Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2013, n° 13/00627

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 12 nov. 2013, n° 13/00627
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/00627

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 13/ 4249

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 12/11/2013

Dossier : 13/00627

Nature affaire :

Demande en paiement des charges ou des contributions

Affaire :

Z X

B X

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CHENES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 11 septembre 2013, devant :

Madame Y, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,

Madame Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Y, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

Madame B X

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

représentés et assistés de SCP DE BRISIS – ESPOSITO, avocats au barreau de PAU

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CHENES

XXX

XXX

pris en la personne de son syndic LA SOGEA dont le siège social est 18 allées Lamartine 64000 PAU pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représenté et assisté de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 JANVIER 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Arguant de ce que les époux X, propriétaires des lots XXX (appartement de type F5), 425 (garage) et 73 (cave) dans l’immeuble en copropriété Résidence Les Chênes à Billère (64), ont laissé impayées les charges provisionnelles qui leur incombent au titre du 4e trimestre 2012, soit la somme de 613,80 € et ce malgré la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée du 13 septembre 2012 dont ils ont accusé réception le 15 septembre suivant, le syndicat des copropriétaires de cette copropriété les a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2012, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 devant le président du tribunal de grande instance de Pau statuant comme en matière de référés en paiement des sommes de :

—  613,80 €, au titre des provisions échues et frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2012,

— des provisions non encore échues immédiatement exigibles : 924,44 €,

—  1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Pau statuant comme en matière de référés, a :

— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les époux X,

— condamné les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 613,80 €, au titre des provisions échues et frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2012, et celle de 924,44 € au titre des provisions non encore échues mais immédiatement exigibles,

— rejeté la demande reconventionnelle des époux X,

— condamné les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les époux X au dépens,

— rejeté la demande en paiement anticipé de la quote-part prévue à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 recouvrable par l’huissier poursuivant dans l’hypothèse d’une exécution forcée.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 février 2013, les époux X ont relevé appel de cette décision.

Au regard de l’urgence, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 15 mai 2013 et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe de la Cour le 14 mai 2013 les époux X demandent à la Cour principalement de :

— réformer l’ordonnance entreprise,

— constater que la procédure suivie devant le premier juge n’est pas conforme aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

— dire la procédure nulle,

Subsidiairement, ils demandent à la Cour de :

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

— le condamner au paiement de la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2013, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, le débouté des époux X de toutes leurs demandes et leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 16 juillet 2013, la Cour a :

— avant dire droit, invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel formé par les époux X au regard des dispositions de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,

— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2013.

Par conclusions remises et déposées le 23 août 2013, les époux X demandent à la Cour principalement de :

— réformer l’ordonnance entreprise,

— 'dire et juger’ que le juge des référés est incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Pau statuant comme en matière de référés,

— constater que la procédure suivie devant le premier juge n’est pas conforme aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

— 'dire et juger’ cette procédure nulle,

Subsidiairement, ils demandent à la Cour de :

— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la somme de 459,40 € débitée du compte propriétaire figurant 'sur le Grand livre propriétaire'.

Sur la recevabilité de leur appel ils font valoir que l’article 490 du code de procédure civile n’a pas lieu de s’appliquer puisque le premier juge ne pouvait pas statuer en dernier ressort dans la mesure où il lui était posé une question indéterminée tirée de son incompétence et qu’il convenait donc d’appliquer les dispositions de l’article 98 du code de procédure civile qui prévoit que la voie de l’appel est seule ouverte contre les ordonnances de référés.

Par message électronique reçu au greffe de la Cour le 26 juillet 2013, l’intimé a déclaré s’en rapporter sur la recevabilité de l’appel.

