Cour d'appel de Pau, 18 mai 1993, n° 9999

  • Perquisition·
  • Partie civile·
  • Substitut général·
  • Nullité·
  • Procédure pénale·
  • Abus de confiance·
  • Action civile·
  • Chèque·
  • Mandat·
  • Compte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 18 mai 1993, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

DATE : 18 MAI 1993

N° 390

ARRET CONTRADICTOIRE

Y A

Rejette les exceptions de nullité soulevées.

AU FOND,

Confirme le jugement déféré sur la qualifica tion des faits et la dé claration de culpabilité.

Emendant sur la peine,

Condamne Y A à la peine de UN AN D’EMPRI

SONNEMENT AVEC SURSIS et

50.000 F. d’amende.

Confirme le jugement déféré sur l’action civile.

T.C. de MONT DE MARSAN

ABUS DE CONFIANCE

(à MONT DE MARSAN -40- et

à BORDEAUX -33- entre le

26 SEPTEMBRE 1990 et le 22

NOVEMBRE 1991 le 26 JUIN

1991)

Powess de Y

[…]

Panivoi rejeté fou auil de 27-04-94

[…]

SECRETARIAT GREFFE de la COUR D’APPEL de PAU

Arrêt prononcé à l’audience publique de la Chambre des Appels de Police

Correctionnelle de la Cour de PAU, tenue au

Palais de Justice, le DIX HUIT MAI MIL NEUF

CENT QUATRE VINGT TREIZE,

par : Madame le Président RIBOULLEAU,

assistée de Madame GAILHANOU, Greffier,

en la présence de Monsieur POQUE, Substitut

Général,

La Cause ayant été débattue à l’audience publique du DIX SEPT MARS MIL NEUF CENT

QUATRE VINGT TREIZE,

En présence de Madame GAILHANOU, Greffier, et de Monsieur POQUE, Substitut Général,

Devant : Madame RIBOULLEAU, Conseiller présidant l’audience, à ce désignée par Ordonnance de Monsieur le

Premier Président en date du

04 DECEMBRE 1992,
Monsieur MASSON, Conseiller,
Monsieur LAVENTURE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la Loi.

LA COUR,

Dans la cause

ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC

-

-APPELANT

D’UNE PART.

Monsieur et Madame X demeurant […]

[…]

-

PARTIES CIVILES INTIMEES COMPARANTES
Monsieur B C demeurant […]

PARTIE CIVILE ΙΝΤΙΜΕΕ NON COMPARANTE représen- tée par Maître DARZACQ, Avocat du

Barreau de MONT DE MARSAN

-

ENCORE D'UNE PART سا ما نش ان ٹک ے



-2

Y A F E T :

né le […] à […]

7/24 fils de Stéphan et de G H I

R₂ de Nationalité Française célibataire Avocat

-

demeurant 165 Cours de l’Argonne 33000 BORDEAUX

APPELANT et INTIME COMPARANT assisté de Maître

DUCOS-ADER et de Maître LALANNE, Avocats du Barreau de

BORDEAUX -

D’AUTRE PART

Appels ayant été interjetés suivant actes en date du 05 OCTOBRE 1992 par le prévenu, Y A, et le

MINISTERE PUBLIC d’un jugement contradictoirement rendu le

29 SEPTEMBRE 1992 par le Tribunal Correctionnel de MONT DE

MARSAN,

Y A, prévenu, les époux X et

C B, parties civiles, furent assignés à la requête de Monsieur le Procureur Général, par actes en date des 11

DECEMBRE 1992, 13 NOVEMBRE 1992 et 14 NOVEMBRE 1992 d’avoir

à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 13

JANVIER 1993.

Ce jour advenu et la cause ayant été appelée,

L’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 17 MARS 1993, contradictoirement à l’égard de toutes parties.

Ce jour, 17 MARS 1993, advenu et la cause ayant été appelée,
Madame le Président RIBOULLEAU a constaté

l’identité du prévenu comparant, Y A.

J K L, Maître DUCOS-ADER et Maître

LALANNE, Conseils de KHALEF Dalil prévenu, déposent des conclusions soulèvant la nullité de la procédure.

