Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 9 novembre 2010, n° 09/04575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 9 nov. 2010, n° 09/04575
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 09/04575
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dax, 15 décembre 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

XXX

Numéro 4706/10

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 09/11/10

Dossier : 09/04575

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

B Z,

D E épouse Z

C/

XXX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2010, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur B Z

XXX

XXX

Madame D G E épouse Z

XXX

XXX

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

XXX venant aux droits de la SA LE MANS CAUTION

XXX

XXX

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me DULOUT, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 16 DECEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS

Pour la construction d’une maison située à Hossegor, M. et Mme Z avaient souscrit le 31 mai 2000, à l’occasion du contrat de construction du 10 mai 2000, une garantie d’achèvement et de livraison auprès de la société Le Mans Caution devenue la Société Covéa Caution.

À l’occasion d’une instance judiciaire distincte de celle ci, un expert, M. X a fixé la réception des travaux au 29 juin 2004. Le garant a, en application de son engagement et au vu de la carence du constructeur initial, désigné la SCPA Guillème Mounaix pour achever les travaux.

Se plaignant de désordres, M. et Mme Z ont obtenu la nomination d’un nouvel expert, M. Y suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2006. L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2007.

Sur la base de ce rapport M. et Mme Z ont assigné en garantie la Société Covéa Caution sur le fondement de l’article L.231.6 du code de la construction.

PROCEDURE

Par jugement en date du 16 décembre 2009 le tribunal de grande instance de Dax a débouté M. et Mme Z de leur action au visa de ce même texte au motif que la garantie a cessé avec la réception des travaux le 29 juin 2004 alors que les désordres dont M. et Mme Z se plaignent sont apparus postérieurement à cette date fixée par expert ; M. et Mme Z ont également été condamnés au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration au greffe en date du 23 décembre 2009 ils ont interjeté appel de cette décision. Une seconde déclaration d’appel a été déposée le 24 décembre 2009 et M. le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau en a ordonné la jonction avec la précédente procédure par ordonnance du 8 avril 2010.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

M. et Mme Z dans leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2010 sollicitent la réformation du jugement sur le fondement des articles L.231.6 du code de la construction et 1134 et 1147 du code civil et ainsi la condamnation de la Société Covéa Caution au paiement des sommes de :

* 2 450,48 euros à réactualiser en fonction de l’indice de la construction depuis le mois de juin 2007 au titre de la reprise des désordres,

* 4 518,09 euros au titre des frais de déménagement et de nettoyage,

* 5 000 € au titre du préjudice jouissance,

— le tout avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2007,

* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

— les désordres ont été relevés par l’expert, ils affectent le carrelage et le plâtre, le revêtement de sol qui présente des fissures en l’absence de joint de dilatation ainsi que les cloisons qui révèlent aussi des fissures,

— la responsabilité recherchée est une responsabilité de droit commun pour faute personnelle de la Société Covéa Caution qui en sa qualité de garant et en application de l’article L.231.6 du code de la construction répond personnellement des manquements de l’entreprise qu’elle a désignée pour achever le chantier soit en l’espèce le cabinet Guillème Mounaix Architecte. Or les désordres constatés affectent la partie de l’immeuble exécutée par ce cabinet,

— le garant n’est pas constructeur de sorte que la nature de la garantie constructeur (parfait achèvement ou garantie décennale) est sans importance,

— la preuve est ici rapportée de l’imputabilité des désordres constatés par M. Y à l’entreprise désignée par le garant,

M. et Mme Z n’ont aucun lien de droit avec les entreprises désignées par l’architecte qui elles-mêmes n’ont pas pu être identifiées clairement par l’expert.

Leur préjudice est indiscutable notamment le préjudice de jouissance dont ils justifient par la production des tarifs d’une résidence hôtelière puisque durant les travaux de reprise ils devront quitter les lieux,

Ils ne sont plus débiteurs d’aucune somme à l’égard de la Société Covéa Caution dès lors que dans l’instance parallèle, le tribunal de grande instance de Dax a opéré une compensation entre les créances réciproques des parties.

La Société Covéa Caution dans ses dernières conclusions en date du 08 avril 2010 soutient la confirmation du jugement dont appel sur le fondement des articles L231.6 du code de la construction et 1134 du code civil sauf en ce qui concerne la disposition la déboutant de sa demande de dommages-intérêts. Dès lors elle sollicite la somme de 5 000 € pour acharnement procédural outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation solidaire de M. et Mme Z aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. Y.

