Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 juin 2025, n° 22/11031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/283
Rôle N° RG 22/11031 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ26P
[D] [Y]
[O] [Y]
[T] [M]
[C] [Y]
C/
[W] [Z]
S.A. MATMUT
Caisse CPAM DU VAR
Société MUTUELLE PLANSANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 07 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00445.
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 9]
S.A. MATMUT Compagnie d’assurances MATMUT, Compagnie d’assurances dont le N° SIREN 423499391 – siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
Tous deux représentés par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM DU VAR,
signification de DA et de conclusions en date du 03/10/2022 à personne habilitée.
Dénonce de conclusions en date du 02/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 21/03/2023 à étude.
Demeurant [Adresse 8]
défaillante
Compagnie MUTUELLE PLANSANTE,
signification de DA et de conclusions en date du 29/09/2022 à personne habilitée.
Dénonce conclusions en date du 09/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 24/03/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions en date du 25/02/2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 19 février 2012, alors que M. [D] [Y], âgé de 16 ans, circulait au guidon d’un cyclomoteur sur la commune de [Localité 11] dans le département du Var, il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [W] [Z], assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
2. Gravement blessé, M. [D] [Y] a été transporté à l’hôpital [13] situé à [Localité 14].
3. Par ordonnance du 4 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon à condamné in solidum la compagnie d’assurance MATMUT et M.[W] [Z] à payer à M. [D] [Y] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros. Ledit juge à également ordonné une expertise médicale de M. [D] [Y], et à commis pour y procéder, le Dr [E] [B], neurochirurgien, qui a rendu un rapport d’expertise provisoire le 9 septembre 2014.
4. Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés a condamné la compagnie d’assurance MATMUT payer à M. [D] [Y] une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 5.000 euros, et a une nouvelle fois commis le Dr [B] pour l’examiner, remplacé par le Dr [X] [H] par ordonnance du 3 août 2016.
5. Le Dr [H] a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 mai 2017, mentionnant les conclusions médicales suivantes:
— Consolidation: 22 juillet 2015,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
— Total: du 19/02/2012 au 02/03/2012,
— Partiel:
— A 50%: du 03/03 au 17/04/2012,
— A 25%: du 18/04 au 01/05/2012,
— A 20%: du 02/05/2012 au 21/07/2015,
— Souffrances endurées (SE): 4/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET): 0,5/7,
— Dépenses de santé actuelles (DSA): 5 consultations de psychiatrie,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT):
— 2h30 par jour du 03/03 au 17/04/2012,
— 30 minutes par jour du 18/04 au 02/05/2012,
— Aide pour les transports: 2 trajets par jour, 6 jours sur 7, effectués par sa famille, jusqu’à obtention de son permis de conduire en mars 2014,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 20%,
— Incidence professionnelle (IP): Il y a une IP du fait de ses troubles cognitifs. Le parcours de ce jeune homme montre de nombreuses difficultés qui entraineront une pénibilité accrue dans la réalisation d’un nouvel emploi après reclassement, emploi dévalorisé par rapport à ce qu’il aurait pu faire s’il n’avait pas eu l’accident du 19 février 2012,
— Dépenses de santé futures (DSF): suivi psychiatrique à prévoir,
— Préjudice d’agrément (PA): Il y a un préjudice d’agrément chez cet homme qui était capitaine de basket et qui a été obligé d’abandonner cette discipline.
— Sur cette base, le 6 août 2020, la MATMUT a adressé une offre d’indemnisation en faveur de M. [D] [Y], mais celui-ci l’a refusée.
6. Par actes des 30 décembre 2020 et 4, 7 et 14 janvier 2021, M. [D] [Y], son père M. [V] [Y], sa mère Mme [T] [M] et son frère M. [C] [Y], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon, au fond, M. [W] [Z], la compagnie d’assurance MATMUT, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et la mutuelle Plansante, afin de voir réparer leurs préjudices, en qualité de victimes directe et indirectes, résultants de l’accident s’étant produit le 19 février 2012.
7. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a:
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 35.052,65 euros au titre de ses débours définitifs,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la mutuelle Plansante,
— Déclaré M. [W] [Z], assuré auprès de la compagnie MATMUT, entièrement responsable des dommages subis par M. [D] [Y] à la suite de l’accident survenu le 19 février 2012 à [Localité 11],
— Rejeté toutes les demandes de réserve de postes formées par M. [D] [Y],
— Rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] [Y] au titre des postes de préjudices suivants: Préjudice scolaire (PS), ATPT, Perte de gains professionnels futurs (PGPF), Préjudice esthétique permanent (PEP),
— Condamné la MATMUT à payer en deniers ou quittances à M. [D] [Y] la somme de 115.434,58 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 15.000 euros,
— Dit que le montant de cette indemnité produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 octobre 2017 jusqu’au 6 août 2020, sur la somme de 90.685 euros, avant recours des organismes payeurs et avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
— Rejeté la demande de condamnation au titre de l’article L.211-14 du code des assurances,
— Débouté M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [Y] de leur demande indemnitaire au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [O] [Y] la somme de 6.000 euros en réparation de son entier préjudice patrimonial et d’affection,
— Condamné la MATMUT à payer à Mme [T] [M] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 4.736,11 euros au titre des frais divers,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [C] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [D] [Y] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [Y] la somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la MATMUT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
8. Le tribunal a liquidé les préjudices subis par M. [D] [Y], dans les conséquences de l’accident du 19 février 2012, selon le détail suivant:
Poste de préjudice
Total du poste
Part CPAM
Part M. [D] [Y]
DSA
32.011,58 euros
31.980,58 euros
31 euros
Frais d’assistance à expertise
—
—
750 euros
Frais de transport
—
2.830,44 euros
—
ATPT
12.265,44 euros
2.830,44 euros
9.435 euros
PGPA
842,51 euros
241,63 euros
600,88 euros
IP
—
—
25.000 euros
DFT
—
—
6.867,50 euros
SE
—
—
10.000 euros
PET
—
—
800 euros
DFP
—
—
62.700 euros
PA
—
—
15.000 euros
9. Par déclaration du 29 juillet 2022, les consorts [Y] [M] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a:
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 35.052,65 euros au titre de ses débours définitifs,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la mutuelle Plansante,
— Déclaré M. [W] [Z], assuré après de la compagnie MATMUT, entièrement responsable des dommages subis par M. [D] [Y] à la suite de l’accident survenu le 19 février 2012 à [Localité 11],
— Rejeté toutes les demandes de réserve de postes formées par M. [D] [Y],
— Rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] [Y] au titre des postes de préjudices suivants: PS, ATPT, PGPF et PEP,
— Condamné la MATMUT à payer en deniers ou quittances à M. [D] [Y] la somme de 115.434,58 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 15.000 euros,
— Dit que le montant de cette indemnité produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 octobre 2017 jusqu’au 6 août 2020, sur la somme de 90.685 euros, avant recours des organismes payeurs et avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
— Débouté M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [R] de leur demande indemnitaire au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [O] [Y] la somme de 6.000 euros en réparation de son entier préjudice patrimonial et d’affection,
— Condamné la MATMUT à payer à Mme [T] [M] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 4.736,11 euros au titre des frais divers,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [C] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— Rejeté la demande de condamnation au titre de l’article L, 211-14 du code des assurances,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [Y], la somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [D] [Y] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10. M. [W] [Z] et la compagnie d’assurance MATMUT ont formé un appel incident concernant la somme allouée à M. [D] [Y] au titre de l’ATPT.
