Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2026, n° 26/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 juin 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03096 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [O] alias [U]
né le 05 Juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité roumaine
demeurant Chez M. [X] [Adresse 1], [Adresse 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [O] [Z] [U], enregistré sous le N° RG 26/2817 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/2816, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [O] [Z] [U] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [B] [O] [Z] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 10h17, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [T] alias [U], né le 5 juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 28 mai 2026, le conseil de M. [B] [T] alias [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [B] [T] alias [U], au motif que la garde à vue a été levée le 24 mai 2026 à 14 h mais que l’arrêté de placement en rétention n’a été faite qu’à 17 h 07 soit sur un délai excessif non proportionné s’apparentant à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er juin en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé dès son arrivée au CRA. Selon l’article L. 744-4 du ceseda, les droits s’exercent dans les lieux de rétention. L’intéressé ne justifie donc d’aucun grief substantiel.
MOTIVATION
Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B] [T] alias [U] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2026 à 17 h 07, soit plus de trois heures après la levée de sa garde à vue intervenue le même jour à 14 h.
Un tel délai, non justifié par des circonstances particulières, a eu pour effet de retarder l’effectivité de la mesure privative de liberté et, partant, l’exercice des droits qui y sont attachés.
La circonstance tirée de la notification de l’arrêté à l’arrivée au centre de rétention est inopérante dès lors que l’irrégularité résulte du délai injustifié entre deux mesures privatives de liberté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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