Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 décembre 2019, n° 19/01768

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 12 déc. 2019, n° 19/01768
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01768
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

SDA/SB

Numéro 19/5028

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2019

Dossier : N° RG 19/01768 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIMP

Nature affaire :

Déféré de l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état

Affaire :

SOCIETE BOISSET EFFERVESCENCE venant aux droits de BOISSET – LA FAMILLE DES GRANDS VINS,

SAS COTEAUX ET CHATEAUX DISTRIBUTION, SAS DPF DISTRIBUTION

C/

Y X

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2019, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES AU DEFERE:

SOCIETE BOISSET EFFERVESCENCE venant aux droits de BOISSET – LA FAMILLE DES GRANDS VINS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[…]

[…]

SAS COTEAUX ET CHATEAUX DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[…]

[…]

SAS DPF DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[…]

[…]

Représentées par Maître CREPIN loco Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON

DEFENDEUR AU DEFERE:

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAUet Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

sur déféré de la décision

en date du 09 MAI 2019

rendue par le Magistrat de la mise en état de la chambre sociale

RG numéro : 18/03238

Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bayonne, section encadrement a :

— dit que la SAS Boisset La Famille des Grands Vins et la SAS Coteaux et Châteaux Distribution, venant aux droits de la SAS DPF Distribution, constituent un seul et même employeur ;

— condamné la SAS Boisset La Famille des Grands Vins et la SAS Coteaux et Châteaux Distribution, venant aux droits de la SAS DPF Distribution à remettre à M. Y X les bulletins de salaire depuis mai 2013 à ce jour, ainsi que les attestations de salaire à adresser aux différents organismes sociaux, sous astreinte de 20€ par jour de retard au-delà du 20e jour après la mise à disposition du jugement pour l’ensemble des documents demandés, et dit que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte,

— condamné la SAS Boisset La Famille des Grands Vins et la SAS Coteaux et Châteaux Distribution, venant aux droits de la SAS DPF Distribution aux dépens et à verser à M. Y X les sommes suivantes :

*6.443,40€ à titre de rappel de salaire ainsi que 644,34€ pour les congés payés ;

*7.500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

*500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour les éléments de droit ;

— dit que les intérêts légaux commençaient à courir à compter de la mise à disposition du jugement.

Par déclaration transmise par voie électronique le 11 octobre 2018, le conseil des sociétés Boisset La Famille des Grands Vins, Coteaux et Châteaux Distribution, et DPF Distribution a interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 10 septembre 2018.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :

— dit que l’acte de notification du jugement prononcé le 7 septembre 2018, par le conseil de prud’hommes de Bayonne comporte l’ensemble des mentions nécessaires à l’exercice des voies de recours et en l’occurrence de l’appel ;

— déclaré hors délai et dès lors irrecevable l’appel transmis par voie électronique par Maître Sophie Crepin, avocat inscrite au barreau de Pau, au nom et pour le compte de la SAS Boisset La Famille des Grands Vins, de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution, et de la SAS DPF Distribution ;

— condamné la partie appelante aux dépens d’appel ;

— rappelé qu’aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.

Par requête du 23 mai 2019, les sociétés SAS Boisset La Famille des Grands Vins aux droits de laquelle est venue la société BOISSET EFFERVESCENCE, SAS Coteaux et Châteaux Distribution, et SAS DPF Distribution, ont déféré à la cour d’appel cette décision.

Aux termes de ladite requête, la SAS Boisset La Famille des Grands Vins, la SAS Coteaux et Châteaux Distribution, et la SAS DPF Distribution demandent à la cour :

— d’infirmer l’ordonnance entreprise,

— de dire que l’acte de notification aux concluants du jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 7 septembre 2018 est irrégulier et que le délai d’appel n’a donc pas commencé à courir,

— en conséquence,

— juger recevable l’appel interjeté le 11 octobre 2018 par les concluants à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 7 septembre 2018,

— débouter M. X de ses demandes,

— condamner ce dernier à leur verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner M. X aux dépens du déféré.

Par conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y X demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance déférée,

— débouter les appelants de toute demande contraire,

— condamner solidairement les sociétés appelantes au paiement d’une somme de 3.000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable à compter du 1er août 2016, le délai d’appel est d’un mois.

Par application de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours peut être exercé court à compter de la notification du jugement.

L’article 680 du même code précise : " l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé".

En matière de procédure avec représentation obligatoire, l’acte de notification doit donc porter le rappel des dispositions de l’article R1461-1 précité, l’obligation d’avoir à constituer avocat ou d’être représenté par un défenseur syndical et les modalités d’exercice de la voie de recours.

En l’espèce, les sociétés appelantes ont relevé appel par voie électronique, le 11 octobre 2018, du jugement prononcé le 7 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bayonne, au-delà du délai d’appel puisque ledit jugement leur a été notifié le 10 septembre 2018.

Elles font valoir qu’en l’absence de mention relative aux modalités d’exercice de l’appel, à savoir la représentation obligatoire ( article 901 à 930-1 du code de procédure civile) par avocat ou par un défenseur syndical, le délai d’appel n’a pas couru de sorte que leur appel est recevable.

Cependant, l’acte de notification critiqué porte mention non seulement de la voie de recours susceptible d’être exercée, de la juridiction devant laquelle l’appel doit être porté, du délai à respecter, mais également des modalités d’exercice de l’appel puisque les articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail sont rappelés en substance : les modalités impératives de représentation par avocat ou par défenseur syndical sont mentionnées.

Par ailleurs, alors que les règles de la postulation ne sont pas applicables devant les chambres sociales des cours d’appel, le choix de l’avocat à constituer étant libre, les sociétés appelantes ne peuvent valablement se prévaloir de l’absence de mention de l’obligation de choisir l’avocat à constituer parmi les avocats inscrits dans un des barreaux du ressort de la cour.

Il s’en déduit que la notification du jugement intervenue le 10 septembre 2018 est régulière et que l’appel diligenté le 11 octobre 2018 est irrecevable comme tardif.

L’ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée.

Sur le surplus des demandes

Les sociétés appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens de l’appel, par confirmation de l’ordonnance entreprise et du déféré, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance entreprise,

Condamne les parties appelantes à payer à M. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les parties appelantes aux dépens du déféré.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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