Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 mars 2023, N° 22/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02072
N° Portalis DBVM-V-B7H-L24O
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00285)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 30 mai 2023
APPELANTE :
SAS [7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SAS [7] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 au cours duquel deux de ses établissements ont été contrôlés.
Le 28 octobre 2021, l'[12] a adressé à la société SAS [7] une lettre d’observations comportant 8 chefs de redressement, à l’origine d’un rappel de cotisation sociale de 44.774 € pour un des établissements et 33.753 € pour l’autre.
Le 15 décembre 2021, l'[12] a adressé un courrier de confirmation d’observations suite à contrôle, puis le 12 janvier 2022 deux mises en demeure de régler la somme de 44.774 euros outre 2.933 euros de majorations de retard au titre du compte 827000002150951789 et la somme de 33.573 euros outre 2.096 euros au titre du compte 827000002150951805.
Par courrier du 8 mars 2022, la société SAS [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°3, relatif à la transaction de M. [O], et n°7 (frais professionnels non justifiés pour les années 2019 et 2020).
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable, la société SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de ce rejet implicite.
La commission de recours amiable a, par la suite, notifié deux décisions de refus le 29 juillet 2022.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
« – Débouté la SAS [7] de ses contestations à l’encontre des mises en demeure en date du 12 janvier 2022 ;
— Confirmé en conséquence les termes des mises en demeure n°0088082056 et n°0088082016 et des décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable en date pour les explicites du 29 juillet 2022 n°827 215095789 et n°[Numéro identifiant 5], et ce sur les chefs de redressements objets de la contestation (n°3 et n°7 cf lettre d’observations du 28 octobre 2021).
— Jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS [7] aux entiers dépens de l’instance. »
Le 30 mai 2023, la société SAS [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [7], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, déposées le 23 septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
Sur le troisième chef de redressement relative à la transaction de monsieur [R]
A titre principal,
— Annuler le jugement du 23 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a débouté la société SAS [7] de sa demande d’annulation du redressement de cotisations sociales de 18 297, 38 € sur le n° de compte [10] : 827000002150951805.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 23 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a débouté la société SAS [7] de sa demande d’annulation du redressement de cotisations sociales de 18 297, 38 € sur le n° de compte [10] : 827000002150951805.
Statuant à nouveau,
— Annuler le redressement de cotisations sociales de 18 297, 38 € sur le n° de compte [10] : 827000002150951805.
Sur le septième chef de redressement pour frais professionnels non justifies pour les années 2019/2020
— Annuler le redressement de cotisations sociales de 6 522, 08 € sur le n° Compte [10] : 827000002150951789 et de 1392, 30 € sur le n° compte [10] : 827000002150951805)
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société SAS [7] reproche au jugement, à titre liminaire, d’avoir relevé d’office l’impossibilité de déterminer la part non assujettie à cotisations, notamment faute de produire les calculs fixant le montant des indemnités de rupture légalement ou conventionnellement dues au salarié selon son ancienneté et de la moyenne de la rémunération brute, alors que ce moyen n’était pas évoqué par son adversaire. Elle en déduit que ce dernier n’a pas été soumis au principe du contradictoire et entraîne la nullité du jugement.
Sur le fond, elle considère qu’à partir du moment où le tribunal a relevé qu’une partie de l’indemnité transactionnelle avait une dimension indemnitaire et non salariale, il devait exonérer de cotisations sociales celle-ci dans sa totalité. Ainsi, elle précise que l’indemnité transactionnelle a été versée à M. [R], à titre de dommages-intérêts, afin d’éviter un contentieux prud’homal et visait à réparer les préjudices moraux et professionnels que le salarié considérait avoir subis dans le cadre de la rupture de son contrat de travail. Elle estime que les raisons du versement sont particulièrement claires et ne permettent pas de douter du caractère indemnitaire de celui-ci. A ce titre, elle précise qu’elle a indiqué dans la transaction qu’elle ne reconnaissait pas le « bien fondé des allégations du salarié » par précaution, dans l’hypothèse d’une action prud’homale postérieure et qu’à aucun moment la transaction n’a visé à indemniser la rupture du contrat de travail. Elle rappelle qu’en cas de contestation sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail, l’indemnité versée en exécution de la transaction présente un caractère indemnitaire. Elle souligne, enfin, que les sommes versées, soit au titre de l’indemnité de licenciement, soit à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées en totalité de cotisations sociales dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 79.464 € en 2018, ce qui est supérieur à la somme versée au salarié.
Sur le chef de redressement n°7, la société SA [9] conteste que le référentiel de référence soit celui de la valeur locative brute cadastrale en indiquant que celle-ci ne correspond plus à la réalité du marché locatif actuel et qu’il est sans lien avec la valeur locative réelle des logements.
