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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYCE
AFFAIRE : [Y], [E] C/ [W]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
PAR :
Monsieur [V] [J] [Q] [Y]
né le 18 Juin 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [T] [H] [E]
née le 10 Septembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [R] [W]
née le 13 Juillet 1959 à [Localité 5] (99)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Mme [M] [E] et M. [V] [Y] sont propriétaires d’une parcelle limitrophe à celle de Mme [W] sise [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte du 22 novembre 2021, Mme [R] [W] a fait assigner Mme [M] [E] et M. [V] [Y] aux fins de bornage des limites de sa propriété avec la parcelle contiguë leur appartenant, et avant-dire droit de désignation d’un géomètre avec pour mission de procéder au bornage desdites limites.
Une expertise a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 10 mai 2022 afin de déterminer les limites de propriété respectives des parties.
L’expert judiciaire a établi un rapport le 31 août 2023.
Par jugement du 03 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin de soumettre au contradictoire la question de sa compétence concernant la demande reconventionnelle relative à la prescription acquisitive trentenaire dont Mme [M] [E] et M. [V] [Y] se prévalaient.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté Mme [M] [E] et M. [V] [Y] de leurs demandes tendant à ce que le tribunal « s’estime incompétent pour statuer sur les mérites » de leur demande pétitoire et à ce que le tribunal renvoie « le dossier devant le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant sous la forme de représentation obligatoire » ;
— dit que les opérations de bornage et d’implantation des bornes entre les propriétés de Mme [R] [W] d’une part et Mme [M] [E] et M. [V] [Y] d’autre part se feront conformément au plan établi par M. [A] [C], géomètre-expert, ayant fixé les points de division entre les points 1000, 1001, 1002 et 1003 ;
— condamné solidairement Mme [M] [E] et M. [V] [Y] à payer à Mme [R] [W] 50 % des frais d’intervention de M. [A] [C] pour procéder à l’implantation des bornes permettant de matérialiser la limite de propriété entre leurs parcelles, sur première présentation de la facture du géomètre-expert ;
— condamné in solidum Mme [M] [E] et M. [V] [Y] à payer à Mme [R] [W] la somme de 2 005,36 € au titre des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ;
— condamné in solidum Mme [M] [E] et M. [V] [Y] à payer à Mme [R] [W] la somme de 2 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [M] [E] et M. [V] [Y] aux dépens, autres que les frais d’expertise et de bornage qui seront supportés par moitié ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [M] [E] et M. [V] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2025.
Par exploit en date du 17 octobre 2025, Mme [M] [E] et M. [V] [Y] ont fait assigner Mme [R] [W] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, ils sollicitent du premier président de :
Vu les articles 514, 514-3 et 524 du Code de procédure civile,
— ordonner le sursis intégral de l’exécution provisoire attachée audit jugement ;
— juger en conséquence n’y avoir lieu en l’état à procéder à tout bornage avant décision définitivement rendue sur le litige opposant les parties tout comme à régler les effets induits au titre des dépens et de l’article 700 code de procédure civile ;
— dire que la présente ordonnance sera exécutoire par provision ;
— condamner Mme [R] [W] aux dépens et à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir la recevabilité de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce que, en première instance, ils ont conclu « En toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement sur les demandes formées par Mme [W] ».
Les demandeurs expliquent que l’exécution du jugement conduirait à un non-sens, c’est-à-dire à implanter des bornes définitives, opération irréversible, alors que l’appel est sérieux sur plusieurs moyens, notamment la conformité du rapport aux règles ordinales et la prescription acquisitive invoquée. Ils précisent qu’aucun motif ne justifie enfin l’urgence d’exécuter le jugement et que la suspension n’occasionnerait aucun préjudice pour Mme [W].
En réponse à Mme [W], ils indiquent que la fixation de la limite divisoire tranche de manière anticipée et irréversible, une contestation sérieuse portant sur la propriété même de la bande de terrain litigieuse, revendiquée à titre exclusif par chacune des parties, de sorte qu’elle excède le champ d’une mesure technique accessoire et relève en réalité d’une problématique éminemment pétitoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [R] [W] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [Y] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le maintien de l’exécution provisoire du jugement du 20 mai 2025 ;
— ordonner la communication de la décision à intervenir à M. [C], expert judiciaire, pour poursuite de ses opérations ;
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses écritures, Mme [W] fait valoir que les conditions visant à l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas réunies.
Elle soutient ainsi qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. A ce titre, elle indique que la limite est certaine, constante et techniquement indiscutable dès lors que trois géomètres experts fixent la même limite, que les titres de propriété confirment la limite depuis 1936 et 1952, que les demandeurs n’ont produit qu’un « dire » sans valeur probante et que la prescription acquisitive invoquée par les appelants est matériellement impossible.
Elle soutient en outre qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives. En ce sens, elle explique que l’opération de bornage ne consiste qu’à placer des bornes qui matérialisent une limite préexistante et qui est par nature non dommageable alors que l’absence d’exécution de la décision cause un préjudice réel et grave à Mme [W].
Enfin, elle fait valoir le caractère dilatoire de la présente procédure. A cet égard, elle soutient que cette man’uvre est une stratégie visant à empêcher la limite d’être fixée alors que l’article 514-3 du code de procédure civile n’a pas vocation à offrir aux plaideurs de mauvaise foi un moyen supplémentaire de paralyser l’exécution d’une décision juste et solidement motivée.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
En l’espèce, il est démontré qu’en première instance les appelants ont fait observations quant à l’application de l’exécution provisoire. Le recours est donc recevable.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont Madame [E] et Monsieur [Y] ont saisi la cour d’appel au fond il convient de relever qu’ils présentent des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que notamment ils viennent dénoncer en cause d’appel la validité de l’expertise produite en ce qu’elle vient fixer des limites qui ne correspondraient pas à la réalité des parcelles en cause et porterait atteinte à leur droit de propriété. Que relevant d’un conflit de voisinage réel, il convient que des débats puissent reprendre librement et en toute sérénité en cause d’appel.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie au regard des éléments subséquents à la décision déférée.
Les appelants mettent en avant que l’application de l’exécution provisoire de la décision déférée viendrait avoir une conséquence manifestement excessive en ce que le bornage envisagé viendrait fixer définitivement la limite divisoire parcellaire remise en question en cause d’appel.
Il ressort que l’opération de bornage, sans venir définir la réalité de la propriété de chacun, est, en elle-même, un acte venant définir des limites de propriété. Limites qui sont totalement discutées par les appelants et dont la fixation aurait une conséquence manifestement excessive en ce qu’elle porterait atteinte à leur droit de propriété qu’ils revendiquent. Il est en outre constaté que la suspension du bornage n’entrainerait pour l’intimée qu’un décalage des opérations, le temps de la procédure d’appel, qui si elle les évoque ne vient pas justifier des risques auxquels elle est exposée ou de sa réelle volonté de vendre son bien dans l’immédiat.
Madame [E] et Monsieur [Y] ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 mai 2025
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de NIMES en date du 20 mai 2025
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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