Infirmation partielle 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 juin 2024, n° 22/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01726 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 – RG N°22/00624 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 23 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 18], de nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [J], [C], [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 18], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[E] [W] et son épouse [A] [T] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2007
et 13 avril 2020, laissant pour leur succéder leurs deux enfants : Mme [J] [W] et M. [P] [W].
Selon acte notarié établi le 11 octobre 1978 par Me [Z] [I], [E] [W] et [A] [T] avaient fait donation à M. [P] [W], par préciput et hors part avec dispense de rapport, des lots n° 149 et 163, correspondant à un appartement et un cellier outre millièmes afférants de parties communes, situés dans le bâtiment AB de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 18] cadastré section BN n° [Cadastre 4], devenu n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9], et section BN n° [Cadastre 5], devenu n [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7].
Par acte du 1er décembre 2006, ils avaient par ailleurs consenti à leurs enfants, chacun pour moitié, une donation-partage de la nue-propriété :
— d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 11] à [Localité 18], dépendant de la communauté ;
— d’un bungalow situé à [Localité 17], bien propre de [A] [T], dont les droits indivis de Mme [J] [W] ont été cédés à son frère par acte du 23 décembre 2020.
Les héritiers n’étant pas parvenus à un accord concernant le bien immobilier situé à Dole, Mme [J] [W] a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 août 2021, assigné M. [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant de celui-ci, outre frais irrépétibles et dépens :
— que soit ordonnés la dissolution et le partage de l’indivision ;
— de commettre Me [I], notaire à [Localité 18], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en application de l’article 1361 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [P] [W] de sa demande d’attribution préférentielle des biens indivis immobiliers composant l’actif successoral ;
— de le débouter de toute demande de remboursement ou d’indemnité au titre des travaux réalisés par ses soins dans l’ensemble immobilier indivis ;
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes de rapport à succession dirigées à son encontre ;
— de 'dire’ que le notaire sera chargé de recueillir toute information sur le sort de la donation d’un appartement effectuée le 11 octobre 1978 au bénéfice de M. [P] [W] ;
— de 'dire’ que le notaire commis devra vérifier, après collecte des informations sur le sort de l’immeuble et réévaluation éventuelle de la valeur du bien donné au jour du décès de [A] [T], si la part donnée par la défunte excédait la quotité disponible au jour de son décès ;
— dans l’affirmative, de 'dire’ que le notaire devra en référer au juge en charge du contrôle des expertises aux fins de réouverture contradictoire des débats ;
— préalablement aux opérations de partage, d’ordonner la vente de l’immeuble situé [Adresse 11] cadastré section [Cadastre 13] pour une contenance de 11 ares et 21 centiares ;
— d’autoriser le notaire désigné, en cas d’accord des co-indivisaires, à réaliser la licitation amiable desdits biens en application de l’article 1378 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, d’ordonner que sur requête de la partie la plus diligente, en présence de l’autre
partie après qu’elle ait été dûment appelée, il soit procédé par le notaire désigné sur le cahier des charges par lui dressé, à la vente aux enchères publiques par licitation des immeubles dont il s’agit sur la mise à prix de 170 000 euros avec, à défaut d’enchères, de baisse de mise du quart, du tiers ou même de moitié ;
— de commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de surveiller les opérations de liquidation.
En première instance, M. [P] [W] sollicitait l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision, avec désignation d’un notaire en charge de déterminer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 18], le montant des sommes employées par chaque indivisaire pour sa préservation et son entretien, le montant de la rémunération de sa propre activité pour réaliser les travaux dont l’indivision a bénéficié, ainsi que le montant des sommes reçues de sa mère par Mme [J] [W] et qu’il pourra se faire communiquer les relevés de comptes des parties et de la défunte auprès de tout organisme bancaire.