SUR CE :

Attendu que la réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture et laisse l’affaire au stade du jugement en l’absence de renvoi à la mise en état ;

Attendu qu’en l’espèce, aucune des parties n’a sollicité la révocation de la clôture de la procédure qui est intervenue avant les débats à l’audience du 15 mai 2013 et l’affaire n’a pas été renvoyée à la mise en état mais à une autre audience, les parties étant seulement invitées à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office par la Cour, tiré de l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 490 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et du montant de la demande en principal qui s’élevait à la somme de 1 538,24 € ;

Attendu que dès lors, les éléments du litige ont été fixés conformément aux dernières écritures déposées par les parties avant cette date soit le 14 mai 2013 pour les époux X et le 10 mai 2013 pour le syndicat des copropriétaires, de sorte que les appelants, ne pouvaient profiter de la demande d’explication de la Cour sur la recevabilité de leur appel pour modifier par des conclusions postérieures, le dispositif de leurs précédentes conclusions en le complétant pour lui demander de juger que 'le juge des référés est incompétent au profit du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés’ ;

Attendu qu’en effet, dans leurs conclusions du 14 mai 2013, les appelants ne développent pas clairement des moyens pertinents au soutien de leur demande de nullité, exposant que la procédure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été respectée dans la mesure où leur a été délivrée une assignation en référé et non pas une assignation à jour fixe devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé de sorte que celui-ci était incompétent et que la procédure est nulle ;

Attendu que pour autant, ils ne reprennent pas leur prétention relative à l’incompétence du juge saisi dans le dispositif de leurs conclusions mais demandent seulement à la Cour de prononcer la nullité de la procédure, demande dont ils n’avaient d’ailleurs pas saisi le premier juge ;

Attendu que n’ayant pas repris dans le dispositif des conclusions du 14 mai 2013, leur prétention relative à l’incompétence du juge saisi, la Cour n’a pas à statuer sur cette prétention en application de l’article 954 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de l’article 19-2 de la loi n° 65-577 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire ;

Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;

Attendu qu’en l’espèce, l’assignation introductive d’instance est intitulée 'assignation en référé’ et invite les époux X 'à comparaître à l’audience, par devant M. le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé’ ;

Attendu que l’assignation précise expressément 'il convient de rappeler que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public (article 43 de la loi), stipule que le président du tribunal de grande instance est le juge au recouvrement des charges de copropriété et qu’il statue comme en matière de référé’ ;

Attendu que l’assignation, précisant clairement le fondement juridique de la demande, à savoir l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’objet de la demande, paiement des provisions échues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2012 et des provisions échues immédiatement exigibles, les appelants ne pouvaient avoir aucun doute sur la qualité du juge saisi, c’est-à-dire le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés ;

Attendu que dès lors la demande a bien été portée devant le juge qui avait le pouvoir de statuer en application de l’article 19-2 de la loi susvisée ;

Attendu que c’était d’ailleurs cette question du pouvoir de juger qui était posée au premier juge et non la question de son incompétence comme invoquée à tort par les époux X ;

Attendu que dans le dispositif de sa décision, le président du tribunal de grande instance après avoir analysé dans sa motivation la demande du syndicat des copropriétaires au regard de cet article, mentionne bien qu’il statue comme en la forme des référés ;

Attendu que c’est donc à bon droit qu’il a statué sur la demande du syndicat des copropriétaires ;

Attendu qu’il a ainsi décidé par une décision prise au principal qui n’est susceptible d’appel que dans les conditions prévues aux articles 490 et 492-1 du code de procédure civile c’est-à-dire si elle dépasse le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance tel que fixé par l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 €, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort et que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, il statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 € ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’ordonnance déférée que les dernières demandes du syndicat des copropriétaires tendaient au bénéfice de son assignation et que le montant de ces demandes en principal s’élevait à la somme de 1 538,24 € soit une somme inférieure à la compétence en dernier ressort du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par les époux X.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’appel formé par les époux X à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau statuant comme en matière de référé en date du 16 janvier 2013,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des parties,

Condamne les époux X aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Y, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Françoise Y

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Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2013, n° 13/00627