Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 8 décembre 2011, n° 09/02919

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 8 déc. 2011, n° 09/02919
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 09/02919
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dax, 30 juin 2009

Texte intégral

PC/AM

Numéro 11/5495

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 08/12/2011

Dossier : 09/02919

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

XXX

D B-C

S.A. SAGENA

Me X, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRICOMENAGE

XXX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 Juin 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la SA NATIONALE SUISSE ASSURANCES

XXX

XXX

représentée par son représentant légal domicilié en cette audit siège

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMES :

XXX

XXX

XXX

représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social

Madame D B-C

XXX

XXX

XXX

représentées par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistées de Maître GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX

S.A. SAGENA

XXX

XXX

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître AZE, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Z X, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRICOMENAGE – XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour

assisté de Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX

XXX

XXX

XXX

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

assignée et réassignée

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Mme D B-C, propriétaire d’une villa dépendant d’un ensemble résidentiel géré en copropriété et dénommé le Hameau des Tourelles à Seignosse, a acquis le 31 octobre 2005 auprès de la S.A.R.L. Bricoménage un poêle-cheminée pour l’installation duquel cette dernière société a effectué un percement du plafond en bois du séjour afin de permettre le passage d’un tube de raccordement enfilé dans un tubage préexistant, lui-même installé lors de la construction, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la S.C.I. Jardin d’Ireye.

Trois mois après l’installation de la cheminée, un incendie s’est déclaré au droit du tubage mis en place par la S.A.R.L. Bricoménage.

Mme B-C et la Compagnie Ecureuil Assurances IARD, son assureur, ont fait assigner la S.A.R.L. Bricoménage et son assureur, la société Nationale Suisse Assurances, la S.C.I. Jardin d’Ireye et la S.A. Sagena, assureur dommages-ouvrage de celle-ci, aux fins d’obtenir réparation des dommages provoqués par l’incendie sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire qui indiquait :

— que l’incendie s’est déclaré au niveau du raccordement du tube d’évacuation des fumées du poêle vendu et installé par la S.A.R.L. Bricoménage sur le conduit en attente au dessus du plafond bois,

— que l’installation du poêle et du conduit d’évacuation des fumées par la S.A.R.L. Bricoménage n’est pas conforme aux normes applicables,

— que la responsabilité de la S.C.I. Les Jardins d’Ireye, maître d’ouvrage et maître d’oeuvre d’exécution, est également engagée pour avoir installé la cheminée en méconnaissance des règles et normes du DTU applicable.

Par jugement du 1er juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Dax a :

— déclaré la S.A.R.L. Bricoménage et la S.C.I. Jardin d’Ireye responsables, sur les fondements respectifs des articles 1383 et 1792 du code civil, des désordres affectant le pavillon de Mme B-C au niveau du rez-de-chaussée, dans une des chambres, de la toiture et des conduits d’habillage de la cheminée-poêle,

— condamné la S.A.R.L. Bricoménage, la S.C.I. Jardin d’Ireye et leurs assureurs respectifs, la société Nationale Suisse Assurances et la S.A. Sagena, leurs assureurs respectifs, in solidum, à payer à la compagnie Ecureuil Assurances la somme de 52 387,03 € en réparation des désordres,

— condamné la S.A.R.L. Bricoménage, la société Nationale Suisse Assurances et la S.C.I. Jardin d’Ireye, in solidum, à payer à Mme B-C les sommes de 26 918,27 € en réparation de ses préjudices matériels et frais divers, 8 000 € en réparation de son trouble de jouissance, 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dans leurs rapports entre eux, fixé à 70 % la part de responsabilité de la S.A.R.L. Bricoménage et à 30 % celle de la S.C.I. Jardin d’Ireye,

— condamné en conséquence la S.C.I. Jardin d’Ireye à garantir la S.A.R.L. Bricoménage des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme B-C et de la compagnie Ecureuil Assurances à concurrence de 30 %,

— condamné la S.A.R.L. Bricoménage, la S.C.I. Jardin d’Ireye, la société Nationale Suisse Assurances et la S.A. Sagena, in solidum, aux dépens.