Elle estime que les commerciaux itinérants propriétaires de leur logement se trouvent privés de la possibilité de valoriser leur local privé à sa valeur du marché et subissent un traitement discriminatoire du fait de leur qualité de propriétaire, raison pour laquelle elle a décidé de retenir la valeur locative réelle des logements des propriétaires en considération de leur valeur locative. Elle considère que le traitement indifférencié des salariés, par le recours au référentiel cadastral à l’égard des seuls salariés propriétaires, sur lequel se fonde le Tribunal judiciaire va à l’encontre du principe d’égalité de traitement. De plus, elle relève que l’actualisation faite du référentiel de la valeur locative cadastrale est insuffisante et déconnectée des réalités et de l’évolution du marché locatif.
Enfin, elle relève qu’il n’existe aucun texte obligeant l’employeur à retenir la valeur locative brute cadastrale du local privé occupé par le salarié en télétravail et que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF raisonne par analogie avec la détermination de l’avantage en nature logement, ce qui recouvre une réalité différente. De plus, elle précise que la circulaire du 7 janvier 2003 sur laquelle la commission de recours amiable se fonde ne présente aucune force obligatoire et qu’elle a d’ailleurs été abrogée car il n’est plus possible de se référer à la valeur locative brute cadastrale afin de déterminer la valeur locative brute.
L'[12], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, déposées le 19 septembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui l’a débouté l'[12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
— condamner la société [8] à régler à l'[12] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [8] à régler à l'[12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens d’instance.
L'[12] rappelle, en ce qui concerne le chef de redressement n°3, que l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des indemnités listées de façon exhaustive par ce même texte et que l’indemnité transactionnelle versée après une démission, qui correspond à la situation de M. [R], ne figure pas parmi celles-ci. Il indique qu’il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que l’indemnité versée présente un caractère exclusivement indemnitaire, et qu’à défaut l’indemnité est soumise à cotisations sociales.
Dans la situation de M. [R], elle relève que ce dernier a démissionné, que l’accord transactionnel exclut toute responsabilité directe de l’employeur au titre des préjudices allégués et que le conseil des prud’hommes n’ayant pas été saisi, rien ne permet de déterminer les demandes que le salarié aurait faites devant cette juridiction. Elle souligne qu’il ne lui appartient pas de caractériser l’existence d’une contestation sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail.
Enfin, elle indique que le jugement n’encourt aucune annulation dans la mesure où la problématique s’agissant de ce chef de redressement a toujours été celle de la part entre le montant correspondant à l’indemnisation de la rupture et les montants afférents à l’indemnisation des préjudices du salarié et que le tribunal n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Sur le chef de redressement n°7, elle explique que l’inspecteur a constaté que la société [8] remboursait à ses salariés des frais de télétravail sur la base des dépenses réellement engagées et qu’en ce qui concerne les frais fixes de télétravail, notamment l’indemnisation de l’utilisation d’une partie du domicile personnel à des fins professionnelles des salariés propriétaires, la société [8] a chiffré les montants par référence à la valeur moyenne locative du site lacoteimmo.com by Se Loger, et non par référence à la valeur locative brute.
Elle considère que pour la période de référence, la circulaire du 7 janvier 2003 n’était pas encore abrogée, qu’elle était régulièrement publiée et intégrée au [6]. En tout état de cause elle relève que la société ne pouvait s’appuyer sur des valeurs proposées par un site internet, alors même que la circulaire prévoyait de manière claire et non-équivoque la référence à la valeur locative brute proratisée.
De plus, elle conteste toute discrimination entre les salariés locataires et propriétaires étant donné que la valeur est corrigée chaque année par des coefficients d’actualisation pour tenir compte justement de l’évolution du marché locatif.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement n°3 (transaction relative à M. [O]) :
Sur la nullité du jugement
1.La société [8] reproche au tribunal de l’avoir débouté en se fondant dans le cadre de sa motivation sur l’absence de différenciation au sein de l’accord transactionnel signé entre les parties, entre les montants afférents à l’indemnisation de la rupture et ceux afférents à l’indemnisation de préjudices spécifiques personnels liés à l’exécution dommageable du contrat de travail. Elle estime qu’en motivant ainsi sa décision, le tribunal n’a pas soumis ce moyen au principe du contradictoire et partant, a violé l’article 16 du code de procédure civile.
