Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/2425
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/00581 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOSW
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. ESPACE GLISSE
C/
[W] [B],
Entreprise individuelle [T] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE GLISSE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître LAFFITTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Entreprise individuelle [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00049
EXPOSE DU LITIGE':
La SARL Espace Glisse a pour gérant M. [T] [D]. Son siège social est situé [Adresse 7]. Son établissement principal se situe à l’adresse de son siège social et est exploité sous l’enseigne SB3 L’Espace Glisse.
L’entreprise individuelle [T] [D] a son siège social [Adresse 5]. Son établissement principal se situe à l’adresse de son siège social et est exploité sous l’enseigne SB3 Le Labo. Elle dispose d’un établissement secondaire à [Adresse 6], qu’elle exploite sous l’enseigne Le Labo.
Aux termes du certificat de travail du 12 octobre 2021, l’entreprise [D] [T] gérant SARL Espace Glisse sise [Adresse 5] a employé Mme [B] du 1er juillet 2020 au 10 octobre 2021 en tant que vendeuse.
Le 10 octobre 2021, Mme [B] a démissionné après avoir été placée en arrêt maladie à compter d’août 2021.
Soutenant avoir travaillé durant des périodes de confinement et ne pas avoir été remplie de ses droits salariaux, Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale au fond le 22 avril 2022, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes de la part de la SARL Espace Glisse.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a':
— Dit qu’au vu des éléments apportés par les juges du conseil de prud’hommes de Dax constatent qu’il y a bien eu travail dissimulé,
— Dit que la société SARL Espace Glisse n’est pas redevable du rappel de salaire de Mme [B],
— Rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [B],
— Condamné la SARL Espace Glisse prise en la personne de son représentant légal M. [T] [D] en exercice à régler la somme de 10.920, 24 euros à Mme [B] au titre du travail dissimulé,
— Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SARL Espace Glisse au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL Espace Glisse.
Le 21 février 2023, la SARL Espace Glisse a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions d’appelante, adressées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL Espace Glisse demande à la cour de':
— Infirmer et à tout le moins le réformer sinon annuler la décision déférée en ce qu’elle a':
Condamné la SARL Espace Glisse prise en la personne de son représentant légal M. [T] [D] en exercice à régler la somme de 10. 920, 24 euros à Mme [B] au titre du travail dissimulé,
Condamné la SARL Espace Glisse au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
> A titre principal,
— Déclarer irrecevable les demandes de Mme [B] et prononcer la mise hors de cause de la SARL Espace Glisse,
> A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, conclusions, fins et prétentions,
> A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener les prétentions indemnitaires à de plus juste proportions en l’absence de démonstration de l’existence du préjudice allégué,
> En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimée, adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [B] demande à la cour de':
— Confirmer les dispositions du jugement RG F22/00049 du conseil de prud’hommes de Dax ' section commerce du 19 janvier 2023 en ce qu’il a':
Dit qu’au vu des éléments apportés par les juges du conseil de prud’hommes de Dax constatent qu’il y a bien eu travail dissimulé,
Condamné la SARL Espace Glisse prise en la personne de son représentant légal M. [T] [D] en exercice à régler la somme de 10. 920, 24 euros à Mme [B] au titre du travail dissimulé,
Condamné la SARL Espace Glisse au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL Espace Glisse.
— Réformer les dispositions du jugement RG F22/00049 du conseil de prud’hommes de Dax ' section commerce du 19 janvier 2023 en ce qu’il a':
Dit que la SARL Espace Glisse n’est pas redevable du rappel de salaire de Mme [B],
Rejeté la demande des dommages et intérêts sollicitée par Mme [B],
Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— Condamner la SARL Espace Glisse prise en la personne de son représentant légal M. [T] [D] à payer à Mme [B] les sommes suivantes':
10.920,24 € à titre de l’indemnité pour travail dissimulé représentant six mois de salaire (1820,04 € x6) sur le fondement de l’article L8221-5 du Code du Travail
3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
1.575, 74 euros au titre du maintien de salaire du mois de septembre 2021,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés et notamment l’attestation pôle emploi,
— Débouter la SARL Espace Glisse de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL Espace Glisse aux entiers dépens.