La S.A. AXA France IARD venant aux droits de la S.A. Nationale Suisse Assurances, en suite de la dissolution anticipée, a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 avril 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2009, la S.A. AXA France IARD demande à la Cour, réformant la décision entreprise, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner solidairement Mme B-C, la Compagnie Ecureuil Assurances IARD et la S.A.R.L. Bricoménage à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Marbot – Crépin, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l’essentiel :

— que l’activité d’installation de chauffage et d’électroménager n’est pas garantie aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance multirisque souscrit par la S.A.R.L. Bricoménage auprès d’elle,

— qu’est donc inopérante, la circonstance que la S.A.R.L. Bricoménage a repris en location -gérance un fonds dont les précédents propriétaires étaient assurés de ce chef, d’autant plus que l’extrait K Bis du registre du commerce de la S.A.R.L. Bricoménage ne mentionne pas une activité de fumisterie et de pose d’inserts ou de poêles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011, Me Y, intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Bricoménage demande à la Cour de déclarer irrecevable toute demande à son encontre tant qu’il n’a pas été justifié d’une déclaration de créance au passif de la liquidation et de condamner toute partie qui succombera aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Longin – Longin-Dupeyron – Mariol, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 mars 2010, la compagnie Ecureuil Assurances IARD et Mme B-C demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la S.A. AXA France IARD à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Piault / Lacrampe-Carraze, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Invoquant alternativement les dispositions des articles 1792, 1382 et 1383 et 1147 du code civil, ils soutiennent en substance que la garantie de la S.A. AXA est bien due dès lors :

— que la S.A.R.L. Bricoménage exploite son activité depuis le 1er avril 1996 en vertu d’un contrat de location-gérance,

— qu’elle a poursuivi le contrat d’assurances du propriétaire-bailleur du fonds de commerce, conclu le 3 janvier 1995, aux mêmes charges et conditions, incluant la garantie de l’activité de vente et d’installation d’appareils de chauffage,

— que les conditions particulières du contrat régularisé le 18 mars 2004 et l’avenant du 6 juillet 2004 régularisé auprès du courtier de la compagnie renvoient à des conditions générales qui ne sont pas produites et ne mentionnent aucune exclusion par rapport au contrat précédent,

— qu’en indemnisant courant 2004 un sinistre survenu dans des conditions similaires au préjudice d’un tiers, consécutivement à un incendie provoqué par un insert installé par Bricoménage, l’assureur a renoncé à l’exception soulevée dans le cadre du présent litige en reconnaissant que la garantie était due.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2010, la S.A. Sagena, assureur dommages-ouvrage, formant appel incident, demande à la Cour :

— réformant partiellement le jugement entrepris, de dire que l’action subrogatoire diligentée par la société Ecureuil Assurances est irrecevable au regard des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’en débouter,

— d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec la S.A.R.L. Bricoménage, et la S.A. AXA France IARD à payer à la Compagnie Ecureuil Assurances IARD la somme de 52 387,03 € correspondant au coût des travaux de remise en état de l’ouvrage,

— confirmant la décision entreprise pour le surplus, de débouter Mme B-C de sa demande en indemnisation de préjudices immatériels,

— de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la S.A. AXA France IARD ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Rodon, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

— qu’aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, le recours subrogatoire ne peut être exercé qu’à l’encontre des tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur,

— que dès lors le recours exercé par la Compagnie Ecureuil Assurances IARD à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, assureur de chose est irrecevable.

XXX, assignée et réassignée à personne, n’a pas constitué avoué.

MOTIFS

I – Sur l’appel principal de la S.A. AXA France IARD

La S.A. AXA France IARD venant aux droits de la société Nationale Suisse Assurances, sollicite la réformation partielle du jugement entrepris et demande à la Cour d’ordonner sa mise hors de cause en soutenant que l’activité d’installation d’appareils de chauffage (à l’occasion de l’exercice de laquelle la S.A.R.L. Bricoménage a commis une faute génératrice du préjudice subi par Mme B-C) n’était pas garantie puisque non déclarée dans la liste des activités garanties par la police responsabilité civile dont la S.A.R.L. Bricoménage était titulaire à la date des travaux d’installation litigieux.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats :

— que la S.A.R.L. Bricoménage exploite depuis le 1er avril 1996 en qualité de locataire-gérant un fonds de commerce de négoce au détail d’articles de quincaillerie, bricolage, jardinage, appareils ménagers et électroménagers, cadeaux, souvenirs, réparation, service après-vente d’appareils ménagers et électroménagers, jusqu’alors exploité par la S.N.C. Delpuech et Cie (cf. extrait registre du commerce et des sociétés de la S.A.R.L. Bricoménage),

— que jusqu’au 31 décembre 2003, les polices d’assurance responsabilité civile exploitation souscrites par les exploitants successifs de ce fonds de commerce portaient, au titre des activités déclarées, mention de la 'vente détail, gros et demi-gros quincaillerie, engrais, installation de chauffage et d’électroménager',

— qu’à compter du 1er janvier 2004, une nouvelle police 'multirisque entreprise’ n° 00700790, distincte des polices précédentes, a été souscrite par la S.A.R.L. Bricoménage au titre d’une activité de 'commerce de détail de quincaillerie', code APE 52.4 N, sans aucune mention de l’activité d’installation de chauffage et électro-ménager jusqu’alors expressément portée sur les polices précédentes (cf. conditions particulières du 18 mars 2004).