Il demandait en outre l’attribution préférentielle de la propriété de l’immeuble susvisé, charge à lui de régler à sa s’ur la soulte lui revenant telle que fixée par le notaire précédemment désigné.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le tribunal a :
— ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [J] [W] et M. [P] [W] ;
— commis pour procéder aux opérations de liquidation et dresser l’acte définitif de partage Me [M] [B], notaire associée à [Localité 19] ;
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
— dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement ;
— commis le juge de la mise en état du tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ;
— préalablement au partage et pour y parvenir :
. ordonné, sur requête de Mme [J] [W] en présence de M. [P] [W] ou celui-ci dûment appelé, la vente aux enchères publiques en l’étude de Me [B] de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 18] sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart et sur cahier des charges dressé par Me Stéphane Billaudel ;
. dit que le cahier des conditions de vente devra prévoir un droit de préemption et de substitution au profit de chacun des colicitants ;
. commis en tant que de besoin la SELARL [21], huissiers de justice à [Localité 18], pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
. débouté M. [P] [W] de sa demande d’attribution préférentielle ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, ledit partage doit être ordonné judiciairement en application des articles 815 et 840 du code civil ;
— que les difficultés relatives notamment au compte d’indivision rendent nécessaire la commission d’un notaire en application de l’article 1364 du code de procédure civile ;
— que le bien immobilier indivis, objet du présent litige, n’entre pas dans le domaine d’application de l’attribution préférentielle tel que défini par les articles 831 et 831-2 du code civil ;
— concernant la licitation, que l’ensemble immobilier indivis, composé de deux maisons que les parties ne souhaitent pas diviser, ne peut être commodément partagé ou attribué, tandis qu’aux termes du procès-verbal de difficultés dressé par Me [I] le 25 mai 2021, Mme [J] [W] a proposé de céder ses droits indivis à son frère moyennant un prix minimum de 60 000 euros et que ce dernier n’a pas souhaité faire de déclaration et n’explicite pas les motifs ayant empêché une cession amiable des droits indivis, mentionnant simplement que les acquéreurs potentiels de l’ensemble immobilier n’en offraient pas plus de 100 000 euros ;
— que les demandes tendant à « dire et juger » figurant au dispositif des conclusions ne s’analysent pas en des prétentions concourant à la détermination de l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais sont de simples moyens à l’appui des demandes effectives, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre ;
— qu’ainsi, M. [P] [W] ne demande pas expressément au tribunal de se prononcer sur le principe même de son droit à rémunération au titre de la gestion de l’indivision qu’il allègue, ni sur le rapport à succession au titre de prétendues donations de sommes d’argent ;
— qu’il en est de même de Mme [J] [W] qui entend que soit confiée au notaire la mission de déterminer si la donation préciputaire dont a bénéficié son frère excède la quotité disponible ;
— enfin, qu’aucune des parties ne demande l’ouverture des opérations de succession de leur mère, mais seulement le partage de l’indivision immobilière les concernant, tandis que le sort des liquidités a d’ores et déjà été réglé, de sorte que se pose la question de la recevabilité d’une demande de partage complémentaire.
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 février 2024, il conclut à son infirmation en qu’il a :
— préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné, sur requête de Mme [J] [W] en présence de M. [P] [W] ou celui-ci dûment appelé, la vente aux enchères publiques en l’étude de Me [B] sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart, et sur le cahier des charges dressé par Me Billaudel ;
— dit que le cahier des conditions de vente devra prévoir un droit de préemption et de substitution au profit de chacun des colicitants ;
— commis en tant que de besoin la SELARL [21], huissiers de justice à [Localité 18], pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostiques immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il demande à la cour statuant à nouveau :
— de rejeter la demande adverse de licitation ou de débouter Me [J] [W] de cette demande ;
— de fixer à la somme de 2 842 euros le montant de la récompense lui étant due par l’indivision au titre des travaux qu’il a financés ;
— d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de l’indivision ;
— de fixer à la somme de 1 840 euros le montant de la rémunération de son activité pour réaliser les travaux dont l’indivision a bénéficié ;
— d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de l’indivision ;
— à défaut, d’ordonner au notaire commis de déterminer ce montant dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ;
— d’ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par Mme [J] [W] de [A] [T], à savoir :
. 14 960 euros en 2007 ;
. 8 850 euros en 2008 ;
. 13 740 euros en 2009 ;
. 9 250 euros en 2010 ;
. 8 050 euros en 2013 ;
. 6 950 euros en 2014 ;