Dans ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, adressées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’entreprise individuelle [T] [D] demande à la cour de':
— Recevoir l’intervention volontaire de l’EI [T] [D] es qualité d’employeur de Mme [B],
— Prononcer la mise hors de cause de la SARL Espace Glisse,
— Infirmer et à tout le moins réformer sinon annuler la décision déférée en ce qu’elle a':
Condamné la SARL Espace Glisse prise en la personne de son représentant légal M. [T] [D] en exercice à régler la somme de 10. 920, 24 euros à Mme [B] au titre du travail dissimulé,
Condamné la SARL Espace Glisse au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
> A titre principal,
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, conclusions, fins et prétentions,
> A titre subsidiaire,
— Ramener les prétentions indemnitaires à de plus juste proportions en l’absence de démonstration de l’existence du préjudice allégué,
> En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’identification de l’employeur de Mme [B]
Mme [B] a saisi le juge prud’homal de demandes à l’encontre de la SARL Espace Glisse. Il résulte des notes d’audience et du jugement de première instance que cette dernière, représenté par un avocat, a indiqué que l’employeur de la requérante était M. [D], entreprise individuelle, mais n’a aucunement soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [B] à son encontre, ni attrait l’entreprise individuelle [T] [D] en la cause et s’est, au contraire, défendue au fond sur les demandes présentées.
C’est seulement en cause d’appel, devant la cour, que la SARL Espace Glisse, appelante, a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [B] à son encontre.
La cour relève que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
De surcroît, à la lecture des pièces versées au dossier, en particulier l’attestation de la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de paie et le certificat de travail, une confusion a été opérée dans l’identification de l’employeur de Mme [B]': celui-ci est mentionné comme étant la SARL Espace Glisse, représentée par son gérant [T] [D], avec toutefois l’adresse du siège social de l’entreprise individuelle de celui-ci et son numéro SIRET.
Dès lors, pour la salariée, son employeur était ainsi légitimement reconnu comme étant la société Espace Glisse, représentée par son gérant [T] [D], lequel lui donnait les directives pour l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre cette société hors de cause et que les demandes présentées par la salariée à son encontre sont recevables, à charge pour ladite société, le cas échéant, de se retourner contre l’entreprise individuelle [T] [D] pour la contribution finale à la dette.
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
Tant la SARL Espace Glisse que l’entreprise individuelle [T] [D] demandent à la cour de «'infirmer et à tout le moins réformer sinon annuler la décision déférée'», sans apporter aucun moyen au soutien de la dernière demande d’annulation du jugement, de sorte que celle-ci sera considérée comme non soutenue et sera rejetée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, faisant valoir qu’elle est venue travailler en novembre 2020 puis en avril 2021 alors qu’il s’agissait de périodes de restrictions d’ouverture en raison de la pandémie au Covid 19 et que M. [D] percevait des primes de l’Etat car ses magasins étaient fermés au public même s’il demandait à ses salariés de venir y travailler.
La société Espace Glisse lui oppose le fait que les sms invoqués par la salariée pour illustrer les demandes de l’employeur que les salariés viennent travailler n’étaient pas adressés par [T] [D] et ne constituaient que des propositions. Quant à la réalisation de fresques pour les cabines d’essayage que Mme [B] invoque comme étant une prestation de travail, il est allégué qu’elles ont été réalisées par cette dernière en sa qualité d’artiste indépendant.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait, de manière intentionnelle, à l’une des obligations qui lui incombaient en vertu de ce texte, ladite intention devant être démontrée par le salarié.
En l’espèce, Mme [B] verse les éléments suivants':
Un message du 16 novembre 2020'adressé sur le groupe «'team labo'»': «'on attend aussi un destock vans, les filles si ça arrive avant la réouverture je vous appellerai pour venir m’aider, 2/3 palettes de shoes ça va être compliqué à bouger toute seule'».
Un message du 18 novembre 2020 de la part d'[U] qui correspond à la responsable, rédigé comme suit': «'hello le crew, les filles ce message vous est adressé. Vous êtes dispo demain pour bosser''' on a reçu 2 palettes vans et 1 palette pull in’ tenez moi au jus please'». Mme [B] a rétorqué': «'moi oui'» et il lui a été répondu': «'Top': [W] 10H au shop c good pour toi'''»';
Un message du 22 avril (année non précisée mais certainement 2021) de la part de ladite [U]': «'Helloooo la team'! j’espère que tout le monde va bien''! petit retour à la réalité, du lundi 26 au vendredi 30 avril, tout le monde fait 10/18 avec 1h de pause. Y’a pas mal de taf’ sachez que toutes les personnes qui bossent dans les shops SB3 font pareil (')'»';
Un sms du vendredi 7 mai (année non précisée mais certainement 2021) dans lequel elle demande à son(sa) responsable quel seront ses horaires quand elle «'reprendra le 19'»';
Un échange de sms du lundi 10 mai (année non précisée mais certainement 2021) dans lequel le(la) responsable propose à «'[W]'», Mme [B], de «'venir finir les cabines [le lendemain] matin'». Cette dernière acquiesce, tout en demandant si elle peut aller prendre d’autre «'poscas'», marqueurs et feutres à dessins. Il lui est répondu «'oui vas y faut finir de toute façon'»';
Il doit être relevé que du 30 octobre au 1er décembre 2020, la France a connu un deuxième confinement en raison de la pandémie au Covid 19 avec fermeture des magasins. Ensuite, à compter du 3 avril 2021 a été décidé un nouveau confinement qui a été levé progressivement à compter du 3 mai suivant, avec notamment une réouverture des commerces à partir du 19 mai 2021.