Maître DUCOS-ADER et Maître LALANNE, Avocats,

en leurs plaidoiries pour le prévenu KHALEF Dalil sur ce

-

point.

Monsieur POQUE, Substitut Général, en ses réquisitions orales sur ce point.

Maître DARZACQ, Avocat de la partie civile

GARDESSE Yves, en sa plaidoirie sur ce point.

Les époux X, parties civiles, en leurs

l A Ny



-3

explications orales sur ce point ;

Maîtres DUCOS-ADER et LALANNE, Conseils de prévenu, ont eu la parole en dernier sur ce Y A point.

SUR QUOI, LA COUR :

********

après en avoir délibéré conformément à la Loi, JOINT LES

EXCEPTIONS AU FOND.

Madame le Président RIBOULLEAU en son rap port ;

Y A, prévenu, en son interrogatoire en ses explications. et

Oui ensuite :

Maître DUCOS-ADER et Maître LALANNE, Avocats, qui ont déposé un dossier (Me DUCOS ADER) et des conclusions, en leurs plaidoiries pour le prévenu, Y A ;

Monsieur POQUE, Substitut Général, en ses réquisitions orales ;

- Maître DARZACQ, Avocat, qui a déposé un dossier et des conclusions, en sa plaidoirie pour la partie civile,

C B

Les époux X, parties civiles, en leurs explications orales ;

Maître DUCOS-ADER et Maître LALANNE, Avocats, ont eu respectivement la parole en dernier pour le prévenu, Y

A ;

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 27 AVRIL 1993, indication que Madame le Président a donnée conformément à

l’Article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale.

A l’audience du 27 AVRIL 1993, Madame le

Président a indiqué, conformément à l’Article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale, que le délibéré était prorogé à

l’audience publique du 18 MAI 1993.

Et advenu ce jour, 18 MAI 1993, a été rendu

l'arrêt suivant en audience publique, en application de

l’Article 485, dernier alinéa, du Code de Procédure Pénale.

Min



-4

Statuant sur les appels interjetés le 5 OCTOBRE

1992 par le prévenu et par le MINISTERE PUBLIC d’un juge ment contradictoirement rendu le 29 SEPTEMBRE 1992 par le

Tribunal Correctionnel de MONT DE MARSAN qui, pour abus de confiance, a condamné A Y à […]

MENT AVEC SURSIS et 20.000 F. d’amende, a reçu les Consorts

ROUSSILLE et Yves GARDESSE en leur constitution de parties civiles, leur a alloué :

aux époux X : 6.000 F. de dommages et intérêts pour préjudice moral et 6.000 F. pour préjudice matériel,

à Yves GARDESSE : 6.000 F. pour préjudice moral, 6.000 F. pour préjudice matériel, 1.500 F. par application de

l’Article 475.1 du Code de Procédure Pénale.

**

Attendu qu’il est fait grief au prévenu :

d’avoir à MONT DE MARSAN et à BORDEAUX, en tout cas sur le

Territoire National, entre le 26 SEPTEMBRE 1990 et le 22

NOVEMBRE 1991, en tout cas depuis temps non prescrit

détourné ou dissipé au préjudice de Mr et Mme X, leur propriétaire, possesseur ou détenteur, une somme de

19.000 F. qui lui avait été remise à titre de mandat à charge de la rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

Infraction prévue et réprimée par les Articles 408, al. 1, et 406 du Code Pénal

d’avoir à MONT DE MARSAN, en tout cas sur le Territoire

National, le 26 JUIN 1991, depuis temps non prescrit

détourné ou dissipé au préjudice d’B C, son pro priétaire, possesseur ou détenteur, la somme de 172.500 F. qui lui avait été remise à titre de mandat, à charge de la rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, avec cette circonstance que cet abus de confiance

a été commis par un Conseil Professionnel et a porté sur le prix de vente d’un immeuble,

Infraction prévue et réprimée par les Articles 408, al. 1,

2, 3 et 4, 405, dernier alinéa, 42 du Code Pénal

**

پسند



- 5

Attendu que A Y conclut à la nullité de la procédure et, subsidiairement, sa relaxe ;