11. Par dernières conclusions du 21 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Y] [M] demandent de:
— Dire recevable et bien fondé leur appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* Rejeté toutes les demandes de réserve de postes formées par M. [D] [Y],
* Rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] [Y] au titre des préjudices suivants: PS, ATPP, PGPF et PEP,
* Condamné la MATMUT à payer en deniers ou quittances à M. [D] [Y] la somme de 115.434,58 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 15.000 euros,
* Dit que le montant de cette indemnité produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 octobre 2017 jusqu’au 6 août 2020, sur la somme de 90.685 euros, avant recours des organismes payeurs et avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière,
* Rejeté la demande de condamnation au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances,
* Débouté M. [O] [Y], Mme [T] [L] et M. [C] [Y] de leur demande indemnitaire au titre des troubles dans les conditions d’existence,
* Condamné la MATMUT à payer à M. [O] [Y] la somme de 6.000 euros en réparation de son entier préjudice patrimonial et d’affection,
*- Condamné la MATMUT à payer à Mme [T] [M] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
* Condamné la MATMUT à payer à M. [C] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
* Condamné la MATMUT à payer à M. [D] [Y] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la MATMUT à payer à M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [Y] la somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à M. [D] [Y] la somme de 1.526.871,40 euros selon la réclamation suivante:
Poste de préjudice victime directe
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
DSA
Confirmation
31 euros
Frais divers (FD)
Confirmation
750 euros
ATPT
33.807,20 euros
PGPA
10.129,10 euros
ATPP
218.203,58 euros
PGPF
668.750,38 euros
IP
438.780,19 euros
PS
15.000 euros
DFT
10.720 euros
SE
25.000 euros
PET
10.000 euros
DFP
Confirmation
62.700 euros
PA
25.000 euros
PEP
8.000 euros
TOTAL
1.526.871,40 euros
— Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation,
— Déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
— Condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à M. [O] [Y] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— Condamner la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Mme [T] [M] ep [Y] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— Condamner la Compagnie d’assurance MATMUT à payer à M. [C] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— Condamner la MATMUT au versement du double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 octobre 2017, sur la somme à laquelle la compagnie d’assurance sera condamnée à payer jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif, avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la MATMUT à verser au fonds de garantie la pénalité édictée par l’article L 211-14 du code des assurances,
— Condamner la MATMUT à payer à M. [D] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner la MATMUT à payer à M. [D] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la MATMUT à payer à M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [Y] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner la MATMUT à payer à M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [Y] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— Débouter la MATMUT de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la MATMUT aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen – Guedj ' Montero ' Daval Guedj, sur son offre de droit.
12. Par dernières conclusions du 24 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] et la compagnie d’assurance MATMUT demandent de:
— Débouter M. [D] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y] et M. [C] [Y],
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué l’ATPT à la somme de 12.265,44 euros et fixé ainsi l’indemnisation totale due à M. [D] [Y] à la somme totale de 130.434,38 euros et, après déduction des provisions de 15.000 euros, à la somme de 115.434,58 euros,
— Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Fixer l’indemnisation due au titre de l’ATPT à 5.733 euros,
En conséquence,
— Fixer l’indemnisation totale des préjudices de M. [D] [Y] à la somme de 127.482.38 euros et, après déduction des provisions de 15.000 euros, à la somme totale et définitive de 112.482,38 euros,
— Imputer la créance des organismes tiers payeurs sur les postes soumis à recours,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé le préjudice des proches de M. [D] [Y] comme suit:
* Frais divers: 0 euro,
* Préjudice d’affection: 6.000 euros à chaque parent et 3.000 euros au frère,
*Troubles dans les conditions d’existence: 0 euro,
— Condamner in solidum M. [D] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y] et M. [C] [Y] à leur régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [D] [Y], Mme [T] [M], M. [O] [Y] et M. [C] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Lentelme, avocat aux offres de droit.
13. La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M.[D] [Y]:
*/ Dépenses de santé actuelles:
14. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
15. Le montant total de ce poste de préjudice, à savoir les débours de la CPAM pour 34 811,02 euros et la franchise restée à charge de M.[D] [A] pour 31 euros, soit un total de 34 842,02 euros n’est pas contesté.