. 5 975 euros en 2015 ;
. somme 'pour mémoire’ en 2016 ;
. 3 120 euros en 2017 ;
. 4 685 euros en 2018 ;
. 2 640 euros en 2019 ;
— de débouter Mme [J] [W] de ses demandes contraires ;
— de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Il fait valoir :
— que la vente aux enchères publiques est à tout le moins prématurée en ce que le procès-verbal de difficulté établi le 25 mai 2021 est insuffisant pour considérer qu’aucun accord n’est possible entre les parties, dans la mesure où le défaut de retranscription de sa position sur la demande de soulte formulée par sa soeur ne constitue pas un refus et ne met pas un terme aux négociations ;
— que le partage en nature est la règle de principe, tandis que le tribunal qui ordonne la licitation ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits des indivisaires qui s’y opposeraient expressément ou tacitement ;
— qu’il ne souhaite pas se séparer du bien litigieux pour des raisons affectives et propose donc d’acquérir la quote-part indivise de sa soeur pour un montant de 48 000 euros compte tenu des nombreux frais qu’il a engagés pour sauver de la ruine le bâtiment et pour en assurer l’entretien, en contrepartie de la renonciation par Mme [J] [W] à toute autre demande à son endroit et plus particulièrement concernant l’immeuble dit [Adresse 16] situé [Adresse 11] ;
— que ses demandes constituaient bien des prétentions attachées à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et avaient pour objet de préciser le champ de la mission confiée au notaire ;
— que la mise à prix du bien litigieux a été fixée en première instance, de sorte que pouvaient également être déterminés le montant des sommes employées par chaque indivisaire pour la préservation et l’entretien de la maison indivise, de la rémunération de l’activité employée par lui pour réaliser les travaux dont l’indivision a bénéficié ainsi que des sommes que Mme [J] [W] a reçu de sa mère ;
— que dès, lors, il est fondé à solliciter une récompense en application des articles 815-3 et 815-13 du code civil en raison des cent-quatre-vingt-quatre heures, valorisées à 1 840 euros, qu’il a travaillées pour entretenir le bien depuis le 05 juin 2020 ainsi qu’il résulte des deux attestations versées aux débats et des deux constats d’huissiers de justice ainsi que du financement de 2 842 euros de travaux dont il justifie par les factures produites ;
— qu’il résulte par ailleurs des relevés de compte bancaire ouvert par sa mère à la banque [15] que d’importantes sommes d’argent ont été régulièrement transférées sur le compte de Mme [J] [W], dont cette dernière ne justifie pas l’emploi au bénéfice de la défunte.
Mme [J] [W] a formé appel incident par conclusions transmises le 26 avril 2023 à l’encontre des chefs de jugement :
— l’ayant déboutée de sa demande visant à ce que la mission confiée au notaire commis soit étendue à la vérification de la valeur de l’immeuble dit des 'Noches’ situé [Adresse 11] donné par [A] [W] à son fils selon acte du 11 octobre 1978 ;
— ayant écarté l’application de l’article 1378 du code de procédure civile, fixé la mise à prix de la licitation à la somme de 120 000 euros, dit que le cahier des charges sera dressé par Me Billaudel et le procès-verbal descriptif par Me [N] ;
— l’ayant déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 février 2024 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés et :
— concernant les opérations de comptes et liquidation des successions, d’étendre la mission du notaire commis en précisant qu’il collectera les informations utiles sur le sort de l’immeuble aux fins de vérifier si la part donnée par la défunte excède la quotité disponible au jour de son décès et dans l’affirmative en référera au juge en charge du contrôle des expertises aux fins de réouverture contradictoire des débats ;
— sur les modalités de la licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] cadastré’ section AM n° [Cadastre 13] :
. d’autoriser le notaire désigné, en cas d’accord des co-indivisaires, à réaliser la licitation amiable desdits bien situés en application des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
. subsidiairement, d’ordonner que sur requête de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie après qu’elle ait été dûment appelée, il soit procédé par le notaire désigné sur le cahier des charges par lui dressé, à la vente aux enchères publiques par licitation des immeubles dont il s’agit sur la mise à prix de 170 000 euros avec, à défaut d’enchères, baisse de mise du quart, du tiers ou même de moitié ;
— de condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— que le tribunal a, à tort, rejeté la demande principale visant à autoriser le notaire à recourir à la procédure de licitation amiable prévue par l’article 1378 du code civil en cas d’accord des parties et en ordonnant d’emblée une licitation aux enchères publiques ;
— qu’il s’est par ailleurs mépris en désignant le conseil d’une des parties pour la rédaction du cahier des charges alors que cela n’était pas demandé et qu’il est d’usage que le notaire commis y procède, tout comme il a statué ultra petita en désignant d’emblée l’huissier de justice en charge du procès-verbal descriptif alors que cela n’était pas sollicité et que les parties conservent la faculté de s’accorder sur ce point ;
