Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 5 févr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 2 juillet 2025, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT AU FOND
DU 5 FÉVRIER 2026
N° 2026/ 02
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7ZY
[H] [F]
[F] [L]
C/
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIÉTÉS
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 25/00001.
APPELANTES
Madame [H] [F],
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [B] épouse [L],
née en 1962 à [Localité 11] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées et plaidant par Me Hakim DAIMALLAH de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIÉTÉS, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 853 319 036, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Ghani BOUGUERRA, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026,
Signé par M. Ghani BOUGUERRA, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [F] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété, sis à [Localité 9], au sein d’un vaste ensemble immobilier composé de 7 immeubles.
Cet ensemble, dénommé [Adresse 14], est édifié sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] A 54/56/75.
Parmi les biens dont elle est propriétaire, madame [H] [F] possède le lot 423, consistant en un appartement de type F4, d’une superficie de 56, 85 m2, se situant au 5ème étage de l’immeuble 5 du bloc C.
Seul, ce lot, est concerné par la présente procédure.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2024, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a :
— fixé à la somme de 111 924 €, l’indemnité globale d’expropriation due par la société CDC HABITAT Actions copropriétés à madame [H] [F] se décomposant comme suit : une indemnité principale à hauteur de 100 840 € et une indemnité de remploi à hauteur de 11 084€,
— laissé les dépens à la charge de la société CDC HABITAT Actions Copropriétés.
Madame [H] [F] ayant, régulièrement, relevé appel de cette décision, la Cour de céans a, par arrêt du 3 juillet 2025 :
— déclaré recevables l’appel principal de la SAS CDC Habitat et l’appel incident de madame [H] [F],
— fixé la date de référence au 28 janvier 2020,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession à la somme de 71 758 €,
— fixé l’indemnité d’expropriation due à madame [H] [F] à la somme de 66 521, 50 €, dont 59 565 € au titre de l’indemnité principale et 6 956, 50 € au titre de l’indemnité de remploi,
— condamné la société CDC Habitat à payer à madame [H] [F] la somme forfaitaire de 3 000 €, au titre de l’indemnité de déménagement.
— confirmé, pour le surplus, le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a rejeté les autres demandes d’indemnités accessoires,
— condamné la SAS CDC Habitat à régler à madame [H] [F] la somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— laissé à la SAS CDC Habitat Action Copropriétés la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le même temps, par acte du 17 septembre 2024, la SAS CDC Habitat Action Copropriétés a saisi la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’entendre :
— ordonner l’expulsion de madame [H] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef du lot n° 423 du bâtiment C de la copropriété [Adresse 13], soit un appartement de type F4 situé au 5ème étage côté droit de l’immeuble,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner madame [H] [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [F] [L] est intervenue volontairement à la procédure.
Selon jugement en date du 2juillet 2025, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de madame [F] [L],
— déclaré la demande de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés recevable,
— ordonné l’expulsion de madame [H] [F] et celle de tous occupants de son chef du lot n° 423 du bâtiment C de la copropriété [Adresse 13], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné madame [H] [F] aux entiers dépens.
