février 2021 mentionne exactement les prestations accordées et refusées par la décision du 5 juillet 2019, notifiée le 23 décembre 2019, tout en précisant le nom du SESSAD, à la demande expresse de M. et Mme [C], émise par formulaire du 28 janvier 2021 ;
— Sur le refus de l’AEEH, en premier lieu, que le taux d’incapacité d'[G] [C], est inférieur à 50 %, et en second lieu, que les premiers juges ont commis une erreur de droit en accordant l’AEEH afin de pallier à un manque de moyens au sein des SESSAD ;
— Sur le taux d’incapacité de l’enfant, que les équipes pluridisciplinaires ont procédé à une évaluation, au cours de laquelle elles ont jugé que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50 %, aux motifs que celui-ci ne présentait aucune difficulté de mobilité, de motricité, de cognition et de communication, et que les actes d’entretien personnel étaient réalisés sans difficulté ;
— que le docteur [I], médecin généraliste, a indiqué, dans son certificat médical du 27 septembre 2018, qu'[G] présentait, en l’absence de traitement, une hyperactivité, une impulsivité verbale et physique et un déficit de l’attention, tout en précisant que ces symptômes étaient améliorés par les suivis médico-psychologiques ;
— que dans l’évaluation GEVA-Scolarité, il est noté : « les aménagements mais aussi le traitement médicamenteux d'[G] et la mise en place d’une AVS ont permis à [G] d’entrer dans les apprentissages de la même manière qu’un autre élève de CM2 » ;
— que l’équipe pluridisciplinaire, au regard des incidences qui ne correspondent pas à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille, a proposé à la CDAPH de lui reconnaître un taux d’incapacité permanent inférieur à 50 % ;
— que cependant, prenant en compte les difficultés d'[G] pour la lecture, la mémorisation et l’écriture, la CDAPH, suivant l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, lui a accordé une orientation vers un SESSAD, du 1er juin 2019 au 31 mai 2024, ainsi qu’une aide mutualisée par une AVS, du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 ;
— que les premiers juges ont fait une interprétation erronée et sans fondements médicaux en considérant que le taux d’incapacité d'[G] devait être évalué comme égal ou supérieur à 80 %, et ce, alors que les conclusions du docteur [W], confirmant les orientations de la MDPH, étaient parfaitement claires et étayées ;
— que le certificat médical établi par le docteur [K], communiqué lors du dépôt de la demande du 24 janvier 2019, retenait qu'[G] ne rencontrait pas de difficulté pour réaliser les activités d’entretien personnel, tels que l’habillement et l’hygiène ; et que le certificat médical établi par le docteur [I] en date du 27 septembre 2018 ne reconnaissait aucune répercussion des troubles de l’enfant sur son autonomie ;
— que, sur l’attribution de l’AEEH pour pallier un manque de moyens au sein des SESSAD, les conditions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et que la CDAPH était donc fondée à refuser l’attribution de l’AEEH à [G] [C] ; que dès lors les premiers juges n’étaient pas fondés à lui accorder cette allocation au motif qu’il était dans l’attente d’une place dans un SESSAD.
À l’audience du 19 septembre 2024, la MDPH, appelante, s’est référée à ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle y a ajouté une demande subsidiaire tendant à pouvoir conclure sur la date d’attribution de l’allocation et sur sa durée, afin que celle-si soit limite conformément aux dispositions réglementaires.
M. [C] n’a pas com paru. Mme [C] a exposé :
— sur la recevabilité du recours, qu’elle s’était embrouillée mais qu’elle pensait avoir exercé le recours dans les délais, considérant que la décision contestée concernait toujours la demande initiale ;
— sur le taux d’incapacité, qu’elle était d’accord avec le premier juge, qu’elle avait perçu comme très impliqué dans son dossier ;
— sur la place en SESSAD, que son fils ne l’avait pas obtenue et qu’il présentait un trouble du spectre de l’autisme (TSA) qui faisait actuellement l’objet d’une nouvelle demande à la MDPH.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la requête
La MDPH du Bas-Rhin fait grief aux premiers juges d’avoir jugé recevable la requête du 30 mars 2021, alors que le délai de deux mois dans lequel doivent être introduits le recours préalable comme le recours contentieux en vertu de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, a commencé à courir le 23 décembre 2019, jour de la notification de la décision contestée du 5 juillet 2019, et était donc expiré au dépôt de la requête.
