Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 10 septembre 2024, N° 24/03398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [P]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL ASTEREN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01180 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQN4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 septembre 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 24/03398
APPELANTE :
S.A.R.L. [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CUISINIER membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, mandataire judiciaire, représentée par Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P], désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 10 septembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 6] dirigée par M. [J] a donné à bail commercial à la SARL [P] un local situé [Adresse 3] à Dijon moyennant le règlement d’un loyer de 26 400 euros annuels hors taxe.
La destination du bail commercial est l’exploitation d’un fonds de commerce de bar avec exploitation d’une licence IV et petite brasserie.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [P] .
Le 6 mars 2024, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail aux fins d’obtenir le paiement de sommes dues à compter du 6 février 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sarl [P], pour un montant de 5519,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à mars 2024.
Par actes du 15 mai 2024, la SCI [Adresse 6] a fait assigner la SARL [P] et la SELARL ASTEREN aux fins de voir constater la résiliation du bail à la suite des impayés de loyers.
L’affaire a été évoquée le 28 août 2024 et mis en délibéré au 18 septembre 2024.
Le 27 mars 2024, le mandataire judiciaire avait saisi le tribunal de commerce de Dijon aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a converti le prononcé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [P], en liquidation judiciaire, aux motifs que la société n’était pas en mesure de procéder au règlement de ses loyers depuis l’ouverture de la procédure et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été délivré le 8 mars 2024. Le tribunal a considéré que la société ne disposait pas des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Dijon a suspendu, à titre rétroactif, le jeu de la clause résolutoire et a accordé à la SARL [P] un délai de paiement de 24 mois pour régler sa dette de 10 150,67 euros arrêtée au titre des loyers et charges impayés au mois d’août 2024.
Le 20 septembre 2024, la SARL [P] a formalisé un appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 10 septembre 2024.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la SARL [P] demande, au visa de l’article L.640-1 du code de commerce, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 septembre 2024 (RG n° 24/003398) en ce qu’il a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [P], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 904 275 781, dont le siège social est [Adresse 5])
— mis fin à la période d’observation ;
— maintenu en ses fonctions de Juge-commissaire, Monsieur [K] [M] ;
— nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [U] [Z], liquidateur-judicaire ;
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 09/09/2025 à 9h15 pour examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
— convoqué le débiteur et avisé le liquidateur, à se présenter devant ce tribunal à la date et l’heure de l’audience indiquée ;
— dit que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
Statuant à nouveau :
— dire qu’il n’y avait lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— ordonner la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire tel qu’ouvert par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 février 2024.
Par conclusions du 29 octobre 2024, la SARL Asteren demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Dijon le 10 septembre 2024 et ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
En conséquence,
— débouter la SARL [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à hauteur d’appel,
— dire que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la première présidente de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 septembre 2024.
Par avis du 5 décembre 2024, le Ministère Public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article L.640-1 du code de commerce qu’une liquidation judiciaire peut être ouverte à l’égard de tout débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement apparaît impossible.
S’il convient de se placer au jour où la cour statue, pour vérifier la réalité de l’état de cessation des paiements, ce dernier a déjà été constaté par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 6 février 2024 dont il n’a pas été relevé appel.
Il n’est pas contesté que la SARL [P] a présenté un passif postérieur à l’ouverture de la procédure collective, d’un montant de 9671,93 euros se décomposant comme suit :
— URSSAF : 3 907,92 euros
— SELARL Asteren : 2 821,50 euros
— Trésor Public : 448 euros
— DU PARC MONNET frais de justice : 1 074 euros
— Fournisseurs : 220,51 euros
— Article 700 CPC (ordonnance de référé) : 1 200 euros.
La SARL [P] produit des extraits de son compte courant du 29 février 2024 au 31 août 2024 justifiant du règlement à son bailleur représenté par M. [J] de la somme totale de 20 .650 euros, couvrant la dette locative de 10.150,67 euros.
Contrairement à ce qui est allègué dans les écritures de la SELARL Asteren, le passif total admis de la SARL [P] ne s’élève pas à 268 940,36 euros , montant qui n’apparaît dans aucune des pièces produites.
L’état des créances déclarées au 26 septembre 2024 fait mention d’un passif de 18 742,64 euros, reprenant les montants précédemment indiqués et la dette locative de 10.270,71 euros.
Le passif déduction de cette dette est, par conséquent, d’un montant de 9 671,93 euros.
En apurant cette dette locative, la SARL [P] a méconnu le principe posé par l’article L.622-7 du code du commerce selon lequel le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
L’examen des relevés bancaires de son compte courant ouvert au Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne permet de constater néanmoins que la SARL [P] disposait au 31 mars 2024 d’un solde créditeur de 1114,24 euros, le total des sommes portées à son crédit s’étant élevé à 6185,46 euros en un mois. Elle a également réussi durant le mois d’acril 2024 à supporter des charges de 10145,41 euros et à percevoir un montant total de près de 8 600 euros. Elle a bénéficié, en outre, au mois de juillet 2024 de liquidités de 11 459,10 euros de sorte qu’à la fin juillet, le solde de son compte courant était créditeur de 2912,74 euros . Elle a de la même manière pu faire face à des charges d’un montant de 12 278,53 euros au cours du mois d’août 2024 sans que son compte courant ne présente un solde débiteur.
Il ressort des écritures bancaires que durant cette période de 6 mois, la SARL [P] a réglé un montant global de 20 650 euros au bailleur outre le paiement de charges diverses liées à la poursuite de son activité commerciale, éléments qui permettent à la cour de retenir que l’activité de la débitrice génère suffisamment de liquidités pour lui permettre de faire normalement face au passif postérieur et de proposer un apurement de son passif antérieur.
L’impossibilité de redressement n’est donc pas manifeste à ce stade.
Le jugement du tribunal de commerce doit être infirmé en ce qu’il a converti le prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et en ses dispositions subséquentes.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [P],
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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