Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 févr. 2026, n° 22/07650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 mars 2022, N° 20/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ]. [ Localité 2 ] dont le siège social est [ Adresse 2 ] [ Localité 3 ] - FRANCE prise en son établissement sis à : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07650 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00733
APPELANTE
Madame [R] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] (Défenseur syndical)
INTIMEE
S.A.S. [1]. [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]-FRANCE prise en son établissement sis à :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PLAHOTNIK
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E] épouse [X] (la salariée) a été embauchée en qualité d’agent de service par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures de travail hebdomadaires (86,67 heures mensuelles) à compter du 1er octobre 2016, avec une reprise d’ancienneté au 4 décembre 1998, dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés applicable à la relation contractuelle.
A compter du 28 février 2019, le contrat de travail a fait l’objet d’une reprise partielle par la société [3], attributaire d’un des sites sur lesquels était affectée la salariée, en application des dispositions conventionnelles sus-mentionnées.
Par lettres datées des 27 décembre 2018, 17 janvier 2019 et 13 novembre 2019, la salariée, par l’intermédiaire du syndicat [4] (SFP) [5], a alerté l’employeur sur le défaut de versement d’une partie de ses salaires et a demandé la régularisation de la situation.
Le 11 mars 2020, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 juillet 2022, a dit irrecevables les demandes nouvelles au titre des dommages et intérêts, sans lien direct avec les demandes initiales, en application de l’article 70 du code de procédure civile, a débouté la salariée du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 5 août 2022, la salariée en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2022, l’appelante demande à la cour de condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 646,35 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 18 juillet 2018 au 31 octobre 2020,
* 631,07 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris au cours de la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,
* 767,66 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris au cours de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
* 1 773 euros nets de dommages et intérêts pour non-paiement des charges afférentes aux salaires payés par chèque n° 1143077,
* 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la capitalisation des intérêts à partir de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, remis à personne morale, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et pièces à la société [2]. Cette dernière n’a pas constitué avocat devant la présente cour, ni remis de conclusions. En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt est réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, et depuis la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, l’article R. 1452-2 du code du travail dispose désormais que la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale, à l’exception des demandes incidentes, au sens de l’article 63 du code de procédure civile, qui demeurent recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant selon l’article 70 du code de procédure civile.
Le jugement a dit irrecevables les demandes nouvelles au titre des dommages et intérêts au visa des articles R. 1452-2 du code du travail et 57 et 70 du code de procédure civile tant dans ses motifs que dans son dispositif, mais a aussi statué au fond dans les motifs en déboutant la salariée de ses 'trois’ demandes de dommages et intérêts.
L’appelante fait valoir que ces demandes sont liées à l’exécution du contrat de travail, donc à la demande de rappel de salaire visée dans la requête initiale de saisine du conseil de prud’hommes.
Dans sa saisine initiale du 11 mars 2020, la salariée a formé les demandes suivantes :
* 5 076,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 juillet 2018 et le 31 décembre 2018,
* 507,62 euros au titre des congés payés afférents.
En cours d’instance prud’homale, celle-ci a modifié ses demandes qui, en dernier lieu, étaient les suivantes :
* 2 646,35 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 18 juillet 2018 au 31 décembre 2018,
* 631,07 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris au cours de la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,
* 767,66 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris au cours de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
* 1 773 euros nets de dommages et intérêts pour non-paiement des charges afférentes aux salaires payés par chèque n° 1143077,
* 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Force est de constater que les demandes de dommages et intérêts formées au cours de l’instance prud’homale n’ont pas la même nature que les demandes de rappel de salaire et de congés payés initialement formées.
Toutefois, hormis la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales, la cour retient qu’au travers des autres prétentions en cause, la salariée demande à être rétablie dans ses droits salariaux au regard de l’absence de versement de l’intégralité des salaires et indemnités de congés payés auxquels elle avait droit durant l’exécution du contrat de travail qui s’est poursuivi postérieurement à sa saisine en justice, de sorte qu’il convient de considérer que ces demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il dit les demandes nouvelles irrecevables, hormis la demande au titre de la résistance abusive qui est irrecevable comme étant sans lien avec les prétentions originaires.