***

SUR LA NULLITE

Attendu que le prévenu reproche aux Officiers de

Police Judiciaire qui ont effectué l’enquête préliminaire sur instructions du Parquet, de s’être fait communiquer par le CREDIT MUTUEL de MONT DE MARSAN les relevés de compte bancaire ouvert au nom de Maître Y compte Cabinet, du

-

mois de MAI 1991 à AVRIL 1992, ainsi que le récépissé d’un chéquier correspondant à ce même compte,

Qu’il affirme que cette « perquisition » effectuée au domicile a été faite illégalement puisque :

aucun procès-verbal de perquisition n’a été dressé,

l’assentiment écrit de la personne chez qui a eu lieu la

-

perquisition n’a pas été requis, et, s’agissant d’un avocat, les prescriptions de l’Article 56.1 du Code de Procédure

Pénale ont été violées,

Qu’ainsi la procédure est-elle nulle et entraîne la nullité des pièces subséquentes et de la saisine du

Tribunal ;

Attendu, tout d’abord, qu’aucune perquisition n 1 a été effectuée, ni au domicile, ni au Cabinet professionnel de A Y ; qu’il ne peut donc y avoir eu violation des dispositions de l’Article 56.1 du Code de Procédure

Pénale ;

Attendu, ensuite, qu’aucune perquisition n’a eu lieu à la Banque où Y détenait ses comptes bancaires,

Que la Banque a communiqué spontanément un certain nombre de relevés d’opérations de crédit et débit un compte dont Y est titulaire, ces documents sur

d’information comptable appartenant d’ailleurs à la Banque qui en assure la communication,

Que, pour le surplus, les documents ont été remis

ou adressés par Y lui-même au service de Police,

Que la procédure est donc régulière,

Qu’en conséquence la Cour, comme les Premiers

Juges, rejetera les exceptions de nullité soulevées

ми تلے



-6

AU FOND :

*******

Plainte X :

-

auxDe la procédure établie, des pièces versées débats et des déclarations reçues lors de l’audience, il apparaît que :

Les époux X ont confié à Maître A Y,

Avocat, le soin de les défendre dans le cadre d’une instance diligentée contre eux par la Société IMMO-GIRONDE qui leur réclamait 25.000 F. pour un solde de travaux.

Ils remettaient, le 26 SEPTEMBRE 1990, à leur Avocat une somme de 19.000 F. destinée à être « consignée » selon ce dernier, en vue d’une éventuelle transaction.

Cette somme n’a pas été séquestrée sur le compte CARPA du prévenu mais déposée sur un compte dit « fonctionnement » du

CCF à BORDEAUX et utilisée à des fins personnelles.

- Un jugement de condamnation des époux X interve nait le 17 OCTOBRE 1991, en l’absence de leur Avocat, qui

s’est abstenu d’accomplir les actes de la procédure, selon les termes du jugement ;

Le 27 NOVEMBRE 1991, Maître CHAMBONNAUD, actionné par les époux X, sans nouvelle de leur Conseil, obtenait de celui-ci la remise d’un chèque CARPA de 19.000 F., en date du 22 NOVEMBRE 1991. Il fallait, à ces derniers, régler la somme complémentaire de 10.905,59 F. pour solder les comptes

de ce litige qu’ils avaient perdu.

Attendu que, contrairement aux affirmations du prévenu, ces faits sont bien constitutifs d’un abus de confiance et pas seulement de fautes professionnelles accu mulées,

Qu’en effet, la somme de 19.000 F. lui a été remise dans le cadre d’un mandat précis, pour un usage précis (transaction pour éviter qu’un jugement ne soit pris à leur encontre) ; qu’il est indifférent que la somme n’ait pas été utilisée à des fins personnelles et qu’elle ait pu être restituée, 14 mois après,

Que le délit est constitué dès lors que le manda taire n’a pas accompli la mission pour laquelle cette somme lui avait été remise et ce volontairement ;

پسر



-7

Qu’à aucun moment, il n’a fait part à ses mandants d’une difficulté expliquant son attitude, ni cherché à justifier un silence pour le moins suspect ;

Plainte C

auxDe la procédure établie, des pièces versées

débats et des déclarations reçues lors de l’audience, il apparaît que :

Dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, d’im

meuble sur saisie, Maître A Y, mandataire profes sionnel, recevait de B C, le 21 MAI 1991, un chèque de 45.558,57 F. et, le JUIN 1991, trois chèques de

22.500 F., 80.000 F. et 70.000 F., soit 172.500 F. corres pondant aux frais d’enregistrement et au montant du prix

d’adjudication.