— que les observations de M. [P] [W] relatives à la règle du partage en nature, qu’il invoque pour s’opposer à la licitation, ont pour seul objectif de contourner l’impossibilité d’obtenir l’attribution préférentielle qu’il avait tenté de solliciter en première instance en formulant une proposition hasardeuse d’acquisition amiable à de viles conditions, alors qu’en application de l’article 826 du code civil, le partage en nature n’est concevable que si chacun des indivisaires est assuré de recevoir un lot d’une valeur au moins équivalente à celle qu’il recevrait en cas de vente de l’actif indivis tandis que la division des deux parcelles litigieuses, qui forment une seule entité, induiraient une forte dépréciation de l’ensemble ;
— que sa demande relative à la prise en compte de la donation effectuée le 11 octobre 1978 au bénéfice de M. [P] [W] constitue bien une prétention dont l’objet était de préciser le champ de la mission liquidative confiée au notaire ;
— que par ailleurs et contrairement aux termes du jugement, les parties n’ont pas entendu limiter les opérations liquidatives au sort de l’ensemble immobilier et que sa demande initiale visait les comptes et liquidation issus des successions parentales et dès lors, l’ensemble des droits s’y rapportant, rapports éventuels compris, même si le point de blocage est bien né du refus de son frère de vendre l’ensemble immobilier ;
— concernant la demande de remboursement de travaux, que M. [P] [W] ne démontre ni qu’il s’agissait de travaux conservatoires urgents, ni qu’il bénéficiait d’un mandat, lesdits travaux ayant en réalité pour objet de préparer ses futurs projets personnels de réaménagement auxquels elle s’était expressément opposée par courrier en recommandé du 09 décembre 2020 et qui n’entraînent aucune valorisation du bien ;
— sur la demande de rapport à la succession formée par M. [P] [W] :
. que les virements apparaissant avant l’année 2016 au débit du compte bancaire de sa mère étaient destinés non pas à elle-même mais à son fils M. [K] [W], majeur ayant quitté le domicile familial, au titre de l’obligation alimentaire des grands-parents ;
. qu’elle n’a bénéficié d’aucune gratification, la seule somme d’un montant de 800 euros reçue le 30 juillet 2018 correspondant à un remboursement consécutif à plusieurs virements effectués au profit de sa mère le 25 juin 2018 pour un montant de 100 euros, le 02 juillet suivant pour un montant de 200 euros et le 09 juillet 2018 pour un montant de 500 euros afin de l’aider dans l’attente des fonds nécessaires ;
. que par contre, il appartient à son frère d’établir que les sommes qu’il évoque ne lui ont pas bénéficié.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril suivant et mise en délibéré au 25 juin 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que, compte tenu du caractère non soutenu de l’appel de M. [P] [W] sur ces points, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a :
— ordonné le partage de l’indivision ;
— commis pour procéder aux opérations de liquidation et dresser l’acte définitif de partage Me [M] [B], notaire associée à [Localité 19] ;
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
— dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement ;
— commis le juge de la mise en état du tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ;
— débouté M. [P] [W] de sa demande d’attribution préférentielle.
— Sur la demande tendant à l’extension de la mission du notaire commis à la collecte des informations utiles sur le sort de l’immeuble cédé à M. [P] [W] en 1978 aux fins de vérifier si la part donnée par la défunte excédait la quotité disponible au jour de son décès et dans l’affirmative à en référer au juge en charge du contrôle des expertises aux fins de réouverture contradictoire des débats ;
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dresse, dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1373 du même code prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En application des dispositions susvisées, il appartient au notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire d’établir les comptes entre les parties, de déterminer la consistance de la masse à partager et de proposer des attributions pour faire face aux droits reconnus en faveur de chacun des intéressés.
Le tribunal statue ensuite sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, y compris en cas de désaccord entre les héritiers sur ce projet.
Il en résulte que Me [B], dont la désignation pour procéder au partage judiciaire sur le fondement des dispositions précitées est acquise, a toute compétence pour déterminer la consistance de la masse à partager au besoin en exigeant les rapports que les copartageants peuvent se devoir.
Dès lors, le complément de mission sollicité par Mme [J] [W] est dépourvu d’objet et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
— Sur la demande de licitation,
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Il est constant que la vente par licitation n’est ordonnée qu’en cas d’impossibilité de partage.
En l’espèce et tel que relevé par le juge de première instance, le procès-verbal de difficultés établi par Me [I] le 25 mai 2021 mentionne que Mme [J] [W] a proposé de céder à son frère ses droits indivis sur les deux maisons situées [Adresse 11] à [Localité 18] moyennant un prix de 60 000 euros.
