Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 février 2024, N° 23/01745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 350 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWKC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n°23/01745.
APPELANTE :
S.C.I. DE L’OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 48)
INTIMES :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU ET
D’ ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (SIAEAG)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté.
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE (SMGEAG)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, Greffier.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayan été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de l’absence de relations contractuelles avec le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (le SIAEAG) et le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (le SMGEAG) ainsi que de l’absence de fondement aux titres exécutoires édités à son encontre et aux créances réclamées, la SCI de l’Ouest a, par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2023 fait assigner ces dernières devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l’annulation des titres exécutoires n°181 d’un montant de 9 202,07 euros émis le 24 décembre 2020 par le SIAEAG et n°182 d’un montant de 4 645,23 euros émis le 29 décembre 2020 par le SIAEAG outre la condamnation du SMGEAG au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté les demandes de la SCI de l’Ouest prise en la personne de son liquidateur M. [M] [N],
— condamné la SCI de l’Ouest prise en la personne de son liquidateur M. [M] [N] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Par déclaration d’appel du 21 juin 2024, la SCI de l’Ouest a interjeté appel de ce jugement, déférant l’ensemble de ces chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis de non constitution émis par le greffe le 27 août 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 2 septembre 2024, à personne habilitée, au SIAEAG et au SMGEAG, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2025. La SCI de l’Ouest ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 7 avril 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 26 juin 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions, remises le 17 septembre 2024 et signifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SCI de l’Ouest demande essentiellement à la cour de:
— réformer la décision du 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— annuler les titres exécutoires n°181 d’un montant de 9 202,07 euros émis le 24 décembre 2020 par le SIAEAG et n°182 d’un montant de 4 645,23 euros émis le 29 décembre 2020 par le SIAEAG, prononcer la décharge des sommes procédant de ces titres,
— condamner solidairement le SIAEAG et le SMGEAG à régler à la SCI de l’Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle s’est contentée de réaliser une opération d’aménagement d’un terrain, elle n’a jamais conclu le moindre contrat avec le SIAEAG ou le SMGEAG, n’a pas consommé d’eau, n’a jamais reçu de factures entre 2012 et 2023, qu’elle ne peut apporter une preuve négative. Elle indique que le privilège permettant à l’administration de mettre en oeuvre des mesures exécutoires sans avoir à solliciter l’autorisation préalable d’un juge n’exclut pas l’examen judiciaire du bien fondé de cette créance qui n’est pas justifiée en la cause.
MOTIFS
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de son argumentaire la SCI de l’Ouest verse notamment aux débats un extrait Kbis du 12 septembre 2023 faisant état de son activité principale soit 'l’acquisition d’un terrain en vue de le viabiliser, de le morceler en lots et de les commercialiser’ à compter du 1er juillet 2010, la SCI ayant été dissoute de manière anticipée le 10 mars 2022.
Il est vrai que cette activité n’implique pas un abonnement à un contrat de distribution d’eau, la SCI de l’Ouest indiquant n’avoir jamais contracté avec le SIAEAG ou le SMGEAG, ni reçu de factures ou encore les titres exécutoires en cause. Mention de ces derniers est faite dans la mise en demeure de payer du 5 avril 2023 et la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 17 juillet 2023 pour la somme de 13 847,30 euros adressées par la direction générale des finances publiques à l’appelante. Cependant, considérant que les titres fondant cette saisie administrative n’étaient pas produits par le créancier, défaillant à la procédure de contestation élevée par la SCI de l’Ouest, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, par décision du 15 janvier 2024, ordonné mainlevée de cette saisie pratiquée au détriment de celle-ci.
Les titres exécutoires ne sont pas produits en cause d’appel, de sorte que la cour ne peut pas les annuler, à suppose qu’elle ait compétence pour ce faire. La seule mise en demeure de payer qui vise ces titres exécutoires, ne suffit pas à justifier du bien fondé de la créance réclamée à la SCI de l’Ouest de sorte que le jugement sera infirmé et qu’il sera fait droit à la demande en disant n’y avoir lieu à paiement par la SCI de l’Ouest au profit du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (le SIAEAG) et du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (le SMGEAG) de la somme de 13 847,30 euros réclamée en vertu de ces titres exécutoires.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises du chef des dépens par le premier juge seront infirmées. Le SIAEAG et le SMGEAG, succombant, seront tenus au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable que la SCI de l’Ouest conserve les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit n’y avoir lieu à paiement par la SCI de l’Ouest au profit du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (le SIAEAG) et du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (le SMGEAG) de la somme de 13 847,30 euros réclamée en vertu des titres exécutoires n°181 émis le 24 décembre 2020 par le SIAEAG et n°182 émis le 29 décembre 2020 par le SIAEAG ;
— déboute la SCI de l’Ouest de ses demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamne le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe et le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe au paiement des dépens.
Et ont signé
Le greffier Le président
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