Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 6 nov. 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 15 décembre 2023, N° 20/09038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRMQ
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
ch 2 cab 9
du 15 décembre 2023
RG : 20/09038
[V] [A]
C/
[GN] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [F] [J] [V] [A]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 54] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 55]
Représentée par Me Cécile PONS, avocat au barreau de LYON, toque : 686
INTIME :
M. [H] [P] [GN] [R]
né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 25] (PORTUGAL)
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représenté par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Juillet 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Carole BATAILLARD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, l’un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V] [A] et M. [H] [GN] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 46], ayant préalablement adopté le régime de la séparation de biens selon un acte reçu le 24 mai 1997 par Me [L], notaire à [Localité 53].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 5 mars 2012, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
— réparti l’attribution de la jouissance des véhicules entre les époux.
Par jugement devenu définitif du 10 mai 2016, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce des époux, et a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec fixation de la date des effets du divorce au 5 mars 2012.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Mme [V] [A] a, par acte d’huissier du 19 décembre 2018, fait assigner M. [GN] [R] en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur indivision sur deux biens immobiliers et de voir trancher les difficultés liquidatives (RG : 19/35).
[C] [R] a également été assignée, par acte du 18 octobre 2019, pour voir ordonner le partage de l’indivision à trois membres portant sur un bien sis [Adresse 15] à [Localité 45] (RG : 19/10951).
Les deux dossiers ont été transmis à la chambre 1-9 du tribunal judiciaire de Lyon pour compétence s’agissant de l’indivision familiale des époux avec l’enfant [C].
Puis le dossier RG : 20/6180 relatif aux demandes de liquidation partage du régime matrimonial des deux époux a été fixé sur une audience du juge aux affaires familiales, après mise en état.
Le dossier RG : 20/6175 relatif à l’indivision familiale était en cours devant le juge de la mise en état de la chambre 1-9 du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision entre Mme [V] [A] et M. [GN] [R] sur les biens immobiliers, sis [Adresse 18] à [Localité 23] et [Adresse 7] à [Localité 55],
— déclaré irrecevables les demandes relatives à l’indivision familiale sise [Adresse 16] à [Localité 23] qui font l’objet d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon RG : 20/6175,
— désigné pour y procéder Me [B], notaire à [Localité 56],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante : [Courriel 44]) et faire rapport en cas de difficulté,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE),
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit, dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile),
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code de procédure civile aux termes desquelles si le notaire commis pour établir l’acte liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter : faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu de missionner le notaire à fins de recherche sur les relevés de comptes des parties au titre du financement de de la maison de [Localité 23],
— dit que le notaire devra dresser un compte d’indivision relativement aux biens indivis et devra notamment reporter au compte d’indivision du bien sis [Adresse 6], à [Localité 55], à l’actif les fruits qui accroissent l’indivision et au passif les charges indivises réglées par les indivisaires en application de l’article 815-13 du code civil (taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété, assurance habitation),
— débouté M. [GN] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la gestion de ce bien indivis,
— débouté Mme [V] [A] de sa demande de créance sur M. [GN] [R] d’une somme de 212 050 euros au titre de son apport sur la maison de [Localité 28], [Adresse 18],
— débouté M. [GN] [R] de sa demande de fixation d’une créance à son profit pour le financement de la maison de [Localité 23],
— dit que M. [GN] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien, sis [Adresse 18] à [Localité 23], à compter du 5 mars 2012 jusqu’au jour du partage, dont le montant sera à fixer dans le cadre des opérations liquidatives, montant sur lequel sera appliquée une décote de 20 %,
— débouté M. [GN] [R] de sa demande de décote supplémentaire sur le montant de l’indemnité d’occupation,
— débouté M. [GN] [R] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison, [Adresse 18] à [Localité 23],
— débouté Mme [V] [A] de sa demande de créance sur M. [GN] [R] d’un montant de 267 440 euros,
— dit que Mme [V] [A] est redevable envers M. [GN] [R] d’une créance de 41 675 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [V] [A] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [A] de sa demande de créance sur M. [GN] [R] d’une somme de 212 050 euros au titre de son apport sur la maison de [Localité 28], [Adresse 18] ;
— dit que M. [GN] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien, [Adresse 18] à [Localité 23], à compter du 5 mars 2012 jusqu’au jour du partage, dont le montant sera à fixer dans le cadre des opérations liquidatives, montant sur lequel sera appliquée une décote de 20 % ;
— débouté Mme [V] [A] de sa demande de créance sur M. [GN] [R] d’un montant de 267 440 euros ;
— dit que Mme [V] [A] est redevable envers M. [GN] [R] d’une créance de 41 675 euros ;
— rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [V] [A] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [V] [A] de sa demande de créance sur M. [GN] [R] d’une somme de 212 050 euros au titre de son apport sur la maison de [Localité 28], [Adresse 18] ;
* dit que M. [GN] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien, [Adresse 18] à [Localité 23], à compter du 5 mars 2012 jusqu’au jour du partage, dont le montant sera à fixer dans le cadre des opérations liquidatives, montant sur lequel sera appliquée une décote de 20 % ;
* débouté Mme [V] [A] de sa demande de créance sur M. [GN] [R] d’un montant de 267 440 euros ;
* dit que Mme [V] [A] est redevable envers M. [GN] [R] d’une créance de 41 675 euros ;
* rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y substituant et statuant à nouveau,
— juger qu’elle est créancière de M. [GN] [R] au titre de l’apport en capital qu’elle a effectué lors de l’acquisition de la maison indivise sise [Adresse 18] à [Localité 23],
— fixer sa créance à l’encontre de M. [GN] [R] à ce titre à la somme de 212 050 euros (soit 424 100 euros / 2) correspondant à la dépense faite et juger que cette créance donnera lieu à actualisation, en application de la règle du profit subsistant, sur la base de la valeur actuelle de la maison indivise sise [Adresse 18] à [Localité 23],
— déclarer irrecevable et non fondée la demande de M. [GN] [R] au titre du financement de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 28] au titre du prétendu apport de sommes provenant de fonds personnels qu’il aurait effectué lors de l’acquisition de cette maison,
— juger que M. [GN] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 23] depuis le 5 mars 2012 jusqu’au jour du partage définitif,
— fixer au notaire désigné la mission de déterminer le montant de cette indemnité d’occupation par référence à la valeur locative de la maison indivise sise [Adresse 18] à [Localité 23] sur laquelle sera pratiquée une réfaction de 15 %,
— condamner M. [GN] [R] à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre du préjudice matériel et financier subi,
— débouter M. [GN] [R] de sa demande d’attribution préférentielle,
— condamner M. [GN] [R] à lui payer la somme de 267 440,39 euros correspondant au prélèvement qu’il a fait sur le compte bancaire de Mme, outre intérêts à compter du 29 novembre 2011 ou subsidiairement à compter de l’assignation du 19 décembre 2018,
— débouter M. [GN] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [GN] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [GN] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [GN] [R] aux entiers dépens d’appel et autoriser Me Cécile Pons à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [GN] [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire, chambre de la famille, en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [GN] [R] de sa demande de fixation de créance à son profit pour le financement de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 23],
* débouté M. [GN] [R] de sa demande de décote supplémentaire sur le montant de l’indemnité d’occupation,
* débouté M. [GN] [R] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 23],
* rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur la demande d’indemnité d’occupation,
— dire que le notaire aura pour mission, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, de donner son avis sur une évaluation de la valeur des biens immobiliers ainsi que sur l’indemnité d’occupation, laquelle sera fixée en fonction de la valeur locative :
* depuis le 5 mars 2012 jusqu’au 30 août 2018 avec un abattement de 20 % ;
* depuis le 1er septembre 2018 avec un abattement de 35 % pour tenir compte du logement par monsieur de ses enfants encore étudiants puis non indépendants financièrement jusqu’au partage ;
— dire qu’il lui appartiendra de déterminer la valeur locative au jour le plus proche du partage puis d’actualiser rétroactivement d’année en année son montant sur la base de l’indice de révision des loyers,
— dire qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Sur la créance au titre du financement du domicile,
— juger qu’il est créancier à l’encontre de Mme [V] [A] d’une somme d’un montant de 22 464,90 euros,
— condamner Mme [V] [A] au paiement de cette somme,
— juger que la créance donnera lieu à actualisation en application de la règle du profit subsistant en fonction de la valeur actuelle de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 23],
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait rejeter sa demande et faire droit à celle de Mme [V] [A],