*/ Frais divers:
16. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
17. La somme allouée à M.[D] [A] au titre de l’assistance d’un médecin-recours, soit 750 euros n’est pas contestée.
*/ Tierce personne temporaire:
18. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
19. L’expert judiciaire a estimé que l’état de M.[D] [A] justifiait l’assistance par tierce personne selon le détail suivant:
— 2h30 par jour du 3 mars au 17 avril 2012,
— 30 minutes par jour du 18 avril au 2 mai 2012,
— Aide pour les transports (2 trajets par jour 6 jours sur 7, effectués par sa famille), jusqu’à obtention de son permis de conduire en mars 2014.
20. M.[D] [A] ne verse aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent, notamment un contre-avis médical de nature à établir que son état de santé justifiait un besoin en tierce-personne temporaire pour une période et des durées plus amples.
21. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, qui apparait plus adapté pour assurer une réparation intégrale du préjudice subi par M.[D] [A], la réparation de ce poste de préjudice s’établira comme suit:
— du 3 mars au 17 avril 2012: 2 h 30 pendant 46 jours, soit une somme de 2 300 euros,
— du 18 avril au 2 mai 2012: 30 mn pendant 15 jours, soit une somme de 150 euros,
— du 3 mai 2012 au 31 mars 2014: 1 h 30 à raison de 6 jours par semaine et de 99 semaines sur cette période, soit une somme totale de 17 820 euros.
22. Soit une somme totale de 20 270 euros.
*/ perte de gains professionnels actuels:
23. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
24. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M.[D] [A] a notamment souffert d’un traumatisme crânien grave ayant entraîné un coma Glasgow 5 avec hémorragie intra ' ventriculaire gauche. Il a été d’abord admis en service de réanimation où il a subi une intubation. Il a ensuite été orienté le 23 février 2012 vers un service de réadaptation et a dû subir notamment le port d’une sonde naso ' gastrique et d’une sonde urinaire. Il a présenté des troubles de l’équilibre ainsi qu’une hémi-négligence gauche et agnosognosie, des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire. Il a enfin été admis en hôpital de jour le 5 mars 2012. Il est rentré le 17 avril 2012.
25. A l’époque des faits, M.[D] [A] se trouvait en «mécanique auto ». Il a repris le travail en mai 2012. Ses bulletins de paie pour l’année 2012 établissent que, entre la date de l’accident et la date de reprise de son travail, il aurait dû percevoir une somme totale de 1 395,20 € nets et qu’il n’a perçu qu’une somme de 552,69 €. La perte de gains professionnels futurs subie à ce titre, avant déduction de la créance de la CPAM, s’élève donc à 842,51 euros.
26. M.[D] [A] s’est ensuite orienté en bac Pro le 10 septembre 2013. Il a abandonné son apprentissage le 30 septembre 2014. En tenant compte des observations de M.[N], employeur de M.[D] [A] dans le cadre de son CAP, du 30 septembre 2012 qui expose que M.[D] [A] présentait des difficultés à retenir les modèles et marques des véhicules entreposés sur parc, des difficultés à se souvenir de ce qui lui était demandé, comme le démontage de certaines pièces, des fautes d’inattention pouvant aller jusqu’à se faire mal et un changement de comportement total dans la logique et l’organisation de son travail pénalisant l’entreprise malgré une aide et une patience importante de la part de l’employeur, mais aussi du rapport d’expertise judiciaire retient la présence chez M.[D] [A] de troubles cognitifs (troubles de mémoire, incapacité de réaliser plusieurs tâches en même temps) il en ressort que l’abandon de cette formation trouve sa cause dans les séquelles subies par M.[D] [A] à raison de son accident. Il convient de préciser qu’il ne peut être tenu compte des résultats scolaires de M.[D] [A] pendant son année de troisième dès lors qu’il n’est pas nécessairement acquis que des mauvais résultats dans le cadre d’une formation générale entraîneront nécessairement une mauvaise performance dans le cadre d’une formation professionnelle.
