Confirmation 20 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2024, n° 24/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02281 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2024, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [C] [Y]
né le 27 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Hajer Ferchichi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 1er juin 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2024, à 13h17, par M. [B] [C] [Y] ;
— Vu le courriel du CRA de [Localité 3] reçu au greffe de la Cour le 20 mai 2024 à 09h08 indiquant que
M. [B] [C] [Y] refuse de comparaître ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [B] [C] [Y], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, l’administration établit avoir réalisé les diligences nécessaires et pouvoir obtenir un laissez-passer consulaire a bref délai dès lors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28.03.2024 et que l’audition est programmée le 22.05.2024.
Au surplus, Monsieur [B] [C] [Y] a été condamné à deux reprises pour vols aggravés, en 2023.
Le caractère récent de ces condamnations conduit à considérer que l’administration établit la persistance à l’ordre public.
Dès lors l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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