Or, si M. [P] [W] n’a pas souhaité faire de déclaration, il n’a fait part d’aucune opposition à cette proposition, alors même qu’il indique dans ses ultimes écritures devant la cour que des négociations sont envisageables et qu’un accord entre les parties demeure possible, en faisant état de sa volonté de conserver l’ensemble immobilier pour des raisons affectives.
Dès lors, l’impossibilité de procéder à un partage en nature n’est pas établie et la demande de licitation de l’actif susvisé doit être rejetée.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens, étant observé que les demandes relatives aux modalités de licitation formulées en appel par Mme [J] [W] sont par conséquent dépourvues d’objet.
— Sur les demandes formées par M. [P] [W] concernant la fixation de sommes au passif de l’indivision,
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que les travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de ces dispositions.
Dès lors, les frais exposés par M. [P] [W] pour se rendre à [Localité 18] et pour assurer le débroussaillage du terrain et effectuer de menus travaux de réparation, dont la nature exacte n’est au demeurant pas précisée, ne constituent pas des dépenses de nature à donner lieu à indemnité, en ce qu’il n’est pas établi qu’elles ont concouru à la conservation ou à l’amélioration du bien indivis au sens des dispositions susvisées. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre par M. [P] [W].
Par ailleurs, alors que la nécessité d’engager les travaux de reprise de la dalle est contestée par Mme [J] [W], la cour observe que le constat d’huissier de justice établi le 18 février 2021 n’a pu que rapporter que l’ancienne dalle concernée avait déjà été détruite et évacuée, alors même que le précédent constat dressé le 02 novembre 2020 ne comportait aucune mention relative à l’effondrement de cette dalle.
Dès lors et alors que la facture établie le 14 juin 2021 par M. [S] [U] ne comporte aucune précision sur l’immeuble de la [Adresse 20] concerné et sur la localisation des travaux, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre à hauteur de 1 990 euros par M. [P] [W].
Les travaux relatifs à la fosse septique, ayant consisté en son nettoyage, l’enquête de conformité et des travaux de maçonnerie pour un montant total de 270 + 132 + 450 = 852 euros, ne relèvent pas de l’entretien mais constituent des travaux nécessaires à la conservation du bien, de sorte qu’ils constituent une créance de M. [P] [W] sur l’indivision et qu’après infirmation du jugement sur ce point cette somme sera inscrite au passif de l’indivision.
— Sur la demande formée par M. [P] [W] tendant au rapport à la succession de sommes perçues de [A] [T] par Mme [J] [W] ;
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Le rapport à la succession suppose la preuve d’une intention libérale de la part du défunt.
En l’espèce, M. [P] [W] se borne à produire au soutien de sa demande des relevés du compte n° 12135 00300 04097736304 ouvert par [A] [W] auprès de la banque [14] relatifs à la période du 1er janvier 2007 au 1er août 2019.
Or, ces documents ne contiennent qu’une liste des opérations, sans précision du bénéficiaire des retraits d’espèces, des chèques ou des virements, de sorte qu’il n’établit ni que M. [J] [W] a reçu des fonds, ni que ces opérations constituaient des libéralités à son profit.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [W] de sa demande de rapport à la succession.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel de M. [P] [W] n’est pas soutenu concernant les chefs du jugement rendu entre les parties le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ayant :
— ordonné le partage de l’indivision ;
— commis pour procéder aux opérations de liquidation et dresser l’acte définitif de partage Me [M] [B], notaire associée à [Localité 19] ;
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
— dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement ;
— commis le juge de la mise en état du tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ;
— débouté M. [P] [W] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf en qu’il a :
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [P] [W] de sa demande tendant au rapport à la succession de sommes perçues par Mme [J] [W] ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Constate que la demande formée par Mme [J] [W] tendant à compléter la mission confiée à Me [M] [B] est dépourvue d’objet ;
Déboute Mme [J] [W] de sa demande tendant à la licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 18] cadastré section AM n° [Cadastre 13] ;
Ordonne l’inscription au passif de l’indivision d’une créance d’un montant de 852 euros au profit de M. [P] [W] au titre des travaux relatifs à la fosse septique financés par lui ;
Déboute M. [P] [W] du surplus de ses demandes d’inscription de créances au passif de l’indivision ;
Condamne Mme [J] [W] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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