Par ailleurs, l’attestation du conjoint de Mme [B] indique que cette dernière avait un «'patron'» et une «'manageuse'», ce que corroborent les messages de la prénommée [U], laquelle doit être considérée comme étant l’employeur puisqu’elle donne les directives aux vendeurs.
Or, l’examen des bulletins de paie versés aux débats, ainsi que de l’attestation Pôle Emploi (aujourd’hui France Travail) démontre qu’en novembre 2020, ainsi qu’en avril et mai 2021, Mme [B] était en chômage partiel total à l’exception des quelques journées non concernées par le confinement, alors qu’elle a accepté ou bien s’est vu imposer des heures de travail. Dans un courrier du 19 janvier 2022, M. [D] écrit au conseil de la salariée que les fresques murales ont été «'effectuées pendant le temps de présence normal de Mme [B] à ses heures de travail'», alors que, là encore, les sms établissent que ces fresques ont été terminées pendant une période de chômage partiel, étant de plus observé que l’employeur se contredit en affirmant désormais dans ses écritures que celles-ci ressortaient de l’activité d’artiste indépendant de l’intimée, sans pour autant justifier du paiement d’une telle prestation artistique.
Il résulte de tous ces éléments que l’employeur de Mme [B], par l’intermédiaire de la responsable de celle-ci, a demandé sciemment à sa salariée, qu’il savait en chômage partiel en raison des confinements décidés au niveau national et rémunéré comme tel par l’Etat, de venir travailler au cours de ces périodes sans la payer pour les heures effectuées, ni faire apparaître les temps de travail exécutés sur les bulletins de paie. Le message du 18 avril 2021 démontre que cette pratique de faire faire des prestations de travail pendant des périodes de confinement concernait tous les salariés des magasins concernés.
Ainsi, tant l’élément matériel que l’élément moral du travail dissimulé sont établis.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [B] une indemnité de 10'920,24 euros au titre du travail dissimulé.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [B] demande un rappel de salaire de 1545,24 euros pour le mois de septembre 2021, correspondant à la différence entre son salaire du mois et les indemnités journalières qui lui ont été servies pendant son arrêt maladie, au titre du maintien de salaire auquel elle a droit eu égard à son ancienneté supérieure à un an.
L’employeur lui rétorque qu’elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté permettant le bénéfice d’une indemnité complémentaire de l’employeur.
Or, il résulte des éléments du dossier que Mme [B] a été engagée par la SARL Espace Glisse à compter du 1er juillet 2020. Elle comptait donc, au moment de son arrêt maladie ordinaire d’août à octobre 2021 d’une ancienneté supérieure à un an puisqu’il ne peut être considéré que son contrat de travail a été suspendu durant les périodes de chômage partiel en raison des prestations de travail qu’elle a été amenée à fournir à ces occasions comme cela a été vu ci-avant.
Dès lors, en application de l’article 67 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs, il doit être attribué à Mme [B] le rappel de salaire sollicité à hauteur de 1545,24 euros.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [B] sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle dit avoir subi en raison du contexte des dernières semaines de travail qui ont précédé son arrêt maladie pour maladie.
Or, elle ne verse, au soutien de cette demande, que des attestations de son entourage familial proche qui témoignent de son mal être mais sont insuffisantes pour établir la réalité d’un fait fautif imputable à son ancien employeur, susceptible d’engager la responsabilité civile de celui-ci.
Dès lors, Mme [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la SARL Espace Glisse de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, la SARL Espace Glisse sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de Mme [B], de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL Espace Glisse';
DECLARE recevables les demandes formées par Mme [W] [B] à l’encontre de la SARL Espace Glisse';
REJETTE la demande aux fins d’annulation du jugement déféré';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 19 janvier 2023, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour septembre 2021';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE la SARL Espace Glisse à payer à Mme [W] [B] la somme de 1545,24 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2021';
ORDONNE à la SARL Espace Glisse de remettre à Mme [W] [B] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision';
CONDAMNE la SARL Espace Glisse aux dépens d’appel';
CONDAMNE la SARL Espace Glisse à payer à Mme [W] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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