Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 nov. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/547
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGLX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 à 11 heures 12 par la Cimade pour:
M. [Z] [V]
né le 15 Décembre 2006 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 16 heures 54 (notifiée au retenu à 18 heures 04) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 novembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [V] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Novembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [U] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 janvier 2025, noti’é le 16 janvier 2025 le Préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [Z] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 25 octobre 2025, notifié le 27 octobre 2025 le Préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [V] en rétention administrative.
Par ordonnance du 31 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour un délai de 26 jours à compter du 31 octobre 2025 à 00h00.
Monsieur [V] a été transféré au CRA de [Localité 1] le 06 novembre 2025.
Par requête en date du 07 novembre 2025 Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de remise en liberté.
Par ordonnance du 8 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la requête déposée par Monsieur [V].
Par ordonnance du 11 novembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 21 novembre 2025 le Préfet de Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 novembre 2024 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 25 novembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 25 novembre 2025 Monsieur [V] a formé appel en soutenant que la requête du Préfet en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée d’une pièce utile, en l’espèce le registre du CRA actualisé avec mention de son transfert.
Il a considéré en outre que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en annulant un rendez-vous consulaire, faute d’escorte.
A l’audience, Monsieur [V] est assisté de son avocat et fait développer les termes de sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de Seine Maritime n’a pas comparu et a adressé ses observations par courriel du 25 novembre 2025.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
AU FOND
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
En l’espèce la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA produite à l’appui de la requête mentionne que Monsieur [V] a été placé en rétention le 16 octobre 2025 en Seine Maritime et qu’il est arrivé au CRA de Rennes le 06 novembre 2025. Il s’en déduit qu’il a été transféré. En tout état de cause, le rappel de la procédure montre que Monsieur [V] a formé une demande de mise en liberté postérieurement à ce transfert en en contestant la régularité. Il a été statué en première instance et en appel sur la régularité de ce transfert. Dès lors, le registre actualisé du CRA portant mention de ce transfert n’est pas une pièce utile au juge.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose au Préfet d’exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier les échanges entre le Préfet et les services de police, montrent que sans attendre une éventuelle convocation de Monsieur [V] par les autorités algériennes, le Préfet a pris l’initiative de présenter [Z] [R], le Consul étant libre de se déplacer pour un entretien ou pas. Il en résulte qu’en raison de l’indisponibilité des escortes le 25 novembre 2025 Monsieur [V] n’a pu être escorté et enfin que le Préfet envisage un seconde présentation le 02 décembre 2025. Il s’ensuit d’une part que prenant l’initiative d’une présentation consulaire le Préfet a été particulièrement diligent et d’autre part que le report de cette audition ne lui est pas imputable.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance sera confirmé et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 novembre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 25 Novembre 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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