Elle expose que l’action ne peut prospérer sur le fondement de l’article L.231.6 du code de la construction qui vise la garantie contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux c’est-à-dire la défaillance du constructeur à compter de l’ouverture du chantier, cette garantie cessant à la réception des travaux.

Or la réception des travaux a été fixée par expert au 29 juin 2004. Dès lors la garantie est exclue.

L’action ne peut non plus prospérer sur le fondement de l’article 1134 du code civil, M. et Mme Z reprochant la mauvaise exécution du chantier de reprise exécuté par l’architecte désigné par le garant. En effet ce dernier n’ayant pas la qualité de constructeur il ne répond pas des manquements du constructeur désigné en remplacement du constructeur défaillant.

Subsidiairement la Société Covéa Caution rejette les demandes indemnitaires :

— il s’agit de désordres apparus dans l’année de parfait achèvement (18 mois après la réception le 21 décembre 2005) relevant de l’article 1792 du code civil,

— elle n’a pas qualité de constructeur donc l’article 1792 du code civil ne lui est pas applicable,

Son obligation de garant a cessé à la réception des travaux,

Elle a rempli correctement son obligation en désignant un constructeur de remplacement donc l’article 1147 du code civil ne lui est pas opposable,

M. et Mme Z comme l’expert opèrent une confusion entre la garantie professionnelle obligatoire des constructeurs et la garantie de livraison de l’article L236 du code de la construction,

Seule la garantie légale des entreprises peut être recherchée en l’espèce sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2010.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 2288 du code civil la caution est tenue de satisfaire à l’obligation du débiteur qui n’y satisfait pas lui-même. En vertu de l’article L 231.6 III du code de la construction « le garant doit désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux». L’obligation du garant est dans ce cas une obligation de faire : avant la réception des travaux il peut être appelé pour achever les travaux et lors de la réception pour aider à la levée des réserves. Ces textes ne permettent donc d’engager la responsabilité du garant qu’à l’occasion du choix de la personne qu’il désigne pour terminer les travaux sauf à le considérer comme un constructeur.

Aux termes de l’article 1792.1 du code civil sont considérés comme constructeurs les personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, celles vendant après achèvement un ouvrage qu’elles ont construit ou fait construire et enfin toute personne qui bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle de locateur d’ouvrage. Ce texte ne vise donc pas expressément le garant de livraison et d’achèvement.

En l’espèce il est constant que le rôle de la Société Covéa Caution a consisté exclusivement dans le choix du constructeur de remplacement. Elle n’a donc pas pris l’initiative et le soin principal de l’opération en exécutant elle-même les travaux comme le texte le lui permet. La Société Covéa Caution est intervenue seulement afin que le constructeur soit remplacé. Cette désignation du nouveau constructeur n’a pas eu pour effet de l’assimiler à un constructeur au sens de l’article 1792 -1 1er voire au sens de l’article 1792 -1 3e visant les maîtres de l’ouvrage délégués. Sa mission avait pour objet de substituer un nouveau constructeur chargé d’achever les travaux et non pas de se substituer au constructeur défaillant. Dès lors sa responsabilité de garant au titre de la désignation du constructeur substitué est une responsabilité pour faute dans la mise en application des dispositions de l’article L 231.6 du code de la construction et spécialement de la désignation de la personne qui terminera les travaux.

Or la Société Covéa Caution a correctement rempli sa mission en désignant le cabinet d’architectes Guillème Mounaix en qualité de constructeur de remplacement. Il n’est justifié d’aucune faute dans l’exécution de cette mission qui en vertu de l’article L 231.6 du code de la construction a cessé au jour de la réception des travaux admise au 29 juin 2004. Dès lors sa responsabilité ne peut être engagée.

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l’espèce. La demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la Société Covéa Caution sera en conséquence rejetée.

M. et Mme Z qui succombent supporteront donc solidairement la charge des dépens de première instance et d’appel comprenant également l’expertise de M. Y. Ils ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Société Covéa Caution la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1 000 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. et Mme Z à payer à la Société Covéa Caution la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Société Covéa Caution de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne solidairement M. et Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront également les frais d’expertise de M. Y,

Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP De Ginestet – Duale – Ligney, avoués à la cour.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mireille PEYRON Françoise PONS

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