— juger irrecevable comme étant prescrite la demande de paiement d’une créance formulée par Mme [V] [A] à son encontre,
À titre plus subsidiaire,
— juger la demande de Mme [V] [A] mal fondée, celle-ci ne démontrant pas être créancière de M.,
À titre encore plus subsidiaire,
— juger que Mme [V] [A] ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution, M. s’estimant fondé à invoquer l’intention libérale de Mme [V] [A],
Sur l’attribution préférentielle,
— lui accorder le bénéfice de l’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 23] sous réserve qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve néanmoins la possibilité de renoncer à cette attribution en fonction de la soulte à déterminer lors des opérations de partage, conformément à l’article 834 du code civil,
— et juger qu’il pourra également renoncer à ladite attribution si la valeur du bien excède la somme de 350 000 euros,
Sur la créance entre époux,
Sur la demande de monsieur :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que Mme [V] [A] était redevable envers lui d’une créance de 41 675 euros,
— juger que cette créance portera intérêts à compter de la demande en justice,
Sur la demande de madame :
— juger que Mme [V] [A] ne rapporte pas la preuve d’une créance à son encontre d’un montant de 267 440 euros,
— la débouter intégralement de sa demande,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir, arrêt déclaratif de droit,
Dans tous les cas,
— condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [A] en tous les dépens tant de première instance que d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Berard-Callies, avocats,
Subsidiairement,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il y a lieu de relever que Mme [V] [A] et M. [GN] [R] ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
Les créances entre époux :
— les créances au titre du financement du bien indivis sis [Adresse 18] à [Localité 23]
— la créance au titre d’une somme prélevée sur le compte bancaire de Mme [V] [A]
— la créance au titre de la reconnaissance de dette
Les comptes d’indivision :
— le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [GN] [R] à l’indivision
Les autres demandes :
— l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 18] à [Localité 23]
— la demande de condamnation à des dommages et intérêts
— les dépens d’appel et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les créances au titre du financement du bien indivis sis [Adresse 18] à [Localité 23]:
Mme [V] [A] fait valoir que :
— il est désormais acquis qu’un paiement en capital lors d’une acquisition indivise entraine une créance entre époux revalorisable au profit subsistant, un tel apport ne participant pas de l’obligation de contribuer aux charges du mariage,
— il n’y a pas de libéralité sans intention libérale et il est constant que l’intention libérale ne se présume pas,
— sa demande n’est pas prescrite puisqu’elle l’a formulée dès le 30 avril 2021, avant de modifier le fondement de sa demande au regard du revirement jurisprudentiel du 26 mai 2021,
— sa demande additionnelle tendant à la même fin que sa demande originaire, la prescription a été interrompue par la demande initiale,
— l’acquisition du bien le 11 décembre 2008 à concurrence de la moitié chacun s’est faite au prix de 406 000 euros, outre 18 100 euros de frais, soit un coût d’acquisition total de 424 100 euros,
— elle a seule effectué des apports à hauteur de 424 100 euros, soit 275 846 euros par un chèque de la [29] et 148 254 euros par un chèque de la banque [27],
— la somme de 275 846 euros correspond nécessairement à des fonds propres puisque ces derniers ont été prélevés sur son compte personnel alimenté par de l’épargne personnelle,
— il en va de même pour la somme de 148 254 euros, prélevée sur son compte personnel alimenté par de de l’épargne personnelle, étant rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que les comptes n’étaient pas indivis,
— M. [GN] [R] ne rapporte pas la preuve du fait contraire, notamment en visant l’acte authentique de vente, alors que la preuve du financement résulte de la comptabilité du notaire,
— si l’acte d’acquisition mentionne un prêt de 23 000 euros «non constaté par acte authentique», il apparait que les époux n’ont jamais contracté de prêt du fait des apports suffisants, M. [GN] [R] ne rapportant d’ailleurs pas la preuve d’un quelconque prêt,
— M. [GN] [R] ne démontre pas davantage avoir alimenté les comptes bancaires de son épouse, alors que la charge de la preuve de son allégation lui incombe et qu’il produit aux débats des relevés de compte pour la période visée,
— si M. [GN] [R] détenait en 2006 un compte [37] créditeur de 218 580 euros, aucun élément n’explique pourquoi il aurait débité son compte d’une somme de 258 631 euros dès le 18 avril 2018 pour l’achat d’un bien le 11 décembre 2008, soit 9 mois plus tard, M. [GN] [R] ne précisant pas que cette épargne lui a permis de financer l’acquisition et la construction d’un bien sis [Adresse 17] à [Localité 23] dont il est seul propriétaire,
— les revenus de M. [GN] [R], inférieurs aux siens, ne lui permettait pas de financer l’acquisition simultanée de deux biens immobiliers,
— le relevé de compte n°[XXXXXXXXXX03] présentant un solde créditeur de 5 319,79 euros au 8 janvier 2009 ne correspond pas à un compte personnel de M. [GN] [R] mais à un compte joint des deux époux, comme le justifie la deuxième page de la pièce adverse 14-2,
— les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, conformément à l’article 1538 du code civil,
— si M. [GN] [R] fait mention de cinq comptes différents à la [29], huit comptes différents à [40], un compte [30] et un compte [37], les différents relevés afférents mentionnent toutefois deux noms différents et quatre adresses de rattachement différentes, qui rendent impossible toute traçabilité des fonds présentés comme lui appartenant du fait de l’opacité de son patrimoine,
— il semble incohérent que M. [GN] [R] ait fait transiter sur les comptes de son épouse des sommes prétendument personnelles,
— si M. [GN] [R] indique, pour la première fois dans ses conclusions n°2, que les époux auraient clôturé trois PEL indivis aux fins d’encaissement des sommes sur un compte personnel de Mme [V] [A], pour un montant de 275 313,42 euros, il n’apporte aucune preuve des éléments avancés, se bornant à produire un email de la [29], non signé, mentionnant « une estimation au plus près du montant des PEL »,
— elle démontre par ses échanges avec son banquier qu’aucun PEL n’a été clôturé courant 2008,
— le premier juge s’est contredit en indiquant à la fois que l’intention libérale ne se présume pas et que l’absence de mention dans l’acte des proportions réelles du financement constitue une présomption d’intention libérale,
— M. [GN] [R], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité de l’intention libérale qu’il allègue,
— si le titre de propriété présume un financement à hauteur des droits de propriété acquis, il ne saurait présumer une quelconque intention libérale de la part des acquéreurs, d’autant plus qu’il est constant que l’intention libérale ne peut découler de la simple existence d’un élément matériel,
— dès lors qu’elle démontre être seule à l’origine de l’apport en capital, sa créance ne peut être neutralisée par le fait qu’elle ne s’expliquerait pas sur l’origine des fonds investis et sur les raisons ayant présidé à son choix,
— elle n’a jamais entendu gratifier M. [GN] [R] en finançant seule l’acquisition de la maison indivise sise à [Localité 28],
— elle n’a pas à justifier les opérations intervenues sur ses comptes bancaires alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et elle n’est pas en possession de tous ces relevés de l’année 2008,
— elle ne revendique par le remboursement d’une somme qu’elle aurait prêté à M. [GN] [R], dès lors qu’elle a directement versé les fonds au notaire,
— l’absence de remise d’une quelconque somme d’argent exclut automatiquement la qualification d’opération de prêt, et cette exclusion ne suffit pas à caractériser une donation,
— M. [GN] [R] ne démontre pas avoir disposé d’un patrimoine significatif avant et pendant le mariage, et il n’apporte aucune précision quant à l’origine des fonds qu’il avance détenir,
— M. [GN] [R] a connu plusieurs périodes de chômage au cours du mariage, ce qui rend improbable la constitution d’une épargne de 630 000 euros au cours de la période considérée,
— au cours des années évoquées, M. [GN] [R] a en outre supporté des dépenses considérables : l’achat d’un terrain à [Localité 23] pour 45 734 euros, le versement de trois acomptes pour la construction d’une maison pour 53 050 euros, un crédit à la construction de 90 000 euros, des frais d’expertises privées et des frais de justice,
— il ne démontre pas disposer d’une trésorerie importante en 2008,
— M. [GN] [R], qui affirme que trois sommes sont à l’origine de l’achat du bien, ne justifie pas de ses allégations quant au versement de l’intégralité de son compte [37], au chèque CARPA de 271 666 euros prétendument versé sur le compte joint et au chèque qu’elle a perçu à la suite de son licenciement,
— en tout état de cause, le simple débit de sommes ne permet pas d’attester une quelconque utilisation des fonds pour l’achat du bien indivis,
— si M. [GN] [R] expose qu’elle a financé le bien à partir de son seul compte portugais à hauteur de 424 000 euros, ledit compte ayant bénéficié de versements, cette affirmation est fausse puisque l’acquisition a été réalisée par deux chèques : l’un venant de la [29] et l’autre de [27],
— M. [GN] [R] se contredit en soutenant finalement que les versements qu’il a opérés sur les comptes de Mme visaient à obtenir de meilleurs rendements, cette finalité étant incompatible avec celle d’acquisition d’un bien indivis,
— aucun élément ne justifie que M. [GN] [R] a financé la maison de [Localité 23],
— la demande de M. [GN] [R], présentée pour la première fois dans ses conclusions du 30 septembre 2021, est en tout état de cause prescrite, toutes les créances non sollicitées avant le 24 juillet 2021 étant prescrites, le délai d’appel du jugement de divorce ayant expiré le 23 juillet 2016,
— l’assignation du 19 décembre 2018 n’a pas pu produire d’effet interruptif au bénéfice de M. [GN] [R] qui n’en est pas l’auteur, d’autant plus que la fixation d’une créance entre époux séparés de biens se fait de façon autonome, indépendamment de la liquidation de l’indivision.