Force est dès lors de constater que l’activité d’installation de chauffage et électroménager, distincte de l’activité de commerce de détail de ces produits qui n’implique pas nécessairement l’installation des appareils vendus, laquelle est par ailleurs susceptible d’engager la responsabilité de l’installateur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, n’a pas été déclarée lors de la conclusion du nouveau contrat d’assurance et ne peut faire l’objet d’une couverture au titre de la police dont s’agit.

La circonstance que l’appelante a accepté de prendre en charge les conséquences dommageables du dysfonctionnement d’un autre insert installé par la S.A.R.L. Bricoménage au domicile d’une tierce personne est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que le courrier de réclamation du 3 septembre 2004 afférent à ce sinistre ne permet de déterminer la cause du dysfonctionnement du poêle dont s’agit ni son imputabilité à une défaillance dans l’installation même de cet élément et donc une reconnaissance par l’assureur de son obligation de prise en charge d’un désordre de cette nature.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris de ce chef, de débouter la Compagnie Ecureuil Assurances IARD et Mme B-C de leurs demandes contre la S.A. AXA France IARD et d’ordonner la mise hors de cause de cette dernière.

II – Sur l’appel incident de la S.A. SAGENA :

Le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur lequel doit peser la charge définitive de la dette.

En l’espèce, la Compagnie Ecureuil Assurances IARD, assureur multirisque habitation, a indemnisé Mme B-C, acquéreur d’un immeuble d’habitation, des conséquences d’un incendie partiellement imputable à des désordres de nature décennale ayant justifié la condamnation, non contestée, de la S.C.I. Les Jardins d’Ireye, promoteur/maître d’oeuvre d’exécution, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Elle ne peut bénéficier d’un recours subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrage, sur lequel, en sa qualité de simple garant du financement des travaux de réfection, la charge définitive de la dette ne peut peser, sauf insolvabilité, non démontrée en l’espèce, des intervenants à l’opération de construire.

Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu’il emporte condamnation de la S.A. Sagena, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la S.C.I. Le Jardin d’Ireye, à payer à la Compagnie Ecureuil Assurances IARD la somme de 52 387,03 € au titre de la seule réfection des désordres.

III – Sur l’appel incident de Me Y, ès qualités :

La S.A.R.L. Bricoménage a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2009 ayant désigné Me Y en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de l’article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration de créance dans les délais…, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion.

L’examen du dossier permet de constater qu’à la date de la clôture de l’instruction, il n’a pas été justifié, par des pièces régulièrement communiquées aux débats, d’une déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Bricoménage des créances alléguées à son encontre par la Compagnie Ecureuil Assurances IARD et Mme B-C.

Considérant que le défaut de déclaration dans le délai imparti par l’article R.622-24 du Code de Commerce n’emporte pas, même en l’absence de relevé de forclusion, extinction de la créance mais seulement impossibilité pour le créancier de faire valoir ses droits pendant la durée de la procédure, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la Compagnie Ecureuil Assurances IARD et de Mme B-C contre la S.A.R.L. Bricoménage en l’attente de la justification d’un éventuel relevé de forclusion ou de la clôture de la procédure collective de cette société.

Le maintien de la procédure au rôle de la Cour est inutile en l’état dès lors que jusqu’à justification des événements précités, les parties ne peuvent accomplir de quelconques diligences.

L’affaire fera donc l’objet d’une radiation pour être reprise lorsqu’il aura été justifié de la survenance desdits événements.

Il sera également sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 1er juillet 2009,

En la forme, déclare recevable l’appel de la S.A. AXA France IARD, venant aux droits de la société Nationale Suisse Assurances,

Au fond, dans les limites de sa saisine :

— Réformant partiellement le jugement entrepris, déboute Mme B-C et la Compagnie Ecureuil Assurances IARD de leurs demandes contre la S.A. AXA France IARD venant aux droits de la société Nationale Suisse Assurances et contre la S.A. Sagena,

— Sursoit à statuer sur les demandes formées par la Compagnie Ecureuil Assurances IARD et Mme B-C contre Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Bricoménage jusqu’à justification d’un éventuel relevé de la forclusion encourue en application des articles L.622-26 et R.622-24 du code de commerce et/ou de la clôture de la procédure collective de la S.A.R.L. Bricoménage,

— Sursoit à statuer sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

— Ordonne la mise hors du rôle général de la Cour de la présente affaire,

— Dit que l’instance sera reprise à la diligence des parties, sur justification de la survenance des événements précités, sans qu’il puisse y avoir lieu à péremption.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE

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