Ces sommes étaient versées par B C pour le compte de son cousin, D E, déclaré adjudicataire ;

Aucune des formalités obligatoires n’était accomplie par

Maître A Y dans les délais légaux ; Maître Z, qui avait provoqué la vente initiale, ne sera payé que le 3

MARS 1992, alors que Maître F Y était tenu de le régler de la somme de 172.000 F. au plus tard le 29 MAI

1991, et les services des impôts n’étaient payés des droits

d’enregistrement que le 27 MARS 1992 (- 22.893 F. – attes

tation du receveur du 31 MARS 1992) après avoir reçu un chèque non approvisionné.

Maître A Y n’a pas consigné ces sommes sur son compte CARPA alors qu 'il avait exposé l’avoir fait à

Maître WALLON et qu’il en avait l’obligation légale ; ces sommes ont été utilisées par lui à des fins personnelles et

il ne pouvait les représenter durant cette période, compte tenu des difficultés financières qu’il éprouvait.

Attendu, tout d’abord, que le prévenu ne peut sérieusement prétendre que, B C n’étant pas son client, il n’a pas qualité pour se constituer partie ci

vile ; qu’il est, en effet, établi par la procédure que

c’est B C qui a payé à A Y, par remise de plusieurs chèques, la somme de 172.500 F. pour le compte de son cousin, D E ;

Attendu, ensuite, que, dans cette procédure,

Y n’a pas rempli son mandat, contrairement à ses affir mations et n’a pas été en mesure de représenter la somme ou

d’en faire l’usage auquel elle était destinée en raison de

мит s



-8

difficultés financières,

Que l’acte de dissipation volontaire est bien établi, sans que les raisons pour lesquelles Y s’est trouvé financièrement gêné puissent lui servir de fait justificatif,

Que, de même, ne peut-il prétendre avoir agi de bonne foi et sans intention frauduleuse alors que c’est volontairement, et en sachant qu’il ne pouvait pas remplir son mandat, qu’il a utilisé l’argent remis à des fins autres,

Que ce second délit est également constitué,

Qu’en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ;

Attendu, quant à la sanction, qu’elle trouve dans la procédure et les débats des éléments lui permettant

d’appliquer autrement la peine et de condamner le prévenu à

UN AN D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et 50.000 F. d’amende ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu qu’B C, régulièrement consti tué, sollicite la confirmation du jugement déféré,

Qu’il en est de même des Consorts X,

Que les demandes étant justifiées dans leur prin cipe et leur montant, la Cour y fera droit et confirmera les sommes allouées par le Tribunal ;

PAR CES MOTIFS :

**************

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

En la forme, reçoit les appels du prévenu et du MINISTERE PUBLIC.

Rejette les exceptions de nullité soulevées.

и М A



-9

AU FOND,

Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité.

Emendant sur la peine,

Condamne Y A à la peine de UN AN

D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et 50.000 F. d’amende.

Constate que l’avertissement prévu à l’Article

737 du Code de Procédure Pénale n’a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 F. dont est redevable le condamné.

FIXE LA CONTRAINTE PAR CORPS CONFORMEMENT A LA

LOI.

Confirme le jugement déféré sur l’action civile.

Condamne A Y aux dépens de l’action civile.

Le tout par application du Titre XI de la Loi du 4 JANVIER 1993, les Articles 749 et suivants, 734 à 737 du

Code de Procédure Pénale, 408, al. 1, 2, 3 et 4, 405, dernier alinéa, 406 et 42 du Code Pénal

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

سنے کے COUR D’APPEL DE APPEL APPROUVE RENVOI M EN MARGE ET – MOT Pour copie certifiée congime л- […].

à l’original

★Le shalifieryen Chasyrénées e Sopi 1. Denzey u tiq quse diline ril. […]

n tla le 21. 5.93 A

Grosse Gardine i 13 10.9

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 18 mai 1993, n° 9999