Mesdames [H] [F] et [F] [L] ont, par déclaration au greffe du 11 juillet 2025, interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs très longues conclusions récapitulatives d’appelantes, auxquelles il est expressément renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, mesdames [H] [F] et [F] [L] demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable l’intervention volonaire de madame [F] [L],
— débouter la société CDC Habitat Action Coropriétés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la société CDC Habitat Action Coropriétés de faire à madame [H] [F], aux fins de mise en oeuvre de ses droits de priorité et de préférence, des propositions pour son relogement en qualité de locataire et pour son accession à la propriété, conformément aux dispositions des articles L 423-1 et L 423-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et L 314-2 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— ordonner à la société CDC Habitat Action Coropriétés de faire à madame [F] [L], aux fins de mise en oeuvre de ses droits de priorité et de préférence, des propositions pour son relogement en qualité de locataire et pour son accession à la propriété, conformément aux dispositions des articles L 423-1 et L 423-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et L 314-2 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés à verser à madame [H] [F], la somme de 1 025 €, somme à parfaire, au titre de l’indemnité de déménagement, assortie des intérêts au taux légal,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés à verser à madame [F] [L], la somme de 750 €, somme à parfaire, au titre de l’indemnité de déménagement, assortie des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés à verser à madame [H] [F], la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causés par la résistance abusive et l’abus de droit d’agir en justice dont CDC Habitat Action Habitat est responsable, assortie des intérêts au taux légal,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés à verser à madame [F] [L], la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causés par la résistance abusive et l’abus de droit d’agir en justice dont CDC Habitat Action Habitat est responsable, assortie des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à la société CDC Habitat Action Copropriétés de remettre en état l’installation électrique du bâtiment C5 dans un délai de cinq jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— débouter la société CDC Habitat Action Copropriétés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés à verser à madame [H] [F] la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés à verser à madame [F] [L] la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés à verser à madame [H] [F] la somme de 3 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CDC Habitat Action Copropriétés à verser à madame [F] [L] la somme de 3 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La longueur exceptionnelle des conclusions d’appelants ne permet pas d’en reproduire la teneur complète et il y est, à nouveau, renvoyé par application pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de mesdames [H] [F] et [F] [L].
La CDC Habitat Action Copropriétés a, avant toute défense au fond, saisit la cour d’écritures d’incident tendant à obtenir le rejet des exceptions de nullité et fins d’irrecevabilité des appelantes ainsi que la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement du 2 juillet 2025.
En réplique aux conclusions d’incident déposées par la SAS CDC Habitat Action Copropriétés, mesdames [H] [F] et [F] [L] solicitent de la cour le rejet de de radiation et sa condamnation à leur verser, chacune, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est, expressément, renvoyé aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SAS CDC Habitat Action Copropriétés demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône le 2 juillet 2025 en ce qu’il a :
' jugé irrecevable et infondés l’intervention volontaire de madame [L]
' débouté mesdames [F] et [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' ordonné l’expulsion de madame [F] de tous occupants de son chef du lot n° 423 du bâtiment C de la copropriété [Adresse 13], soit un appartement F4 au 5ème étage côté droit de l’immeuble,
— condamner mesdames [H] [F] et [F] [L], chacune, à une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 905 3° du code de procédure civile que : 'Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
…
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond'.
Eu égard à ces dispositions, il a été décidé de joindre l’incident au fond.
À l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont comparu, par leurs Conseils, et ont développé leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la procédure d’incident :
En matière de décision rendue dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux termes de l’article 481-1 6° : 'le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile'.
À défaut d’exécution, le président de la chambre saisie peut prononcer la radiation.
Il lui, également, possible d’écarter l’exécution provisoire si sont susceptibles de résulter de la décision entreprise des conséquences manifestement excessives.
Au surplus, la sanction du défaut d’exécution ne consiste qu’en une radiation, mesure non susceptible de recours, qui ne fait que suspendre la procédure et fait, en réalité, perdurer le litige.
L’intérêt de la procédure accélérée est, précisément, de donner une solution rapide au litige opposant les parties.
Il convient, en conséquence, d’écarter la sanction de radiation et de donner une solution au fond.
Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter toutes autres demandes des parties.
Aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Sur la procédure au fond :
La procédure engagée par la SAS CDC Habitat Action Copropriétés consistait à obtenir l’expulsion de madame [H] [F], ainsi que de tous occupants de son chef, du lot de copropriété n° 423, objet d’une procédure d’expropriation qui a donné lieu à une décision de la cour de céans le 3 juillet 2025.
1/ En ce qui concerne l’intervention volontaire de madame [F] [L] :
Madame [F] [L] prétend disposer d’un intérêt légitime pour intervenir dans la procédure engagée par la SAS CDC Habitat Action Copropriétés.
À ce titre, elle soutient être occupante du lot de copropriété n° 423, objet de la demande d’expulsion.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que mesdames [H] [F] et [F] [L] ont, continuellement, varié dans leurs déclarations quant à l’occupation des appartements expropriés.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’huissier de justice n’a pas constaté l’occupation du lot 423 par madame [F] [L], celle-ci ayant déclaré, initialement, occuper le lot situé à l’étage supérieur.