M. [GN] [R] fait valoir que :
— Mme [V] [A] ne formait aucune demande relative au financement de la maison d’habitation lors de l’assignation en partage du 19 décembre 2018,
— la demande de Mme [V] [A], formée pour la première fois aux termes d’écritures du 28 janvier 2022, est prescrite dès lors que le jugement de divorce est définitif depuis le 23 juillet 2016,
— il appartiendra à la cour d’apprécier l’argument de Mme [V] [A], qui indique avoir sollicité une créance contre l’indivision à ce titre avant l’expiration du délai de 5 ans à compter du jugement devenu définitif,
— le coût total de l’acquisition s’élevait à 424 100 euros, et chaque époux aurait dû régler 212 050 euros,
— Mme [V] [A] démontre avoir émis un chèque de banque au profit du notaire d’un montant de 275 846 euros après que son compte a enregistré trois virements créditeurs pour lesquels elle ne justifie pas l’origine des fonds : 87 907,05 euros et 85 472,97 euros le 6 décembre 2008, et 101 930,40 euros le 9 décembre 2008,
— Mme [V] [A] ajoute que le solde du prix a été payé grâce à un chèque de banque tiré sur son compte [27] pour un montant de 148 254 euros, le relevé de compte produit mentionnant toutefois de nombreux mouvements bancaires dont trois règlements à hauteur de 148 240,25 euros,
— le fait que le virement ait été intitulé « virement grâce à [O] [V] [A] » ne permet pas à Mme de démontrer la provenance des fonds alors qu’il appartient à l’époux qui prétend avoir financé une acquisition avec ses deniers propres d’apporter la preuve dudit paiement d’une part et de l’origine des fonds utilisés d’autre part,
— c’est à tort que le premier juge a retenu que toutes ses économies auraient été investies dans une autre maison acquise à [Localité 23], la construction de ladite maison ayant débuté en 1992 sur un terrain acquis avant le mariage, M. [GN] [R] n’ayant en outre financé que les trois premiers acomptes correspondant à 25 % du prix lors de l’achèvement des fondations : cette maison est restée en l’état jusqu’en 2011 et demeure inachevée,
— les mouvements bancaires sur le compte propre de Mme pour 270 000 puis 273 000 euros proviennent en réalité de fonds propres de M. [GN] [R], qui disposait d’un compte [37] de 258 646,08 euros en avril 2008, avant de transférer ce montant sur le compte [32] joint n°[XXXXXXXXXX02], dont le solde s’élevait alors à 272 755,75 euros,
— Mme [V] [A] allègue de manière erronée qu’il aurait falsifié la pièce 14.2 (devenue 3.18),
— les époux ont décidé d’émettre le 22 avril 2008, de son compte chèque [32], un chèque d’un montant de 270 000 euros que Mme [V] [A] était chargée de déposer sur son compte propre ouvert à la [27] n°[XXXXXXXXXX024],
— le placement des sommes sur les comptes ouverts au Portugal avait pour objectif d’être beaucoup plus rentable qu’un placement en France, avec un taux d’intérêts de 5,5 % considérable à l’époque,
— il ne s’est pas dépossédé de ses fonds propres à l’époque : il avait pleinement confiance en son épouse avec laquelle il était marié depuis près de 20 ans, et il avait déjà transformé son compte personnel en compte joint utilisé par son épouse alors qu’elle ne l’alimentait pas,
— la somme de 273 000 euros qui apparaît au crédit du compte [27] n°[XXXXXXXXXX024] de Mme [V] [A] au 13 juin 2008 provient également des fonds propres de monsieur, qui a déposé, le 14 mai 2008, sur le compte joint [32] la somme de 274 166,29 euros qu’il a reçue,
— le fait que ce chèque était libellé au nom des deux époux n’induit pas que la moitié de la somme était due à Mme [V] [A], et ne démontre pas le caractère indivis de la somme, dès lors qu’il rapporte la preuve que le procès qu’il a engagé en tant que seule partie à la procédure concernait son bien propre,
— ils ont décidé de transférer la somme de 273 000 euros le 12 juin 2008 du compte [32] sur leur compte [27] au Portugal en passant par le compte [27] France de Mme [V] [A],
— s’il n’est pas en mesure de retrouver l’ensemble des relevés de compte, la pièce 3.18 fait toutefois état d’un solde de 272 751,75 euros : un chèque de 270 000 euros a été débité le 22 avril 2008, et le compte bancaire n’était plus que de 5 313,79 euros au 26 décembre 2008, alors que les 270 000 euros apparaissent bien sur le compte de Mme [V] [A], avant d’être débités le lendemain pour apparaître sur le compte [27],
— la seule somme qui appartient en propre à Mme [V] [A] et qui a suivi le même cheminement (encaissée sur son compte [27] le 30 juillet 2008 et débitée vers le compte au Portugal le 30 juillet 2008) est d’un montant de 60 159,58 euros,
— lorsque Mme [V] [A] a fait revenir sur ses comptes bancaires les sommes permettant de payer la maison de [Localité 23] à hauteur de 148 254 euros, seule une somme de 60 159,58 euros lui appartient en propre,
— ils ont débloqué trois sommes de 50 000 euros, 50 000 euros et 48 240 euros pour qu’un chèque de 148 254 soit établi au nom du notaire,
— sur les sommes placées au Portugal s’élevant au moins à 603 159 euros (270 000 + 273 000 + 60 159,68), il restait après l’acquisition de la maison de [Localité 23] 454 905 euros (soit 603 159 ' 148 254) qui sont uniquement des fonds propres de M. [GN] [R],
— Mme [V] [A] indique avoir établi un chèque de 275 846 euros au notaire en décembre 2008 au moyen de son épargne personnelle, mais il ressort d’un mail de la [29] du 4 décembre 2008 que les sommes qui ont été créditées sur le compte de Mme proviennent de trois PEL appartenant à chacun des époux et à leur fille,
— le montant net versé sur le compte de Mme [V] [A] était de 101 933,40 euros au titre du PEL de M., de 85 472,97 euros au titre du PEL de Mme et de 87 907,05 euros au titre du PEL de leur fille,
— Mme [V] [A] ne démontre donc pas avoir financé le bien au moyen de fonds propres,
— si la cour considère que Mme [V] [A] démontre la preuve d’un financement au-delà de sa quote-part, elle devra néanmoins la débouter de sa demande dès lors que la seule preuve d’une remise des fonds n’est pas suffisante pour fonder le principe d’une créance entre époux,
— il est constant que celui qui revendique le remboursement d’une somme d’argent doit prouver que ladite somme a été remise à son bénéficiaire à titre de prêt et, faute de preuve, la somme est présumée avoir été remise à titre de don,
— la Cour de cassation rappelle que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de rembourser,
— il est fondé à prétendre que Mme [V] [A] a agi dans une intention libérale,
— la Cour de cassation a jugé, dans le cas de l’achat d’un bien immobilier en indivision par deux époux, financé par un seul des époux, que le financement ne pouvait s’expliquer que par l’intention libérale de cet époux à l’égard de son conjoint,
— Mme [V] [A] n’explique pas en quoi elle distingue un prêt d’une créance,
— il démontre qu’il détenait avant le mariage des sommes importantes qui lui ont permis de se constituer un capital très important,
— avant le mariage, il détenait des comptes bancaires ouverts auprès de la [29], agence de [Localité 52], et auprès du [32] à [Localité 45], le portefeuille titres de ce dernier compte s’élevait à 101 981,70 francs,
— il a touché une somme importante de la société [34], son ancien employeur, par un chèque encaissé le 10 décembre 1987,
— il disposait de plusieurs comptes qu’il alimentait les uns avec les autres,
— ses avoirs en 2008 s’élevaient à environ 630 000 euros,
— il a toujours perçu un salaire supérieur à celui de son épouse,
— il a pu, grâce à ses économies, ses revenus et les sommes obtenues à la suite de différents jugements, financer sa quote-part de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 23], outre une partie de la quote-part qu’aurait dû verser Mme [V] [A], et placer des sommes sur les comptes bancaires ouverts au Portugal qu’il a légitimement récupérées lors de la séparation,
— Mme [V] [A] ne verse aucun justificatif de ses avoirs bancaires, se contentant de verser aux débats des extraits de comptes bancaires qu’elle détenait en propre, un relevé de compte [29] qui démontre qu’elle justifiait tout son salaire sur son propre compte et ne contribuait pas au compte joint, ainsi que des comptes bancaires au Portugal, dont les documents sont traduits par Mme [V] [A], outre un compte bancaire à la [29],
— le salaire moyen de Mme [V] [A] était de moins de 2 000 euros par mois et elle était, depuis 2006, en dépression pour harcèlement au travail et hospitalisée à trois reprises pour des durées de trois à six mois, avant d’être licenciée le 16 juillet 2008,
— ni le salaire de Mme [V] [A], ni la somme de 60 159,58 euros qu’elle a perçue en juillet 2008, ne peuvent justifier qu’elle a intégralement financé le prix d’acquisition de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 23] à hauteur de 424 100 euros en 2008 tout en plaçant la somme de 298 000 euros sur des comptes bancaires ouverts au Portugal,
— il a réglé la somme totale de 233 980,34 euros, contre 189 585,10 euros réglés par Mme [V] [A], lors de l’acquisition de la maison dont le coût total s’est élevé à 424 100 euros, chaque époux devant supporter 212 050 euros,
— Mme [V] [A], qui n’a financé que 189 585,10 euros, lui est donc redevable d’une créance de 22 464,90 euros, qu’il y aura lieu d’actualiser au profit subsistant,
— Mme [V] [A] soutient que la demande de créance qu’il forme est prescrite, l’interruption de l’assignation délivrée n’ayant d’effet qu’à son égard, mais s’il est évident que les époux peuvent dissocier l’action en partage de l’action en recouvrement de créance entre époux au cours du mariage, il n’en est pas de même quand le divorce a été prononcé,
— lorsque le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations du règlement du régime matrimonial, nul doute que le règlement des créances doit se fondre dans l’instance en liquidation partage du régime matrimonial, de sorte que sa demande est recevable et fondée.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
L’article 2236 du code civil prévoit néanmoins que la prescription «ne court pas ou est suspendue entre époux».
Le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil dispose que «lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés».
Il est acquis que l’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition, de sorte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil.