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
3° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
4° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte 'mobilité inclusion’ mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte 'mobilité inclusion’ mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
6° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
III. Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s’il s’agit d’un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé, ou, s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission ».
L’article R. 241-32 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu’aux organismes concernés.
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l’obligation d’exercice d’un recours préalable ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l’engagement d’un recours préalable, l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l’article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l’article L. 146-13 ['] ».
L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 ['] ».
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en son III., dispose :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Il est de jurisprudence constante que la notification d’une décision émanant d’une commission amiable d’un organisme de sécurité sociale est assimilable, par ses effets, à la notification d’une décision juridictionnelle (par exemple : Cass. Soc. 27 novembre 1997, n° 96-12.751, pour la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie), de sorte que les règles régissant la notification des jugements lui est applicable.
La Cour de cassation, dans des décisions constantes, considère, en cas de notifications successives, que la première notification régulière fait courir les délais de recours (par exemple : Cass. Soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428).
En l’espèce, par une demande du 18 janvier 2019, réceptionnée par la MDPH du Bas-Rhin le 24 janvier 2019, M. et Mme [C] ont sollicité, pour leur enfant, [G] [C], l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, ainsi qu’une prestation de compensation du handicap (PCH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a examiné la demande des époux [C], le 20 mars 2019, et notifié une décision de refus sur les demandes, le 22 mars 2019.
Par courrier du 15 mai 2019, réceptionné le 28 mai 2019 par la MDPH du Bas-Rhin, les époux [C] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
La demande de recours amiable, déposée le 28 mai 2019, a été examinée par la CDAPH, le 5 juillet 2019, et notifiée le 23 décembre 2019.
Par cette décision notifiée le 23 décembre 2019, la CDAPH a opposé un refus aux époux [C] sur leurs demandes l’AEEH, de son complément, ainsi que d’une PCH. Cependant, elle leur a accordé les prestations suivantes : « Orientation vers un SESSAD » et « Aide mutualisée par une AVS ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 241-32 du code de l’action sociale et des familles, cette notification indiquait les délais et voies de recours contentieux, les possibilités de recours amiable étant épuisées.
Le 28 janvier 2021, les époux [C] ont émis une « demande de rectification d’une décision » au moyen de laquelle ils ont sollicité la précision de l’établissement SESSAD préconisé dans le cadre du recours précité, sans contestation des décisions émises sur les prestations accordées ou refusées.
Le 1er février 2021, la MDPH a notifié, aux époux [C], la décision du 5 juillet 2019, une seconde fois, en y assortissant les précisions concernant l’établissement SESSAD préconisé, soit : « Liste des établissements ou des services préconisés : SESSAD [7] ' [Adresse 3] ' [XXXXXXXX01] ».
Contestant la décision notifiée le 1er février 2021, en revendiquant l’attribution des allocations précédemment sollicitées, les époux [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 30 mars 2021.
Toutefois, la notification de la décision du 5 juillet 2019, réalisée le 23 décembre 2019, étant régulière et ayant permis aux époux [C] de connaître les fondements et motifs d’un éventuel recours contentieux, la seconde notification étant confirmative et n’apportant que des seules précisions sur le SESSAD préconisé, en ne procédant à aucune modification des décisions émises sur les prestations accordées ou refusées, il en résulte que le délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de la première notification.
Ainsi, alors que la décision du 5 juillet 2019 avait été notifiée les 23 décembre 2019, faisant courir le délai de recours de deux mois qui avait expiré le 23 février 2020, le recours contentieux exercé tardivement le 30 mars 2021 est irrecevable. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 15 décembre 2021, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [J] [C] et Mme [A] [C] contre la décision prise 5 juillet 2019 rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Alsace relative à leur fils [G] ;
Condamne M. [J] [C] et Mme [A] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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