27. M.[D] [A] percevait dans le cadre de son contrat d’apprentissage un salaire mensuel de 893 € nets. En revanche, le droit à congés payés ne constitue pas un élément de rémunération. M.[D] [A] ne peut en conséquence, pour évaluer son préjudice, solliciter la majoration de salaire de référence à hauteur de 10 %. Il aurait ainsi pu escompter percevoir entre le 1er octobre 2014 et le 22 juillet 2015, date de sa consolidation, un revenu de 8 691,87 euros nets.
28. Cependant, M.[D] [A] ne justifie pas des revenus qu’il a perçus au cours de la même période. En effet, les éléments de preuve qu’il produit aux débats pour attester de son inscription à Pôle Emploi ou de la réalisation de travaux d’intérim concerne respectivement les périodes de septembre 2013 à septembre 2014 (attestation Pôle Emploi établie par M.[K]), 29 juin au 31 août 2015 (mission d’intérim au profit de la société Gemy Côte d’Azur), octobre 2015 à février 2018 (attestation Pôle Emploi établie par la société « Les Milles Bornes ») et février 2017 à février 2018). En l’absence de tout élément de preuve pertinent relatif aux revenus perçus par M.[D] [A] pendant la période d’octobre 2014 à juillet 2015, la preuve d’une perte de gains professionnels actuels subi de ce chef n’est pas rapportée.
29. La perte de gains professionnels actuels subie par M.[D] [A] sera en conséquence fixée à 842,51 euros.
*/ Tierce personne définitive:
30. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
31. L’expert judiciaire, après avoir relevé que M.[D] [A] souffrait de troubles cognitifs, d’une hémi-négligence et d’un syndrome dépressif, justifiant un déficit fonctionnel permanent à 20%, n’a pas relevé chez M.[D] [A] de besoins en tierce personne définitive. M.[D] [A], qui conteste ces conclusions, ne produit aux débats aucun élément de preuve, notamment un contre-avis médical, établissant que les séquelles persistantes chez lui à raison de l’accident dont il a été la victime, justifient une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
32. La décision déférée, qui l’a débouté de sa demande de ce chef, sera donc confirmée.
*/ Perte de gains professionnels futurs:
33. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
34. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
35. Ainsi qu’il a été relevé plus haut, M.[D] [A] présente un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité en raison de troubles cognitifs, d’une hémi-négligence et d’un syndrome dépressif.
36. Il a été relevé qu’en raison des séquelles de l’accident, M.[D] [A], titulaire d’un CAP «mécanique auto », avait été contraint d’abandonner son bac Pro. Par ailleurs, les observations formulées par M.[N], employeur de M.[D] [A] pendant sa formation CAP, établissent que M.[D] [A] n’est plus en mesure d’exercer l’activité de mécanicien automobile.
37. Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 631 euros net, les congés annuels ne constituant pas un élément de rémunération et ne permettant donc pas de majorer le revenu de référence de 10% comme sollicité par M.[D] [A], il pouvait escompter percevoir un revenu annuel de 19 572 euros.
38. Il justifie des salaires et revenus d’auto-entrepreneur perçus entre 2015 et 2023. Par ailleurs, sur la base des revenus d’auto-entrepreneurs de M.[D] [A] entre 2021 et 2022, il sera retenu qu’il a perçu, en 2024 et 2025 en raison de cette activité un revenu annuel de 8 336 euros.