M. [GN] [R] fait valoir que la demande de créance formulée par Mme [V] [A] est prescrite, indiquant d’une part qu’elle ne formait aucune demande à ce titre dans l’assignation en partage du 19 décembre 2018 et d’autre part que ladite demande a été formée pour la première fois en première instance dans les conclusions du 28 janvier 2022.
La prescription relative aux créances entre époux était suspendue jusqu’au 23 juillet 2016 en vertu de l’article 2236 du code civil, date à laquelle le jugement rendu le 10 mai 2016 ayant prononcé le divorce, signifié le 23 juin 2016, est devenu définitif en l’absence d’appel sur le prononcé du divorce.
Les parties devaient ainsi présenter leurs demandes de créances entre époux avant le 24 juillet 2021, soit pendant cinq années à compter de la fin de la suspension du délai de prescription.
Afin de s’opposer à la prescription de sa demande, Mme [V] [A] verse aux débats les conclusions de première instance de M. [GN] [R], qui y indiquait alors expressément :
«Il est évident que le tribunal ne saurait suivre la thèse de Mme [V] [A] qui prétend avoir acquis la maison pour 424 000 euros ainsi que le terrain de [Localité 23], sans que M. [GN] [R] n’ait jamais rien financé.
Si Mme [V] [A] avait été réellement créancière de son ex-époux comme elle le prétend, elle n’aurait pas attendu ses conclusions n°2 notifiées le 30 avril 2021 pour revendiquer une telle créance».
Il ressort ainsi des conclusions de première instance de M. [GN] [R] que Mme [V] [A] avait effectivement formé sa demande de créance au titre du financement du bien indivis avant le 24 juillet 2021, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Il ressort de l’acte authentique de vente du 11 décembre 2008 et des conclusions concordantes des parties que ces dernières ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacune, une maison d’habitation sise [Adresse 18] à [Localité 23], moyennant la somme totale de 424 100 euros, incluant 18 100 euros de frais.
L’acte de vente mentionne par ailleurs, quant à l’origine des fonds, que «l’acquéreur déclare avoir effectué le paiement du prix, savoir :
— partie, au moyen d’un prêt épargne logement de 23 000 euros, consenti par la [29] Rhône Alpes, non constaté par acte authentique,
— le surplus, soit 383 000 euros, au moyen de ses fonds personnels».
La comptabilité de la SCP [I] [L] et [33], notaire, éditée le 13 mars 2009 et versée aux débats, comporte notamment les trois sommes créditées le 11 décembre 2008 suivantes :
— 275 846 euros, libellée «De [29] pour Mr Mme "[XC]" [R] partie prix de vente Verrière de ce jour» ;
— 122 504 euros, libellée «De banque [27] Pour Mr Mme [GN] [R] solde prix de vente Verrière de ce jour» ;
— 25 750 euros, libellée «De banque [27] Pour Mr Mme [GN] [R] solde provision sur frais de vente».
Soit la somme totale de 424 100 euros.
Mme [V] [A] justifie avoir émis le chèque de 275 846 euros le 9 décembre 2008 à partir de son compte [29] personnel, dont elle produit le relevé afférent pour l’année 2008.
Il y a également lieu de relever que l’émission de ce chèque est précédée de trois virements en date des 6 et 9 décembre 2008 au bénéfice du compte personnel de Mme [V] [A] pour la somme totale de 275 313,42 euros (soit 87 907,05 + 85 472,97 + 101 933,40), sans qu’il soit possible d’identifier l’auteur de ces virements dont le libellé indique «virement de compte à compte reçu».
Mme [V] [A] justifie également avoir émis un chèque de 148 254 euros (dont le montant correspond aux sommes de 122 504 euros et 25 750 euros mentionnées dans la comptabilité du notaire) le 29 novembre 2008 à partir de son compte personnel n°[XXXXXXXXXX024], dont elle produit le relevé afférent pour l’année 2008.
Il convient à nouveau de relever que l’émission de ce second chèque est précédée de trois virements en date du 26 novembre pour la somme totale de 148 240,25 euros (soit 50 000 + 50 000 + 48 240,25), les virements étant tous libellés «Vir. [F] [O] [V] [A]».
M. [GN] [R] justifie de son patrimoine par diverses pièces, et produit notamment les éléments suivants :
— un relevé semestriel [37], aux termes duquel son Livret Épargne [49] est créditeur de la somme de 218 581,39 euros au 30 juin 2006,
— un jugement rendu le 7 décembre 2006 par le conseil des prud’hommes aux termes duquel l’ancien employeur de M. [R] a été condamné à lui verser la somme totale de 32 671,71 euros,
— un relevé arrêté au 31 décembre 2007 du PEL [29] n°[XXXXXXXXXX09] au seul nom de M. [R], indiquant que ce compte est créditeur de la somme de 98 367,11 euros sous réserve que le plan d’épargne logement aille à son terme et que les clauses du contrat soient respectées.
M. [GN] [R] verse également aux débats les pièces suivantes :
— un relevé du compte joint détenu par les époux à [40], mentionnant que M. [R] a versé, le 10 avril 2008, la somme de 258 631 euros depuis son compte [37] n°[XXXXXXXXXX08], le solde du [32] s’élevant en conséquence à 272 755,75 euros,
— un bordereau de remise de chèque du 22 avril 2008, mentionnant l’encaissement d’un chèque de 270 000 euros sur le compte [27] de Mme [R] n°[XXXXXXXXXX024],
— un jugement rendu le 16 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Lyon, qui a condamné M. [UT] [U] et la société [26], prise en sa qualité d’assureur de la société [31], à payer à M. [R], alors assisté par Me [N] [Z], les sommes de :
* 17 720,80 euros TTC au titre des travaux de démolition du bâtiment, et dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction valeur février 2004 ;
* 112 968,41 euros TTC au titre des travaux de reconstruction à l’identique des ouvrages de maçonnerie, et dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction valeur février 2004 ;
* 120 000 euros en réparation des préjudices locatif, de jouissance et moral subis par M. [R], et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— un courrier adressé le 14 mai 2008 à M. et Mme [R] par la CARPA Lyon-Ardèche, mentionnant Me [N] [Z] et visant à leur transmettre un chèque de 271 166,29 euros,
— un bordereau de remise de chèques du 26 mai 2008, mentionnant l’encaissement sur le compte joint de deux chèques dont celui émis par la CARPA d’un montant de 271 166,29 euros,
M. [GN] [R] justifie également du solde du compte joint qui s’élevait à 5 313,79 euros au 26 décembre 2008, selon le relevé de compte afférent.
Les parties s’accordent également sur le fait que Mme [V] [A] a reçu un chèque de 60 159,58 euros adressé le 21 juillet 2008 par [35] au titre d’un protocole d’accord transactionnel.
Il ressort du relevé bancaire pour l’année 2008 du compte n°[XXXXXXXXXX024], au seul nom de Mme [V] [A], que :
* elle a perçu la somme de 270 000 euros par remise de chèque du 22 avril 2008, cette somme ayant été virée sur un autre compte le 30 avril 2008,
* elle a perçu la somme de 273 000 euros par remise de chèque du 13 juin 2008, virée sur un autre compte le 19 juin 2008,
* elle a perçu la somme de 60 159,58 euros par remise de chèque du 24 juillet, virée sur un autre compte le 31 juillet 2008.
Il y a lieu de relever à ce titre que l’encaissement des sommes de 270 000 euros et de 273 000 euros est concomitant au versement par M. [GN] [R] de la somme de 258 631 euros depuis son compte [37] vers le compte joint, d’une part, et de l’encaissement du chèque CARPA de 271 166,29 euros d’autre part.
M. [GN] [R] produit également :
— trois documents relatifs aux trois comptes à terme à son nom ainsi qu’aux noms des deux enfants du couple, [RA] et [C], pour des montants de 100 000 euros, 105 281 euros et 98 000 euros, l’un des documents datant du 15 octobre 2008.
Concernant ces trois documents signés par Mme [V] [A], cette dernière reconnait avoir, sur les conseils de la [27] [Localité 45] [Adresse 38], avec la mise en place par les gouvernements de la garantie bancaire des dépôts à hauteur de 100 000 euros par déposant et par établissement bancaire, nommé trois comptes à terme au nom de M. [GN] [R] et des enfants [RA] et [C].
M. [GN] [R] fait état d’autres documents bancaires, dont il ressort que :
— le 11 décembre 2008, un versement de la somme de 298 000 euros est réalisé à partir d’un compte n°[XXXXXXXXXX019] appartenant à Mme [V] [A]
— le compte n°[XXXXXXXXXX020] au nom de Mme [V] [A], crédité le 11 décembre 2008 de la somme de 298 000 euros, opère le même jour trois virements de 100 000, 100 000 et 98 000 euros à destination de trois comptes différents,
— le 31 décembre 2008, trois comptes à terme sont respectivement crédités de 100 000 euros, 100 000 euros et 98 000 euros, soit la somme totale de 298 000 euros.
