Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2026, n° 26/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 juin 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03094 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJWI
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET D’INDRE ET LOIRE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. X se disant [O] [J]
né le 07 mars 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet préfet d’Indre-et-Loir enregistrée sous le n° RG 26/02856 et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [J] enregistrée sous le n° RG 26/57, déclarant irrecevable la requête du préfet d’Indre-et-Loir, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [J], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [O] [J] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [O] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mai 2026, à 16h33, complété à 17h25, par le préfet d’Indre-et-Loir et par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [O] [J], né le 07 mars 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2025.
Le 29 mai 2026, M. X se disant [O] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 29 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [O] [J] au motif que la préfecture a omis de communiquer la procédure préalable concernant l’interpellation de l’intéressé et sa garde à vue, et qu’il est de plus relevé que la préfecture qui dispose du passeport de l’intéressé depuis mai 2025 s’est abstenue de procéder à toute diligence utile pendant l’année qui s’est écoulée.
Le conseil du préfet de l’Indre-et-Loire a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il n’y avait pas lieu de retenir que le préfet n’avait pas valablement accompagné sa requête de toutes les pièces utiles au contrôle du magistrat du siège, et que les diligences sont respectées, dès lors qu’en présence d’un passeport en cours de validité, une demande de vol a été programmée à destination d’Alger pour le 17 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur l’actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la préfecture n’a pas produit les pièces afférentes à la procédure préalable ayant donné lieu à l’interpellation de l’intéressé et à sa mise en garde à vue.
En outre, il est constaté que, malgré la détention du passeport de l’intéressé depuis mai 2025, elle est demeurée inactive et n’a accompli aucune diligence effective pendant près d’une année.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que l’administration n’avait pas satisfait à son obligation de diligence.
Par conséquent, le moyen soulevé par la préfecture ne peut qu’être écarté.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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