39. La perte de gains professionnels futurs échue de M.[D] [A] entre le 22 juillet 2015 et le 12 mars 2025 s’établit donc comme suit:
— du 22 juillet au 31 décembre 2015: salaire escompté (au prorata): 8 686,75 euros, revenus perçus (au prorata): 5 909,23 euros, perte subie: 2 777,52 euros,
— année 2016: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 5 482 euros, perte subie: 14 090 euros,
— année 2017: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 17 323 euros, perte subie: 2 249 euros,
— année 2018: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 4 492 euros, perte subie: 15 080 euros,
— année 2019: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 1 907 euros, perte subie: 17 665 euros,
— année 2020: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 2 211 euros, perte subie: 17 361 euros,
— année 2021: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 8 879 euros, perte subie: 10 693 euros,
— année 2022: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 10 950 euros, perte subie: 8 622 euros,
— année 2023: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 5 179 euros, perte subie: 14 393 euros,
— année 2024: salaire escompté: 19572 euros, revenus perçus: 8 336 euros, perte subie: 11 236 euros,
— du 1er janvier au 12 mars 2025: salaire escompté: 19 572 euros, revenus perçus: 1 598,68 euros, perte subie: 17 973,32 euros,
total perte: 132 139,84 euros.
40. Il a été retenu que M.[D] [A], qui pouvait escompter un salaire annuel net de 19 572 euros en qualité de mécanicien automobile, perçoit désormais, en qualité d’auto-entrepreneur un revenu annuel de 8 336 euros. Il apparait plus conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice de l’indemniser en fonction de la perte ainsi subie plutôt que d’appliquer au revenu escompté en qualité de mécanicien un coefficient de perte de chance. La perte annuelle subie par M.[D] [A] s’élève donc à 19 572-8 336 = 11 236 euros.
41. M.[D] [A] était âgé de 29 ans au [Date naissance 1] 2025. Sur la base du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais en partant du principe qu’il partira à la retraite à l’âge de 67 ans, la perte de gains professionnels futurs à échoir qu’il subira jusqu’à cette date s’élève donc à 11 236 x 33,025 = 371 068,90 euros.
*/ Incidence professionnelle:
42. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
43. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
44. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
45. Il a été retenu que M.[D] [A] avait dû abandonner la profession de mécanicien à laquelle il se destinait et se réorienter vers une profession d’auto-entrepreneur, moins rémunérée. Par ailleurs, les séquelles subies en raison de l’accident troubles cognitifs (troubles de mémoire, incapacité de réaliser plusieurs tâches en même temps), hémi-négligence et syndrome dépressif restreignent fortement sa capacité de progression professionnelle. Cet aspect de l’incidence professionnelle subie par M.[D] [A] justifie de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts.
46. Par ailleurs, M.[D] [A], dont il a retenu qu’il ne peut plus percevoir au salaire auquel il pouvait prétendre en qualité de mécanicien automobile, subira nécessairement, en raison d’un montant de cotisation moindre, une perte sur ses droits à retraite. En l’absence de document d’évaluation émanant de sa caisse de retraite, le préjudice ainsi subi de ce chef sera fixé à 40% de la perte de revenu subie par M.[D] [A], soit une somme de 11 236 x 40%= 4 494,40 euros.
47. Sur la base du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais et d’un taux de capitalisation viager à 16,173 pour tenir compte d’un départ à la retraite à l’âge de 67 ans, la perte de droit à retraite s’élève donc à 4 494,40 x 16,173 = 72 687,93 euros.
48. L’incidence professionnelle subie par M.[D] [A] s’élève donc à 60 000 + 72 687,93 = 132 687,93 euros.
*/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation:
49. Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
50. Il a été retenu que, en raison des séquelles de l’accident, M.[D] [A] avait abandonné sa formation en bac Pro. Le préjudice qu’il a ainsi subi en raison de l’abandon de cette formation qui a obéré son intégration dans le monde du travail, justifie de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
*/ Déficit fonctionnel temporaire:
51. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
52. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 19 février 2012 au 02 mars 2012, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 13 jours, une indemnité de 390,00 euros,
— pour la période du 03 mars 2012 au 17 avril 2012, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 46 jours, une indemnité de 690,00 euros,
— pour la période du 18 avril 2012 au 01 mai 2012, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 14 jours, une indemnité de 105,00 euros,
— pour la période du 02 mai 2012 au 21 juillet 2015, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 1176 jours, une indemnité de 3 528,00 euros,
Soit une somme totale de 4 713,00 euros.
