Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 23 octobre 2025, n° 22/03042
TGI Draguignan 20 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification tardive des conclusions

    La cour a considéré que la notification tardive des conclusions justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture.

  • Rejeté
    Acquisition par usucapion

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé une possession à titre de propriétaire, car l'entretien du lot n° 100 était une obligation de la copropriété.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que des demandes étaient toujours formées contre lui.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que la procédure n'était pas abusive et que Mme [J] [G] ne justifiait pas d'un préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 22/03042
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03042
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 janvier 2022, N° 18/05421
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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