D’autres relevés bancaires, relatifs au compte n°[XXXXXXXXXX020], démontrent que :
— le 31 août 2008, le compte n°[XXXXXXXXXX020] présente un solde nul, la somme totale de 259 491,65 euros créditée le 5 août 2008 ayant été intégralement placée sur divers supports financiers le 30 août 2008,
— le 31 décembre 2009, le compte n°[XXXXXXXXXX020] disposait de 250 000 euros sur plusieurs supports financiers, outre un solde de 50 550 euros versée le 26 décembre 2009,
— le 31 octobre 2011, le compte n°[XXXXXXXXXX020] disposait d’un solde de 267 440,39 euros après qu’une telle somme ait été versée le 5 octobre 2011, cette somme correspondant aux divers placements financiers précédemment évoqués ainsi qu’à leurs intérêts.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par M. [GN] [R] que :
— le 30 novembre 2011, un compte n°[XXXXXXXXXX019] au seul nom de Mme [V] [A] disposait d’un solde de 106 976,16 euros,
— le 31 janvier 2012, un compte n°[XXXXXXXXXX022] au seul nom de Mme [V] [A] disposait d’un solde de 7 503,21 euros, après avoir été crédité de la somme de 6 966,16 euros le 18 janvier 2012.
Enfin, M. [GN] [R] justifie d’un courriel qui lui a été adressé le 4 décembre 2008 par M. [Y] [M], directeur d’agence à la [29], dont l’objet est «Montant des PEL», indiquant :
«Suite à des modifications informatiques récentes, je ne peux vous envoyer qu’une estimation au plus près du montant de vos PEL avec les intérêts et la prime d’état :
— Montant de votre PEL : 102 348 euros
— Montant du PEL de Mme : 85 812 euros
— Montant du PEL de votre fille : 88 279 euros
Soit un montant total d’environ 276 439 euros.
Merci de me confirmer d’ici la fin de semaine si vous souhaitez faire votre prêt épargne logement à la [29] ou non».
Mme [V] [A] signale toutefois que, par courriel du 3 décembre 2024, M. [FW] [W], directeur d’agence à la [29], répondant au courriel qu’elle lui a adressé le 2 décembre 2024, indiquait :
«je n’ai pas trouvé de PEL clôturés en 2008 pour vous ou pour vos enfants (ni d’ailleurs d’autres comptes clôturés cette année-là). Êtes-vous bien sûr que des comptes ont été fermés en 2008 ' S’il s’agit simplement de retraits sur des comptes comme des livrets, je n’aurais malheureusement pas accès au détail des opérations de cette période-là».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [V] [A], ayant notamment encaissé les sommes de 270 000 euros et de 273 000 euros concomitamment à l’encaissement de sommes d’un même montant par M. [GN] [R] sur le compte joint, ne démontre pas avoir personnellement supporté l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 18].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [A] de sa demande de créance sur M. [GN] [R] d’une somme de 212 050 euros au titre de son apport sur la maison de [Localité 28], [Adresse 18].
S’agissant de la demande de créance formée par M. [GN] [R], Mme [V] [A] indique qu’elle est prescrite.
Comme exposé plus haut, la prescription relative aux créances entre époux était suspendue jusqu’au 23 juillet 2016, date à laquelle le jugement rendu le 10 mai 2016 ayant prononcé le divorce, signifié le 23 juin 2016, est devenu définitif en l’absence d’appel sur le prononcé du divorce.
Les parties devaient ainsi présenter leurs demandes de créances entre époux avant le 24 juillet 2021, soit pendant cinq années à compter de la fin de la suspension du délai de prescription.
Faute pour M. [GN] [R] de justifier avoir formé une demande de créance relative au financement du bien indivis avant le 24 juillet 2021, sa demande est prescrite, l’assignation du 19 décembre 2018 n’ayant aucun effet interruptif au bénéfice de M. [GN] [R] qui n’en est pas l’auteur.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [GN] [R] au titre du financement de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 23].
L’examen du bien-fondé de sa créance est dès lors sans objet.
Sur la créance au titre d’une somme prélevée sur le compte bancaire de Mme [V] [A] :
Mme [V] [A] fait valoir que :
— le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage et donne lieu à paiement selon le droit commun des obligations,
— le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître d’une créance entre époux, quel que soit son montant,
— l’article 1070 du code de procédure civile donne compétence au juge du lieu du domicile du défendeur dès lors que la famille est unie et qu’il n’existe plus d’enfant mineur,
— les textes relatifs aux actions réelles et immobilières ne sont pas applicables à cette demande de créance,
— c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent pour fixer le montant des créances dues entre époux, indépendamment du lieu où le flux financier s’est déroulé,
— sa demande n’est pas prescrite puisque la prescription était suspendue entre époux jusqu’au divorce intervenu en 2016, conformément à l’article 2236 du code civil, soit moins de 5 ans avant l’assignation délivrée le 19 décembre 2018,
— elle détenait un compte bancaire au Portugal n°[XXXXXXXXXX020] ouvert à la banque [27], sur lequel M. [GN] [R] détenait une procuration, qui présentant un solde créditeur de 267 440,39 euros en octobre 2011,
— le 22 novembre 2011, M. [GN] [R] a demandé à la banque [27] que la totalité des fonds soient virés sur son propre compte n°[XXXXXXXXXX021] ouvert au sein de la même banque, et l’ordre de virement a été exécuté le 29 novembre 2011,
— elle a demandé à M. [GN] [R] comment il entendait s’acquitter de sa créance dans un courrier du 25 juillet 2018, mais ce courrier recommandé n’a jamais été retiré,
— elle prouve que le détournement auquel s’est livré M. [GN] [R] s’est fait à partir de fonds personnels, dès lors qu’elle a justifié que la somme de 267 440,39 euros figurait sur un compte bancaire à son nom, que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens,
— dès lors que sa créance est établie, elle doit non seulement faire courir des intérêts moratoires, mais également entrainer la condamnation du débiteur à la rembourser,
— M. [GN] [R] a fait une utilisation abusive de la procuration qu’il détenait sur les comptes de son épouse,
— c’est à tort que le premier juge a retenu, pour rejeter sa demande de créance, d’une part que le compte [27] n°[XXXXXXXXXX020] ouvert au nom de Mme [V] [A] aurait été alimenté par trois dépôts faits en juin 2009 d’un montant total de 298 000 euros, soit 100 000 euros au nom de M. [GN] [R], 100 000 euros au nom d'[D] et 98 000 euros au nom de [C], leurs enfants, et d’autre part qu’elle détenait également un compte n°[XXXXXXXXXX019] sur lequel elle disposait en novembre 2011 de 106 976 euros non concerné par sa demande de créance,
— elle dispose d’un compte bancaire [27] au Portugal et d’un autre compte [27] en France, le premier étant alimenté par le second,
— M. [GN] [R] fait une présentation partielle des faits, puisque la somme de 298 000 euros a été débitée du compte [XXXXXXXXXX020] le 11 décembre 2008, afin de constituer trois comptes à terme pour les sommes de 98 000 euros, 100 000 euros et 100 000 euros,
— ces comptes à terme constituaient tous sa propriété personnelle,
— sur les conseils de la [27] [Localité 45] [Adresse 38], avec la mise en place par les gouvernements de la garantie bancaire des dépôts à hauteur de 100 000 euros par déposant et par établissement bancaire, elle a nommé trois comptes à terme au nom de M. [GN] [R] et des enfants [RA] et [C], ce qui explique les documents produits par M. [GN] [R] et signés par elle,
— au-delà de cette désignation destinée à mettre en place la garantie bancaire des dépôts, les fonds qui constituaient sa propriété personnelle sont restés en sa possession, l’argent déposé étant par ailleurs indisponible compte tenu du caractère des comptes ouverts,
— les trois comptes échus le 27 juin 2009 ont été revalorisés à hauteur de 307 014,50 euros au total, et elle a replacé une somme de 300 000 euros sur six nouveaux comptes à terme jusqu’au 5 août 2010, à l’exception d’un compte à échéance au 26 décembre 2009,
— tous ces comptes étaient rattachés à son compte n°[XXXXXXXXXX020], valorisé à 259 491,65 euros au 5 août 2010 après le versement des intérêts,
— elle a effectué 5 nouveaux placements en comptes à terme à échéance au 5 octobre 2011, date à laquelle son compte était valorisé à la somme de 267 440,39 euros qui correspond à la somme finalement prélevée par M. [GN] [R],
— M. [GN] [R] ne peut donc soutenir avoir repris des fonds qui lui appartenaient ou qui appartenaient aux enfants,
— M. [GN] [R] indique désormais que les sommes utilisées pour financer la maison de [Localité 23] ont transité sur le compte [27] de Mme et évoque notamment deux transferts en 2008 provenant du chèque CARPA et du solde de son compte [37], mais aucune preuve concrète n’établit que ces sommes ont effectivement été créditées sur le compte de Mme,
— le raisonnement de M. [GN] [R] est incohérent puisqu’il indique à la fois avoir financé intégralement la maison en 2008 et avoir dû retirer les fonds sur le compte de Mme en 2011.