*/ Souffrances endurées:
53. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
54. M.[D] [A] a principalement été victime d’un traumatisme crânien grave ayant entraîné un coma Glasgow 5 avec hémorragie intra ' ventriculaire gauche. Admis en service de réanimation où il a notamment subi une intubation, il a ensuite été orienté vers un service de réadaptation, il a porté une sonde naso ' gastrique et une sonde urinaire.
55. Les souffrances qu’il a ainsi endurées à raison des blessures subies, de la nature et de la durée des soins, estimées à 4/7 par l’expert judiciaire, seront indemnisées en lui allouant la somme de 20 000 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire:
56. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
57. Le préjudice esthétique temporaire subi par M.[D] [A], en raison principalement de son intubation, du port d’une sonde naso-gastrique et d’une sonde urinaire et des troubles de la marche, estimé par l’expert judiciaire à 0.5/7, sera indemnisé en lui allouant la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
58. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
59. Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement qui a alloué à M.[D] [A] la somme de 62 700 euros de ce chef.
*/ Préjudice d’agrément:
60. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
61. M.[D] [A], qui justifie de la pratique du basket-ball en club et qui, en raison des séquelles de l’accident, se trouve désormais dans l’impossibilité de poursuivre cette activité sportive, se verra allouer la somme de 15 000 euros de ce chef.
*/ Préjudice esthétique définitif:
62. Les atteintes 7t altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
63. L’expert judiciaire n’a pas retenu chez M.[D] [A] l’existence d’un préjudice esthétique définitif. Cependant, il ressort de son rapport que M.[D] [A] présente désormais une discrète paralysie centrale gauche ainsi qu’une trépidation épileptoïde gauche épuisable. En revanche, il ne résulte ni des conclusions expert talent ni des autres pièces produites aux débats par les appelants que l’aspect général de M.[D] [A] se caractérise par une attitude globale apathique, un peu ralentie et dépressive. Le préjudice esthétique définitif présenté par M.[D] [A] sera indemnisé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
*/ Préjudice sexuel:
64. Le préjudice sexuel est constitué par:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
65. Conformément à la demande de M.[D] [A], ce poste de préjudice sera réservé.
*/ Préjudice d’établissement:
66. Le préjudice d’établissement consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
67. Conformément à la demande de M.[D] [A], ce poste de préjudice sera réservé.
68. L’évaluation du préjudice subi par M.[D] [A] s’établit comme suit:
— 34 842,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 750 euros au titre des frais divers,
— 20 270 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 842,51 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 132 139,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs du 22 juillet 2015 au 12 mars 2025,
— 371 068,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 4 713 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 62 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— Préjudice sexuel: réservé,
— Préjudice d’établissement: réservé,
Soit un total de 738 826,27 €.
69. Doivent venir en déduction des sommes allouées à M.[D] [A] au titre des dépenses de santé actuelles les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation payés par la CPAM, soit 31 949,58 euros et de l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels les indemnités journalières de sécurité sociales payées en 2012, soit 223,30 euros.
Après déduction de ces sommes et des provisions réglées à M.[D] [A], soit 15 000 euros, il subsiste un solde de 691 653,39 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par les proches de M.[D] [A]:
70. Le préjudice d’accompagnement a vocation à indemniser les proches de la victime en raison du bouleversement dans leurs conditions d’existence en raison de l’état de la victime directe. S’il n’est pas contestable que les parents et le frère de M.[D] [A] ont subi un changement dans leur vie au quotidien en raison de la nécessité de s’occuper de leur proche, il n’est pas justifié, d’un bouleversement notable dans leurs conditions d’existence. Notamment, Mme [A], qui expose avoir réorganiser son activité professionnelle, ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien d’une telle allégation. Le jugement déféré, qui les a déboutés de leurs demandes de ce chef, sera confirmé.