Par ailleurs, madame [H] [F] a, elle-même, déclaré au commissaire de justice, le 25 septembre 2024, que, dans le lot 423, elle n’hébergeait sa soeur que temporairement, celle-ci ayant vocation à emménager dans l’appartement du 6ème étage.
Il était, à l’appui, produit un bail, dont la valeur probante reste à déterminer, relatif à l’occupation, par madame [F] [L], d’un appartement situé au 6ème étage gauche, bâtiment C5, ce qui ne correspond en rien au bien objet de la procédure d’expulsion.
Pour pouvoir bénéficier du droit au relogement, dans le cadre d’une procédure d’expropriation, l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale ».
Madame [F] [L] ne peut, décemment, prétendre être une occupante de bonne foi, d’autant qu’elle s’est abstenue, et s’abstient encore, de fournir le moindre élément probant de nature à établir la location dont elle fait état.
En tout état de cause, l’occupation postérieure à la procédure d’expropriation ne peut ouvrir de droit au bénéfice de l’occupant, sauf à vouloir récompenser les manoeuvres éventuelles de la personne expropriée pour ralentir, voire empêcher, le bon déroulement de la procédure.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé de ce chef.
2/ En ce qui concerne les autres demandes de madame [H] [F] :
En préalable, il y a lieu de préciser qu’il ne sera pas répondu aux arguments développés par madame [H] [F] quant aux prétendues irrégularités et/ou nullités tenant au défaut de publication de l’arrêté de concession consenti à la SAS CDC Habitat Action Copropriétés ou au défaut de droit d’agir du représentant de l’expropriante, la cour y ayant déjà répondu dans son arrêt du 3 juillet 2025.
L’argumentation de madame [H] [F] quant à la mise en oeuvre, à son bénéfice, du droit au relogement ne pourra pas, plus, propspérer.
Il convient de rappeler que l’arrêté de déclaration d’utilité publique et de cessibilité est en date du 21 décembre 2022 et a été notifié à l’expropriée le 24 janvier 2023.
À cette date, madame [H] [F] était domicilée à [Localité 10]), [Adresse 4].
Cette adresse est, d’ailleurs, celle où a été notifié le mémoire initial de saisine du juge de l’expropriation, aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession, et mention en est portée sur le jugement rendu le 17 janvier 2024.
Pour le surplus, il résulte des dispositions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation que : 'Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.'
L’examen des pièces versées aux débats démontre que la SAS CDC Habitat Action Copropriétés a procédé à la consignation de la somme de 100 000 €, conformément aux termes de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité, cité plus haut, dont l’article 5 précise que : 'Il pourra être pris possession dudit immeuble [le bâtiment C de la résidence [Adresse 12]] dans un délai de deux mois suite à la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et de son affichage en mairie de [Localité 8], ainsi que sous réserve du paiement aux propriétaires, ou de la consignation des indemnités provisionnellement fixées conformément à l’évaluation de l’administration des domaines et figurant également dans l’état parcellaire ci-annexé'.
En l’occurence, le lot 423 est évalué, dans l’état parcellaire dont il est fait état dans l’arrêté préfectoral, à la somme globale de 100 000 €, soit 90 000 € au titre de l’indemnité principale, et 10 000 € au titre de l’indemnité de remploi.
La SAS CDC Habitat Action Copropriétés , scrupuleusement, respecté les termes de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 et aucun manquement ne peut lui être reproché.
Il est, ainsi, démontré que les conditions requises pour l’exercice, par la SAS CDC Habitat Action Copropriétés, de l’action en expulsion de l’expropriée et des occupants de son chef sont réunies.
Le jugement sera, dés lors, confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés et de condamner madame [H] [F] à lui payer la somme de 2 000 € de ce chef.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de madame [H] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de madame [F] [L],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône le 2 juillet 2025,
Condamne madame [H] [F] à payer à la SAS CDC Habitat la somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse à madame [H] [F] la charge des entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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