M. [GN] [R] fait valoir que :
— il démontre que les sommes qui ont transité par le compte [27] de Mme [V] [A], puis transférées sur le compte au Portugal, proviennent de biens propres appartenant à Monsieur,
— si le compte bancaire a été ouvert au seul nom de Mme [V] [A], c’est uniquement parce qu’il n’avait pas de carte d’identité valide, et n’a donc pu donner son numéro fiscal, à l’époque de leur décision de placer des fonds au Portugal,
— le reste des sommes provient de ses fonds propres comme il l’a déjà indiqué :
* en avril 2007, il alimente le compte joint [32] d’une somme provenant de son compte [37] propre à hauteur de 258 646,08 euros ;
* le 22 avril 2007, les époux décident de placer une somme de 270 000 euros sur le compte bancaire ouvert à [27] agence [Adresse 38] n°[XXXXXXXXXX024] ;
* le 30 avril 2007, cette somme est virée sur le compte n°[XXXXXXXXXX019] au Portugal ;
— il en va de même de la somme de 273 000 euros, qui provenait des sommes obtenues le 16 octobre 2007 suite au jugement du tribunal de grande instance à hauteur de 271 166 euros, ayant transité par le compte [32] joint n°[XXXXXXXXXX02], uniquement alimenté par M. ; cette somme transférée dans un premier temps sur le compte au nom de Mme [V] [A] à la [27] [Adresse 38] a ensuite été transférée à l’agence [27] au Portugal ;
— la somme de 60 159,58 euros, reçue par Mme [V] [A] dans le cadre de la transaction conclue avec [35], est revenue sur le compte [27] en France pour le financement de l’acquisition de la maison de [Localité 23] (quote-part du règlement de 148 254 euros),
— cette somme de 60 159,58 euros est l’unique somme à titre personnel que Mme [V] [A] a obtenue en 2008 et qui lui a effectivement permis d’alimenter une partie de ce compte,
— une somme de 454 905 euros environ restait donc placée au Portugal,
— le compte a manifestement fait l’objet de divers placements, et au mois de décembre 2008, une partie des sommes figurant sur ce compte et provenant de propres de M. ont été affectées à trois sous-comptes,
— contrairement à ce qu’affirme Mme [V] [A], il n’a en aucun cas repris l’intégralité des fonds lui appartenant puisqu’elle détient encore deux comptes bancaires au Portugal sur lesquels elle reste taisante,
— Mme [V] [A] ne s’explique pas sur le compte [27] n°4535603419 sur lequel elle dispose de plus de 106 976 euros,
— Mme [V] [A] l’accuse de détourner des fonds mais n’apporte aucune pièce au soutien de ses prétentions,
— l’affirmation de Mme selon laquelle les fonds qu’elle détenait en France passaient sur un compte au Portugal n°[XXXXXXXXXX019] est exacte sauf en ce qui concerne l’origine des fonds, Mme [V] [A] ne versant aucun débit de ce montant de son compte français vers le Portugal,
— l’affirmation de Mme selon laquelle la somme de 298 000 euros a été débité de ce compte au profit d’un autre compte bancaire est exacte, sauf qu’elle omet de préciser que le compte n°[XXXXXXXXXX019] n’a été que partiellement débité de 298 000 euros : « liquidatio partial deposito expecial »,
— l’affirmation de Mme selon laquelle après divers placements, le compte était créditeur au 5 octobre 2011 de 267 440,39 euros est exacte, sauf qu’elle omet de mentionner le devenir de la somme de 50 550 euros, puisque sur les 300 550 euros qui figuraient sur ce compte bancaire, 50 550 euros ont été affectés à un compte spécial n°[XXXXXXXXXX010] pour lequel Mme [V] [A] ne donne aucune indication,
— le 29 novembre 2011, il n’a fait que transférer du compte n°[XXXXXXXXXX020] que les sommes qui lui appartenaient sur un compte ouvert entre temps (compte n°[XXXXXXXXXX021]), sans toucher à la somme de 106 976,16 euros appartenant à Mme [V] [A], qu’elle détenait toujours sur un compte à terme n°[XXXXXXXXXX019], ni à la somme de 50 550 euros placée sur un autre compte, ni au troisième compte n°[XXXXXXXXXX022] dont Mme [V] [A] n’évoque pas l’existence et dont il rapporte la preuve,
— Mme [V] [A] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que les fonds lui appartenaient en propre et qu’elle serait fondée à prétendre restitution alors qu’il justifie que les sommes placées au Portugal provenaient de ses avoirs propres.
Sur ce,
Mme [V] [A] justifie, au moyen d’un relevé bancaire, que son compte n°[XXXXXXXXXX020] était créditeur au 31 octobre 2011 d’un solde de 267 440,39 euros.
Elle produit également le courrier adressé le 22 novembre 2011 par M. [GN] [R] à la banque [27], aux termes duquel celui-ci sollicitait le virement de la totalité des fonds du compte n°[XXXXXXXXXX020] vers son compte personnel n°[XXXXXXXXXX021].
Mme [V] [A] démontre en outre que ce transfert a eu lieu, au moyen de deux documents :
— le récépissé du virement de 267 440,39 euros réalisé le 29 novembre 2011 au bénéfice du compte n°[XXXXXXXXXX021] appartenant à M. [GN] [R],
— une recherche des opérations intervenues sur le compte n°[XXXXXXXXXX020] appartenant à Mme [V] [A] entre le 1er novembre 2011 et le 26 décembre 2011, mentionnant un solde antérieur de 267 440,39 euros, le transfert opéré le 29 novembre et un nouveau solde nul.
Toutefois, comme exposé précédemment, Mme [V] [A] ne rapporte pas la preuve que la somme prélevée par M. [GN] [R] constituait une somme personnelle, notamment du fait des encaissements des sommes de 270 000 euros et de 273 000 euros correspondant d’une part au virement fait par M. [GN] [R] à partir de son compte [37], et d’autre part à l’encaissement du chèque CARPA adressé par son conseil.
Il convient également de relever que Mme [V] [A] n’apporte aucun élément d’explication quant aux autres sommes qu’elle détient toujours après le prélèvement opéré par M. [GN] [R], puisqu’il ressort des pièces produites par ce dernier que :
— le 30 novembre 2011, un compte n°[XXXXXXXXXX019] au seul nom de Mme [V] [A] disposait d’un solde de 106 976,16 euros,
— le 31 janvier 2012, un compte n°[XXXXXXXXXX022] au seul nom de Mme [V] [A] disposait d’un solde de 7 503,21 euros, après avoir été crédité de la somme de 6 966,16 euros le 18 janvier 2012.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [A] de sa demande de créance sur M. [GN] [R] d’un montant de 267 440 euros.
Sur la créance au titre de la reconnaissance de dette :
Mme [V] [A] fait valoir que :
— M. [GN] [R] n’a pas transmis l’original de la reconnaissance de dette dont il se prévaut, et la reconnaissance de dette qu’il produit ne contient aucune mention en lettre de la somme dont il serait créancier, de sorte qu’elle ne pourrait constituer qu’un simple commencement de preuve au regard de l’article 1376 du code civil,
— la séparation des époux a été particulièrement violente et conflictuelle, M. [GN] [R] ayant notamment été condamné pour des faits de violence volontaires et de menaces de mort,
— elle a eu besoin de solder le PEL qu’elle avait ouvert au nom de [RA], alors mineur, lorsqu’elle a eu l’opportunité d’acquérir une maison de ville avec trois chambres lors de la procédure de divorce, et avait donc besoin de l’accord de M. [GN] [R], cotitulaire de l’autorité parentale,
— M. [GN] [R] a subordonné son accord à la signature d’une reconnaissance de dette à son profit qui a été établie le 10 juin 2014,
— M. [GN] [R] a imaginé se faire remettre, par la reconnaissance de dette, la moitié du PEL ouvert au nom de l’enfant [RA] alors qu’il n’est pas à l’origine de l’ouverture dudit compte, qu’il n’a nullement alimenté puisque les prélèvements se faisaient à partir du compte de Mme n°[XXXXXXXXXX01],
— compte tenu des menaces et de l’emprise de M. [GN] [R], et parce qu’elle devait impérativement s’installer dans un appartement qui lui permette d’accueillir les deux enfants et deux animaux alors logés dans 55 m², elle n’a eu d’autre choix que de signer le document que lui a dicté M. [GN] [R],
— cette reconnaissance de dette est dépourvue de toute cause puisque M. [GN] [R] ne s’est pas appauvri à son profit, aucun mouvement de fonds n’étant intervenu directement ou indirectement au profit de Mme,
— Mme [V] [A] ne peut être débitrice envers M. [GN] [R] alors qu’elle est seule à avoir ouvert et alimenté le compte avec des fonds personnels,
— M. [GN] [R] ne peut davantage se substituer à son fils [RA], aujourd’hui majeur, qui était titulaire du PEL en question.
M. [GN] [R] fait valoir que :
— comme l’a relevé le tribunal judiciaire, sa demande est fondée sur une reconnaissance de dette qui est parfaitement valable,
— si Mme [V] [A] estime que cette reconnaissance lui a été extorquée, elle n’aurait pas hésité à saisir le juge d’une demande de nullité, ce qu’elle n’a pas fait,
— ils ont déposé conjointement une requête en divorce le 14 janvier 2014 sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— la reconnaissance de dette est postérieure à la saisine du juge aux affaires familiales qui a donné lieu à accord totale sur toutes les conséquences du divorce, excepté la pension pour les enfants,
— Mme [V] [A] reconnaît bien lui avoir emprunté la somme de 41 675 euros, cette somme correspondant à la moitié du compte alimenté par les deux époux,
— Mme [V] [A] ne justifie pas avoir alimenté seule ledit compte,
— si Mme [V] [A] indique que la demande ne saurait prospérer puisque nul ne plaide par procureur, il est fondé à agir étant donné que lors des opérations, le fils des époux était mineur, de sorte que les fonds lui appartenaient.
Sur ce,
Selon l’article 1376 du code civil, «l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres».
M. [GN] [R] produit le courrier signé par les parties, qu’elles ont adressé le 31 mai 2014 à M. [X] [A], directeur de la [29] [Adresse 51], aux termes duquel elles confirmaient, d’une part, leur décision de clôturer le Plan Épargne Logement de leur fils [RA] [R] domicilié dans son agence bancaire, et sollicitaient d’autre part qu’il soit procédé au virement du solde dudit PEL sur le compte de dépôt de Mme [F] [A] n°[XXXXXXXXXX01].
