Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/3019
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05/11/2025
Dossier : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JB5J
Affaire :
[G] [H]
[P] [B]
C/
[N] [T] épouse [J]
[L] [J]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté d’Hélène BRUNET, greffière, à l’audience des incidents du 01er octobre 2025 et de Nathalène DENIS, greffière lors de la mise à disposition au greffe le 05 novembre 2025.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [G] [H]
née le 18 mai 1969 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [B]
né le 31 janvier 1972 à [Localité 7] (45)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de Pau
APPELANTS
ET :
Madame [N] [T] épouse [J]
née le 17 février 1983 à [Localité 5] (Equateur)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [L] [J]
né le 14 novembre 1974 à [Localité 6] (59)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de Dax
INTIMES
* *
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau a:
— déclaré l’action de Mme [G] [H] et de M. [P] [B] recevable,
— débouté Mme [H] et M. [B] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum Mme [H] et M. [B] à payer à Mme [N] [T] et M. [L] [J] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté les époux [J] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— condamné in solidum Mme [H] et M. [B] aux dépens,
— condamné Mme [H] et M. [B], in solidum, à payer aux époux [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— rejeté la demande d’indemnité formée par Mme [H] et M. [B] sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Mme [H] et M. [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 janvier 2025.
Les époux [J] ont constitué avocat le 4 février 2025.
Par ordonnance du 6 février 2025, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur
Le 11 avril 2025, le greffe a notifié aux parties l’échec de la tentative de médiation.
Le 11 avril 2025, Mme [H] et M. [B] ont remis et notifié leurs conclusions d’appelant.
Par conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, les époux [J] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du C.P.C., sollicitant en outre la condamnation des appelants aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par message du 11 juin 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience d’incidents du 1er octobre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, Mme [H] et M. [B] demandent au magistrat de la mise en état de débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, en exposant :
— qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en raison de leur situation financière particulièrement dégradée, ne bénéficiant que du Revenu de Solidarité Active d’un montant cumulé de 706,67 euros, qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [H] par jugement du 15 mai 2024, qu’il existe de justes et sérieux motifs de réformation du jugement déféré.
A l’audience d’incidents du 1er octobre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 14 janvier 2025).
En l’espèce, la demande de radiation présentée le 30 mai 2025 par les époux [J] est recevable pour avoir été introduite avant l’expiration du délai pour conclure édicté par l’article 909 du C.P.C., (les conclusions d’appelant des consorts [K] ayant été notifiées le 11 avril 2025).
En l’espèce, les pièces produites par les appelants (attestations de droits C.A.F. d’août 2025 faisant état d’un revenu mensuel global d’environ 706 €, jugement du 14 mai 2024 ordonnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [H]) confirment la réalité de la précarité financière par eux invoquée, rendant manifestement impossible le règlement des causes du jugement, nonobstant leur caractère relativement minime.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à ordonner le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge, in solidum, des époux [J].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond :
Déclarons recevable la demande de radiation de l’affaire n° RG 25/0112 du rôle de la cour,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Rappelons que les délais pour conclure (et plus spécialement le délai visé à l’article 909 du C.P.C. ) recommenceront à courir à compter de la notification de la présente décision rejetant la demande de radiation,
Condamnons les époux [J] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes réciproques en application de l’article 700 du C.P.C.
Fait à [Localité 8], le 05 novembre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état
Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE
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