2.En l’espèce, le tribunal judiciaire était saisi, tout comme la cour, d’une demande relative à l’annulation du chef de redressement n° 3 qui porte sur l’indemnité forfaitaire globale versée à M. [G] [O], salarié de la société [8], prévue par la transaction signée entre les parties afin d’éviter un litige prud’homal. Or, en la matière lorsqu’un litige se noue entre l’employeur et l’URSSAF, il appartient aux juridictions de faire la part entre le montant correspondant à l’indemnisation de la rupture et les montants afférents à l’indemnisation des préjudices du salarié.
3.Dès lors, en évoquant dans sa motivation « qu’en l’absence de toute différenciation au sein de l’accord signé des parties des montants afférents à l’indemnisation de la rupture (imputable à l’employeur) et à l’indemnisation de préjudices spécifiques personnels liée à l’exécution dommageable du contrat de travail, la juridiction n’est pas à même de déterminer la part non assujettie à cotisations » le tribunal n’a fait que répondre à la question qui lui était posée, quand bien même cette réponse ne satisfait pas une des parties concernées.
4.En conséquence, le tribunal n’a apporté au débat aucun moyen nouveau qui n’aurait pas été débattu contradictoirement devant lui et l’exception de nullité soulevée par la société [8] sera écartée.
Sur le fond
5.L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment, dans sa rédaction applicable au présent litige, que « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
(')
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. »
Par ailleurs, l’article 80 duodecies du code général des impôt, dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
« 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable. »
6.Dès lors, il résulte de ces dispositions, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités versées visées au dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par l’article du code général des impôt précédemment visés, sont soumises à cotisations sociales. Il incombe dès lors à l’employeur de rapporter la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
7.En l’espèce, la société [8] produit la transaction signée entre les parties le 30 août 2018 dans laquelle il apparaît dans l’exposé du contexte que M. [G] [R], responsable de production au sein de la société [8], qui avait remis une lettre de démission le 2 mai 2018, a estimé le 2 août 2018 que son consentement avait été vicié, notamment au regard des pressions exercées sur lui. Il indiquait vouloir saisir la juridiction prud’hommale afin de réclamer une indemnité équivalente à celle applicable en cas de licenciement et des dommages-intérêts pour un montant de 120 000 €.
A l’issue des négociations, la transaction indiquait dans l’article 1 de la convention que la société [8] s’est engagée à régler à M. [G] [R] une indemnité forfaitaire, globale et définitive de 54.850 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices moraux et professionnels que ce dernier considère avoir subi dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
8.Or, dans le contexte invoqué dans la transaction, M. [G] [R] a clairement mentionné qu’il souhaitait réclamer une indemnité équivalente à celle applicable en cas de licenciement et des dommages-intérêts. Il opérait donc une distinction entre la réparation d’un préjudice et les indemnités légales ou conventionnelles habituellement allouées en matière de licenciement.
Cette distinction n’a pas été clairement reprise dans l’article 1, la somme de 54.850 euros recouvrant des préjudices moraux et professionnels. Toutefois, la mention de préjudices professionnels ne peut s’entendre, au regard du contexte précédemment rappelé, que des indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, aucun autre préjudice professionnel n’ayant été invoqué par les parties.
9.Dès lors, au regard de ces éléments, la société [8] échoue à démontrer que la totalité de la somme versée correspondait à l’indemnisation d’un préjudice.
Le redressement et le jugement seront donc confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°7 (frais professionnels non justifies pour les années 2019/2020)
10.L’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif ou autorisée en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l’article L. 1222-11 du code du travail, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées :
1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
2° Les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
Par dérogation au premier alinéa, l’employeur peut opter pour un remboursement forfaitaire des frais supportés par le salarié, mentionnés aux 1° et 3° du présent article. Dans ce cas, il peut déduire de l’assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 euros par jour de télétravail, dans la limite de 55 euros par mois. »
11.En l’espèce, la société [8] a remboursé à ses salariés les frais de télétravail sur la base des dépenses réellement engagées, notamment par référence au site la coteimmo.com by se loger, alors que l’inspecteur du recouvrement a fait référence à la valeur locative brute tel que le prévoyait l’article 3-3-4 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003.
A ce titre, il convient de rappeler que le contrôle s’opérant pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, il importe peu que cette circulaire ait été abrogée en 2021.
12.La valeur locative brute apparaissant comme un critère objectif, et commun pour l’ensemble des salariés concernés, sans variation en fonction du site commercial consulté, apparaît comme un référentiel adapté qu’il conviendra de retenir pour le calcul des exonérations sollicitées par l’employeur.
13.Le redressement et le jugement seront donc également confirmés sur ce point.
14.Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnées aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à l'[11] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de l'[11] tendant à obtenir une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception de nullité soulevée par la société [8],
Confirme le jugement RG n°22/00285 rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l'[11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamne la société [8] à verser à l'[11] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [8] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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