71. Le préjudice d’affection est constitué par le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
72. C’est à l’issue d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a alloué à chacun des parents de M.[D] [A] la somme de 6 000 euros de ce chef ainsi que celle de 3 000 euros au frère de ce dernier. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le doublement des intérêts:
73. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que:
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
74. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
75. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
76. En l’espèce, l’accident dont M.[D] [A] a été la victime a eu lieu le [Date décès 2] 2012. M.[D] [A] a été déclaré consolidé le 22 juillet 2015. Le délai le plus favorable pour lui présenter une offre expirait en conséquence le 19 octobre 2012.
77. La compagnie d’assurances Matmut verse aux débats une offre d’indemnisation datée du 6 août 2020 mais, faute de preuve de son envoi à l’avocat de M.[D] [A] à cette période, il n’est pas justifié de sa présentation à ce dernier avant le courriel du 20 novembre 2020 par lequel l’avocat de la compagnie d’assurances Matmut a adressé cette lettre à l’avocat de M.[D] [A] . Cette offre apparait en conséquence tardive.
78. Il en ressort que la compagnie d’assurances Matmut n’a pas chiffré ses propositions au titre des frais divers et préjudice d’agrément au motif qu’elle ne disposait pas de la note d’honoraire du docteur [G] et de la licence de sport de M.[D] [A]. Elle a ainsi sollicité la communication par ce dernier des documents nécessaires pour chiffrer ces postes de préjudice.
79. En revanche, aucune proposition n’est formée au profit de M.[D] [A] au titre des dépenses de santé actuelles. L’offre ainsi formulée par la compagnie d’assurances Matmut est donc incomplète.
80. M.[D] [A] est en conséquence fondé à solliciter le doublement des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit à compter du 19 octobre 2012 jusqu’à compter du jour où le présent arrêt sera définitif.
81. Les intérêts échus étant dus depuis au moins un an, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur le surplus des demandes:
82. Le tribunal judiciaire a souverainement apprécié l’indemnité due à M.[D] [A] au titre des frais irrépétibles. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
83. Enfin, la compagnie d’assurances Matmut, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[D] [A], [O] [A], [T] [M] et [C] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 juillet 2022 en ce qu’il a:
— Déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM du Var,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la mutuelle Plansante,
— Déclaré M. [W] [Z], assuré auprès de la compagnie MATMUT, entièrement responsable des dommages subis par M. [D] [Y] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] 2012 à [Localité 11],
— Rejeté la demande de condamnation au titre de l’article L.211-14 du code des assurances,
— Débouté M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [Y] de leur demande indemnitaire au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [O] [Y] la somme de 6.000 euros en réparation de son entier préjudice patrimonial et d’affection,
— Condamné la MATMUT à payer à Mme [T] [M] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 4.736,11 euros au titre des frais divers,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [C] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [D] [Y] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la MATMUT à payer à M. [O] [Y], Mme [T] [M] et M. [C] [Y] la somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la MATMUT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
FIXE les postes de préjudice de M.[D] [A] selon le détail suivant:
— 34 842,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 750 euros au titre des frais divers,
— 20 270 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 842,51 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 132 139,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs du 22 juillet 2015 au 12 mars 2025,
— 371 068,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
— 132 687,93 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 4 713 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 62 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— Préjudice sexuel: réservé,
— Préjudice d’établissement: réservé,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Matmut à payer à M.[D] [A], après déduction de la créance de la CPAM et des provisions perçues, la somme de 691 653,39 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au double du taux légal à compter du 19 octobre 2012 jusqu’à compter du jour où le présent arrêt sera définitif,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Matmut à M.[D] [A], [O] [A], [T] [M] et [C] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MATMUT aux dépens d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevroir provision au profit de la SCP Cohen – Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocats au barreau d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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