Il fait également état d’une remise de dette manuscrite et signée en date du 10 juin 2014, selon laquelle Mme [V] [A], emprunteur, déclare emprunter à M. [GN] [R], prêteur, la somme de 41 675 euros provenant du solde du PEL de [RA] [R], ajoutant «en faisant cet emprunt, je renonce à réclamer ultérieurement l’intégralité de la somme détenue sur le PEL de [RA] [R] qui s’élève à 83 351 euros à la date de clôture du compte soit le 10 juin 2014».
Mme [V] [A] verse aux débats un contrat de Plan Épargne Logement souscrit au nom de [RA] [R] et auprès de la [29] en date du 30 mars 2001, dont les conditions particulières mentionnent un dépôt initial de 1 500 francs, outre le versement contractuel pendant 4 ans de la somme de 300 francs par mois à partir du compte n°[XXXXXXXXXX01] appartenant à Mme [V] [A].
Mme [V] [A] ne justifie d’aucun autre élément démontrant qu’elle a personnellement financé l’intégralité du montant figurant sur le PEL de [RA] [R].
Par ailleurs, si Mme [V] [A] indique n’avoir eu d’autre choix que de signer la reconnaissance de dette afin que M. [GN] [R] accepte de clôturer le PEL au nom de leur fils [RA], elle ne justifie toutefois pas avoir sollicité la nullité de cet acte.
Enfin, s’il est exact que la reconnaissance de dette ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit faute de mention en toutes lettres de la somme due, il y a lieu de relever que sa teneur est notamment corroborée par le courrier qu’ont adressé les parties moins de 15 jours auparavant afin, d’une part, de clôturer le PEL visé dans la reconnaissance de dette et d’autre part d’en virer le solde sur le compte de dépôt de Mme [V] [A].
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette produite par M. [GN] [R] fonde sa demande de créance, s’agissant de fonds indivis provenant des économies des deux époux.
M. [GN] [R] sollicite que la créance qu’il détient à ce titre porte intérêts à compter de la demande en justice mais il ne développe aucun élément au soutien de sa prétention.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [V] [A] est redevable envers M. [GN] [R] d’une créance de 41 675 euros.
Y ajoutant, il sera également dit que cette créance portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [GN] [R] à l’indivision :
Mme [V] [A] fait valoir que :
— si M. [GN] [R] sollicite une variation de l’abattement à compter du 1er septembre 2018 au motif qu’il fallait tenir compte du fait qu’il logeait les enfants encore étudiants, sa demande se heurte toutefois au fait, d’une part, que les enfants sont adultes et travaillent ([C] travaille depuis 2019 et vit dans son propre logement depuis 2021 ; [RA] travaille depuis 2021) et d’autre part au fait que M. [GN] [R] héberge sa propre mère dans le bien indivis depuis plus de 11 ans, ce qui devrait se traduire par une majoration de l’indemnité d’occupation dont il est redevable,
— elle a demandé que le chiffrage de l’indemnité d’occupation soit effectué dans le cadre des opérations liquidatives, M. [GN] [R] ayant largement sous-estimé le bien,
— la maison de [Localité 23] correspond à une villa d’une surface de 125 m², outre 125 m² de sous-sol et 125m² de combles aménageables, construite sur une superficie totale de plus de 1 000 m²,
— cette maison, recensée auprès de la direction générale des finances publiques comme constituée de 7 pièces sur une surface de 246 m², est sans aucun vis-à-vis, constituée de quatre chambres, deux salles de bain, un séjour traversant de 60 m² avec cheminée, et édifiée sur un terrain paysagé avec piscine,
— des maisons voisines présentant des caractéristiques proches ont été vendues 481 000 euros en 2016, 444 000 euros en 2024 et 555 000 euros en 2021,
— le jugement doit être reformé en ce que la formule retenue par le juge, qui mentionne 20 % de l’indemnité d’occupation, revient à faire bénéficier M. [GN] [R] d’une décote totale de 40 % par rapport à la valeur locative du bien, l’indemnité d’occupation correspondant déjà à la valeur locative déduction faite d’un abattement de 20 %,
— la précarité de l’occupation de M. [GN] [R], qui occupe le bien privativement sans discontinuer depuis 2011, est toute relative, alors même qu’il y héberge sa mère depuis plus de 11 ans,
— elle demande ainsi que l’indemnité d’occupation soit basée sur la valeur locative de la maison sur laquelle devra s’appliquer une décote de 15 %,
— M. [GN] [R] indique que la maison perdrait de la valeur car des ROM se seraient installés non loin,
— M. [GN] [R] souhaite que seul le prix de vente de la maison sise au [Adresse 13] soit pris en compte alors qu’il ne précise pas que le suicide de son locataire a nécessairement jouer sur son prix de vente,
— M. [GN] [R] indique que la maison des ex-époux ne peut pas être comparée aux autres biens similaires à proximité en raison de son état et de celui de la piscine, alors qu’il occupe le bien depuis 2011, ce qui démontre un défaut d’entretien volontaire du bien par M. dans le but de diminuer la valeur du bien,
— le voisinage atteste du refus de M. [GN] [R] d’entretenir sa propriété,
— M. [GN] [R] ne pourra faire fi des textes et de la jurisprudence selon lesquels l’indivisaire responsable du défaut d’entretien demeure seul tenu de la totalité des sommes correspondant aux pertes de valeurs vénale et locative,
— M. [GN] [R] sollicite une décote bien plus importante que celle fixée en première instance, alors qu’il a sciemment décidé de vivre dans ce logement puisqu’il disposait d’un appartement à [Localité 55] (vendu en 2022) avec son ex-épouse et d’une maison à [Localité 42] (Loire) dont il est indivisaire avec sa mère, l’abattement étant appliqué en raison de la précarité de l’occupation,
— M. [GN] [R] demande un abattement supérieur du fait de la présence des enfants dans le bien occupé, mais elle a eu la résidence exclusive et à plein temps des enfants dès 2011 et ce n’est qu’à compter de septembre 2018 qu’ils ont décidé d’aller vivre chez leur père, à 18 et 22 ans,
— elle a ouvert des PEL aux enfants dès 2014, et leur versait ensuite une pension alimentaire malgré leur séparation physique,
— [C] vit dans son propre logement depuis 2021,
— l’usage privatif élargi dont M. [GN] [R] a bénéficié doit entrainer une majoration estimée à 300 euros par mois de l’indemnité d’occupation, qui doit s’appliquer rétroactivement depuis 2013, date à laquelle son ex-époux a commencé à héberger sa mère.
M. [GN] [R] fait valoir que :
— les surfaces de la maison et du terrain sont respectivement de 112 m² et d’un peu plus de 700 m², et non pas de 125 m² et de 1 000 m²,
— la piscine est hors-sol tubulaire, a coûté 350 euros et est en mauvais état,
— la maison est située devant un HLM où sont logés « des ROM et autres populations ne prenant soin de rien », et plusieurs acheteurs d’une maison voisine ont décliné l’offre compte tenu de la présence des HLM,
— la maison ne possède que trois chambres et un vis-à-vis direct sur trois côtés,
— le bien sis [Adresse 13], en bien meilleur état que le bien indivis, a été vendu pour un prix net de 316 000 euros,
— si Mme [V] [A] indique qu’elle n’a pas la possibilité de faire visiter le bien ni d’obtenir son estimation, elle peut toutefois solliciter la désignation d’un expert, ce qu’elle ne fait pas,
— la maison voisine occupée jusqu’en début 2018 par M. [E] était louée 900 euros par mois, cette maison étant identique en surface et en prestation mais en meilleur état que le bien indivis,
— Mme [V] [A] prétend que la maison voisine s’est vendue en deçà du prix du fait du suicide de son locataire mais M. [E] est mort à l’hôpital après une hospitalisation pour un problème broncho-pulmonaire,
— la jurisprudence a admis l’application d’abattements pour prendre en compte la précarité de l’occupation, l’état général de l’immeuble et l’hébergement habituel des enfants dans le logement, l’indemnité pouvant ainsi être réduite en cas d’hébergement des enfants communs,
— il propose l’application d’un abattement de 20 % du 5 mars 2012 au 30 août 2017, puis de 35 % à compter du 1er septembre 2018 pour tenir compte du fait qu’il loge ses enfants qui étaient encore étudiants, sur la valeur locative déterminée par le notaire à la date la plus proche du partage, actualisée rétroactivement sur la base de l’indice de révision des loyers,
— il versait en moyenne 750 euros par mois à sa fille pour ses dépenses annexes, et 350 euros en moyenne à son fils, outre divers frais de réparation, carburant, assurance, nourriture pour ses deux enfants,
— [RA] a terminé ses études mais n’est pas indépendant et reste à sa charge,
— le fait qu’il loge sa mère, âgée de 85 ans, relève de sa propre obligation et n’a pas d’incidence sur l’indemnité d’occupation,
— Mme [V] [A] indique qu’il occupe le bien indivis alors qu’elle n’a pas les moyens financiers de louer un appartement, mais elle ne loue pas sa propre maison située [Adresse 4] à [Localité 55] qu’elle laisse vide de tout occupant, et elle habite chez son nouveau compagnon à [Localité 48].
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est acquis que pour décider de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du logement commun devenu indivis après le divorce, les juges doivent rechercher si l’occupation de l’appartement commun par le père avec les enfants issus de l’union ne constituait pas une modalité d’exécution, par la mère, de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation ou à en réduire le montant.
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [GN] [R] au titre de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 18], seul le montant de ladite indemnité étant débattu.