Sur les rappels de salaires
L’appelante fait valoir qu’à la suite de sa reprise le 18 juillet 2018 après une longue maladie non professionnelle, elle n’a perçu aucun salaire et a reçu des bulletins de paie non conformes au salaire dû, que l’absence de réponse de l’employeur à ses demandes verbales et écrites l’a contrainte à saisir le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la régularisation de cette situation, qu’elle a alors reçu son bulletin de paie de janvier 2019 accompagné d’un chèque de 583,59 euros nets, son bulletin de paie de février 2019 mentionnant un salaire de 2 167,86 euros bruts ainsi qu’un chèque de 1 427,62 euros nets, qu’elle a alors été invitée par l’employeur à un entretien le 25 juin 2019 pour faire le point sur sa situation, qu’entre août 2019 et février 2020, elle n’a reçu ni salaire, ni fiche de paie, qu’en avril 2020, l’employeur l’a convoquée à un nouvel entretien qui n’a cependant pas eu lieu au regard de la crise sanitaire alors en cours, qu’une nouvelle rencontre a eu lieu le 10 septembre 2020 sans cependant permettre d’arriver 'à un effet positif', que dans le cours de l’instance prud’homale introduite le 11 mars 2020, elle a reçu un chèque de 1 598,17 euros nets joint à la fiche de paie d’octobre 2020 et un autre de 2 149,95 euros nets joint aux duplicata des fiches de paie de juillet à décembre 2018 correspondant à un montant de 2 895,61 euros bruts. Elle estime que la remise du chèque n° 1143077 d’un montant de 2 149,95 euros daté du 5 novembre 2020, sans bulletin de salaire correspondant, démontre non seulement la résistance abusive de l’employeur mais encore sa volonté de ne pas payer les charges salariales et patronales attachées au dit versement.
Il ressort des pièces produites par la salariée, notamment des conclusions de la société [2] remises devant le conseil de prud’hommes, que la société a indiqué avoir versé par erreur les sommes dues à Mme [E] épouse [X] en 2018 à une autre salariée portant les mêmes prénom et nom et avoir régularisé l’intégralité des sommes dues au titre des salaires pour la période comprise entre le 18 juillet et le 31 décembre 2018, par un chèque du 28 octobre 2020 et pour la période comprise entre août 2019 et août 2020, par un chèque du 5 novembre 2020.
L’examen des pièces produites par l’appelante, en particulier des bulletins de paie pour l’ensemble de la période considérée et des chèques émis par la société, permet de constater que l’intégralité des salaires au titre de la période comprise entre le 18 juillet et le 31 décembre 2018 a été versée par la société [2], à la suite de son erreur liée à l’homographie des prénoms et noms de la salariée et d’une autre salariée, la feuille de calcul de l’appelante ne prenant pas en compte l’ensemble des sommes régularisées par l’employeur par les différents chèques remis.
La demande est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre des congés payés
L’appelante fait valoir qu’au 31 mai 2017, elle avait acquis 22 jours ouvrables de congés payés avant de tomber malade le 2 juin 2017, qu’elle a acquis 29 jours ouvrables de congés payés pour la période allant du 18 juillet 2018 au 31 mai 2019, que même si elle n’a pas demandé la prise de ses congés payés, il appartenait à l’employeur de fixer l’ordre des départs, que celui-ci a méprisé sa lettre du 8 février 2021 l’invitant à programmer les congés payés acquis à partir du 1er juin 2019. Elle réclame par conséquent des dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris à hauteur de 631,07 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et de 767,66 euros nets pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie pour l’ensemble de la période considérée et de la fiche détaillée de calcul produite par la salariée en pièce n° 32, non critiquée, que les jours de congés payés acquis mentionnés par celle-ci au titre des périodes allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, à hauteur de 22 jours, et du 1er juin 2019 au 31 mai 2019, à hauteur de 29 jours, n’ont pas été pris, ni payés à l’intéressée.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes à ces titres, comme mentionné au dispositif du présent arrêt.
Sur le non-paiement des charges afférentes aux salaires payés par chèque n° 1143077
L’appelante soutient qu’en l’absence de fiche de paie correspondant au chèque n° 1143077 d’un montant de 2 149,95 euros, remis par l’employeur en novembre 2020, celui-ci est présumé ne pas avoir déclaré les sommes en question et qu’il lui a créé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 1 773 euros.
Force est de constater que les allégations de la salariée quant à l’absence de paiement des charges afférentes aux salaires versés ne sont vérifiées par aucun élément concret et que celle-ci ne démontre pas avoir subi le préjudice qu’elle allègue.
Il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts à hauteur de 631,07 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris au cours de la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, 767,66 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris au cours de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et de 1 773 euros nets de dommages et intérêts pour non-paiement des charges afférentes aux salaires payés par chèque n° 1143077,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de dommages et intérêts pour perte de droits à congés payés pour les périodes des 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ainsi que pour non-paiement des charges salariales relatives au chèque n° 1143077,
DEBOUTE Mme [R] [E] épouse [X] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 18 juillet 2018 au 31 octobre 2020 et de dommages et intérêts pour non-paiement des charges afférentes aux salaires payés par chèque n° 1143077,
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [R] [E] épouse [X] les sommes suivantes :
* 631,07 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris au cours de la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,
* 767,66 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés devant être pris au cours de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [R] [E] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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