Mme [V] [A] et M. [GN] [R] sollicitent respectivement de «fixer au notaire désigné la mission de déterminer le montant de cette indemnité d’occupation par référence à la valeur locative de la maison indivise sise [Adresse 18] à [Localité 23]» et de «dire que le notaire aura pour mission, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, de donner son avis sur une évaluation de la valeur des biens immobiliers ainsi que sur l’indemnité d’occupation, laquelle sera fixée en fonction de la valeur locative ; dire qu’il lui appartiendra de déterminer la valeur locative au jour le plus proche du partage puis d’actualiser rétroactivement d’année en année son montant sur la base de l’indice de révision des loyers ; dire qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis».
Il y a lieu de relever que le jugement a déjà :
«- dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit, dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile),
[']
— dit que M. [GN] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien, sis [Adresse 18] à [Localité 23], à compter du 5 mars 2012 jusqu’au jour du partage, dont le montant sera à fixer dans le cadre des opérations liquidatives, [']».
Au soutien de sa demande tendant à l’application d’un abattement de 35 % à compter du 1er septembre 2018, pour tenir compte du logement par M. de ses enfants encore étudiants puis non indépendants financièrement jusqu’au partage, M. [GN] [R] produit les éléments suivants :
— une attestation rédigée le 31 août 2024 par [RA] [R], né le [Date naissance 14] 2001, qui «déclare être hébergé et nourri à titre gracieux, sans aucune contrepartie, par mon père M. [H] [GN] [R] à son domicile [Adresse 18] à [Localité 23] depuis août 2018»,
— une attestation d’hébergement rédigée le 2 février 2021 par M. [GN] [R] lui-même, indiquant «je soussigné [H] [GN] [R], demeurant [Adresse 18], déclare héberger ma fille Mademoiselle [C] [J] [R] à mon adresse précisée ci-avant. Je certifie exacte ma déclaration»,
— l’avis de situation déclaration relatif à l’impôt sur les revenus de l’année 2023 de [RA] [R], établi en 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence de 13 995 euros,
— un courrier adressé par [RA] [R] à la société [36] le 30 juillet 2024, dans lequel il notifie la non reconduction de l’engagement de location du local qui se termine le 15 octobre compte tenu des difficultés rencontrées dans son activité de Dark Kitchen, vente de repas commandés par internet.
Pour sa part, Mme [V] [A] verse aux débats :
— la déclaration de revenus 2020 de [RA] [R], qui mentionne des salaires totaux s’élevant à 1 866 euros, composés comme suit : 1 314 euros pour [43] [Localité 47], 270 euros pour [41], 203 euros pour [39] et 79 euros pour [50],
— l’extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 22 juillet 2025, qui indique que [RA] [R] a exercé une activité d’intermédiaire de vente en véhicule d’occasion à compter du 21 décembre 2024.
Les éléments produits par les parties permettent ainsi d’établir que [RA] [R], qui dispose de revenus, n’est pas encore indépendant et qu’il est logé à titre gratuit par M. [GN] [R] depuis le mois d’août 2018.
L’abattement appliqué à la valeur locative pour déterminer l’indemnité d’occupation sera ainsi fixé à 20 % du 5 mars 2012 jusqu’au mois d’août 2018, et à 25 % à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au jour du partage.
Enfin, si Mme [V] [A] soutient que le fait que M. [GN] [R] héberge sa propre mère dans le bien indivis depuis plus de 11 ans devrait se traduire par une majoration de l’indemnité d’occupation dont il est redevable, elle ne fonde pas sa demande en droit.
Le jugement sera ainsi confirmé, mais seulement en ce qu’il a «dit que M. [GN] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien, sis [Adresse 18] à [Localité 23], à compter du 5 mars 2012 jusqu’au jour du partage, dont le montant sera à fixer dans le cadre des opérations liquidatives», et sera infirmé en ce qu’il a dit qu’une décote de 20 % sera appliquée sur ce montant.
Statuant à nouveau, il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation correspondra à la valeur locative calculée par le notaire commis, déduction faite d’un abattement de 20 % jusqu’au mois d’août 2018, et de 25 % à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au jour du partage, afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation du bien indivis.
Il sera au surplus fait droit à la demande formée par M. [GN] [R] tendant à dire qu’il appartiendra au notaire commis d’actualiser le montant de la valeur locative déterminée au jour le plus proche du partage rétroactivement d’année en année sur la base de l’indice de révision des loyers.
Sur l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 18] à [Localité 23] :
Mme [V] [A] fait valoir que :
— M. [GN] [R] sollicite l’attribution préférentielle sous conditions, alors qu’il n’est pas possible de l’assortir de conditions,
— les parties ne sont pas d’accord sur la valeur du bien, de sorte que la demande d’attribution préférentielle ne saurait prospérer,
— au regard de l’accumulation de sommes dont il est redevable, M. [GN] [R] ne peut pas valablement prétendre pouvoir racheter le bien immobilier.
M. [GN] [R] fait valoir que :
— le juge a rejeté sa demande dans la mesure où il ne justifiait pas être en mesure de payer la soulte à Mme [V] [A],
— or, dans la mesure où des litiges existent entre les ex-époux quant au financement du bien, aux droits de chacun dans la maison ainsi qu’à l’existence de créances réciproques, il est difficile de justifier du montant de la soulte et donc de son paiement,
— il sera donc fait droit à sa demande,
— rien ne l’empêche de demander l’attribution préférentielle sous condition que la valeur du bien n’excède pas 350 000 euros, l’article 834 du code civil disposant que «Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel».
Sur ce,
L’article 1542 du code civil dispose que :
«Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant».
L’article 831-2 du code civil prévoit notamment que :
«Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante».
L’article 832-3 du même code indique que :
«L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
À défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité».
L’article 832-4 dispose que :
«Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due».
L’article 829 du code civil prévoit que :
«En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité».
Les droits respectifs des parties n’étant pas déterminés, et en l’absence d’une valorisation certaine du bien à la date de jouissance divise, qui n’est pas encore fixée, la demande d’attribution préférentielle formée par M. [GN] [R] ne saurait prospérer.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [GN] [R] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison, [Adresse 18] à [Localité 23].
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts :
Mme [V] [A] fait valoir que :
— elle est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice pour la première fois en cause d’appel dès lors qu’elle a pris connaissance de l’ampleur des dégradations réalisées par son ex-époux depuis la décision attaquée,
— le bien indivis occupé par M. [GN] [R] a fait l’objet de dégradations et détériorations qui résultent directement du comportement intentionnel de celui-ci,
— les fondations mêmes de la maison risquent de s’effondrer au regard des inondations favorisées par M. [GN] [R],
— elle est lésée de plusieurs dizaines de milliers d’euros dans le cadre de la liquidation à intervenir, cette dévalorisation du bien entraînant nécessairement une perte financière considérable,
— l’indivision est également lésée par M. [GN] [R],
— il existe un lien de causalité évident entre la faute de M. [GN] [R] et le préjudice qu’elle subit, ce préjudice étant matériel et financier.
M. [GN] [R] ne développe aucun élément sur ce point.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [V] [A] verse aux débats :
— un procès-verbal de constat établi par Me [T] [G], commissaire de justice, constatant :
* «un entretien succinct des extérieurs visibles» au [Adresse 18],
* que Mme [K] [S], voisine mitoyenne du bien indivis, indique «que son sous-sol est régulièrement inondé car [M. [GN] [R]] n’entretient pas le puits destiné à la récupération des eaux pluviales» et que les végétaux de M. [GN] [R] « ne sont pas entretenus régulièrement et envahissent les propriétés voisines».
Elle verse également une attestation de M. et Mme [S], voisins mitoyens du [Adresse 18] à [Localité 23], lesquels y mentionnent notamment :
— être en conflit avec M. [GN] [R] au sujet de «l’absence d’entretien de sa part des espaces extérieurs»,
— «l’absence d’entretien et la dégradation volontaire du puits perdu censé recueillir les eaux de pluie des deux terrains»,
— il ressort du sous-sol de M. [GN] [R] «une forte odeur de moisissure gênante» lorsqu’ils souhaitent profiter de leur jardin,
— «l’absence d’entretien de la végétation sur son terrain».
Faute pour Mme [V] [A] de démontrer une quelconque faute de M. [GN] [R] ayant directement généré un quelconque préjudice à son encontre, elle sera déboutée de la demande qu’elle forme tendant à condamner celui-ci à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre du préjudice matériel et financier subi.
Sur les dépens d’appel et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [V] [A] et M. [GN] [R] ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a «rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile».
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas davantage de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier resosort et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Lyon en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a :
— dit qu’une décote de 20 % sera appliquée sur le montant de l’indemnité d’occupation à fixer dans le cadre des opérations liquidatives,
Statuant à nouveau,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation correspondra à la valeur locative calculée par le notaire commis, déduction faite d’un abattement de 20 % du 5 mars 2012 jusqu’au mois d’août 2018, et de 25 % à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au jour du partage,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [GN] [R] tendant à juger qu’il est créancier à l’encontre de Mme [V] [A] d’une somme d’un montant de 22 464,90 euros,
Dit que la créance de 41 675 euros dont Mme [V] [A] est redevable envers M. [GN] [R] portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit qu’il appartiendra au notaire commis d’actualiser le montant de la valeur locative déterminée au jour le plus proche du partage rétroactivement d’année en année sur la base de l’indice de révision des loyers,
Rejette la demande formée par Mme [V] [A] tendant à condamner M. [GN] [R] à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre du préjudice matériel et financier subi,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes des parties formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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